Confirmation 22 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, réf., 22 oct. 2025, n° 25/02461 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 25/02461 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
Chambre des référés – Première Présidence
Ordonnance de référé du 22 octobre 2025
/ 2025
N° RG 25/02461 – N° Portalis DBVN-V-B7J-HIRI
ASSOCIATION ASSAD-HAD
c/
[C], [H], [S] [Z]
Expéditions le : 22 octobre 2025
SELARL ORVA – VACCARO ET ASSOCIES
SELARL MALTE AVOCATS
Chambre sociale
O R D O N N A N C E
Le vingt deux octobre deux mille vingt cinq,
Nous, Catherine GAY-VANDAME, première présidente de la Cour d’appel d’Orléans, assistée de Alexis DOUET, greffier,
Statuant en référé dans la cause opposant :
I – ASSOCIATION ASSAD-HAD, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Louis D’HERBAIS de la SELARL ORVA – VACCARO ET ASSOCIES, avocat au barreau de TOURS, substitué par Me Noémie PAINCHART, avocat au barreau de TOURS
Demanderesse, suivant exploit de la SELARL VIGNY GABORIAU, commissaires de justice associés à [Localité 6], en date du 12 août 2025
d’une part
II – [C], [H], [S] [Z]
née le 19 Août 1961 à [Localité 5]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Arthur DA COSTA de la SELARL MALTE AVOCATS, avocat au barreau d’ORLEANS
d’autre part
Après avoir entendu les conseils des parties à notre audience publique du 17 septembre 2025, il leur a été indiqué que l’ordonnance serait prononcée, par mise à disposition au greffe le 22 octobre 2025.
* * * * *
Mme [C] [Z] a été embauchée en qualité d’aide-soignante le 28 août 2003, dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée à temps partiel, par l’association ADMR de [Localité 7], puis à plein temps par le SSIAD des deux cantons à [Localité 7] le 12 janvier 2021.
Elle a été victime d’un accident de travail le 26 septembre 2019, qui ne lui a plus permis, par la suite, d’exercer sa fonction d’aide-soignante.
Le 05 mai 2023, elle a saisi le conseil de prud’hommes d’Orléans afin de solliciter, dans un premier temps, la résiliation judiciaire de son contrat de travail.
À la suite d’un entretien préalable organisé le 02 janvier 2024, elle s’est vu signifier un licenciement le 05 janvier 2024, et a donc demandé au conseil de prud’hommes d’Orléans de :
— Prononcer la nullité du licenciement pour inaptitude prononcé le 05 janvier 2024 ;
— Condamner l’association ASSAD-HAD (née de la fusion entre le SSIAD des deux cantons à [Localité 7] et l’association ADMR) à lui payer les sommes suivantes :
' Dommages et intérêts au titre du harcèlement moral : 10 000 euros,
' Dommages et intérêts au titre de la nullité du licenciement : 67 834,62 euros,
' Rappel de salaires : 37 948,79 euros,
' Rappel de congés payés : 4 493,72 euros,
' Complément d’indemnités compensatrices de préavis : 4 556,16 euros,
' Complément d’indemnité de licenciement : 14 332,20 euros ;
— Assortir les condamnations des intérêts au taux légal à compter de la date de saisine du CPH ;
— Ordonner la capitalisation des intérêts ;
— Remise de documents :
' Certificat de travail,
' Reçu pour solde de tout compte,
' Attestation employeur destinée à France Travail ;
— Exécution provisoire ;
— Rejeter toutes prétentions, fins et conclusions plus amples ou contraires aux présentes ;
— Article 700 du Code de procédure civile : 2 000 euros ;
— Dépens.
