Infirmation 28 novembre 2006
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 28 nov. 2006, n° 05/05276 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 05/05276 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Montpellier, 20 juin 2001, N° 1231 |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
1° Chambre Section B
ARRET DU 28 NOVEMBRE 2006
Numéro d’inscription au répertoire général : 05/05276
Décision déférée à la Cour : Jugement du 20 JUIN 2001
TRIBUNAL D’INSTANCE DE MONTPELLIER
N° RG 1231
APPELANTS :
I B C, prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité au siège social sis
XXX
XXX
représentée par la SCP NEGRE, avoués à la Cour
assistée de Me INQUIMBERT loco Me Gérard CHRISTOL, avocat au barreau de MONTPELLIER.
Monsieur H P Q X
né le XXX à XXX
de nationalité Française
XXX
XXX
représenté par la SCP ARGELLIES – TRAVIER – WATREMET, avoués à la Cour
assisté de Me BOUYRIE loco la SCP DAYNAC-LEGROS-JULIEN, avocats au barreau de MONTPELLIER
et de la SCP DENEL-GUILLEMAIN-RIEU-DE CROZALS, avocats au barreau de MONTPELLIER..
Madame D E épouse X
XXX
XXX
représentée par la SCP ARGELLIES – TRAVIER – WATREMET, avoués à la Cour
assistée de Me BOUYRIE loco la SCP DAYNAC-LEGROS-JULIEN, avocats au barreau de MONTPELLIER.
et de la SCP DENEL-GUILLEMAIN-RIEU-DE CROZALS, avocats au barreau de MONTPELLIER..
INTIMES :
Monsieur H P Q X
né le XXX à XXX
de nationalité Française
XXX
XXX
représenté par la SCP ARGELLIES – TRAVIER – WATREMET, avoués à la Cour
assisté de Me BOUYRIE loco la SCP DAYNAC-LEGROS-JULIEN, avocats au barreau de MONTPELLIER.
et de la SCP DENEL-GUILLEMAIN-RIEU-DE CROZALS, avocats au barreau de MONTPELLIER..
Y, prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité au siége social sis
XXX
XXX
représentée par la SCP NEGRE, avoués à la Cour
assistée de la SCP SOLLIER-CARRETERO, avocats au barreau de MONTPELLIER
INTERVENANTE :
SA I K J venant aux droits et obligations de SA I J, prise en la personne de son Président du Directoire en exercice, domicilié en cette qualité au siège social sis
XXX
XXX
représentée par la SCP NEGRE, avoués à la Cour
assistée de Me INQUIMBERT loco Me Gérard CHRISTOL, avocat au barreau de MONTPELLIER.
ORDONNANCE DE CLOTURE DU 19 Octobre 2006
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 910 du nouveau Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 24 OCTOBRE 2006, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M Gérard DELTEL, Président, chargé du rapport et Mme Véronique BEBON,Conseiller.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M Gérard DELTEL, Président
M Yves BLANC-SYLVESTRE, Conseiller
Mme Véronique BEBON, Conseiller
Greffier, lors des débats : Mme F G
ARRET :
— contradictoire .
— prononcé publiquement par M Gérard DELTEL, Président.
— signé par M Gérard DELTEL, Président, et par Mme F G, Greffier présente lors du prononcé.
FAITS PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES
Par jugement en date du 20 juin 2001, le Tribunal d’instance de MONTPELLIER a condamné Monsieur et Madame H X à payer à Y la somme de 43 864,81francs (6 687,15€) au taux contractuel de 9,80% à compter du 20 novembre 2000, celle de 251,16francs (38,29€)pour frais accessoires et celle de 100francs (15,24€) pour clause pénale au titre d’un remboursement de prêt impayé souscrit en avril 1997.
Le 30 juillet 2001, les époux X ont relevé appel de cette décision.
Par jugement en date du 26 mars 2002, le Tribunal de Grande Instance de MONTPELLIER a jugé que la C I B (venant aux droits d’EUROPE-VIE ASSURANCE) ne pouvait se prévaloir de la clause excluant la garantie pour les accidents ou maladies dont la date de première constatation médicale était antérieure à l’entrée en vigueur des garanties et l’a condamnée à payer à Monsieur X, au titre de la garantie incapacité-maladie du prêt Y la somme de 6 522,79€ majorée des intérêts à compter de la date du 21 juin 1999.
Le 16 mai 2002, la C I B O a relevé appel de la décision et la SA I J est intervenue volontairement à la cause par conclusions du 10 juillet 2002.
La jonction des deux instances a été ordonnée le 6 février 2003.
Par arrêt avant-dire droit en date du 16 décembre 2003, la Cour d’appel de MONTPELLIER a ordonné une expertise médicale afin notamment de déterminer la pathologie dont était atteint Monsieur X , si celle-ci était antérieure à la souscription du contrat d’assurance couvrant le prêt Y et s’il connaissait cette affection au moment de son adhésion.
