Confirmation 20 novembre 2008
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 20 nov. 2008, n° 05/19401 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 05/19401 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Paris, 19 juillet 2005, N° 05/00564 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
8e Chambre – Section A
ARRÊT DU 20 NOVEMBRE 2008
(n° , 4 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 05/19401
Décision déférée à la Cour : Jugement du 19 Juillet 2005 – Tribunal d’Instance de PARIS 19e – RG n° 05/00564
APPELANTE
Madame X Y
née le XXX à XXX
de nationalité libérienne
XXX, XXX
représenté par la SCP BERNABE – CHARDIN – CHEVILLER, avoués à la Cour
assisté de Maître Anne-Séverine ROBIN-BENESTY, avocat plaidant pour Maître Gabriel BENESTY, avocat au barreau de PARIS, toque : L113
(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro 2005/43659 du 06/09/2006 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de PARIS)
INTIMÉS
CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA BRIE
prise en la personne de ses représentants légaux
ayant son siège XXX
représentée par Maître Lionel MELUN, avoué à la Cour
assistée de Maître Nathalie NAVON-SOUSSAN, avocat au barreau de PARIS, plaidant pour la SCP LAVENIR ET NAVON, toque : P 301
Monsieur D F E
né le XXX à XXX
de nationalité française
technicien spécialisé à Radio France
adresse inconnue mais domicilié à XXX
XXX
Non comparant
Procès verbal de recherche en date du 27 juillet 2007, article 659 du code de procédure civile.
Procès verbal de recherche en date du 7 mai 2008, article 659 du code de procédure civile.
COMPOSITION DE LA COUR :
Après rapport oral de Madame Catherine BONNAN-GARÇON, l’affaire a été débattue le 1er octobre 2008, en audience publique, devant la cour composée de :
Madame Marie-José PERCHERON, présidente
Madame Catherine BONNAN-GARÇON, conseillère
Madame Catherine BOUSCANT, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier :
lors des débats : Madame Z A
lors du prononcé de l’arrêt : Mademoiselle B C
ARRÊT : DÉFAUT
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Marie-José PERCHERON, présidente et par, greffière Madame C, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*
* *
Vu l’appel interjeté par Mme X Y le 27 septembre 2005 contre la CRCAM de la Brie Picardie et le 25 janvier 2006 contre M. D E d’un jugement du tribunal d’instance du 9e arrondissement de Paris en date du 19 juillet 2005 qui a débouté la CRCAM de la Brie Picardie de ses demandes contre M. D E, condamné Mme X Y à payer à la CRCAM de la Brie Picardie la somme de 6.320,97€ avec intérêts au taux légal à compter du jugement et capitalisation des intérêts ;
Vu l’arrêt de la cour de céans en date du 15 novembre 2007 qui a ordonné la réouverture des débats pour permettre à Mme X Y de justifier de la recevabilité de son appel dirigé contre M. D E, de produire la convention de compte et des exemplaires de comparaison de sa signature et enfin d’indiquer la suite donnée à sa plainte pénale ;
Vu les conclusions de Mme X Y en date du 12 février 2008 tendant à la recevabilité de son appel, au sursis à statuer dans l’attente des conclusions de l’enquête pénale, à titre subsidiaire à l’infirmation du jugement déféré, à l’obtention des plus larges délais de paiement ;
Vu les conclusions de la CRCAM de la Brie Picardie en date du 23 avril 2008 tendant à la confirmation de la décision déférée en ce qu’elle a condamné Mme X Y au paiement de la somme de 6.320,97 € avec les intérêts au taux légal à compter du jugement, à la condamnation solidaire de M. D E au paiement des même sommes, à la capitalisation des intérêts et à la condamnation in solidum de Mme X Y et M. D E à lui payer 1.500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Vu l’assignation comportant appel provoqué de M. D E en date du 7 mai 2008 ;
SUR CE, LA COUR
Sur la recevabilité de l’appel contre M. D E :
Considérant que Mme X Y se désiste de son appel en tant que dirigé contre D E ; qu’il y a lieu de lui en donner acte ;
Mais considérant que la CRCAM de la Brie Picardie a formé un appel incident provoqué contre M. D E ; qu’il y a lieu d’ordonner la réouverture des débats pour permettre à la CRCAM de conclure sur la recevabilité de son appel incident et notamment sur son caractère 'provoqué’ ;
Sur la demande de sursis à statuer formée par Mme X Y :
Considérant qu’il n’est produit aucune pièce permettant de justifier un sursis à statuer ; qu’en ce qui concerne la plainte pénale, il n’est produit qu’une pièce émanant du parquet du tribunal de grande instance de Paris comportant la mention 'retour de cette enquête le 21 août 2007" sans aucune précision ;
Au fond
Considérant que Mme X Y fait valoir que :
— M. D E était utilisateur du compte litigieux puisqu’il y versait son salaire,
— le contrat intitulé 'compte service crédit agricole’ en date du 22 septembre 1996 autorisant un découvert allant jusqu’à 5.000 F est signé par M. D E,
— M. D E a déposé un dossier de surendettement et a inclus la créance de la CRCAM de la Brie Picardie dans ses déclarations ;
Considérant que la CRCAM de la Brie Picardie fait valoir quant à elle :
— qu’en première instance, Mme X Y n’avait pas contesté sa signature, demandant simplement des délais de paiement,
— qu’elle ne fait pas la preuve qui lui incombe du défaut d’authenticité de sa signature,
— qu’elle ne produit aucun document relatif à sa situation familiale professionnelle et financière ;
Considérant que l’ouverture du compte de dépôts à vue en date du 2 juin 1989 comporte pour les titulaires deux signatures ; que la signature figurant à droite n’est pas dissemblable de celles figurant sur les pièces de comparaison fournies par Mme X Y ; qu’ainsi, celle-ci ne saurait être déchargée du paiement des sommes figurant au passif de ce compte ;
Considérant que le contrat intitulé « compte service crédit agricole », qui constitue une convention d’autorisation de découvert en compte, en date du 22 novembre 1996 comporte deux signatures, l’une pour le titulaire du compte et l’autre pour le co-titulaire du compte et qu’aucune de ces signatures ne ressemble à celles figurant sur les pièces de comparaison ; qu’ainsi, ce contrat n’a pas été signé par Mme X Y ;
Considérant que le quantum de la condamnation n’est pas contesté non plus que l’application des intérêts au taux légal à compter du jugement ; qu’il y a lieu en conséquence de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a condamné Mme X Y au paiement ;
Considérant que Mme X Y ne produit aucun document relatif à sa situation familiale professionnelle et financière justifiant sa demande de délais de paiement ; qu’elle sera déboutée de cette demande ;
Considérant que les circonstances de l’espèce et l’équité ne conduisent pas à faire application de l’article 700 du code de procédure civile au profit de l’intimée ;
PAR CES MOTIFS :
Confirme le jugement entrepris en ce qu’il a condamné Mme X Y à payer à la CRCAM de la Brie Picardie la somme de 6.320,97 € avec intérêts au taux légal à compter du jugement et capitalisation des intérêts ;
Condamne Mme X Y aux dépens et admet les avoués concernés au bénéfice de l’article 699 du code de procédure civile
Ordonne la réouverture des débats pour explications de la CRCAM de la Brie Picardie sur la recevabilité de son appel dit 'provoqué’ à l’encontre de M. D E ;
Renvoie l’affaire à la conférence de mise en état du 20 janvier 2009 à 13 heures pour clôture et à l’audience des plaidoiries du 25 février 2009 à 14 heures.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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