Juge aux affaires familiales de Bobigny, 12 janvier 2021, n° 21/00025
JAF Bobigny 12 janvier 2021

Arguments

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  • Accepté
    Accord des parties sur l'autorité parentale

    La cour a constaté que les parties étaient d'accord sur l'exercice conjoint de l'autorité parentale.

  • Rejeté
    Intérêt des enfants et stabilité

    La cour a jugé qu'il était dans l'intérêt des enfants de fixer leur résidence au domicile de Madame B A, en raison des perturbations causées par les changements de résidence.

  • Accepté
    Droit de visite du père

    La cour a accordé un droit de visite au père, en précisant les modalités d'accueil des enfants.

  • Accepté
    Obligation alimentaire des parents

    La cour a fixé la contribution de Monsieur X Y à 80 euros par enfant, conformément à l'obligation alimentaire.

  • Rejeté
    Privation de contact avec les enfants

    La cour a estimé qu'il n'était pas établi qu'une faute de Madame B A justifiait une indemnisation.

  • Rejeté
    Frais de justice

    La cour a débouté les parties de leurs demandes respectives au titre de l'article 700.

Résumé par Doctrine IA

Le Tribunal Judiciaire de Bobigny statue sur un litige familial opposant Monsieur X Y à Madame B A concernant l'exercice de l'autorité parentale et la résidence de leurs deux enfants, C Y et D Y, après leur séparation. Monsieur X Y demande la résidence principale des enfants chez lui, un droit de visite pour la mère, et des dommages-intérêts pour préjudice moral. Madame B A demande la résidence principale des enfants chez elle, un droit de visite médiatisé pour le père, et une pension alimentaire. Le tribunal constate l'exercice conjoint de l'autorité parentale (articles 311-25, 316, 372 du Code civil), fixe la résidence des enfants chez la mère, accorde un droit de visite classique au père (articles 373-2-9, 373-2-11 du Code civil), fixe la pension alimentaire à 80 euros par enfant (article 371-2 du Code civil), et déboute les parties de leurs demandes de dommages-intérêts et de l'article 700 du code de procédure civile. La décision est exécutoire de droit à titre provisoire.

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Sur la décision

Référence :
JAF Bobigny, 12 janv. 2021, n° 21/00025
Numéro(s) : 21/00025

Sur les parties

Texte intégral

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