Confirmation 24 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 1re ch. civ., 24 avr. 2025, n° 22/02519 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 22/02519 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 2 mai 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
1ère CHAMBRE CIVILE
— -------------------------
ARRÊT DU : 24 AVRIL 2025
N° RG 22/02519 – N° Portalis DBVJ-V-B7G-MW57
S.A. CAISSE D’EPARGNE AQUITAINE POITOU-CHARENTES
c/
[S] [G]
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 10 mai 2022 par le Juge des contentieux de la protection de BORDEAUX (RG : 22/00133) suivant déclaration d’appel du 25 mai 2022
APPELANTE :
S.A. CAISSE D’EPARGNE AQUITAINE POITOU-CHARENTES agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 1]
Représentée par Me Benjamin HADJADJ de la SARL AHBL AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉ :
[S] [G]
né le [Date naissance 2] 1941 à [Localité 4]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 3]
Non représenté, assigné par dépôt à étude d’huissier
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 13 mars 2025 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Bénédicte LAMARQUE, qui a fait un rapport oral de l’affaire avant les plaidoiries,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Paule POIREL, président,
Mme Bérengère VALLEE, Conseiller
Mme Bénédicte LAMARQUE, Conseiller
Greffier lors des débats : Séléna BONNET
Greffier lors du prononcé : Vincent BRUGERE
ARRÊT :
— par défaut
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
* * *
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
1 – Selon une offre émise le 15 mai 2014 et acceptée le même jour, la SA Caisse d’Épargne et de Prévoyance Aquitaine Poitou-Charentes a consenti à M. [S] [G] un crédit intitulé « Prêt Perso + 70 ans » d’un montant de 14.140 euros, au taux annuel effectif global de 7,988%, remboursable en 84 mensualités de 216,19 euros hors assurance facultative.
2 – Par jugement du 28 mai 2020, le tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant sur la contestation formée par M. [G] et Mme [F] [L], sa compagne, à l’encontre des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers, a confirmé les mesures imposées par la commission de surendettement le 10 janvier 2019.
3 – Ces mesures prévoyaient le remboursement du crédit n°9395200 d’un montant initial de 14 140 euros en 24 mensualités de 46,98 euros hors assurance, le taux des intérêts étant ramené à 0%, dans l’attente de la vente amiable de leur bien immobilier d’une valeur estimée à 205. 000 euros.
4 – Par lettre recommandée avec avis de réception du 17 mars 2021, la société Caisse d’Épargne et de Prévoyance Aquitaine Poitou-Charentes a mis en demeure M. [G] de régulariser les mensualités en retard et l’a informé qu’à défaut, la déchéance du terme serait prononcée.
5 – Par lettre recommandée avec avis de réception du 26 octobre 2021, elle lui a notifié la déchéance du terme et l’a mis en demeure de lui payer la somme de 8 589,82 euros.
6 – Par acte d’huissier de justice du 11 janvier 2022, la société Caisse d’Épargne et de Prévoyance Aquitaine Poitou-Charentes a fait assigner de M. [G] devant le tribunal judiciaire, aux fins, notamment, d’obtenir sa condamnation à lui payer diverses sommes, sans écarter le bénéfice de l’exécution provisoire, dont 8. 643,45 euros avec intérêts au taux contractuel à compter du 29 novembre 2021 et capitalisation des intérêts dus pour une année entière à compter de la signi’cation du jugement.
7 – Par jugement réputé contradictoire du 10 mai 2022, le tribunal judiciaire de Bordeaux a :
— condamné M. [G] à payer à la société Caisse d’Épargne et de Prévoyance Aquitaine Poitou-Charentes la somme de 3 678,35 euros avec intérêts au taux légal non majoré à compter du 11 janvier 2022 ;
— débouté la société Caisse d’Épargne et de Prévoyance Aquitaine Poitou-Charentes de ses autres demandes ;
— condamné M. [G] à la moitié des dépens.
8 – La société Caisse d’Épargne et de Prévoyance Aquitaine Poitou-Charentes a relevé appel de ce jugement par déclaration du 25 mai 2022, en ce qu’il a :
— condamné M. [G] à payer à la société Caisse d’Épargne et de Prévoyance Aquitaine Poitou-Charentes la somme de 3 678,35 euros avec intérêts au taux légal non majoré à compter du 11 janvier 2022 ;
— débouté la société Caisse d’Épargne et de Prévoyance Aquitaine Poitou-Charentes de ses autres demandes ;
— condamné M. [G] à la moitié des dépens.
9 – Par dernières conclusions déposées le 25 août 2022, la société Caisse d’Épargne de et Prévoyance Aquitaine Poitou-Charentes demande à la cour de :
— réformer le jugement du tribunal judiciaire de Bordeaux, juge des contentieux de la protection du 10 mai 2022.
