Infirmation 25 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 25 févr. 2026, n° 25/02431 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 25/02431 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. KEOLIS, La société WAVESTONE, S.A.S. CEGIDS.A. WAVESTONES. A. S. E U R |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISEAU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
8ème chambre
ARRÊT DU 25 Février 2026
APPELANTE :
N° RG 25/02431 – N°PortalisDBVX-V-B7J-QIPD
SA KEOLIS, société anonyme à conseil d’administration, ayant sonsiège social […] 34 Avenue Léonard de Vinci, 92400 COURBEVOIE,représentée par sa Présidente du conseil d’administration et directricegénérale domiciliée audit siège en cette qualité
Décision du Tribunal deCommerce de Lyon Mixte du03 mars 2025
Représentée par Me Thibaut DE BERNON de la SELARL ALAGYBRET ET ASSOCIES, avocat au barreau de LYON, toque : 2926Ayant pour avocat plaidant Me Virginie BENSOUSSAN de la sociétéd’exercice libéral LEXING, avocat au barreau de PARIS
RG : 2024r1485
INTIMÉES :
S.A. KEOLIS
C/
CEGID, société par actions simplifiée immatriculée au Registre duCommerce et des Sociétés de LYON sous le numéro 410 218 010, dontle siège social est situé […],représentée par son Président domicilié audit siège en cette qualité
S.A.S. CEGIDS.A. WAVESTONES . A . S . E U R O G R O U PCONSULTING
Représentée par Me Romain LAFFLY de la SELARL LX LYON, avocatau barreau de LYON, toque : 938Ayant pour avocat plaidant Me Anne COUSIN de la SCP Derriennic &Associés, avocat au barreau de PARIS
La société WAVESTONE, société anonyme, immatriculée au registredu commerce et des sociétés de NANTERRE sous le numéro 377 550249, ayant son siège social […], 100-101 terrasse Boieldieu,92042 Paris La Défense Cedex
Représentée par Me Séverine MARTIN de la SELARL MARTINSEYFERT & ASSOCIES, avocat au barreau de LYON, toque : 1792Ayant pour avocat plaidant Me Rémi BAROUSSE de la SELAS TISIAS,avocat au barreau de PARIS
S.A.S. EUROGROUP CONSULTING, Société anonyme à conseild’administration, immatriculée au Registre du Commerce et desSociétés de NANTERRE sous le numéro 552 111 809, ayant son siègesocial […] 34 avenue Léonard de Vinci, 92400 COURBEVOIE, prise enla personne de son représentant légal domicilié en cette qualité auditsiège
Représentée par Me Vincent DE FOURCROY de la SELARL DEFOURCROY AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de LYON,toque : 1102Ayant pour avocat plaidant Me Maître Bruno GRÉGOIRE SAINTEMARIE, associé de la SELARL FÉRAL SCHUHL SAINTE MARIE,avocat au barreau de PARIS
******
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Date de clôture de l’instruction : 31 Décembre 2025
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 07 Janvier 2026
Date de mise à disposition : 25 Février 2026
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :- Bénédicte BOISSELET, président- Nathalie LAURENT, conseiller- Olivier GOURSAUD, magistrat honoraire
as[…]tés pendant les débats de William BOUKADIA, greffier
A l’audience, un membre de la cour a fait le rapport.
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition augreffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement aviséesdans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code deprocédure civile,
Signé par Bénédicte BOISSELET, président, et par William BOUKADIA,greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
****EXPOSÉ DU LITIGE
En 2019, la société Keolis, exploitant de réseaux de transport en France, en Europe et dansle monde, a décidé de la refonte de son système de gestion administrative et de paie àl’échelle du groupe, pour la gestion mensuelle de 33 000 bulletins de paie.
Pour la réalisation de ce projet dénommé Phoenix, la société Keolis a conclu deux contratscadre de prestation de service en régie avec le société Eurogroup Consulting, le 29novembre 2018, et la société Wavestone, le 4 juin 2019.