Par un jugement 24 juin 2025, le conseil de prud’hommes d’Orléans a :
— Dit que le harcèlement moral de Mme [C] [Z] était avéré ;
— Prononcé la nullité du licenciement de Mme [C] [Z] ;
— Condamné l’association ASSAD-HAD (née de la fusion entre le SSIAD des deux cantons à [Localité 7] et l’association ADMR) à verser à Mme [C] [Z] les sommes suivantes :
' Dommages et intérêts au titre du harcèlement moral : 10 000 euros,
' Dommages et intérêts au titre de la nullité du licenciement : 55 000 euros,
' Rappel de congés payés : 4 493,72 euros,
' Complément d’indemnités compensatrices de préavis : 4 556,16 euros,
' Complément d’indemnité de licenciements : 14 332,20 euros ;
— Débouté Mme [C] [Z] du surplus de ses demandes ;
— Condamné l’association ASSAD-HAD à verser à Mme [C] [Z] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Débouté l’association ASSAD-HAD de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Dit que les sommes porteront intérêts au taux légal à compter de la réception de la convocation de l’association ASSAD-HAD devant le conseil de prud’hommes pour les créances salariales, soit le 19 mai 2023 et que les créances indemnitaires porteront intérêt au taux légal à la date du présent jugement, lesdites intérêts étant capitalisés par année échue et produisant eux-mêmes des intérêts ;
— Ordonné à l’association ASSAD-HAD de remettre à Mme [C] [Z] les documents de fin de contrat (certificat de travail, reçu pour solde de tout compte, attestation employeur destinée à France Travail) conformes à la présente décision ;
— Ordonné l’exécution provisoire de la présente décision ;
— Condamné l’association ASSAD-HAD aux dépens.
Le 17 juillet 2025 à 10h27, l’association ASSAD-HAD a interjeté appel du jugement rendu par le conseil de prud’hommes d’Orléans le 24 juin 2025.
L’appel tend à la réformation partielle du jugement, dont les chefs critiqués sont les suivants :
— Dit que le harcèlement moral de Mme [C] [Z] était avéré ;
— Condamne l’association ASSAD-HAD (née de la fusion entre le SSIAD des deux cantons à [Localité 7] et l’association ADMR) à verser à Mme [C] [Z] les sommes suivantes :
' Dommages et intérêts au titre du harcèlement moral : 10 000 euros,
' Dommages et intérêts au titre de la nullité du licenciement : 55 000 euros,
' Rappel de congés payés : 4 493,72 euros,
' Complément d’indemnités compensatrices de préavis : 4 556,16 euros,
' Complément d’indemnité de licenciements : 14 332,20 euros ;
— Déboute Mme [C] [Z] du surplus de ses demandes ;
— Condamne l’association ASSAD-HAD à verser à Mme [C] [Z] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Déboute l’association ASSAD-HAD de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Dit que les sommes porteront intérêts au taux légal à compter de la réception de la convocation de l’association ASSAD-HAD devant le conseil de prud’hommes pour les créances salariales, soit le 19 mai 2023 et que les créances indemnitaires porteront intérêt au taux légal à la date du présent jugement, lesdites intérêts étant capitalisés par année échue et produisant eux-mêmes des intérêts,
— Ordonne à l’association ASSAD-HAD de remettre à Mme [C] [Z] les documents de fin de contrat (certificat de travail, reçu pour solde de tout compte, attestation employeur destinée à France Travail) conformes à la présente décision ;
— Ordonne l’exécution provisoire de la présente décision :
— Condamne l’association ASSAD-HAD aux dépens.
Par exploit d’huissier du 12 août 2025, l’association ASSAD-HAD a fait délivrer assignation à Mme [C] [Z] aux fins de comparaitre devant madame la première présidente de la Cour d’appel d’Orléans, statuant en référé conformément à l’article 514-3 du Code de procédure civile, à l’audience du 17 septembre 2025 à 9h00.
Il est ainsi demandé, à titre principal à madame la première présidente, d’ordonner la suspension de l’exécution provisoire du jugement rendu le 24 juin 2025 par le conseil de prud’hommes d’Orléans.
À titre subsidiaire, il est demandé de limiter l’exécution provisoire à neuf mois de salaires, à savoir 29 071,98 euros et d’ordonner la suspension des intérêts jusqu’au jour de l’arrêt rendu par la cour d’appel.
À titre très subsidiaire et en tout état de cause s’agissant de la demande subsidiaire, il est demandé d’ordonner que le montant des sommes assorties de l’exécution provisoire soit mis sous séquestre auprès de la caisse des dépôts et consignation pour en garantir le remboursement.
En tout état de cause, il est demandé de condamner Mme [Z] au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux dépens du référé.
