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Sur la décision
| Référence : | CA Angers, ch. a civ., 25 juin 2025, n° 23/00601 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Angers |
| Numéro(s) : | 23/00601 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juillet 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
D'[Localité 14]
CHAMBRE A – CIVILE
CM/TD
DECISION : TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP du MANS du 31 Janvier 2023
Ordonnance du 25 juin 2025
N° RG 23/00601 – N° Portalis DBVP-V-B7H-FESU
AFFAIRE : [H] [B], [H] [B] C/ [M], S.A. [18]
ORDONNANCE
DU MAGISTRAT CHARGE DE LA MISE EN ETAT
DU 25 juin 2025
Nous, Catherine Muller, conseillère faisant fonction de présidente de chambre à la cour d’appel d’Angers, chargée de la mise en état, assistée de Tony Da Cunha, greffier,
Statuant dans la procédure suivie :
ENTRE :
Monsieur [J] [H] [B]
né le [Date naissance 1] 1956 à [Localité 19]
[Adresse 8]
[Localité 5]
Madame [K] [Z] épouse [H] [B]
née le [Date naissance 9] 1959 à [Localité 15] (Algérie)
[Adresse 12]
[Localité 4]
Tous deux représentés par Me Etienne DE MASCUREAU de la SCP ACR AVOCATS, avocat au barreau d’ANGERS
Appelant
Défendeurs à l’incident
ET :
Maître [F] [M]
né le [Date naissance 2] 1951 à [Localité 13] (Algérie)
[Adresse 7]
[Localité 3]
S.A. [18] Agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 6]
[Localité 11]
Tous deux représentés par Me Inès RUBINEL de la SELARL LX RENNES-ANGERS, avocat au barreau d’ANGERS
Intimés,
Demandeurs à l’incident
Après débats à l’audience tenue en notre Cabinet au Palais de Justice le 30 avril 2025 à laquelle les avocats des parties étaient dûment appelés, avons mis l’affaire en délibéré au 21 mai 2025, affaire qui a été prorogée au 25 juin 2025, date à laquelle nous avons rendu l’ordonnance ci-après :
Suivant déclaration en date du 14 avril 2023, M. [H] [B] et son épouse Mme [Z] (ci-après M. et Mme [H] [B]) ont relevé appel à l’égard de M. [M], avocat, et de son assureur la SA [18] d’un jugement rendu le 31 janvier 2023 par le tribunal judiciaire du Mans, signifié le 15 mars 2023, en ce qu’il les a déboutés de l’ensemble de leurs demandes (tendant à voir déclarer Me [M] responsable pour faute professionnelle pour n’avoir pas préservé leurs intérêts par l’accomplissement des diligences interruptives de l’action à bref délai en garantie des vices cachés et à le voir condamner in solidum avec son assureur à leur verser les sommes de 150 000 euros à titre de dommages intérêts, sauf à parfaire, en réparation de la perte de chance d’obtenir indemnisation par le vendeur consistant en une diminution du prix et de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens), a prononcé l’exécution provisoire et les a condamnés à payer à M. [M] et la SA [18] une indemnité de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens de l’instance.
Les appelants ont remis leurs conclusions au greffe le 17 juillet 2023 en les notifiant simultanément au conseil déjà constitué pour les intimés qui ont conclu le 4 octobre 2024 à la confirmation du jugement.
Après avoir sommé les appelants le 3 mai 2024 de communiquer l’adresse de leur domicile actuel, celle mentionnée dans la déclaration d’appel et leurs conclusions n’étant plus d’actualité, les intimés ont saisi le conseiller de la mise en état le 12 novembre 2024 d’une demande d’irrecevabilité des conclusions des appelants sur le fondement de l’article 961 du code de procédure civile.
Dans leurs dernières conclusions d’incident n°3 en date du 11 avril 2025, M. [M] et la SA [18] demandent au conseiller de la mise en état, au visa des articles 10 alinéa 2 et 1240 du code civil, de condamner in solidum M. et Mme [H] [B] à communiquer l’acte de vente de leur propriété du [Adresse 8] à [Localité 21] sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de l’ordonnance à intervenir, de condamner ceux-ci in solidum au paiement de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts, aux frais irrépétibles de l’incident à concurrence de 3 000 euros et aux dépens, de les débouter de leurs demandes de condamnation des concluants au paiement de la somme 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de première instance et d’appel comprenant les frais d’expertise judiciaire et recouvrés conformément à l’article 699 du même code et de rejeter toutes prétentions contraires comme irrecevables et en tout cas non fondées.