Après un processus de consultation, la société Keolis a retenu le progiciel de paie “HRUltimate” édité par la société Cegid et à cet effet conclu deux contrats :- un contrat SaaS du 23 juillet 2020, avec la société Cegid de mise à disposition d’unesolution de gestion administrative et de paie à l’échelle nationale comportant deux phases :
* une phase 1 de déploiement pendant 3 ans,* une phase 2 d’exploitation pendant les 6 ans suivants, renouvelable par tacite reconduction,- un contrat d’intégration et de tierce maintenance applicative (TMA) du 23 novembre 2020avec la société HR Path (spécialisée dans les prestations de conseil et de mise en oeuvrede solutions RH, de support et de maintenance), avec responsabilité conjointe et solidairede la société Cegid et de l’intégrateur.
Le 3 décembre 2021, un avenant a été signé entre les sociétés Keolis et Cegid concernantle contrat SaaS pour acter d’un certain nombre de modifications et d’évolutions du contratinitial.
La société Keolis a résilié le contrat d’intégration avec la société HR Path, dans le cadred’une transaction signée le 1er février 2023 et comportant une clause de confidentialité dedeux ans.
A la suite d’une procédure de conciliation, prévue par l’article 32 du contrat SaaS déclenchéeen février 2024 par la société Cegid, la société Keolis a par courrier du 7 juin 2024, dénoncédes d’anomalies relevant des prestations d’intégration et mis en demeure la société Cegidde les corriger.
Le 11 octobre 2024, la société Keolis a résilié le contrat SaaS.
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Par acte du 21 octobre 2024, la société Keolis a fait assigner les sociétés Cegid, EurogroupConsulting et Wavestone devant le juge des référés du tribunal de commerce de Lyon afinde voir ordonner une mesure d’expertise judiciaire.
Par ordonnance contradictoire du 3 mars 2025, le juge des référés du tribunal des activitéséconomiques de Lyon a :
— Déclaré être compétent ;
— Débouté la société Eurogroup de sa demande de nullité ;
— Débouté la société Keolis de ses demandes ;
— Condamné la société Keolis à payer à la société Cegid la somme de 2.000 € sur lefondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamné la société Keolis à payer à la société Eurogroup Consulting la somme de2.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamné la société Keolis à payer à la société Wavestone la somme de 2.000 € sur lefondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamné la société Keolis aux entiers dépens de l’instance ;
— Rejeté la demande de Keolis visant à la désignation d’un expert judiciaire.
Par déclaration enregistrée le 26 mars 2025, la société Keolis a interjeté appel de cettedécision,
Par conclusions enregistrées au RPVA le 19 décembre 2025, la société Keolisdemande à la cour :
— Déclarer recevable et bien fondée la société Keolis en son appel et en l’ensemble de sesfins, moyens et prétentions, et y faire droit ;
— Déclarer les sociétés Cegid, Wavestone et Eurogroup Consulting mal fondées en leur appelincident et en l’ensemble de leurs fins, moyens et prétentions et les en débouter ;
— Confirmer l’ordonnance litigieuse en ce que le juge s’est déclaré compétent pour connaîtrede la demande d’expertise formulée par la société Keolis ;
— Confirmer l’ordonnance litigieuse en ce qu’elle n’a pas fait droit dans son dispositif aumoyen d’irrecevabilité soulevé par la société Cegid ;
— Infirmer l’ordonnance litigieuse en ce qu’elle a :
•Débouté la société Keolis de ses demandes,
•Condamné la société Keolis à payer à la société Cegid la somme de 2.000 € sur lefondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
•Condamné la société Keolis à payer à la société Eurogroup Consulting la somme de2.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
•Condamné la société Keolis à payer à la société Wavestone la somme de 2.000 € sur lefondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
•Condamné la société Keolis aux entiers dépens de l’instance,
•Rejeté la demande de Keolis visant à la désignation d’un expert judiciaire ;
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Statuant à nouveau,
— Ordonner en application de l’article 145 du code de procédure civile, une mesure d’expertisein futurum ;
— Désigner tel expert inscrit sur la liste des experts judiciaires dans le domaine de spécialitéIndustrie – Electronique et informatique – Logiciels et matériels qu’il plaira à la cour dedésigner avec la mission suivante :
1) Convoquer et entendre les parties en leurs dires et explications, 2) Indiquer aux parties son absence de lien avec chacune d’elle et/ou avec leurs conseils, 3) Se rendre en tous lieux nécessaires à l’exécution de sa mission, 4) Entendre tout sachant,5) Se faire remettre par la société Cegid une sauvegarde contradictoire, en trois exemplaires:
•Soit de l’ensemble des éléments du logiciel Cegid HR Ultimate tel qu’intégrépartiellement en février 2023,•Soit de la version de son progiciel standard existant : �Lors de la contractualisation en 2020, �Lors des difficultés rencontrées avec la société HR Path avec la présence de la société Cegid, �Lors de la résiliation avec la société HR Path en février 2023.
