Confirmation 4 décembre 2008
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 13e ch., 4 déc. 2008, n° 08/05918 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 08/05918 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre, 12 juin 2008 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Jean BESSE, président |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. ALAIN AFFLELOU FRANCHISEUR c/ S.A.R.L. JRPM |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 4AE
13e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 04 DECEMBRE 2008
R.G. N° 08/05918
AFFAIRE :
X Y Z
C/
JRPM
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 12 Juin 2008 par le Tribunal de Commerce de NANTERRE
N° Chambre : 6
N° Section :
N° RG : 07/f00773
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
SCP FIEVET-LAFON
SCP BOMMART
MINAULT
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LE QUATRE DECEMBRE DEUX MILLE HUIT,
La cour d’appel de VERSAILLES, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
S.A.S. X Y Z
XXX
XXX
représentée par la SCP FIEVET-LAFON, avoués – N° du dossier 280683
assistée de Maître SULZER, avocat au barreau de Paris
APPELANTE
****************
S.A.R.L. JRPM
XXX
XXX
représentée par la SCP BOMMART MINAULT, avoués
— N° du dossier 00036081
assistée de Maître SPORTES, avocat au barreau de Paris
INTIMEE
VISA DU MINISTERE PUBLIC LE 11/09/2008
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 786 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 27 Octobre 2008 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Jean BESSE, président, et Madame Annie DABOSVILLE, conseiller, chargés du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Jean BESSE, président,
Monsieur Bruno DEBLOIS, conseiller,
Madame Annie DABOSVILLE, conseiller,
Greffier, lors des débats : Monsieur Jean-François MONASSIER,
La SAS X Y Z a fait assigner la SARL J.R.P.M. en demandant l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire à son égard.
Par jugement en date du 12 juin 2008, le Tribunal de commerce de Nanterre a débouté la SAS X Y Z de sa demande et l’a condamnée aux dépens.
La SAS X Y Z a interjeté appel de ce jugement et par conclusions signifiées le 8 septembre 2008 demande à la cour d’ouvrir une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la SARL J.R.P.M..
Sur sa qualité de créancier, et l’impossibilité d’obtenir le paiement de sa créance, la SAS X Y Z fait notamment valoir :
— que par suite du jugement rendu le 1er avril 2003 par le Tribunal de commerce de Paris, de l’arrêt confirmatif rendu le 25 janvier 2006 par la Cour d’appel de Paris, et de l’arrêt de rejet du pourvoi rendu le 29 janvier 2008 par la Cour de cassation, elle dispose d’une décision judiciaire irrévocable, condamnant la SARL J.R.P.M. à lui payer la somme de 77.379,83 € avec les intérêts au taux légal à compter du 3 juillet 2000,
— que les saisies attribution pratiquées le 27 mars 2007 entre les mains de la SA BNP PARIBAS et le 15 mars 2007 entre les mains du Crédit Lyonnais se sont révélées infructueuses, les comptes de la SARL J.R.P.M. étant débiteurs,
— que sa créance a fait l’objet de LCR acceptées pour un montant total de 135.272,32 € dont certaines ont été payées,
— que les banques ont attesté que ces LCR ne seraient pas représentées,
— que ces attestations lèvent l’obstacle qu’elle a jusqu’alors rencontré pour mettre à exécution la condamnation dans la mesure où la SARL J.R.P.M. ne peut plus invoquer l’absence des effets sur support papier.
Sur l’état de cessation des paiements de la SARL J.R.P.M. , la SAS X Y Z fait notamment valoir :
— que le bilan de l’exercice 2006 de la SARL J.R.P.M. fait apparaître une perte d’un montant de 73.796 € et des capitaux propres négatifs de 96.356 €,
— que ce bilan ne tient pas compte de la dette de la SARL J.R.P.M. vis à vis d’une société soeur, Sportes Diffusion, pour un montant de 115.059 €, qui doit donc s’ajouter pour figurer au passif réel,
— que compte tenu des intérêts, la SARL J.R.P.M. lui doit la somme de 105.622,46 € arrêtée au 3 septembre 2008,
— que son actif disponible se limite à des disponibilités d’un montant de 693 €,
— que la valeur de son fonds de commerce ne constitue pas un actif disponible, et ne doit pas être retenu pour un montant de 400.000 €, alors que ce fonds est proposé à la vente pour 300.000 € ,
— que depuis le 14 novembre 2006, le fonds de commerce est donné en location gérance pour une redevance annuelle de 36.000 €.
Par conclusions signifiées le 29 septembre 2008, la SARL J.R.P.M. demande à la cour de confirmer le jugement et de condamner la SAS X Y Z à lui payer la somme de 10.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
La SARL J.R.P.M. prétend qu’aucun créancier ne lui réclame ce qu’elle pourrait devoir, à l’exception de la SAS X Y Z et relève que cette dernière n’a jamais tenté d’exécuter la condamnation dont elle se prévaut, dans les conditions exigées, c’est à dire en présentant les effets sur support papier. Elle en déduit qu’elle n’a à faire face à aucun passif exigible, et qu’elle ne se trouve pas en état de cessation des paiements.
Le dossier a été communiqué au Ministère public qui n’a pas conclu.
DISCUSSION
Considérant que le non paiement de la créance de la SAS X Y Z ne caractérise pas l’état de cessation des paiements de la SARL J.R.P.M., car cette dernière refuse de procéder à ce paiement, tandis que la SAS X Y Z se heurte à une difficulté d’exécution, tenant au caractère immatériel des lettres de change relevées ; que dans ces conditions ce passif n’est pas exigible au sens de l’article L.631-1 du Code de commerce ;
Considérant que le seul passif de la SARL J.R.P.M. dont l’existence est démontrée est constitué de la créance de la SAS X Y Z ;
Considérant qu’en l’absence de passif exigible, l’actif disponible constaté, si réduit soit-il, suffit à caractériser l’absence d’état de cessation des paiements ; qu’en outre si la valeur du fonds de commerce ne constitue pas un actif disponible, elle permet d’obtenir du crédit, entrant dans l’actif disponible ;
Considérant qu’il convient en conséquence de confirmer le jugement ;
PAR CES MOTIFS
Statuant en audience publique, par arrêt CONTRADICTOIRE et en dernier ressort,
Confirme le jugement rendu le 12 juin 2008 par le Tribunal de commerce de Nanterre,
Condamne la SAS X Y Z à payer à la SARL J.R.P.M. la somme de 1.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamne la SAS X Y Z aux dépens d’appel, et accorde aux avoués à la cause qui peuvent y prétendre, le droit de recouvrement conforme aux dispositions de l’article 699 du Nouveau code de procédure civile,
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Monsieur Jean BESSE, président et par Monsieur Jean-François MONASSIER, greffier, auquel le magistrat signataire a rendu la minute.
Le GREFFIER, Le PRESIDENT,
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