Infirmation partielle 28 mai 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 6e ch., 28 mai 2026, n° 23/09592 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 23/09592 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 juin 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
N° RG 23/09592 – N° Portalis DBVX-V-B7H-PL2E
Décision du
Juge des contentieux de la protection de [Localité 1]
Au fond
du 05 octobre 2023
RG : 22-003079
[L]
[H]
C/
S.A. COFIDIS
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
6ème Chambre
ARRET DU 28 Mai 2026
APPELANTS :
M. [P] [L]
né le 06 Septembre 1947 à [Localité 2]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Mme [B] [H] épouse [L]
née le 07 Novembre 1958 à [Localité 4]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentés par Me Pierre BATAILLE de la SELARL MAP AVOCATS, avocat au barreau de LYON, toque : 1507
assistés de Me Sandrine LAUGIER, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEE :
S.A. COFIDIS
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Me Laurent LIGIER de la SELARL LIGIER & DE MAUROY, avocat au barreau de LYON, toque : 1983
assistée de Me Xavier HELAIN, avocat au barreau de PARIS-LILLE
INTERVENANT [Localité 6] :
M. [A] [O] ès qualités de mandataire ad hoc de la
Société NVL ENERGIE
[Adresse 3]
[Localité 7]
défaillant
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 17 Mars 2026
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 21 Avril 2026
Date de mise à disposition : 28 Mai 2026
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
— Joëlle DOAT, présidente
— Evelyne ALLAIS, conseillère
— Stéphanie ROBIN, conseillère
assistées pendant les débats de Cécile NONIN, greffière
A l’audience, un membre de la cour a fait le rapport.
Arrêt rendu par défaut, publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Joëlle DOAT, présidente, et par Cécile NONIN, greffière, à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
FAITS, PROCEDURE ET DEMANDES DES PARTIES:
Dans le cadre d’un démarchage à domicile, M. [P] [L] a commandé en 2010 à la société NVL Energie la fourniture et la pose d’une installation photovoltaïque moyennant le prix total de 21.500 euros toutes taxes comprises.
La société NVL Energie a fait l’objet d’une dissolution anticipée à compter du 30 décembre 2011 puis a été radiée le 2 mars 2012 du registre du commerce et des sociétés de Lyon, à la suite de la clôture des opérations de liquidation, étant précisé que M. [A] [O] était le liquidateur de la société considérée.
Par actes de commissaire de justice des 3 et 4 août 2022, M. [L] et son épouse, Mme [B] [L] née [H], ont fait assigner devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Villeurbanne M. [A] [O] et la société Cofidis, venant aux droits de la société Sofemo aux fins de voir prononcer la nullité des contrats de vente et de crédit, constater la faute commise par la société Cofidis dans le déblocage des fonds et condamner en conséquence celle-ci à leur payer différentes sommes correspondant au prix de vente de l’installation, aux intérêts conventionnels et frais payés en exécution du prêt, aux frais d’enlèvement de l’installation et de remise en état de l’immeuble ainsi qu’à la réparation d’un préjudice moral.
Compte tenu de la clôture des opérations de liquidation de la société NVL Energie, M. et Mme [L] se sont désistés de l’instance et de l’action à l’égard de M. [O] .
La société Cofidis a soulevé la prescription de l’action et a conclu au débouté des demandes de M. et Mme [L].
Par jugement du 5 octobre 2023, le juge des contentieux de la protection a:
— constaté le désistement d’instance et d’action de M. et Mme [L] à l’égard de M. [O],
— jugé prescrites les demandes formées par M. et Mme [L],
— condamné in solidum M. et Mme [L] à verser à la société Cofidis une indemnité de 1.200 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— rejeté pour le surplus, l’ensemble des demandes, moyens et arguments des parties,
— rappelé que l’exécution provisoire de la décision était de droit,
— condamné in solidum M. et Mme [L] aux entiers dépens de l’instance.
Par déclaration du 22 décembre 2023, M. et Mme [L] ont interjeté appel de la décision, sauf en ce que celle-ci a constaté leur désistement d’instance et d’action à l’égard de M. [O].
Par ordonnance du 21 mars 2024, le président du tribunal de commerce de Lyon, statuant sur requête de M. et Mme [L], a désigné M. [A] [O] en qualité de mandataire ad hoc de la société NVL Energie avec mission de représenter cette société dans le cadre de la procédure d’appel diligentée par les époux [L].
Puis, par acte de commissaire de justice du 26 décembre 2025, M. et Mme [L] ont fait assigner en intervention forcée M. [A] [O], ès-qualités.