A la date des présentes, dans la mesure où la société Keolis est notamment en facede problèmes techniques structurels sur lequel devront porter les investigations techniquesde l’expert et qu’il appartiendra aux parties de tenir à la dispositions de l’expert sansrestriction ni réserves, 6) Prendre connaissance de l’ensemble des engagements techniques en phasesprécontractuelles et contractuelles des parties, 7) Déterminer si les engagements techniques pris par la société Cegid ont été respectés parcette dernière dans le cadre du projet, 8) Déterminer si le logiciel Cegid HR Ultimate : Permettait de :
•Couvrir les besoins à l’échelle nationale du groupe Keolis, dans toutes leurscomposantes fonctionnelles, •Convenir pour la gestion administrative et de la paie d’un grand groupe aux multiplesspécificités, •Fournir une solution unique prenant en compte les spécificités de chaque filiale, ou, �Etait intrinsèquement inadapté pour le projet GA Paie et ne répondait pas aux
besoins à l’échelle nationale du groupe Keolis, 9) Procéder à tous les examens techniques en relation avec tous les griefs et nonconformités allégués par la société Keolis, afin d’indiquer si les prestations délivrées par lasociété Cegid répondent aux besoins de la société Keolis, ainsi qu’aux termes des obligationstechniques contractuelles et aux règles de l’art dans le domaine de l’édition, dudéveloppement et de l’intégration du logiciel, 10) Examiner la qualité technique des conseils, des éléments fournis, des services et de ladocumentation fournie par chacune des parties et donner un avis sur ces qualités au regarddes documents contractuels sur le plan technique ainsi que des règles de l’art dans ledomaine de l’édition, du développement et de l’intégration informatique, 11) Préciser tous les éléments techniques et de fait de nature à permettre au tribunal dedéterminer les responsabilités éventuelles encourues et les conséquences des griefsallégués par la société Keolis, 12) Fournir tous les éléments techniques et de fait de nature à permettre au tribunaléventuellement saisi de déterminer la nature des droits et des obligations techniques dechacune des parties, 13) Donner son avis sur la qualité des études et des prestations associées telles que fournispar les sociétés Cegid, Eurogroup Consulting et Wavestone, 14) Donner toutes informations à la juridiction sur les manquements éventuels de chacunedes parties aux obligations techniques de conseil et de mise en garde spécifique au demainede l’édition, du développement et de l’intégration informatique, 15) Préciser tous les éléments techniques et de fait de nature à permettre ultérieurement autribunal de déterminer et de chiffrer les préjudices subis par la société Keolis,
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16) Déterminer si l’état du logiciel, tel qu’existant en février 2023, ne permettait pastechniquement le passage en phase 2 d’exploitation du contrat Saas et si son déploiementau niveau national pour gérer 33000 bulletins mensuels (ce nombre étant contractuellementfixé comme cible) n’était techniquement pas possible,17) Faire, s’il y a lieu, le compte entre les parties, 18) Etablir, à l’issue de chaque réunion d’expertise, une note de synthèse aux parties avecun bilan des actions en cours et à faire, leur planning et un ordre du jour de la prochaineréunion ;
— Enjoindre à l’expert d’établir un pré-rapport afin de recueillir les observations des parties surles constats et les avis formulés ;
— Enjoindre à l’expert de mettre en oeuvre et d’accomplir sa mission conformément auxdispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et que, sauf conciliationdes parties, il déposera son rapport au greffe de ce tribunal dans les six mois de sa saisine ; – Fixer la provision et le délai pour régler cette provision ;
— Condamner solidairement les sociétés Cegid, Wavestone et Eurogroup Consulting à payerà la société Keolis la somme de 9 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,avec intérêts au taux légal ;
— Condamner solidairement Cegid, Wavestone et Eurogroup Consulting aux dépens de laprésente instance dont distraction au profit de la société Alagy Bret et associés, enapplication de l’article 699 du code de procédure civile.