Ils font valoir que :
— s’ils concèdent volontiers que l’irrecevabilité qu’ils ont soulevée pour manquement aux obligations de l’article 961 du code de procédure civile au motif que, par volonté de dissimulation, les appelants continuent de mentionner dans leurs conclusions l’adresse du [Adresse 8] à [Localité 21] où ils ne résident plus relève de l’appréciation de la cour, cela ne dispense pas les appelants de l’obligation, découlant de l’article 2 du même code, d’accomplir les actes de procédure dans les formes requises, donc d’indiquer leur domicile en application des articles 54 et 56
— les appelants, qui affirment dans leurs dernières conclusions d’incident demeurer désormais à l’étranger, ont fait élection de domicile en l’étude de leur avocat en application de l’article 689-1 du code de procédure civile, mais ont délibérément menti puisqu’ils sont domiciliés au [Adresse 10] à [Localité 20] où, après interrogation du [16], ils ont été touchés à personne l’un et l’autre, alors que, selon l’article 10 du code civil, les parties sont tenues d’apporter leur concours à la justice pour la manifestation de la vérité, à peine d’amende et de dommages et intérêts
— dès lors que les appelants se prévalent d’une perte de chance d’être indemnisés des vices de la propriété qu’ils avaient acquise à [Localité 21] et qu’ils ont revendu cette propriété, ce qu’il ont également dissimulé, il échet de les condamner à produire l’acte de vente afin que la cour puisse apprécier la plus-value réalisée et partant la perte de chance alléguée.
Dans leurs dernières conclusions sur incident en date du 24 mars 2025, M. et Mme [H] [B] demandent au conseiller de la mise en état, au visa des articles 126, 908, 960, alinéa 2, et 961 du code de procédure civile, de se déclarer incompétent pour statuer sur une fin de non-recevoir et, en tout état de cause, de débouter M. [M] et son assureur [17] de l’ensemble de leurs demandes, y compris de condamnation sous astreinte, et de les condamner au paiement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel comprenant les frais d’expertise judiciaire et recouvrés conformément à l’article 699 du même code.
Ils font valoir que :
— l’irrecevabilité soulevée sur le fondement des articles 960 et 961 du code de procédure civile est infondée car, au jour de la notification de leurs conclusions d’appelants, celles-ci mentionnaient bien leur domicile et il n’est pas démontré que cette adresse ne serait plus d’actualité
— surtout, seule la cour est compétente pour statuer sur un tel moyen, et non le conseiller de la mise en état, l’irrégularité pouvant être couverte jusqu’au prononcé de la clôture
— résidant à l’étranger au sens de l’article 689-1 du code de procédure civile, ils ont élu domicile auprès de leur conseil angevin qui pourra recevoir toute notification ou tout acte devant leur être délivré, de sorte qu’il est inutile de formuler un incident pour obtenir leur adresse
— la demande de communication du titre de propriété est sans objet avec la présente procédure au fond puisque la perte de chance d’obtenir la prise en charge de la réparation de leur préjudice, notamment au titre de la réfection complète de la piscine de leur maison située [Adresse 8] à [Localité 21], est sans lien avec la prétendue plus-value qu’ils auraient pu faire par des embellissements ou par le simple écoulement du temps depuis leur acquisition en août 2007.
Sur ce,
D’une part, dans la mesure où les intimés ne maintiennent pas devant le conseiller de la mise en état leur fin de non-recevoir, dont ils admettent qu’elle relève de la compétence de la cour, tirée de l’irrecevabilité des conclusions des appelants en application de l’article 961 du code de procédure civile selon lequel les conclusions des parties ne sont pas recevables tant que n’ont pas été fournies les indications mentionnées à l’alinéa 2 de l’article 960, à savoir, si la partie est une personne physique, ses nom, prénom, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance, il n’y a pas lieu de statuer sur ce point.
