Confirmation 12 janvier 2010
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. soc., 12 janv. 2010, n° 09/01800 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 09/01800 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Dieppe, 18 mars 2009 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
R.G. : 09/01800
COUR D’APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE
ARRET DU 12 JANVIER 2010
DÉCISION DÉFÉRÉE :
Jugement du CONSEIL DE PRUD’HOMMES DE DIEPPE du 18 Mars 2009
APPELANTE :
AGS-CGEA
XXX
XXX
représenté par Me Benoît DAKIN, avocat au barreau de DIEPPE substitué par Me Vanessa MALICKI, avocat au barreau de DIEPPE
INTIMES :
Me Z Y – Mandataire liquidateur de la SOCIETE ANR
XXX
XXX
représenté par Me Gwenahel THIREL, avocat au barreau de ROUEN substitué par Me Samira BOUHMAR-BERBRA, avocat au barreau de ROUEN
Monsieur A X
XXX
XXX
comparant en personne,
assisté de Me Sophie CHALLAN-BELVAL, avocat au barreau de ROUEN
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 04 Novembre 2009 sans opposition des parties devant Madame PAMS-TATU, Président, magistrat chargé d’instruire l’affaire, en présence de Madame RAYNAL-BOUCHÉ, Conseiller,
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame PAMS-TATU, Président
Madame RAYNAL-BOUCHÉ, Conseiller
Monsieur MOUCHARD, Conseiller
GREFFIER LORS DES DEBATS :
M. CABRELLI, Greffier
DEBATS :
A l’audience publique du 04 Novembre 2009, où l’affaire a été mise en délibéré au 12 Janvier 2010
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 12 Janvier 2010, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame PAMS-TATU, Président et par M. CABRELLI, Greffier présent à cette audience.
M. X, au service de la société ANR, en qualité de technico-commercial spécialisé, depuis le 7 avril 2008, a été licencié le 7 juillet 2008 pour faute lourde au motif suivant : 'divergences d’opinions'.
Le 10 juillet 2008, la société a été mise en liquidation judiciaire.
Par jugement du 18 mars 2009, le conseil de prud’hommes de Dieppe, en formation de départage, a ainsi statué :
— requalifie en licenciement sans cause réelle et sérieuse la rupture du contrat de travail de M. X ;
— fixe comme suit les créances de M. X à l’encontre de la société ANR, représentée par son liquidateur, Me Y :
- 25.366,90 € en réparation du préjudice né du licenciement abusif,
- 2.536,69 € en réparation du préjudice né du manquement aux règles de procédure,
- 2.790,35 € à titre d’indemnités de préavis et de congés payés afférents,
— enjoint à la société ANR, représentée par son liquidateur, Me Y, à remettre à M. X, un bulletin de salaire et une attestation ASSEDIC régularisés ;
— condamne la société ANR, représentée par Me Y, aux entiers dépens ;
— condamne la société ANR, représentée par son liquidateur, Me Y, à payer à M. X la somme de 600 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— déboute M. X du restant de ses prétentions ;
— dit n’y avoir lieu au prononcé de l’exécution provisoire des condamnations n’en bénéficiant pas de plein droit ;
— déclare la présente décision opposable au Centre de Gestion et d’Etude l’AGS de ROUEN dans les limites de sa garantie.
L’AGS-CGEA de Haute-Normandie a interjeté appel et sollicite de voir :
— réformer le jugement en ce qu’il a alloué à M. X une somme de 25.366,90 € en réparation du préjudice né du licenciement abusif ;
— dire que le préjudice sera évalué en fonction du préjudice réellement subi et de l’ancienneté du salarié au sein de la société ANR de trois mois ;
— pour le surplus, confirmer le jugement entrepris ;
— donner acte au CGEA de ROUEN de ses réserves particulières et générales et statuer ce que de droit quant à ses garanties.
Me Y, ès qualités de mandataire liquidateur de la société ANR, demande de voir :
- sur le non-respect de la procédure :
— donner acte à l’employeur de ce qu’il s’en rapporte à justice sur le non-respect de la procédure de licenciement et la fixation à son passif de la somme de 2.536,39 € pour non-respect de la procédure ;
- sur le licenciement de M. X :
— constater que le licenciement de M . X pour faute grave est fondé sur des divergences de vues sur les pratiques commerciales et la perte de 60 % du chiffre d’affaires de la société ANR ;
— dire que le licenciement de M. X est fondé ;
— débouter M. X de toutes ses demandes ;
— si le licenciement de M. X était considéré comme sans cause réelle et sérieuse, fixer à la somme de 5.073,38 € les dommages-intérêts octroyés à M. X compte tenu de sa faible ancienneté, outre la somme de 2.536,69 € d’indemnité de préavis et de 253,66 € de congés payés sur préavis ;
- sur la demande d’indemnité complémentaire :
— débouter M. X de ce poste de préjudice dont il ne rapporte pas la preuve.
M. X demande de voir :
— confirmer le jugement ;
— qualifier la rupture de son contrat de travail de licenciement sans cause réelle et sérieuse et dire que la procédure de licenciement n’a pas été respectée ;
— fixer le montant de sa créance privilégiée ainsi :
- dommages-intérêts pour non-respect de la procédure
de licenciement …………………………………………………… 2.536,69 €
- dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle
et sérieuse ………………………………………………………….. 12.683,45 €
- indemnité de préavis……………………………………………… 2.536,69 €
- congés payés sur préavis………………………………………. 253,66 €
- dommages-intérêts en réparation du préjudice distinct subi
dans les circonstances de l’embauche et du licenciement
de M. X……………………………………………………… 12.683,45 €
— ordonner la régularisation sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter du prononcé de la décision du dossier auprès des différents organismes sociaux et caisses de retraite obligatoire et complémentaire pour ses droits de retraite ainsi que la remise d’un bulletin de paie et d’une attestation ASSEDIC dûment rectifiée ;
— condamner le défendeur, ès qualités, aux entiers dépens outre une indemnité de 2.000 € au titre des frais irrépétibles sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— dire et juger l’arrêt à intervenir commun et opposable aux CGEA-AGS.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le non-respect de la procédure
Le mandataire liquidateur et l’AGS-CGEA s’en rapportent à justice. Le jugement sera confirmé.
Sur le licenciement
Le grief de 'divergences d’opinions’ est subjectif et imprécis, le conseil de prud’hommes a retenu, à bon droit, que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse.
Compte tenu des circonstances très particulières de cette espèce, le salarié ayant quitté un emploi qu’il occupait depuis 12 ans pour se mettre au service de la société ANR qui était en redressement judiciaire lors de son embauche et ne l’a pas averti des risques encourus, le conseil de prud’hommes a fait une juste évaluation du préjudice qu’il a subi.
Les circonstances de la cause ne justifient pas de faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Confirme le jugement déféré ;
Y ajoutant,
Ordonne la régularisation par Me Y, ès qualités, auprès des organismes sociaux et caisse de retraite obligatoire et complémentaire pour les droits à retraite de M. X sans qu’il y ait lieu de prononcer une astreinte ;
Déboute M. X du surplus de ses demandes ;
Dit que les dépens seront compris dans la procédure collective.
Le greffier Le président
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