Par conclusions enregistrées au RPVA le 26 novembre 2025, la société Cegid demandeà la cour :
A titre liminaire,
— Infirmer l’ordonnance du président du tribunal des activités économiques de Lyon du 3 mars2025 en ce qu’il s’est déclaré compétent ;
Statuant à nouveau,
— Juger que le président du tribunal des activités économiques de Paris était seul compétentpour connaître de la demande d’expertise formée par la société Keolis ;
En conséquence,
— Renvoyer l’affaire devant la cour d’appel de Paris en application de l’article 90 du code deprocédure civile ;
A titre principal,
— Infirmer l’ordonnance du président du tribunal des activités économiques de Lyon du 3 mars2025 en ce qu’elle n’a pas fait droit dans son dispositif à la demande de la société Cegidtendant à l’irrecevabilité de la demande d’expertise de la société Keolis ;
Statuant à nouveau,
— Juger irrecevable la demande d’expertise de la société Keolis ;
A titre plus subsidiaire,
— Confirmer l’ordonnance du président du tribunal des activités économiques de Lyon du3 mars 2025 en ce qu’elle a rejeté la demande de la société Keolis de voir ordonner unemesure d’expertise ;
A titre encore plus subsidiaire,
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— Modifier la mission expertise proposée par la société Keolis dans les termes ci-après :
•Convoquer et entendre les parties en leurs dires et explications, •Indiquer aux parties son absence de lien avec chacune d’elle et/ou avec leursconseils, •Se rendre en tous lieux nécessaires à l’exécution de sa mission, •Entendre tout sachant, •Prendre connaissance de l’ensemble des engagements techniques en phasesprécontractuelle et contractuelle des parties, de la documentation contractuelle et dela documentation projet produite par les instances de gouvernance du projet, •déterminer si les engagements contractuels pris par les parties ont été respectés dansle cadre du projet, •Préciser tous les éléments techniques et de fait de nature à permettre au tribunaléventuellement saisi de déterminer les responsabilités éventuelles encourues et lesconséquences des griefs allégués par les parties, •Fournir tous les éléments techniques et de fait de nature à permettre au tribunaléventuellement saisi de déterminer la nature des droits et des obligations techniquesde chacune des parties, •Donner toutes informations à la juridiction sur les manquements éventuels de chacunedes parties à ses obligations techniques, •Préciser tous les éléments techniques et de fait de nature à permettre ultérieurementau tribunal de déterminer et de chiffrer les préjudices subis par chacune des parties, •Faire, s’il y a lieu, le compte entre les parties, •Etablir, à l’issue de chaque réunion d’expertise, une note de synthèse aux parties avecun bilan des actions en cours et à faire, leur planning et un ordre du jour de laprochaine réunion ;
En tout état de cause,
— Confirmer l’ordonnance du président du tribunal des activités économiques de Lyon du 3mars 2025 en ce qu’elle a condamné la société Keolis au paiement de la somme de 2 000 €au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Débouter la société Keolis de sa demande de condamnation de la société Cegid au titre del’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner la société Keolis à verser à la société Cegid la somme de 10 000 €, à parfaire,au titre des frais que la société Cegid a été contrainte d’exposer dans le cadre de laprocédure d’appel, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner la société Keolis en tous les dépens.
