Confirmation 30 juin 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Saint-Denis de la Réunion, ch. soc., 30 juin 2022, n° 21/00790 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion |
| Numéro(s) : | 21/00790 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes, 8 avril 2021, N° 20/00159 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
AFFAIRE : N° RG N° RG 21/00790 – N° Portalis DBWB-V-B7F-FROX
Code Aff. :AP
ARRÊT N°
ORIGINE :JUGEMENT du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de SAINT DENIS en date du 08 Avril 2021, rg n° 20/00159
COUR D’APPEL DE SAINT-DENIS
DE LA RÉUNION
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 30 JUIN 2022
APPELANT :
Monsieur [Z] [S]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentant : Me Alain ANTOINE, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/3052 du 25/05/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Saint-Denis)
INTIMÉE :
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentant : Me Isabelle SIMON, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
et Me Frédéric MARCOUYEUX, membre de la SELARL MARCOUYEUX & ASSOCIÉS, avocat au barreau de MARSEILLE
Clôture : 7 mars 2022
DÉBATS : En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 26 avril 2022 en audience publique, devant Aurélie POLICE, conseillère chargée d’instruire l’affaire, assistée de Monique LEBRUN, greffière, les parties ne s’y étant pas opposées.
Ce magistrat a indiqué à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition au greffe le 30 juin 2022 ;
Il a été rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Président :Alain LACOUR
Conseiller:Laurent CALBO
Conseiller :Aurélie POLICE
Qui en ont délibéré
ARRÊT : mis à disposition des parties le 30 JUIN 2022
* *
*
LA COUR :
Exposé du litige
M. [Z] [S] a été embauché le 26 novembre 2002 par la société Sapmer, en qualité de matelot pont, selon contrat de chantier à durée indéterminée.
Le 13 juillet 2007, M. [S] a été victime d’un accident du travail.
Le 5 juin 2015, M. [S] a été licencié pour inaptitude sans possibilité de reclassement.
Contestant son licenciement, M. [S] a saisi le conseil de prud’hommes de Saint-Denis de la Réunion qui, par jugement du 8 avril 2021, a dit avoir été saisi en date du 18 mai 2020, soit plus de deux ans après radiation, constaté la péremption de l’instance, débouté M. [S] de l’ensemble de ses demandes et l’a condamné aux entiers dépens.
Appel de cette décision a été interjeté par M. [S] le 6 mai 2021.
Vu les conclusions notifiées par M. [S] le 15 juin 2021';
Vu les conclusions notifiées par la société Sapmer le 9 septembre 2021';
La clôture a été prononcée par ordonnance du 7 mars 2022.
Pour plus ample exposé des moyens des parties, il est expressément renvoyé, par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, aux conclusions susvisées.
Sur ce':
Vu les articles 381, 386, 387 et 392 du code de procédure civile';
M. [S] fait valoir que le délai de péremption de l’instance, qui avait commencé à courir au jour de la décision de radiation, à savoir le 23 février 2018, a été interrompu par la demande d’aide juridictionnelle qu’il a formée en date du 13 février 2020 et que la demande de réinscription de l’affaire au rôle a ensuite été faite le 18 mai 2020. Il en déduit que l’instance n’est pas périmée.
La société Sapmer soutient quant à elle que seules les diligences de nature à faire progresser l’instance peuvent avoir un effet interruptif de péremption, que la décision de radiation du 23 février 2018 constate le défaut de diligence des parties et ne peut avoir un tel effet. Elle en déduit que le délai de péremption était acquis préalablement à la demande d’aide juridictionnelle du 13 février 2020.
Il est constant que M. [S] a saisi le conseil de prud’hommes de Saint-Denis de la Réunion par requête du 10 mars 2017 et qu’une décision de radiation a été rendue en date du 23 février 2018.
La seule décision de radiation de l’affaire du rôle n’a pour effet que de suspendre l’instance, sans priver les parties de la faculté d’accomplir des diligences interruptives de la péremption, telle qu’une demande de réinscription de l’affaire, de sorte que la décision de radiation ne saurait interrompre pas le délai de péremption.
Il n’est ensuite justifié d’aucun acte avant la demande d’aide juridictionnelle déposée en date du 13 février 2020.
Si la demande d’aide juridictionnelle qui manifeste la volonté de la partie de poursuivre l’instance, a un effet interruptif du délai de péremption, il apparaît en revanche qu’une telle demande ne peut faire revivre un délai qui serait déjà expiré.
En l’espèce, à défaut d’acte interruptif du délai de péremption suite à la saisine du conseil de prud’hommes du 10 mars 2017, il est établi que l’instance était périmée lors de la demande d’aide juridictionnelle du 13 février 2020, intervenue plus de deux années après la saisine du conseil de prud’hommes.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a constaté la péremption de l’instance et débouté M. [S] de l’ensemble de ses demandes.
PAR CES MOTIFS':
La cour,
Statuant publiquement, contradictoirement,
Confirme le jugement rendu le 8 avril 2021 par le conseil de prud’hommes de Saint-Denis de la Réunion en toutes ses dispositions';
Vu l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [S] à payer à la société Sapmer la somme de 1 000 euros à titre d’indemnité pour frais non répétibles d’instance';
Condamne M. [S] aux dépens d’appel.
Le présent arrêt a été signé par M. Alain Lacour, président, et par Mme Monique Lebrun, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière,le président,
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