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Sur la décision
| Référence : | JAF Bobigny, 12 janv. 2021, n° 21/00025 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/00025 |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
------------------ MINUTE N° 22/02021 Chambre 3/section 3
AFFAIRE : N° RG 21/00025 – N° Portalis DB3S-W-B7F-UZMU
JUGEMENT DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES STATUANT A BREF DELAI du 12 Janvier 2021
Madame G H, juge aux affaires familiales, assistée de Madame E F, Greffier,
DEMANDEUR
Monsieur X Y né le […] à MONTREUIL 15 rue de Lille 93290 TREMBAY-EN-FRANCE
Comparant avec l’assistance de Me Faouzi achraf EL MOUNTASSIR, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire : K0158,
DEFENDEUR
Madame Z A née le […] à VERNEUIL SUR AVRE (27130) 15 rue de Lille 93290 TREMBLAY-EN-FRANCE
Comparante avec l’assistance de Me Loïc THOREL, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire : R265
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EXPOSÉ DU LITIGE
Des relations entre Madame B A et Monsieur X Y sont issus deux enfants :
- C Y né le […] à […], reconnu par son père le […] et dont l’acte de naissance porte mention du nom de sa mère,
- D Y née le […] à Livry-Gargan (93), n’étant toutefois produit qu’un extrait de l’acte de naissance lequel ne permet pas de vérifier les modalités d’établissement de sa filiation.
Monsieur X Y a saisi le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins d’être autorisé à assigner Madame B A à bref délai.
Monsieur X Y a été autorisé par ordonnance du 10 décembre 2020 à assigner Madame B A pour l’audience du 5 janvier 2021.
Madame B A a été régulièrement assignée par acte d’huissier de justice suivant procès-verbal de recherches infructueuses le 23 décembre 2020.
A l’audience du 5 janvier 2021, les parties ont toutes deux comparu en personne, assistées de leur conseil respectif.
Compte tenu de leur jeune âge et de l’absence de discernement en découlant, il n’a pas été nécessaire de vérifier que les parents ont informé les enfants mineurs concernés par la présente procédure de leur droit à être entendus et à être assistés d’un avocat, conformément aux dispositions des articles 388-1 du code civil et 338-1 et suivants du code de procédure civile.
A l’audience, Monsieur X Y demande au juge aux affaires familiales de :
- constater l’exercice conjoint de l’autorité parentale sur les deux enfants communs, A titre principal :
- fixer la résidence des enfants à son domicile,
- accorder à la mère un droit de visite et d’hébergement s’exerçant les fins de semaines paires du vendredi sortie de l’école au lundi rentrée à l’école ainsi que durant la moitié des vacances scolaires, première moitié les années paires, seconde moitié les années impaires, A titre subsidiaire :
- fixer la résidence des enfants en alternance au domicile de chacun des parents, par alternance d’une semaine du vendredi sortie de l’école au vendredi sortie de l’école ainsi que pendant la moitié des vacances scolaires, A titre infiniment subsidiaire si la résidence des enfants était fixée chez Madame B A :
- lui accorder un droit de visite et d’hébergement s’exerçant les fins de semaines paires du vendredi sortie de l’école au lundi rentrée à l’école ainsi que durant la moitié des vacances scolaires, première moitié les années paires, seconde moitié les années impaires, En tout état de cause :
- condamner Madame B A à lui verser la somme de 5.000 euros à titre de préjudice moral,
- condamner Madame B A à lui verser la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses demandes, Monsieur X Y explique que Madame B A est partie du domicile en juillet 2020, qu’il n’a pas vu les enfants pendant l’été puis qu’elle a sollicité le bénéfice d’une ordonnance de protection, ce qui lui a été refusé, qu’elle lui a ensuite déposé et laissé les enfants du 11 septembre au 2 octobre et qu’elle venait alors rendre visite aux enfants quand elle le souhaitait. Il ajoute qu’ensuite Madame B A a récupéré les enfants, les a déscolarisés de leur école et inscrit dans une autre école à Courbevoie au moyen d’un faux, et qu’il ne les a pas revus depuis, ayant seulement eu avec eux quelques contacts brefs par appel vidéo.
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Il conteste toute violence commise sur Madame B A ou les enfants, et toute radicalisation, exposant seulement qu’il est pratiquant et emmène parfois C à la mosquée. Il montre à l’audience un avis de classement concernant une procédure pour violences sur concubin qu’il présente comme celui relatif aux plaintes de Madame B A tout en indiquant avoir lui aussi déposé plainte pour des violences commises par Madame B A. Il estime être disponible, précisant qu’il peut travailler depuis son domicile et qu’il va bénéficier d’un mi-temps thérapeutique du fait des conséquences d’une opération qu’il a subie au niveau de ses cordes vocales, et ajoute être diabétique mais n’avoir jamais fait de malaise. Il estime ainsi être capable de prendre en charge les enfants.