Dans leurs dernières conclusions notifiées le 4 mars 2026 et signifiées le 26 décembre 2025 à M. [O], ès-qualités, M. et Mme [L] demandent à la Cour de:
— infirmer le jugement dans les limites de leur appel,
— juger que leur action n’est pas prescrite et déclarer recevables leurs demandes,
— prononcer la nullité du contrat de vente conclu avec la société NVL Energie du fait que le bon de commande ne satisfait pas aux mentions obligatoires prévues en matière de démarchage à domicile et que leur consentement a été vicié à la suite d’une erreur sur la rentabilité économique de l’opération,
— prononcer la nullité consécutive du contrat de crédit affecté conclu le 29 septembre 2010 avec la société Cofidis,
— priver la société Cofidis de son droit à restitution du capital prêté en réparation du préjudice causé par la faute de cette société,
— condamner la société Cofidis à restituer l’intégralité des sommes qu’ils ont versées au titre du capital, intérêts et frais accessoires en vertu du contrat de crédit affecté du 29 septembre 2010, soit la somme de 30.527,64 euros (à parfaire),
à titre subsidiaire :
— juger que la société Cofidis a manqué à son devoir de mise en garde,
— condamner la société Cofidis à leur payer la somme de 20.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice, lié à la perte de chance de ne pas souscrire le prêt excessif,
— juger que la société Cofidis a manqué à son obligation d’information et de conseil,
— prononcer la déchéance de l’intégralité du droit aux intérêts afférents au contrat de crédit conclu le 29 septembre 2010 et condamner la société Cofidis à rembourser l’intégralité des intérêts et frais accessoires déjà versés,
en tout état de cause :
— condamner la société Cofidis à leur payer la somme de 5.000 euros au titre de leur préjudice moral,
— débouter la société NVL Energie et la société Cofidis de l’intégralité de leurs demandes,
— condamner la société Cofidis à leur payer la somme de 6.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 5 mars 2026 à M. et Mme [L], la société Cofidis demande à la Cour de:
à titre principal,
— confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
y ajoutant,
— déclarer irrecevables toutes les demandes de M. et Mme [L],
à titre subsidiaire,
— débouter M. et Mme [L] de toutes leurs demandes,
à titre infiniment subsidiaire, si la Cour prononce la nullité des contrats,
— la condamner au remboursement des seuls intérêts perçus, le capital prétendument remboursé par anticipation lui restant définitivement acquis sous réserve que les époux [L] versent aux débats leurs comptes bancaires afin qu’un calcul puisse être fait sous le contrôle objectif de la Cour, et à défaut, débouter M. et Mme [L] de l’intégralité de leurs demandes,
— la condamner à payer à M. et Mme [L] un euro de dommages et intérêts en réparation du préjudice lié à l’insolvabilité du vendeur,
en tout état de cause :
— débouter M. et Mme [L] de leur demande de dommages et intérêts en réparation d’un préjudice moral,
— condamner solidairement M. et Mme [L] à lui payer la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner solidairement M. et Mme [L] aux entiers dépens.
M. [O], ès-qualités, n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 17 mars 2026.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la Cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties aux conclusions écrites susvisées.
MOTIFS DE LA DECISION:
L’assignation en intervention forcée de M. [O], ès-qualités, a été délivrée au domicile de celui-ci le 26 décembre 2025. La présente décision sera rendue par défaut en application de l’article 474 du code de procédure civile.
Le premier juge a jugé prescrites les demandes formées par M. et Mme [L] après avoir constaté le désistement d’instance et d’action de ceux-ci à l’égard de M. [O].
A l’appui de leur demande en nullité du contrat de vente, M. et Mme [L] invoquent :
— la méconnaissance des dispositions impératives du code de la consommation quant aux mentions obligatoires devant figurer dans le contrat de vente.
— l’erreur quant à la rentabilité de l’opération, la production d’énergie ne leur permettant pas d’autofinancer le contrat de crédit, contrairement à ce qui avait été convenu avec le vendeur.
M. et Mme [L] font valoir que:
— le point de départ de la prescription de leur action n’est pas la date de conclusion du contrat de vente ou de prêt mais celle où ils ont eu, en leur qualité de consommateurs profanes, la connaissance effective des faits leur permettant d’agir,
— ils n’étaient pas en mesure de déceler par eux-mêmes les irrégularités affectant le contrat de vente au regard des dispositions impératives du code de la consommation et n’ont eu connaissance de ces irrégularités qu’avec l’aide d’un conseil,
— ils ne pouvaient pas non plus apprécier à la seule lecture des factures de revente d’électricité la rentabilité de l’opération, laquelle reposait sur la promesse d’un autofinancement du crédit par la production d’énergie, et n’ont eu connaissance de l’absence totale de rentabilité de l’installation photovoltaïque qu’à la suite d’un rapport d’expertise privée du 21 septembre 2020.