D’autre part, si M. [M] s’est vu retourner avec la mention 'destinataire inconnu à l’adresse’ un courrier recommandé envoyé à Mme [R] à une date qui n’apparaît pas sur l’enveloppe ni sur l’avis de réception, hormis l’année 2025, à l’adresse du [Adresse 8] à Sclos de Contes mentionnée dans les conclusions des appelants en date du 17 juillet 2023 et a fait signifier le jugement le 2 avril 2025 à la personne même de M. et Mme [R] rencontrés par le commissaire de justice en leur 'domicile’ du [Adresse 10] à Peymeinade, ces faits sont, cependant, insuffisants à établir que les appelants cherchent à dissimuler leur domicile réel ou mentent sur celui-ci en déclarant dans leurs conclusions sur incident en date du 24 mars 2025 résider à l’étranger et faire usage de la faculté, qui est reconnue par l’article 689-1 du code de procédure civile issu du décret n°2017-892 du 6 mai 2017 à toute partie demeurant à l’étranger, d’élire domicile en France chez leur conseil, ce qui leur permet d’être rendus destinataires à domicile élu, non seulement des actes de procédure qui devaient déjà être notifiés à ce conseil qui les représente devant la cour d’appel, mais aussi de la notification de l’arrêt à intervenir et de la notification relative à l’exercice d’un éventuel pourvoi en cassation.
Au demeurant, il ne résulte pas clairement des conclusions d’incident des intimés que ce moyen vienne au soutien d’une de leurs prétentions, notamment de leur demande de dommages et intérêts, puisqu’ils se contentent de citer l’article 10 du code civil, qui dispose que chacun est tenu d’apporter son concours à la justice en vue de la manifestation de la vérité et que celui qui, sans motif légitime, se soustrait à cette obligation lorsqu’il en a été légalement requis, peut être contraint d’y satisfaire, au besoin à peine d’astreinte ou d’amende civile, sans préjudice de dommages et intérêts, mais sans en tirer de conséquence ni préciser en réparation de quel préjudice causé par quel fait ils sollicitent des dommages et intérêts.
En tout état de cause, le conseiller de la mise en état ne saurait condamner une partie à des dommages et intérêts sur le fondement de ce texte pour avoir refusé d’apporter un concours qu’il n’a pas lui-même demandé.
De troisième part, il résulte des articles 907 et 788 du code de procédure civile, dans leur rédaction applicable en la cause, antérieure à l’entrée en vigueur du décret n°2023-1391 du 29 décembre 2023, que le conseiller de la mise en état exerce tous les pouvoirs nécessaires à la communication, à l’obtention et à la production des pièces ; à ce titre, il peut, sur le fondement des articles 11 et 142 du même code, faire droit à la demande d’une partie sollicitant la production, éventuellement sous astreinte, de documents susceptibles de constituer des éléments de preuve détenus par son adversaire, si celle-ci s’avère pertinente, présente un intérêt pour la solution du litige et ne se heurte à aucun empêchement légitime opposable au juge civil.
En l’espèce, si les appelants ne contestent pas avoir revendu leur immeuble du [Adresse 8] à Sclos de Contes, objet de l’action en garantie des vices cachés exercée contre leur vendeur devant le tribunal de grande instance de Grasse et déclarée prescrite par un jugement en date du 9 mai 2018, les conditions dans lesquelles cette revente est intervenue sont sans incidence sur l’appréciation par la cour d’appel de céans de la perte de chance, qu’ils imputent à l’absence d’acte interruptif accompli par Me [M], qui était leur avocat plaidant dans cette procédure, d’obtenir en justice une diminution du prix de 765 000 euros auquel ils avaient acquis l’immeuble le 3 août 2007.
Dès lors, les intimés ne peuvent qu’être déboutés de leur demande de production sous astreinte de cet acte de vente.
Parties perdantes, les intimés supporteront in solidum les seuls dépens de l’incident, sans qu’il y ait lieu à ce stade, en considération de l’équité et de la situation respective des parties, de faire application de l’article 700 1° du code de procédure civile au profit de l’une ou l’autre des parties.
Par ces motifs
Déboutons M. [M] et la SA [18] de leur demande de dommages et intérêts et de leur demande de production de pièce sous astreinte.
Disons n’y avoir lieu à application de l’article 700 1° du code de procédure civile.
Condamnons in solidum M. [M] et la SA [18] aux dépens de l’incident qui seront recouvrés dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DE
LA MISE EN ETAT
T. DA CUNHA C. MULLER
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