En défense, Madame B A demande au juge aux affaires familiales de :
- constater l’exercice conjoint de l’autorité parentale sur les enfants,
- fixer la résidence des enfants à son domicile,
- accorder à Monsieur X Y un droit de visite médiatisé à l’égard des enfants,
- fixer la contribution de Monsieur X Y à l’entretien et l’éducation des enfants à la somme de 80 euros par mois et par enfant à compter du 1er août 2020,
- condamner Monsieur X Y à lui verser la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Madame B A expose avoir quitté le domicile familial en juillet 2020 car elle a subi des violences ainsi que l’une de ses deux filles issues d’une précédente union, qui vivaient aussi au domicile, et D. Elle ajoute avoir subi également du harcèlement de la part de Monsieur X Y dont le comportement a changé concernant sa pratique de la religion, et craint que sa famille et lui n’exercent ainsi des pressions sur les enfants, exposant que Monsieur X Y imposait l’écoute de prières et qu’C a déjà dit à ses sœurs que si elle n’obéissait pas à leur mari, elles seraient punies. Elle dit avoir vécu dans un premier temps en appartement-hôtel, mais n’avoir plus eu les finances nécessaires, et avoir alors été contrainte de laisser les enfants chez Monsieur X Y, avant de pouvoir les récupérer puis d’emménager dans un nouveau logement le 1er décembre 2020. Elle estime que les problèmes de santé de Monsieur X Y peuvent lui occasionner des malaises. Elle indique quant à elle qu’elle est disponible, qu’elle peut travailler de chez elle et que ses deux filles aînées peuvent s’occuper de D et d’C si besoin est. Elle expose qu’elle allaite toujours D.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 12 janvier 2021 par mise à disposition au greffe.
En cours de délibéré, les conseils des parties ont fait parvenir des notes et des pièces. Néanmoins, ceci n’ayant pas eu pour but de répondre à une sollicitation de la juridiction, conformément à l’article 445 du code de procédure, il ne pourra en être tenu compte. De plus, les parties n’ont pas sollicité de réouverture des débats, le conseil de Monsieur X Y ayant seulement indiqué ne pas y être opposé.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 373-2-6 du Code civil, le juge du tribunal judiciaire délégué aux affaires familiales règle les questions qui lui sont soumises dans le cadre du présent chapitre en veillant spécialement à la sauvegarde des intérêts des enfants mineurs.
Sur l’autorité parentale :
Aux termes de l’article 311-25 du Code civil, la filiation est établie, à l’égard de la mère, par la désignation de celle-ci dans l’acte de naissance de l’enfant.
Il résulte de l’article 316 du Code civil que lorsque la filiation n’est pas établie par la désignation de la mère dans l’acte de naissance ou par la présomption de paternité bénéficiant à l’époux, elle peut l’être par une reconnaissance de paternité ou de maternité, faite avant ou après la naissance.
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En application de l’article 372 du Code civil, les père et mère exercent en commun l’autorité parentale. Toutefois, lorsque la filiation est établie à l’égard de l’un d’entre eux plus d’un an après la naissance d’un enfant dont la filiation est déjà établie à l’égard de l’autre, celui-ci reste seul investi de l’exercice de l’autorité parentale. Il en est de même lorsque la filiation est judiciairement déclarée à l’égard du second parent de l’enfant.
En l’espèce, les actes d’état-civil permettent d’établir la filiation à l’égard des deux enfants.
L’acte de naissance d’C précise les modalités d’établissement de sa filiation ce qui permet d’en tirer les conséquences en matière d’exercice de l’autorité parentale.
S’agissant de D, les parties sont en tout état de cause d’accord sur un exercice conjoint de l’autorité parentale.
Ainsi, et au vu de l’accord des parties, il y a lieu de constater que les parents exerceront conjointement l’autorité parentale à l’égard de D et d’C.
Il convient de rappeler que l’autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant.
Elle appartient aux père et mère jusqu’à la majorité ou l’émancipation de l’enfant pour les protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne.
Les parents associent l’enfant aux décisions qui le concernent, selon son âge et son degré de maturité.
Les parents doivent prendre ensemble les décisions concernant leur enfant. Toutefois, chacun des parents est réputé agir avec l’accord de l’autre pour les actes usuels. Les actes importants, notamment en matière de santé, de moralité et d’éducation sont pris après concertation.