La société Cofidis réplique que:
— M. et Mme [L] n’établissent pas leur intérêt à agir à son encontre, en l’absence de preuve d’un contrat de crédit affecté de nature à l’engager,
— les époux [L] étaient en mesure de déceler le dol du vendeur dès le 26 janvier 2012, date de leur première facture de vente d’électricité et les irrégularités affectant le bon de commande au regard des dispositions du code de la consommation dès le 29 juillet 2010,
date de signature du contrat de vente; dès lors, l’action de M. et Mme [L] tendant à la nullité du contrat de vente est prescrite de même que l’action de ceux-ci en responsabilité à son encontre dans le cadre du crédit affecté,
— les demandes subsidiaires des époux [L] en déchéance du droit aux intérêts ainsi que pour manquement à l’obligation de mise en garde sont également prescrites, le point de départ du délai de prescription de ces demandes devant être fixé au 29 juillet 2010, date de signature du contrat de prêt.
La copie du bon de commande de la société NVL Energie versée aux débats fait apparaître deux dates, à savoir le 29 juillet 2010 pour la première et le 29 juillet 2010 ou 29 septembre 2010 pour la seconde, le chiffre correspondant au mois pouvant être lu soit comme un 7 soit comme un 9. Néanmoins, le rapport d’expertise privée de M. [R] [W] du 21 septembre 2020 produit par M. et Mme [L] mentionne que le bon de commande est daté du 29 juillet 2010 et que le matériel commandé a été facturé le 22 septembre 2010. Aussi, il y a lieu de considérer que le contrat de vente a été conclu entre la société NVL Energie et les époux [L] le 29 juillet 2010 et non le 29 septembre 2010, comme mentionné dans les écritures de ceux-ci.
Si le bon de commande du 29 juillet 2010 indique que le prix de 21.500 euros sera réglé à crédit, il ne précise pas avec quel établissement. Or, M. et Mme [L] ne produisent aucune pièce de nature à établir qu’ils ont souscrit avec la société Sofemo un contrat de crédit affecté le 29 juillet 2010 pour financer le contrat de vente du même jour. Aussi, M. et Mme [L] ne justifient pas de leur intérêt à agir à l’encontre de la société Cofidis, venant aux droits de la société Sofemo. Il convient dès lors de déclarer irrecevables les demandes de M. et Mme [L] à l’encontre de la société Cofidis pour ce motif, sans qu’il y ait lieu d’examiner en sus la prescription de ces demandes. Le jugement sera infirmé en ce qu’il a déclaré prescrites les demandes formées par M. et Mme [L] et rejeté pour le surplus, l’ensemble des demandes, moyens et arguments des parties.
Il y a lieu dès lors de ne statuer que sur la prescription de l’action de M. et Mme [L] afin de nullité du contrat de vente.
quant à l’action en nullité fondée sur la violation des dispositions impératives du code de la consommation:
M. et Mme [L] soutiennent que le bon de commande est affecté de graves carences quant aux mentions obligatoires prévues à peine de nullité par l’article L.121-23 du code de la consommation dans sa rédaction applicable, à savoir:
— la désignation précise de la nature et des caractéristiques des biens offerts ou services proposés, en ce que font défaut le modèle, les références, la superficie, le poids, les modalités d’installation (intégration au bâti, surimposition, etc…) des panneaux photovoltaïques, la performance, le rendement ou la capacité de production de l’installation, le modèle, les références, la performance, le poids et les dimensions de l’onduleur,
— le délai de livraison des biens ou d’exécution de la prestation de services, en ce que le bon de commande se contente d’indiquer une date de livraison souhaitée de 60 jours, mention trop imprécise, et ne précisant pas les délais pour la réalisation des démarches administratives,
— la faculté de renonciation prévue à l’article [Etablissement 1]-25 du code de la consommation, en ce que le bon de commande ne comprend pas un bordereau de rétractation pouvant être détaché du bon de commande sans l’amputer.
Le caractère non détachable du bordereau de rétractation était détectable à l’examen du bon de commande, soit dès le 29 juillet 2010. En revanche,les mentions du bon de commande quant aux caractéristiques de l’installation vendue et au délai de livraison pouvaient laisser croire aux époux [L] que ce bon était suffisamment renseigné quant à ces éléments.
Néanmoins, une des irrégularités affectant le bon de commande étant décelable dès le 29 juillet 2010, M. et Mme [L] avaient la possibilité d’engager leur action en nullité pour violation des dispositions du code de la consommation dès cette date. Plus de 5 ans s’étant
écoulés entre le 29 juillet 2010 et le 26 décembre 2025, date de l’assignation en intervention forcée de M. [O], ès-qualités, il convient de constater la prescription de l’action en nullité du contrat de vente fondée sur la violation des dispositions impératives du code de la consommation.
quant à l’action en nullité fondée sur l’erreur quant à la rentabilité de l’opération:
Le contrat d’achat de l’énergie électrique produite par l’installation photovoltaïque litigieuse, conclu le 2 novembre 2011 entre les époux [L] et EDF, montre que cette installation a été raccordée au réseau public d’électricité le 27 janvier 2011. La première facture de revente d’électricité du 26 janvier 2012 fait apparaître que M. [L] a revendu la production électrique de cette installation pour l’année écoulée moyennant le prix de 1.183,78 euros alors que le bon de commande fait état de ce que les échéances mensuelles du crédit devant financer le prix de vente seront de 271,27 euros, soit 3.255,24 euros par an. Aussi, M. et Mme [L] étaient en mesure de se rendre compte de l’absence d’autofinancement du contrat de crédit mentionné par le bon de commande dès le 26 janvier 2012.
