Confirmation 15 février 2010
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, rétention administrative, 15 févr. 2010, n° 10/00041 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 10/00041 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE METZ
ORDONNANCE
DU
15 FEVRIER 2010
Nous, Denis KNOLL, Conseiller à la Cour d’Appel, agissant sur délégation de Monsieur le Premier Président de la Cour d’Appel de Metz, assisté de Dominique LAMOUR, Greffier ;
Dans l’affaire n° 10/00041 ETRANGER :
M. Z A
né le XXX à ELMEHALLA
Sans domicile connu en France
de nationalité égyptienne
Actuellement en rétention administrative.
Vu l’arrêté de M. B DU DOUBS du 9 février 2010 prononçant la reconduite à la frontière de l’étranger et son maintien en local non pénitentiaire pour une durée de quarante huit heures ;
Vu la requête de M. B DU DOUBS en date du 9 février 2010 présentée à Madame le Juge des Liberté et de la Détention du tribunal de Grande Instance de Metz tendant à la prolongation du maintien de l’intéressé dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
Vu l’ordonnance rendue le 11 février 2010 à 18 heures 20 par le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal de Grande Instance de Metz ordonnant la prolongation de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire et ce pour une durée maximale de 15 jours à compter du 11 février 2010 à 14 heures 15 jusqu’au 26 février 2010 à 14 heures 15 ;
Vu l’appel de l’étranger interjeté par télécopie du 12 février 2010 à 16 heures 27 ;
Vu l’avis adressé à Monsieur le Procureur Général ;
A l’audience publique de ce jour, à 10 heures , se sont présentés ;
— M. Z C , appelant
— Me D E , avocat, conseil de l’appelant,
La Préfecture du DOUBS indique ne pas se présenter à l’audience mais adresse ses conclusions par télécopie dans lesquelles elle conclut à la confirmation de la décision du Juge des Libertés et de la Détention de Metz. Ces dernières ont été communiquées au Conseil de l’intéressé avant l’audience ;
Me D E et M. Z F présenté leurs observations et ont eu la parole en dernier.
Ils ont soutenu à l’appui de leur appel l’irrégularité du contrôle d’identité et de la garde à vue ;
Sur ce,
Attendu qu’en application de l’article L 552-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, quand un délai de 48 heures s’est écoulé depuis la décision de placement en rétention, le Juge des Libertés et de la Détention est saisi aux fins de prolongation de la rétention par requête de l’autorité administrative en vertu de l’article
R 552-2 du même Code ;
Attendu que l’article L 552-4 du même Code dispose qu’à titre exceptionnel, le juge peut ordonner l’assignation à résidence de l’étranger lorsque celui-ci dispose de garanties suffisantes de représentation effectives, après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l’original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d’un récépissé valant justification de l’identité et sur lequel est portée la mention de la mesure d’éloignement en instance d’exécution étant précisé que l’assignation à résidence concernant un étranger qui s’est préalablement soustrait à l’exécution d’une mesure de reconduite à la frontière en vigueur, d’une interdiction de territoire dont il n’a pas été relevé ou d’une mesure d’expulsion en vigueur doit faire l’objet d’une motivation spéciale ;
Attendu que les articles L 552-9 et R 552 disposent que l’ordonnance visée au paragraphe précédent est susceptible d’appel devant le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué par déclaration d’appel motivée ;
Attendu qu’il résulte du procès-verbal de saisine interpellation par les services de police de L’UTPAF de MONTBELIARD, le 8 février 2010, que, sur ordre du Directeur de la Police aux frontières du DOUBS, les policiers se sont transportées en gare de X, afin de procéder au contrôle du train en provenance de STRASBOURG et à destination de LYON ; que les policiers sont alors montés au bord du train à 18H50 et qu’ils ont procédé au contrôle d’identité d’une personne de sexe masculin, qui déclare se nommer Z C né le XXX en Egypte de nationalité égyptienne, à hauteur de la Commune de Y, dont il est reconnu par le prévenu et son conseil qu’il se trouvait dans la zone de 20 kms de la frontière suisse ; qu’Z C voyageait en compagnie d’une autre personne, et qu’il n’était pas en mesure de présenter une quelconque pièce
d’identité régulière, qu’il reconnaissait être sans titre régulier en France à l’audience de la
Cour ;
Sur la régularité du contrôle d’identité
Attendu qu’il est de droit constant, et résulte plus particulièrement d’un arrêt de la Cour de Cassation en date du 14 décembre 2000, que les procès-verbaux établis en matière de contrôle d’identité font foi jusqu’à preuve contraire ;
Que dès lors, il convient, à défaut de cette preuve apportée par Z C que ce contrôle intervenu selon le procès-verbal de saisine interpellation le 8 février 2010, conformément aux articles 78-1 et 78-2 du Code de Procédure Pénale ;
Sur la garde à vue
Attendu qu’il résulte des procès-verbaux, qu’Z C , placé en garde à vue le 8 février à 19H00, s’est vu notifier sa garde à vue et ses droits à 19 H30, indiquant qu’il était placé en garde à vue pour une durée de 24 heures à compter de 19H00, alors qu’il a été mis fin le 9 février 2010 à 14H11, soit dans un délai inférieur à 24 heures ; qu’il demande que soit prévenue Mme H I, sa compagne actuelle, ce qui est fait le 8 février 2010 à 19H50 ;
Qu’aucune violence n’est démontrée alors qu’il n’a pas souhaité d’examen médical ;
Qu’il s’ensuit que sa mise en garde à vue, l’exercice de ses droits et la durée de la garde à vue sont régulières ;
PAR CES MOTIFS
Statuant contradictoirement, en dernier ressort,
En la forme
Déclarons recevable l’appel de M. Z A
Au fond
Rejetons les exceptions de nullités et l’appel comme mal fondés ;
Confirmons l’ordonnance rendue par le Juge des Libertés et de la Détention de Metz le 11 février 2010 à 18 heures 20 ;
Disons n’y avoir lieu à dépens
Prononcée publiquement à METZ, le 15 février 2010 à 11 heures 40 minutes
Le Greffier, Le Président,
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