Sur la résidence des enfants :
En application de l’article 373-2-9 du Code civil, la résidence de l’enfant peut être fixée en alternance au domicile de chacun des parents ou au domicile de l’un d’entre eux.
En application de l’article 373-2-11 du Code civil, lorsqu’il se prononce sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale, le juge prend notamment en considération :
1° la pratique que les parents avaient précédemment suivie ou les accords qu’ils avaient pu antérieurement conclure ;
2° les sentiments exprimés par l’enfant mineur dans les conditions prévues à l’article 388-1;
3° l’aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs et respecter les droits de l’autre ;
4° le résultat des expertises éventuellement effectuées, tenant compte notamment de l’âge de l’enfant ;
5° les renseignements qui ont été recueillis dans les éventuelles enquêtes et contre-enquêtes sociales prévues à l’article 373-2-12 du code civil ;
6° Les pressions ou violences, à caractère physique ou psychologique, exercées par l’un des parents sur la personne de l’autre.
En l’espèce, Madame B A ne conteste pas être partie du domicile familial avec les enfants.
Elle l’explique par des violences commises par Monsieur X Y sur elle et sur l’une de ses filles aînées ainsi que sur D.
S’agissant des violences sur D, ce que Madame B A a dénoncé le 1er août 2020, correspond à une dispute avec Monsieur X Y au cours de laquelle ce dernier lui a arraché D des bras alors qu’elle l’allaitait, ajoutant qu’il l’avait alors griffée sur le tibia droit.
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Les certificats médicaux qui auraient été établis ne sont pas produits.
Monsieur X Y produit un avis de classement mais sans néanmoins que soit déterminée la procédure à laquelle il se rattache alors qu’il déclare avoir lui aussi déposé plainte.
Il s’agit en tout cas d’une procédure pour violences par concubin et non pas sur un enfant.
Dès lors, aucune décision n’a à ce jour, été prise s’agissant des violences dénoncées par Madame B A sur l’enfant.
Madame B A produit par ailleurs plusieurs SMS de Monsieur X Y reprenant des extraits du Coran et des vidéos de prière. Ces messages, datant du mois de mai 2020, peuvent être de nature à constituer des pressions sur Madame B A si elle ne partage pas la pratique de Monsieur X Y. Néanmoins, à ce jour, aucune conséquence réelle source d’inquiétude sur le quotidien des enfants ne peut être observée selon les éléments versés aux débats.
A ce jour, il n’existe pas de danger avéré pour les enfants du fait de leur prise en charge par leur père, ce qui était également relevé aux termes de l’ordonnance du 8 septembre 2020 disant n’y avoir lieu à mesure de protection. Monsieur X Y démontre en outre, par la production de plusieurs main-courantes, de messages et par la présente procédure, qu’il souhaite s’investir auprès des enfants.
Le fait pour Madame B A d’être partie du domicile familial sans permettre la mise en place durant l’été de rencontres entre Monsieur X Y et les enfants, y compris de façon encadrée, n’apparaît pas justifiable au vu des éléments versés aux débats. De plus, si des contacts par appel vidéo ont été maintenus, il ressort effectivement des pièces que ceux-ci étaient d’une durée assez brève.
Il convient toutefois désormais de s’intéresser à ce qui correspond à l’intérêt des enfants.
Comme relevé aux termes de l’ordonnance du 8 septembre 2020, la séparation du couple a été marquée par des disputes verbales et il ressort des débats que la relation entre les parents demeure empreinte de tensions.
Les enfants ont connu plusieurs changements de résidence depuis juillet 2020 ce qui est de nature à les avoir perturbés. Il convient ainsi de privilégier leur stabilité en évitant de leur imposer de nouveaux changements.
Les époux résident désormais à une certaine distance géographique et les enfants sont scolarisés à Courbevoie. Au vu de leur jeune âge, il n’apparaît pas conforme à leur intérêt de leur imposer des trajets quotidiens, y compris une semaine sur deux, entre Courbevoie et Tremblay-en-France.
Enfin, malgré les observations faites précédemment concernant la période estivale, Madame B A justifie avoir ensuite, par l’intermédiaire de son conseil, en octobre et novembre 2020, joint le conseil de Monsieur X Y afin qu’une organisation relative aux enfants soit établie. Elle démontre ainsi avoir tenté de faire évoluer la situation pour une reprise des liens père-enfants. Il n’est pas justifié d’une réponse de Monsieur X Y contenant des propositions, la seule réponse produite n’en contenant aucune.