Par conclusions enregistrées au RPVA le 26 décembre 2025, la société Wavestonedemande à la cour :
A titre principal,
— Confirmer l’ordonnance du président du tribunal des activités économiques de Lyon du 3mars 2025, et par suite, dire n’y avoir lieu à référé contre la société Wavestone ;
A titre subsidiaire,
— Ajouter à la mission de l’expert, la mission de :
•Entendre tout sachant, y compris les autres prestataires intervenus sur le projet GA-Paie de la société Keolis, •Préciser le rôle et l’implication de la société Keolis dans le pilotage du projet et le choixde la solution, •Dire si la solution Cegid HR Ultimate était adaptée aux besoins exprimés par la sociétéKeolis au regard des solutions des autres éditeurs ayant été consultés, •Dans le cas où la société Cegid serait inadaptée aux besoins de la société Keolis, diresi cette dernière avait été informée de ce risque,
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•Dire, au regard du contrat-cadre, si les prestations de la société Wavestone sontconformes aux règles de l’art ;
— Condamner la société Keolis à payer à la société Wavestone la somme de 5.000 € au titrede l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner la société Keolis aux entiers dépens.
Par conclusions enregistrées au RPVA le 26 novembre 2025, la société EurogroupConsulting demande à la cour :
In limine litis,
— Infirmer l’ordonnance du 3 mars 2025 rendue par le tribunal des activités économiques deLyon seulement en ce qu’il s’est déclaré territorialement compétent pour connaître del’instance ;
En conséquence, statuant à nouveau,
— Se déclarer incompétent au profit du tribunal des activités économiques de Paris ;
A titre subsidiaire,
— Confirmer l’ordonnance du tribunal des activités économiques de Lyon en ce qu’il a déboutéla société Keolis de sa demande d’expertise judiciaire ;
A titre très subsidiaire, si une expertise judiciaire devait être ordonnée,
— Mettre hors de cause la société Eurogroup Consulting dont la société Keolis n’a en rienjustifié l’intérêt de sa mise en cause ;
A titre infiniment subsidaire si une expertise judiciaire devait être ordonnée en la présencede la société Eurogroup Consulting,
— Ordonner à la société Keolis d’attraire à la cause l’ensemble des sous-traitants etprestataires intervenus dans le cadre du projet GA-Paie, en ce compris les sociétés : •HR-Path, •Althéa Groupe, •Marinka, •Jhuliet Sterwen, •Apogea ;
— Modifier comme suit la mission de l’expert proposée par la société Keolis :
•Entendre de manière contradictoire l’ensemble des prestataires intervenus pour lecompte de la société Keolis dans le cadre du projet GA-Paie, •Vérifier si : �La société Eurogroup Consulting est intervenue dans le choix de la solution logicielle
ou dans l’expression du besoin de la société Keolis dans le cadre du projet GA-Paie, �La société Keolis avait connaissance des difficultés du projet avant l’intervention de
la société Eurogroup Consulting notamment au vu de la note de la direction desressources humaines de novembre 2019 et de la lettre recommandée du 2 avril 2021adressée par la société Keolis à la société Wavestone,
•Se prononcer sur : �La qualité du cahier des charges et des spécifications fonctionnelles et techniques
fournis par la société Keolis, en termes d’exhaustivité et d’adéquation par rapport àla complexité du projet, notamment sur les plans technique et fonctionnel,�Le rôle de la société Keolis dans le cadre du projet et notamment sa capacité à fournir
(i) un référentiel unique de paie de qualité (ii) des moyens/travaux d’interfaçages pourla construction et l’urbanisation du “Core Model” (iii), les données de paye et degestion du personnel pour charger les référentiels du système Cegid (iv), les demi-
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interfaces permettant l’acheminement des données vers le système Cegid (v), lesdroits d’accès via son annuaire d’entreprise ou ceux de ses filiales si ces dernièresdisposent d’annuaires ou de systèmes différents les un des autres, �L’adéquation et la capacité de la solution “Cegid HR Ultimate” à (i) traiter 33.000