Plus de cinq ans s’étant écoulés entre le 26 janvier 2012 et le 26 décembre 2025, date de l’assignation en intervention forcée de M. [O],ès-qualités, il convient de constater la prescription de l’action en nullité du contrat de vente fondée sur l’erreur quant à la rentabilité de l’opération.
Compte tenu de ces éléments, il convient de déclarer la demande de M. et Mme [L] afin de nullité du contrat de vente irrecevable comme étant prescrite.
Eu égard à la solution apportée au litige, le jugement sera confirmé en ses dispositions afférentes aux dépens et à l’article 700 du code de procédure civile. M. et Mme [L], qui n’obtiennent pas gain de cause dans le cadre de leur recours, seront condamnés solidairement aux dépens d’appel et conserveront la charge de leurs frais irrépétibles en cause d’appel. En outre, ils seront condamnés solidairement à payer à la société Cofidis la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, en sus de la somme déjà allouée par le jugement.
PAR CES MOTIFS,
La Cour,
statuant dans la limite des dispositions qui lui sont soumises;
Confirme le jugement en ses dispositions afférentes aux dépens et à l’article 700 du code de procédure civile;
L’infirme pour le surplus;
STATUANT A NOUVEAU et Y AJOUTANT,
Déclare irrecevables les demandes de M. et Mme [L] à l’égard de la société Cofidis pour défaut d’intérêt à agir;
Déclare irrecevable comme prescrite la demande de M. et Mme [L] afin de nullité du contrat de vente conclu le 29 juillet 2010 et non le 29 septembre 2010;
Condamne solidairement M. et Mme [L] aux dépens d’appel;
Condamne solidairement M. et Mme [L] à payer à la société Cofidis la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Loyers, charges ·
- Bail ·
- Expulsion ·
- Jouissance paisible ·
- Logement ·
- Réparation ·
- Résiliation du contrat ·
- Commandement de payer ·
- Titre
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Adresses ·
- Mise en état ·
- Incident ·
- Domicile ·
- Procédure civile ·
- Astreinte ·
- In solidum ·
- Dommages et intérêts ·
- Conclusion ·
- État
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Épouse ·
- Part ·
- Exécution provisoire ·
- Cadastre ·
- Droit financier ·
- Veuve ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Adresses ·
- Référé
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Banque - effets de commerce ·
- Droit des affaires ·
- Billet à ordre ·
- Aval ·
- Banque ·
- Société générale ·
- Commerce ·
- Concours ·
- Cessation des paiements ·
- Paiement ·
- Dol ·
- Qualités
- Contrats d'intermédiaire ·
- Contrats ·
- Agence ·
- Mandat ·
- Commission ·
- Vente ·
- Parking ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ratification ·
- Cabinet ·
- Honoraires ·
- Intérêt
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Exécution provisoire ·
- Consignation ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Prétention ·
- Sérieux ·
- Titre ·
- Entrepreneur ·
- Médecin du travail
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Pension d'invalidité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Invalide ·
- Attribution ·
- Profession ·
- Capacité ·
- Travail ·
- Assurance maladie ·
- Sécurité sociale ·
- Gauche
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Adresses ·
- Pierre ·
- Avocat ·
- Erreur matérielle ·
- Épouse ·
- Exploitation ·
- Trésor public ·
- Expédition ·
- Modification ·
- République française
- Relations avec les personnes publiques ·
- Commissaire de justice ·
- Ordre des avocats ·
- Bâtonnier ·
- Honoraires ·
- Recours ·
- Décret ·
- Contestation ·
- Lettre recommandee ·
- Réception ·
- Partie
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Suspensif ·
- Ministère public ·
- République ·
- Philippines ·
- Pourvoi en cassation ·
- Avocat général ·
- Avocat ·
- Immigration
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Référé ·
- Titre ·
- Sociétés ·
- Contrats ·
- Licenciement ·
- Ordonnance ·
- Demande ·
- Arrêt de travail ·
- Procédure ·
- Partie
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Locataire ·
- Adresses ·
- État ·
- Dégradations ·
- Constat ·
- Huissier ·
- Titre ·
- Logement ·
- Peinture ·
- Demande
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.