Dès lors, au vu de l’ensemble de ces éléments, il convient de fixer la résidence habituelle des enfants au domicile de Madame B A.
Sur le droit d’accueil du père :
Selon l’article 373-2-9 du Code civil lorsque la résidence de l’enfant est fixée au domicile de l’un des parents, le juge aux affaires familiales statue sur les modalités du droit de visite de l’autre parent.
En l’espèce, comme évoqué ci-dessus, il n’existe pas de danger objectivement établi pour les
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enfants du fait de leur prise en charge par leur père.
Madame B A n’indique pas avoir constaté des difficultés lorsque les enfants sont demeurés chez Monsieur X Y du 10 septembre au 2 octobre 2020. Il convient en outre de relever que son conseil évoquait dans ses courriels envoyés au conseil de Monsieur X Y la question de l’hébergement des enfants.
Elle ne justifie ainsi pas de sa demande de mise en place de droit de visite médiatisé.
De plus et par ailleurs, Monsieur X Y produit plusieurs attestations faisant état de ses qualités éducatives.
Dès lors, Monsieur X Y accueillera les enfants selon les modalités suivantes :
- hors périodes de vacances scolaires : les fins de semaines paires du vendredi sortie de l’école au lundi rentrée à l’école,
- durant la moitié des vacances scolaires : la première moitié les années paires, la seconde moitié les années impaires.
Sur la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants :
En application de l’article 371-2 du code civil, chacun des parents contribue à l’entretien et l’éducation de l’enfant à proportion de ses ressources, de celles de l’autre parent, ainsi que des besoins de l’enfant. Cette obligation ne cesse de plein droit ni lorsque l’autorité parentale ou son exercice est retiré, ni lorsque l’enfant est majeur.
Il résulte de l’article 373-2-2 I du Code civil qu’en cas de séparation entre les parents, ou entre ceux-ci et l’enfant, la contribution à son entretien et à son éducation prend la forme d’une pension alimentaire versée, selon le cas, par l’un des parents à l’autre, ou à la personne à laquelle l’enfant a été confié. Les modalités et les garanties de cette pension alimentaire sont fixées par :
1° Une décision judiciaire ;
2° Une convention homologuée par le juge ;
3° Une convention de divorce ou de séparation de corps par consentement mutuel selon les modalités prévues à l’article 229-1 ;
4° Un acte reçu en la forme authentique par un notaire ;
5° Une convention à laquelle l’organisme débiteur des prestations familiales a donné force exécutoire en application de l’article L. 582-2 du code de la sécurité sociale.
L’obligation alimentaire ayant un caractère prioritaire sur toute autre dette, toutes les dépenses ni impératives ni indispensables aux besoins de la vie courante d’une famille ne sauraient être retenues au titre des charges, les choix de mode de vie d’un parent ne devant pas avoir pour effet de réduire l’étendue de sa possible contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant. Un parent ne peut être dispensé de cette obligation qu’en démontrant qu’il se trouve dans l’impossibilité matérielle d’y faire face une fois pris en charge ses propres besoins vitaux (aliments, loyers…).
En l’espèce, il ressort des pièces produites par les parties et de leurs déclarations que leur situation financière actuelle respective est la suivante.
Situation de Madame B A :
Elle fait mention de son bulletin de paie dans son bordereau de pièces, mais celui-ci ne figure pas à son dossier. Ses revenus demeurent donc inconnus.
Elle produit sa quittance de loyer pour le mois de décembre 2020 et celui de janvier 2021, dont il ressort qu’elle doit s’acquitter d’un loyer, provisions sur charges comprises, de 1.300 euros par mois.
Elle déclare avoir la charge de deux autres enfants, issues d’une précédente union, ce qui n’est pas contesté par Monsieur X Y.
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Situation de Monsieur X Y :
Monsieur X Y déclare être délégué médical. Il ne produit aucune pièce relative à ses ressources et charges lesquelles demeurent donc inconnues.
Ainsi, au vu de ces éléments, il y a lieu de faire droit à la demande de Madame B A, et de fixer la contribution mensuelle de Monsieur X Y à l’entretien et l’éducation des enfants, à la somme de 80 euros par enfant.
Celle-ci sera fixée à compter de la présente décision. En effet, Madame B A n’étant pas à l’origine de la présente procédure, elle ne justifie pas du bien-fondé de sa demande de rétroactivité de cette contribution.
Sur la condamnation à des dommages et intérêts :
Aux termes de l’article 1240 du Code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l’espèce, Monsieur X Y demande la condamnation de Madame B A à lui verser 5.000 euros du fait de la privation de ses enfants.
