Confirmation 13 mars 2008
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 13 mars 2008, n° 07/06648 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 07/06648 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 2 juillet 2007, N° 07/01653 |
Sur les parties
| Parties : | SARL AMY PHAKDIYUT |
|---|
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
18e Chambre C
ARRET DU 13 Mars 2008
(n°13, 3 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S 07/06648
Décision déférée à la Cour : ordonnance rendue le 02 Juillet 2007 par le conseil de prud’hommes de Paris RG n° 07/01653
APPELANTE
SARL AMY PHAKDIYUT
XXX
XXX
représentée par Madame Waraporn PHAKDIYUT, gérante
INTIMÉE
Madame Y X
XXX
XXX
représentée par Monsieur X, Conjoint
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du nouveau code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 01 Février 2008, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Catherine BÉZIO, Conseillère, chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Catherine TAILLANDIER, Présidente
Madame Catherine MÉTADIEU, Conseillère
Madame Catherine BÉZIO, Conseillère
GREFFIÈRE : Madame Z A, lors des débats
ARRET :
— contradictoire
— prononcé publiquement par Madame Catherine TAILLANDIER, Présidente
— signé par Madame Catherine TAILLANDIER, Présidente et par Mademoiselle Céline MASBOU, Greffière présent lors du prononcé.
LA COUR,
Statuant sur l’appel formé par la société AMY PHAKDIYUT à l’encontre de l’ordonnance de référé en date du 2 juillet 2007 par laquelle le conseil de prud’hommes de PARIS a pris acte de ce que la société AMY PHAKDIYUT reconnaissait devoir à Mme Y X la somme de 300 € à titre de prime de précarité et celle de 500 € au titre des congés payés ainsi que l’attestation ASSEDIC et un certificat de travail – le conseil de prud’hommes condamnant, en tant que de besoin, la société AMY PHAKDIYUT à remettre ces sommes et documents, à Mme X ;
Vu les conclusions remises et soutenues à l’audience du 1er février 2008 par la société AMY PHAKDIYUT qui demande à la Cour de rejeter la réclamation de Mme X, au motif que celle-ci a cessé son travail brutalement à compter du 28 février 2007 et l’a ainsi placée dans une situation délicate quant à l’exploitation de son commerce, contribuant à créer les difficultés de la société qui devrait prochainement déposer son bilan ;
Vu les observations orales à la barre de Mme X, représentée par son époux, qui sollicite la confirmation de l’ordonnance entreprise ;
SUR CE, LA COUR
Considérant qu’il n’est pas discuté que Mme X a été engagée par la société AMY PHAKDIYUT, en qualité de masseuse, selon contrat à durée déterminée du 1er novembre 2006, expirant le 31 janvier 2007 ; que Mme X -qui avait continué à travailler au-delà de cette dernière date- a cessé tout activité pour le compte de la société AMY PHAKDIYUT à compter du 28 février 2007 ;
qu’elle a saisi le conseil de prud’hommes le 31 mai 2007 à l’effet d’obtenir, de la société AMY PHAKDIYUT, les documents sociaux dont la remise par l’employeur est obligatoire au terme de tout contrat de travail ainsi que le paiement des sommes de 300 € à titre d’indemnité de congés payés, de 500 € à titre de prime de précarité et de 1.069, 51 € au titre des salaires du 18 avril au 31 mai 2007 ;
Considérant qu’à l’exception de celle visant le paiement de cette dernière somme, le conseil de prud’hommes a fait droit, par la décision attaquée, à toutes les autres prétentions de Mme X ; que la demande ainsi rejetée par les premiers juges n’est pas reprise en cause d’appel ;
Considérant que le contrat de travail de Mme X étant à durée déterminée, c’est à juste titre que le conseil de prud’hommes a alloué à l’intéressée la somme de 300 € à titre d’indemnité de précarité; qu’en outre -ainsi que l’a d’ailleurs reconnu à la barre, devant la Cour, sa gérante- la société AMY PHAKDIYUT est tenue de payer à son ancienne salariée le montant de l’indemnité de congés payés, dont le montant de 500 €, réclamé par Mme X n’est pas contesté ;
Considérant qu’il s’ensuit que l’ordonnance entreprise doit être confirmée en toutes ses dispositions, puisque la remise des attestation ASSEDIC et certificat de travail ordonnée par le conseil de prud’hommes est également justifiée ;
PAR CES MOTIFS
CONFIRME en toutes ses dispositions l’ordonnance entreprise ;
CONDAMNE la société AMY PHAKDIYUT aux dépens d’appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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