bulletins de paie par mois selon les spécificités et contraintes règlementaires dechaque filiale, (ii) servir de base pour la construction du “Core Model” de gestionmultiplan de paie pour répondre aux besoins des filiales de la société Keolis demanière autonome, (iii) être paramétrée selon le référentiel unique de paie fourni parla direction des ressources humaines de la société Keolis, �La capacité de la solution choisie à être interfacée avec les autres outils utilisés par
la société Keolis pour la gestion administrative du personnel et l’exploitation desréseaux de transport et être déployée auprès de ses filiales, �L’implication de la direction des systèmes d’information de la société Keolis et du
cabinet de conseil Marinka dans le pilotage du projet et sa collaboration avec lesprestataires, notamment en ce qui concerne la migration des données, la mise enoeuvre des interfaces et la gestion des annuaires d’accès ;
— Désigner un expert disposant d’une parfaite compréhension :
•Du fonctionnement des solutions de gestion de la paie et du personnel, •Des étapes, développements et prestations techniques qu’implique la construction d’unsystème “Core Model” de gestoin de la paie et son urbanisation dans le systèmed’information spécifique de chaque filiale, •Du fonctionnement et des modalités d’implémentation de ce système “Core Model” pourrépondre aux besoins d’un groupe multi-filiales et soumis à de multiples conventionscollectives, •Des modalités d’interfaçages dans cette solution “Core Model” avec les autres systèmesde préproduction et de gestion du personnel utilisés par les différentes filiales, •Du caractère stratégique de ce type de système pour la gestion administrative dupersonnel d’un groupe comme la société Keolis ;
— Ordonner à l’expert d’accomplir sa mission conformément aux dispositions des articles 232à 248 et 263 à 284-1 du code de procédure civile et de déposer son rapport au greffe de lacour d’appel de Lyon dans les six mois de sa saisine (sauf conciliation des parties) ;
— Mettre à la charge de la société Keolis l’intégralité des frais de l’expertise ;
En tout état de cause,
— Condamner la société Keolis à verser à la société Eurogroup Consulting la somme de15.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la compétence du tribunal des affaires économiques de Lyon
La société Keolis soutient qu’en application de l’article 46 du code de procédure civile, il estde jurisprudence constante que le juge territorialement compétent pour connaître d’unedemande de mesure d’instruction in futurum est soit le juge des référés du tribunalsusceptible de connaître l’affaire au fond, soit celui du tribunal dans le ressort duquel lamesure sollicitée doit, même partiellement être exécutée sans que ne puisse être opposéeune clause attributive de compétence territoriale, laquelle n’a strictement aucune incidencesur la juridiction territorialement compétente pour connaître de l’action fondée sur l’article 145du code de procédure civile, peu importe la «bonne administration de la justice».
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Elle fait valoir que le siège social de la société Cegid, défendeur principal, est à Lyon, lieu oùont été prises les décisions politiques de développement du produit HRU, de sa scalabilité,de sa stratégie de développement, de ses réponses à appels d’offres, en sorte que c’est doncau siège que les constatations sur l’état réel du produit et de ses capacités à couvrir le besoinKeolis doivent être effectués et les interlocuteurs Cegid entendus.
Elle estime que Lyon est également lieu d’exécution de plusieurs missions d’expertise : lamission n°5, qui concerne la remise de la sauvegarde contradictoire par Cegid, ainsi que lesmissions n°8, 9, 10 et 16 concernent des investigations sur l’outil HRU.