Si, comme relevé précédemment, la rupture de contact n’apparaît à ce jour pas justifiée, au vu des seuls éléments versés aux débats, il n’est pas établi que les plaintes de Madame B A auraient donné lieu à un classement.
Dès lors, l’existence d’une faute ne peut être établie de façon certaine. Il convient donc de débouter Monsieur X Y de sa demande à ce titre.
Sur les demandes accessoires :
Compte tenu de la nature familiale du litige, et du conflit parental, sans qu’il ne soit réellement possible, comme il était relevé aux termes de l’ordonnance du 8 septembre 2020, de l’imputer à l’un plus qu’à l’autre, chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.
Dès lors, les parties seront déboutées de leurs demandes respectives de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En application de l’article 1074-1du code de procédure civile, les mesures relatives aux enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Statuant en chambre du conseil par décision contradictoire et susceptible d’appel,
CONSTATE que Monsieur X Y et Madame B A exercent en commun l’autorité parentale sur C Y et D Y ;
RAPPELLE que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents se tiennent informés des événements importants de la vie des enfants ;
FIXE la résidence habituelle des enfants au domicile de Madame B A ;
RAPPELLE que tout changement de résidence des enfants doit faire l’objet d’une information préalable à l’autre parent ;
DIT qu’à défaut de meilleur accord entre les parents, Monsieur X Y accueillera les enfants selon les modalités suivantes :
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- hors périodes de vacances scolaires : les fins de semaines paires du vendredi sortie de l’école au lundi rentrée à l’école,
- durant la moitié des vacances scolaires : la première moitié les années paires, la seconde moitié les années impaires ;
A charge pour Monsieur X Y d’aller chercher et de ramener les enfants à l’école ou au domicile de l’autre parent, ou de les y faire chercher et faire ramener par une personne de confiance ;
DIT que, sauf cas de force majeure ou accord préalable de l’autre parent, faute pour le parent d’être venu chercher les enfants dans la première heure pour les fins de semaine, dans la première journée pour les vacances, il est réputé avoir renoncé à son droit d’accueil ;
RAPPELLE que la période d’hébergement des fins de semaines ne pourra s’exercer pendant la partie des congés scolaires réservés au parent chez qui les enfants résident ;
DIT que les dates de vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l’académie où demeurent les enfants ;
PRÉCISE que :
- le droit d’accueil s’étendra aux jours fériés précédant ou succédant immédiatement la période à laquelle s’exerce ce droit,
- les enfants passeront le jour de la fête des mères au domicile de la mère et le jour de la fête des pères au domicile du père, de 10h à 18h, à charge pour le parent concerné d’effectuer les trajets si nécessaire ;
FIXE à compter de la présente décision, à la somme de 80 euros par mois et par enfant, soit au total 160 euros par mois, le montant de la contribution que doit verser Monsieur X Y toute l’année, d’avance et avant le 5 de chaque mois, à Madame B A pour contribuer à l’entretien et l’éducation des enfants ;
En tant que de besoin, CONDAMNE Monsieur X Y au paiement de ladite pension ;
DIT qu’elle est due même au delà de la majorité des enfants tant qu’ils poursuivent des études ou sont à la charge des parents ;
INDEXE la contribution sur l’indice national de l’ensemble des prix à la consommation, série France entière, hors tabac, dont la base de calcul a été fixée à 100 en 1998 ;
DIT que cette pension varie de plein droit le 1er janvier de chaque année et pour la première fois le 1er janvier 2019 en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par L’I.N.S.E.E selon la formule suivante : pension revalorisée = montant initial X nouvel indice indice de base dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ;
RAPPELLE au débiteur de la contribution qu’il lui appartient de calculer et d’appliquer l’indexation et qu’il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr. ou www.servicepublic.fr ;
RAPPELLE aux parties qu’en cas de défaillance dans le règlement des pensions alimentaires, y compris l’indexation, le créancier peut obtenir le paiement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution et que des sanctions pénales sont encourues ;
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CONDAMNE dès à présent Monsieur X Y à payer les majorations futures de la contribution ainsi indexée, lesquelles seront exigibles de plein droit sans notification préalable ;
DEBOUTE Monsieur X Y de sa demande de condamnation de Madame B A à lui verser des dommages et intérêts ;
DEBOUTE Monsieur X Y de sa demande de condamnation de Madame B A au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE Madame B A de sa demande de condamnation de Monsieur X Y au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT que chaque partie conserve la charge de ses dépens ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit ;
DIT qu’en application de l’article 490 du code de procédure civile, le délai d’exercice de la voie de recours est de 15 jours à compter de la signification.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Madame E F Madame G H
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