Statuant à nouveau :
— condamner M. [G] à payer à la Caisse d’Épargne et de Prévoyance Aquitaine Poitou-Charentes la somme de 8 643,45 euros, au titre du contrat de prêt n°9395200, décompte arrêté au 29 novembre 2021, outre intérêts postérieurs calculés au taux conventionnel ;
— condamner M. [G] au paiement d’une indemnité de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
10 – M. [G] n’a pas constitué avocat. Il a été assigné et signifié des dernières conclusions par remise de l’acte à l’étude.
11 – L’affaire initialement fixée à l’audience du 2 décembre 2024 a été renvoyée à l’audience du 13 mars 2025.
L’instruction a été clôturée par ordonnance du 27 février 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
11 – La cour est saisie d’une demande d’infirmation du jugement qui a prononcé la déchéance du droit aux intérêts du prêteur pour arrêter le montant de la somme restant due au titre du crédit souscrit le 15 mai 2014, en ce que la banque ne justifiait pas de la consultation du FICP ni de la vérification de la solvabilité de l’emprunteur par la production d’une fiche de dialogue faisant apparaître les ressources et charges du débiteur préalablement à la souscription du crédit.
12 – L’appelante soulève en premier lieu la prescription de la faculté pour le tribunal de relever d’office le non respect des dispositions de l’article L. 312-16 du code de la consommation, comme ayant faite plus de 5 ans après la conclusion du contrat en date du 15 mai 2014, l’assignation ayant été délivrée le 11 janvier 2022.
13 – Sur le fond, elle soutient avoir consulté valablement le FICP, rappelant qu’avant le 26 octobre 2013, aucun formalisme n’était imposé aux banques sauf à devoir conserver sur un support durable la trace de la consultation, ce qu’elle produit sur papier édité par elle.
Sur ce :
14 – A titre liminaire, il est rappelé qu’aux termes des dispositions des articles 472 et 954 du code de procédure civile, lorsque l’intimé ne comparaît pas il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit aux prétentions et moyens de l’appelant que dans la mesure où il les estime réguliers, recevables et bien fondés et doit examiner, au vu des moyens d’appel, la pertinence des motifs par lesquels les premiers juges se sont déterminés, motifs que la partie qui ne conclut pas est réputée s’approprier.
I – sur le relevé d’office des causes de déchéance du droit aux intérêts par le juge
15 – Aux termes de l’article R.632-1 du Code de la consommation, 'le juge peut relever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.
Il écarte d’office, après avoir recueilli les observations des parties, l’application d’une clause dont le caractère abusif ressort des éléments du débat'.
16 – L’article 2224 du code civil dispose que 'les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer'.
17 – Si le prêteur a commis un manquement à la conclusion du contrat ou avant celle-ci, il peut et même doit être considéré que l’emprunteur a connu les faits lui permettant de demander la déchéance du droit aux intérêts du prêteur dès la conclusion du contrat de prêt.
18 – Une demande de déchéance du droit aux intérêts formée plus de cinq ans après la conclusion du contrat de crédit peut donc être considérée comme étant prescrite.
Toutefois, dès lors qu’il tend à faire rejeter comme non justifiée la demande en paiement du prêteur ayant consenti un crédit à la consommation, le moyen tiré de la déchéance du droit aux intérêts constitue une défense au fond (avis cour de cassation du 18 septembre 2019, n° 19-70013).
19 – Or, une défense au fond qui est définie par l’article 71 du code de procédure civile comme « tout moyen qui tend à faire rejeter comme non justifiée, après examen au fond du droit, la prétention de l’adversaire », est, suivant une jurisprudence constante, imprescriptible.
20 – Il entre ainsi dans les missions du juge de vérifier notamment que le créancier est muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible.
21 – Alors que le juge peut soulever d’office toutes les dispositions du code de la consommation dans les litiges nés de son application, et notamment le respect des informations préalables nécessaires à la comparaison de différentes offres permet à l’emprunteur, dont la remise de la FIPEN et la consultation du FICP en application des articles L. 312-12, L. 312-14 et L. 312-16 du même code..
22 – Il lui était également permis en la circonstance d’examiner d’office la question de la prescription de l’action dès lors que son exercice relevait des dispositions du code de la consommation.
23 – Il est donc vainement discuté qu’en cette occurrence le juge saisi par voie d’assignation se trouve dans la situation prévue à l’article L. 141-4 du code de la consommation de statuer sur un litige né de l’application des dispositions de ce code qui n’enferme le relevé d’office du juge dans aucun délai et que le défaut de comparution du débiteur ne le décharge pas de son office le premier juge après avoir rappelé à bon droit qu’en vertu de l’article 472 du code de procédure civile, il lui incombe de ne faire droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
II – Sur les sommes dues
— Sur la consultation du FICP
24 – Selon l’article L. 312-16 du code de la consommation, avant de conclure un contrat de crédit, le prêteur doit vérifier la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations ; notamment le prêteur doit consulter le fichier national des incidents de paiement caractérisé (FICP), dans les conditions prescrites par l’arrêté du 26 octobre 2010, qui prévoit une consultation obligatoire par l’organisme de crédit avant toute décision effective d’octroyer un crédit à la consommation.
