Confirmation 13 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 9, 13 nov. 2024, n° 24/00050 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/00050 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Bâtonnier de l'Ordre des avocats, BAT, 21 décembre 2023, N° 211/385452 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 9
ARRÊT DU 13 NOVEMBRE 2024
Contestations d’Honoraires d’Avocat
(N° 433 , 2 pages)
Décision déférée à la Cour : Décision du 21 Décembre 2023 -Bâtonnier de l’ordre des avocats de [Localité 4] – RG n° 211/385452
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/00050 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CI23Y
Vu le recours formé par :
Monsieur [U] [V]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Non Comparant
Demandeur au recours,
contre une décision du Bâtonnier de l’ordre des avocats de [Localité 4] dans un litige l’opposant à :
Maître [W] [X]
Avocat à la Cour
[Adresse 1]
[Localité 3]
Comparante en personne
Défendeur au recours,
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 31 Octobre 2024, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposé, devant Monsieur Jacques BICHARD, magistrat honoraire désigné par décret du 26 Avril 2024 du Président de la République, aux fins d’exercer des fonctions juridictionnelles, entendu en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Violette BATY, Présidente de chambre
Madame Sylvie FETIZON, Conseillère
Monsieur Jacques BICHARD, Magistrat honoraire
Greffier, lors des débats : Madame Nolwen HUTINET
Greffier, au prononcé : Madame Isabelle-Fleur SODIE
ARRÊT :
— réputé contradictoire, statuant publiquement,
et après avoir entendu les parties présentes à notre audience du 31 Octobre 2024 et pris connaissance des pièces déposées au Greffe,
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— mis en délibéré au 13 Novembre 2024
— signé par Madame Violette BATY, Présidente de chambre, et par Madame Isabelle-Fleur SODIE, Greffière.
Vu les articles 174 et suivants du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991, l’article 10 de la loi du 31 décembre 1971 modifiée par la loi du 28 mars 2011 et les articles 10 et suivants du décret n°2005-790 du 12 juillet 2005 ;
Vue la décision rendue le 21 décembre 2023 par le bâtonnier de l’ordre des avocats du barreau de Paris à l’occasion de la contestation d’honoraires opposant Mme [W] [X] avocate inscrite au barreau de Paris à M. [U] [V] .
Vue la notification aux parties de la dite décision faite par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 21 décembre 2023 dont Mme [W] [X] a accusé réception le 27 décembre 2023 et qui, s’agissant de M. [U] [V] est revenue avec la mention ' Pli avisé et non réclamé '.
Vu le recours exercé à l’encontre de cette décision par M. [U] [V], par lettre recommandée adressée au premier président de cette cour, remise aux services de la Poste le 10 janvier 2024 .
Vue la convocation adressée aux parties pour l’audience du 21 juin 2024, par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 22 mars 2024.
Vu le renvoi de l’affaire à l’audience du 31 octobre 2024 afin de faire assigner M. [U] [V] par voie de commissaire de justice .
SUR QUOI LA COUR
M. [U] [V] bien que régulièrement assigné par acte de commissaire de justice du 21 octobre 2024 conformément aux articles 655, 656 et 658 du code de procédure civile, ne s’est ni présenté, ni fait représenter à l’audience de plaidoiries ;
Il n’a fait valoir aucun motif pouvant légitimement justifier son absence ;
Il n’a pas davantage expressément demandé à ce que son affaire soit jugée en son absence;
Dés lors la procédure étant orale le premier président n’est saisi d’aucun moyen et demande au soutien du recours qu’il a formé ;
Dés lors sur la demande présentée par Mme [W] [X], il convient en conséquence de confirmer la décision déférée ;
PAR CES MOTIFS
Déclare M. [U] [V] recevable en son recours,
Confirme la décision rendue le 21 décembre 2023 par le bâtonnier de l’Ordre des avocats du barreau de Paris, statuant en matière de contestation des honoraires dus par M. [U] [V] à Mme [W] [X],
Laissons les dépens à la charge de M. [U] [V] .
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE DE CHAMBRE
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