* * *
Dans ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 16 septembre 2025 et contradictoirement débattues, Mme [C] [Z] demande à la cour :
— De la déclarer recevable et bien fondée en ses écritures et, y faisant droit,
— De déclarer l’association ASSAD-HAD irrecevable en ses demandes visant à voir ordonner l’arrêt de l’exécution provisoire de droit et, en cas de rejet de sa demande d’arrêt de l’exécution provisoire de droit, à voir ordonner une mise sous séquestre auprès de la caisse des dépôts et consignations des sommes dues en vertu de l’exécution provisoire de droit, et les rejeter,
— De déclarer l’association ASSAD-HAD al fondée en ses demandes visant à voir ordonner l’arrêt de l’exécution provisoire, qu’elle soit de droit ou facultative, mais également la suspension des intérêts de droit et la mise sous séquestre auprès de la caisse des dépôts et consignations de toutes sommes dues en vertu de l’exécution provisoire ainsi qu’à voir condamner Mme [C] [Z] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et des dépens, et l’en débouter,
— De condamner l’association ASSAD-HAD à verser à Mme [C] [Z] la somme de de 3 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— De condamner l’association ASSAD-HAD aux entiers dépens,
— De rejeter toutes prétentions, fins et conclusions plus amples ou contraires aux présentes.
MOYENS DES PARTIES
1. L’association ASSAD-HAD
Il est soutenu que le conseil de prud’hommes n’a pas motivé sa décision d’exécution provisoire qui était facultative en application de l’article R. 1454-28 du Code du travail, et n’a pas précisé quels dispositifs de son jugement était concerné par l’exécution provisoire, de sorte qu’une réformation est encourue à ce titre.
Sur le fond de l’affaire, le conseil de prud’hommes aurait commis une erreur de droit. Il n’aurait pas suffisamment analysé les pièces produites par l’association ASSAD-HAD, et aurait commis une erreur d’appréciation des faits, en ne tenant pas compte, notamment, du fait que Mme [C] [Z] se soit initialement mise en arrêt maladie pour lombalgies, avant de vouloir retravailler au sein de l’association sans jamais démontrer l’existence d’un quelconque harcèlement moral.
Ainsi, la contestation du jugement sur la nullité du licenciement serait particulièrement sérieuse, et dotée de chances raisonnables de succès devant le juge d’appel.
L’association ASSAD-HAD s’en réfère, pour les autres moyens, aux conclusions échangées par les parties en première instance et au jugement dont appel. Elle en déduit des moyens sérieux de réformation ou d’annulation.
S’agissant des conséquences manifestement excessives, il est soutenu que Mme [C] [Z] ne justifierait pas de sa situation financière actuelle, alors que la somme de toutes les condamnations prononcées par le conseil de prud’hommes d’Orléans à l’égard de l’association avoisine les 90 000 euros, somme près de 27 fois plus importante que le revenu mensuel de Mme [C] [Z].
Il pèserait ainsi sur elle une opacité sur ses capacités actuelles à rembourser ladite somme en cas d’infirmation du jugement entrepris.
C’est pourquoi il est sollicité de suspendre l’exécution provisoire.
Elle demande à titre subsidiaire la limitation de l’exécution provisoire. Il est soutenu qu’en application des articles R. 1454-28 et R. 1454-14 du Code de travail, l’exécution provisoire du jugement devait être limitée à neuf mois de salaire, somme calculée sur la moyenne des trois derniers mois de salaire -3 230,22 euros brut en l’espèce- et ne pouvant donc excéder 29 071,98 euros. Il est aussi demandé, sans plus de développements, de prononcer en tout état de cause la suspension des intérêts jusqu’au jours de l’arrêt rendu par la cour d’appel.
À titre très subsidiaire et en tout état de cause au regard de la demande subsidiaire, elle sollicite un aménagement de l’exécution provisoire. L’exécution provisoire risquant d’entraîner des conséquences manifestement excessives au regard des facultés de remboursement de Mme [C] [Z], il serait nécessaire, à titre préventif, de confier le montant des condamnations de première instance aux mains d’un séquestre, la Caisse des dépôts et consignations.