Le prêteur doit pouvoir justifier de la consultation du fichier, selon les modalités de l’article 13 du même arrêté.
25 – Il résulte de l’article L. 341-2 du même code, que le prêteur qui n’a pas respecté les obligations des articles L. 312-14 et L. 312-16 dudit code est déchu du droit aux intérêts en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.
26 – En l’espèce, la banque justifie de la consultation du FICP préalablement à l’octroi du crédit, produisant un relevé contenant la date de la consultation, la clé Banque De France '120641GRUET’ et le résultat de la consultation.
27 – Cette consultation datée du 16 mai 2014, pendant le délai d’agrément de l’emprunteur par la banque, justifiée par l’imprimé ainsi produit est conforme aux dispositions de l’article 13 de l’arrêté du 26 octobre 2010 applicable à la date des faits et permet d’établir le respect de l’obligation de vérification préalable.
28 – Le jugement déféré sera infirmé de ce chef.
— Sur la vérification de la solvabilité de l’emprunteur
29 – Selon l’article L. 312-16 du code de la consommation, avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur.
30 – Selon l’article L. 341-2 du code de la consommation, le prêteur qui n’a pas respecté les obligations fixées à l’article L. 312-16 est déchu du droit aux intérêts.
31 – Le prêteur ne doit pas s’arrêter aux seules déclarations de l’emprunteur mais effectuer ses propres vérifications, la notion de « nombre suffisant d’informations » laissant supposer qu’il doit solliciter des pièces justificatives et être ensuite en mesure de les produire devant la juridiction saisie de son action en paiement.
32 – La Cour de justice de l’Union européenne a d’ailleurs dit pour droit que « de simples déclarations non étayées faites par un consommateur ne peuvent, en elles-mêmes, être qualifiées de suffisantes si elles ne sont pas accompagnées de pièces justificatives » (CJUE, 4e ch., 18 décembre 2014, aff. C-449/13, § 37).
33 – En l’espèce, la banque justifie avoir demandé à M. [G] les pièces justificatives de ses ressources et ses charges :
— son avis d’impôt de 2013 au titre de ses revenus de 2012 faisant apparaître une pension de 10.623 euros,
— concernant ses charges, sa taxe foncière de 2013 concernant sa résidence principale située à [Localité 6] ainsi que celle relative à une maison lui rapportant des revenus locatifs située à [Localité 7] et [Localité 5].
La banque conclue que M. [G] n’avait pas de charges comme n’en apparaissant pas sur ses relevés de compte du premier trimestre de 2014.
34 – Toutefois, ces éléments ne sauraient suffire à établir la vérification de la solvabilité de l’emprunteur en l’absence de fiche de dialogue « ressources/charges » remplie par l’emprunteur qui permet à la banque de connaître l’ensemble des engagements de l’emprunteur notamment auprès d’autres créanciers et à l’emprunteur lui-même de mettre en balance la totalité de ses ressources et charges sur un seul document faisant ainsi apparaître sa capacité d’emprunt.
35 – En conséquence, il convient de prononcer la déchéance du droit aux intérêts à compter de la date de conclusion du contrat.
36 – Le jugement déféré sera confirmé de ce chef.
37 – En application de l’article L. 341-8 du code de la consommation, en cas de déchéance du droit aux intérêts, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu, et les sommes perçues au titre des intérêts sont restituées à l’emprunteur ou imputées sur le capital restant dû.
38 – En outre, la déchéance du droit aux intérêts exclut la possibilité pour le prêteur d’obtenir le paiement de l’indemnité prévue par les articles L. 312-39 et D. 312-16 du code de la consommation.
Conformément à l’article L. 341-8 précité, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital et la déchéance s’étend également aux primes ou cotisations d’assurances.
39 – En l’espèce, il ressort des pièces produites par la demanderesse, notamment de l’historique que la créance de l’appelant est établie.
Elle se calcule par la différence entre le capital emprunté depuis l’origine (14.140 euros) et les versements réalisés (10.461,65 euros), soit un total restant dû de 3.678,35 euros, sous réserve des versements postérieurs et/ou non pris en compte dans le décompte arrêté au 26 octobre 2021.
III – Sur les dépens et le frais irrépétibles
40 – La Caisse d’épargne et de prévoyance, Aquitaine Poitou-Charentes succombant en son recours sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Confirme le jugement déféré
Y ajoutant,
Condamne la Caisse d’épargne et de prévoyance, Aquitaine Poitou-Charentes aux dépens d’appel.
Le présent arrêt a été signé par Paule POIREL, présidente, et par Vincent BRUGERE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, La Présidente,
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