La société Cegid qui rappelle l’option ci-dessus et ne conteste pas le caractère inopposablede la clause attributive de compétence en matière de référé expertise fait valoir qu’une telleclause s’applique pour connaître le juge compétent au fond, en sorte que si l’option 1 estretenue, c’est le juge des référés du tribunal des activités économiques de Paris qui estcompétent en l’espèce, étant précisé que les contrats des deux autres sociétés assignéesdésignent le tribunal de Paris dans les mêmes termes, et que pour l’option 2, si lajurisprudence admet que la mesure puisse être partiellement exécutée dans le ressort, cetteexécution partielle devant être suffisamment conséquente, ce qui n’est pas le cas en l’espècedès lors :- les sièges sociaux de trois sociétés sont situés en région parisienne, – il n’est justifié d’aucune mesure d’instruction devant se dérouler dans le ressort du tribunaldes activités économiques de Lyon dès lors que les prestations fournies au titre du projetPhoenix se sont déroulées exclusivement en région parisienne et qu’aucun chef de missionn’est rattaché physiquement au ressort de ce tribunal, y compris les mesures techniques dèslors que le logiciel de Cegid est accessible en mode SaaS (hébergé sur un serveur àdistance) et n’est pas installé physiquement à son siège lyonnais.
Elle ajoute qu’au surplus, la demande de Keolis porte sur les prestations d’intégrationpartielles du logiciel HR Ultimate dont les griefs ont été purgés par la transaction de février2023 dont Cegid peut se prévaloir en qualité de co-débiteur solidaire.
De même, la société Eurogroup Consulting retient la compétence du tribunal des activitéséconomiques de Paris ayant à connaître de l’affaire au fond, à défaut d’exécution mêmepartielle de la mesure dans le ressort du tribunal de Lyon, les prestations ayant toutes étéexécutées en région parisienne et le matériel à expertiser étant entièrement numérisé doncaccessible de n’importe quel lieu, étant précisé que le serveur Cegid est à Montpellier. Elleestime qu’aucun critère d’efficacité de la mesure ne justifie une compétence lyonnaise quirendrait au contraire l’expertise plus longue et plus onéreuse.
Sur ce,
La cour retient que si, en matière d’expertise demandée sur le fondement de l’article 145 ducode de procédure civile, l’inopposabilité de la clause attributive de compétence stipulée dansle contrat SaaS du 23 juillet 2020 ainsi que dans les contrats liant la société Keolis auxsociétés Eurogroup Consulting et Wavestone n’est contestée par aucune des parties, il n’endemeure pas moins que pour déterminer la juridiction territorialement compétente pour enconnaître, le choix s’opère entre la juridiction compétente au fond qui ne peut être que lajuridiction parisienne en application de ladite clause attributive de compétence et la juridictiondu lieu d’exécution même partielle de la mesure.
Or, la cour retient que la société Keolis qui en a la charge, ne justifie pas de l’exécution mêmepartielle à Lyon des opérations d’expertise qu’elle sollicite, y compris au titre des chefs demission qu’elle désigne, le fait que le siège de l’éditeur du progiciel HR Ultimate se situe àLyon étant inopérant alors que les prestations réalisées n’ont pas été exécutées à Lyon maisdans le ressort du tribunal judiciaire de Paris et que le logiciel litigieux, par définition numériséet hébergé à Montpellier est accessible en mode SaaS, c’est à dire à distance, en sorte quela demande aurait dû être portée devant le tribunal des activités économiques de Paris,territorialement compétent quelle que soit l’option choisie.
Page 10 sur 10 La cour infirme l’ordonnance attaquée du chef de la compétence territoriale et renvoie l’affaire à la cour d’appel de Paris, juridiction d’appel du tribunal des activités économiques de Paris, par application de l’article 90, alinéa 3 du code de procédure civile, laquelle statuera également sur les dépens et frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La cour d’appel,
Statuant dans les limites de l’appel,
Infirme la décision attaquée en ce qu’elle a rejeté l’exception d’incompétence soulevée par les sociétés Cegid et Eurogroup Consulting;
Statuant à nouveau,
Déclare le tribunal des activités économiques de Lyon incompétent territorialement ; Renvoie le dossier à la cour d’appel de Paris.
LE GREFFIER
Signé
électroniquement: William BOUKADIA L0237262
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
LE PRESIDENT
Signé
électroniquement: Benedicte BOISSELET L0092500
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
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