Il est d’ailleurs rappelé à cet égard que cette possibilité d’aménagement de l’exécution provisoire prévue à l’article 521 du Code de procédure civile n’est pas subordonnée à la condition du risque de conséquences manifestement excessives (Cass. Soc., 30 octobre 2004, pourvoi n° 02-19.764).
2. Mme [C] [Z]
Il est soutenu, en premier lieu, que le jugement du 24 juin 2025 est à la fois assorti de l’exécution provisoire de droit, dans la limite fixée par l’article R. 1454-28 du Code du travail, et de l’exécution provisoire facultative pour le surplus.
En second lieu, l’association ASSAD-HAD n’aurait pas fait valoir d’observations en première instance pour s’opposer à l’exécution provisoire de droit. Sa demande de suspension serait donc irrecevable, en l’absence de conséquences manifestement excessives s’étant révélées postérieurement à la décision de première instance.
En troisième lieu, la demande de mise sous séquestre avait été limitée, en première instance, à l’exécution provisoire facultative. Elle ne saurait donc être élargie à l’exécution provisoire de droit devant madame la première présidente de la cour.
Enfin, s’agissant de l’exécution provisoire facultative, les conditions de l’article 517-1 du Code de procédure civile ne seraient pas réunies pour en ordonner l’arrêt, les moyens invoqués ci-dessus étant infondés et insusceptibles d’entraîner la réformation ou l’annulation du jugement entrepris, qui comporte une motivation sur l’exécution provisoire facultative, et ne serait aucunement entaché d’une erreur de droit ou d’appréciation de faits. Au surplus, les conclusions adverses tendraient à demander à Mme la première présidente d’apprécier le fond de l’affaire et de se faire juge d’appel du jugement du conseil de prud’hommes.
La première condition de l’article 517-1 du Code de procédure civile n’étant pas remplie aux yeux de la concluante, cette dernière a estimé qu’il n’y avait pas lieu de s’intéresser aux conséquences manifestement excessives, ainsi qu’à la suspension des intérêts. Elle ne voit d’ailleurs aucune raison légitime d’être privée de ces intérêts, qui sont de droit en vertu de l’article 1231-7 du Code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
1. Sur les dispositifs du jugement concernés par l’exécution provisoire
Selon l’article R. 1454-28 du Code du travail, à moins que la loi ou le règlement n’en dispose autrement, les décisions du conseil de prud’hommes ne sont pas exécutoires de droit à titre provisoire. Le conseil de prud’hommes peut ordonner l’exécution provisoire de ses décisions.
Toutefois, est de droit exécutoire à titre de provision le jugement qui ordonne le paiement de sommes au titre des rémunérations et indemnités mentionnées au 2° de l’article R. 1454-14, dans la limite maximum de neuf mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire. Cette moyenne est mentionnée dans le jugement.
Il s’en déduit, le cas échéant, que le montant excédant la somme de neuf mois de salaires ne peut faire l’objet d’une exécution provisoire que si le conseil de prud’hommes l’ordonne dans sa décision.
En l’espèce, le conseil de prud’hommes a expressément indiqué, dans son jugement du 24 juin 2025, qu’il ordonnait « l’exécution provisoire de la présente décision ».
À défaut de chefs de jugement expressément visés par le conseil de prud’hommes, l’exécution provisoire concerne l’entier dispositif du jugement entrepris.
Dès lors, les moyens selon lesquels d’une part le conseil de prud’hommes n’aurait pas précisé quels dispositifs de son jugement étaient concernés par l’exécution provisoire, et d’autre part la somme concernée par l’exécution provisoire ne pouvait excéder neuf mois de salaires, sont inopérants et doivent être écartés.
2. Sur l’arrêt de l’exécution provisoire
L’article 517-1 du Code de procédure civile dispose : " Lorsque l’exécution provisoire a été ordonnée, elle ne peut être arrêtée, en cas d’appel, que par le premier président et dans les cas suivants :
1° Si elle est interdite par la loi ;
2° Lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation de la décision et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives ; dans ce dernier cas, le premier président peut aussi prendre les mesures prévues aux articles 517 et 518 à 522.
Le même pouvoir appartient, en cas d’opposition, au juge qui a rendu la décision lorsque l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives ".
Il est de jurisprudence constante et ancienne que les conséquences manifestement excessives doivent être appréciées par rapport à la situation du débiteur eu égard à ses facultés ou aux facultés de remboursement du créancier (Ass. Pl. 2 novembre 1990, pourvoi n° 90-12.698).
En l’espèce, la demande d’arrêt de l’exécution provisoire, s’agissant des conséquences manifestement excessives, repose exclusivement sur la capacité financière de Mme [C] [Z] à rembourser la somme de 90 000 euros résultant de la condamnation prononcée par le conseil de prud’hommes.
Or, l’association ASSAD-HAD a présenté cette circonstance sans produire de pièces justificatives, de nature à démontrer que Mme [C] [Z] ne sera pas en mesure, le cas échéant, de rembourser cette somme, et sans expliquer en quoi cela pourrait entraîner des conséquences manifestement excessives pour elle.
Il a en outre été constaté ci-dessus que l’exécution provisoire ordonnée par le conseil de prud’hommes était autorisée par la loi, conformément aux dispositions de l’article R. 1454-28 du Code du travail.
Il s’ensuit que la demande d’arrêt de l’exécution provisoire ne peut qu’être rejetée, sans qu’il soit besoin de statuer sur les moyens sérieux de réformation ou d’annulation du jugement entrepris.
3. Sur la demande de garantie
Selon l’article 517 du Code de procédure civile, l’exécution provisoire peut être subordonnée à la constitution d’une garantie, réelle ou personnelle, suffisante pour répondre de toutes restitutions ou réparations.
Selon l’article 519 du même code, lorsque la garantie consiste en une somme d’argent, celle-ci est déposée à la caisse des dépôts et consignations ; elle peut aussi l’être, à la demande de l’une des parties, entre les mains d’un tiers commis à cet effet.
Dans ce dernier cas, le juge, s’il fait droit à cette demande, constate dans sa décision les modalités du dépôt.
Si le tiers refuse le dépôt, la somme est déposée, sans nouvelle décision, à la Caisse des dépôts et consignations.
En l’espèce, il n’apparaît pas, au regard des éléments d’espèce invoqués et des pièces produites devant la cour, que la constitution d’une garantie par la défenderesse soit de nature à préserver utilement les droits des parties dans l’attente de la décision au fond. La demande sera donc rejetée.
4. Sur la demande de suspension des intérêts
Selon l’article 1231-7 du Code de procédure civile, en toute matière, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l’absence de demande ou de disposition spéciale du jugement. Sauf disposition contraire de la loi, ces intérêts courent à compter du prononcé du jugement à moins que le juge n’en décide autrement.
La demande d’arrêt de l’exécution provisoire ayant été rejetée, il n’y a pas lieu de suspendre les intérêts au taux légal, qui sont de plein droit en application des présentes dispositions.
— Sur les dépens et l’article 700 du Code de procédure civile
Il échet de condamner l’association ASSAD-HAD aux dépens ainsi qu’au paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par décision contradictoire et en matière de référé,
DÉCLARONS l’association ASSAD-HAD recevable en sa demande d’arrêt de l’exécution provisoire attachée au jugement du 24 juin 2025, rendu par le conseil de prud’hommes d’Orléans ;
DÉBOUTONS l’association ASSAD-HAD de sa demande d’arrêt de l’exécution provisoire attachée au jugement du 24 juin 2025, rendu par le conseil de prud’hommes d’Orléans ;
REJETONS la demande de l’association ASSAD-HAD tendant à limiter l’exécution provisoire à neuf mois de salaire, correspondant à la somme de 29 071,98 euros, et à la suspendre les intérêts au taux légal ;
REJETONS la demande de l’association ASSAD-HAD tendant à la mise sous séquestre des sommes assorties de l’exécution provisoire auprès de la caisse des dépôts et consignations ;
CONDAMNONS l’association ASSAD-HAD aux dépens ;
CONDAMNONS l’association ASSAD-HAD au paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
REJETONS la demande de l’association ASSAD-HAD présentée sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Et la présente ordonnance a été signée par Madame Catherine GAY-VANDAME, première présidente et Monsieur Alexis DOUET, greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LA PREMIERE PRÉSIDENTE
Alexis DOUET Catherine GAY-VANDAME
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