L’expert a déposé son rapport le 5 novembre 2004.
Par arrêt du 22 mars 2005, l’affaire a été retirée du rôle à la demande expresse des parties.
Elle a été réinscrite à la demande d’ I K J intervenante volontaire venant aux droits d’I J, I B O continuant à conclure de façon jointe à la procédure avec I K J .
Dans ses dernières conclusions en date du 4 octobre 2006, I B O et I K J demandent à la Cour de :
— réformer le jugement en date du 26 mars 2002 rendu par du Tribunal de Grande Instance de MONTPELLIER,
— déclarer nulle et de nul effet l’adhésion souscrite par Monsieur X auprès de la C I le 24 avril 1997 pour fausse déclaration intentionnelle de l’assuré,
— condamner les intimés à lui payer la somme de 8000€ à titre de dommages et intérêts,
— subsidiairement, accorder à la C d’assurance le bénéfice de la clause de limitation de garantie et dire que M X ne pouvait prétendre à la garantie offerte par I en raison de l’antériorité de sa pathologie eu égard aux stipulations de son contrat,
— en conséquence, rejeter les demandes de Monsieur X,
— en tout état de cause, dire qu’I ne saurait devoir une quelque somme que ce soit à Monsieur X mais éventuellement au souscripteur du contrat, à savoir Y,
— condamner Monsieur X aux entiers dépens.
Dans leurs dernières conclusions en date du 19 juin 2006, Monsieur et Madame X demandent à la Cour de :
au principal vis à vis de la C d’assurances
— déclarer inopposables les clauses contractuelles invoquées par I , cette dernière ne justifiant en aucun cas avoir remis un résumé des conditions d’assurance à l’assuré,
— subsidiairement,
dire et juger nulle et de nul effet, la clause d’exclusion contenue dans le contrat invoqué par I en p12 à l’article 1.7.2 ' exclusions concernant les garanties incapacité-invalidité ' et libellée de la manière suivante 'tous les risques sont garantis à l’exception des accidents et maladies, dont la date de première constatation médicale est antérieure à l’entrée en vigueur des garanties',
— plus subsidiairement,
dire et juger que la clause d’exclusion invoquée par I ne doit pas recevoir application dans le cas d’espèce,
— sur la demande de nullité invoquée pour la première fois devant la Cour, déclarer irrecevable cette demande nouvelle, subsidiairement, déclarer l’action en nullité prescrite, et plus subsidiairement encore, constater que l’assureur a renoncé à se prévaloir de la nullité du contrat d’assurances aux termes de ses courriers des 26 février 1999 et 19 avril 1999,
— en toute hypothèse, dire que Monsieur X n’a fait aucune fausse déclaration intentionnelle,
— dire et juger que la C d’assurances I ne rapporte pas la preuve des conditions requises par l’article L113-8 du Code des assurances, la débouter de ce chef,
— en toute hypothèse, condamner I B à payer à Monsieur X la somme de 7 338,19€ correspondant aux mensualités de prêt réglées par Monsieur X auprès de Y pour la période du mois de novembre 1997 au mois de mai 1999,
— la condamner au paiement des intérêts au taux légal sur cette somme à compter de la mise en demeure du 21 juin 1999 jusqu’à parfait règlement,
— débouter la C I B de toutes ses demandes,
— la condamner au paiement de la somme de 3 000€ à titre de dommages et intérêts,
— la condamner au paiement de la somme de 3 000€ sur le fondement de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile;
au principal vis à vis de la SA Y
— annuler l’ordonnance d’injonction de payer du 24 janvier 2001,
— sur le fond, réformer le jugement en date du 20 juin 2001 du Tribunal d’instance,
— condamner Y à procéder à la main levée de l’inscription de Monsieur X au fichier de la Banque de K, sous astreinte de 150€ par jour de retard après 30 jours suivant la signification de la décision à intervenir,
— condamner Y à payer à Monsieur X la somme de 1500€ à titre de dommages et intérêts pour le maintien abusif de l’inscription,
— condamner Y à payer à Monsieur et Madame X la somme de 3 000€ au titre de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
Dans ses dernières conclusions en date du 30 mai 2006, la SA Y demande à la Cour de :
— confirmer le jugement du Tribunal d’instance en ce qu’il a condamné au paiement Monsieur et Madame X,
— le réformer en ce qui concerne le quantum des sommes allouées,
— condamne Monsieur et Madame X à payer à Y la somme de 7424,32€ (soit 48 700,37€ ) avec intérêts au taux contractuel à compter du 5 octobre 2000 jusqu’à parfait paiement,
— dire et juger qu’en cas de confirmation du jugement du Tribunal de Grande Instance de MONTPELLIER du 26 mars 2002 I réglera directement à Y la somme qu’elle a été condamnée à régler aux époux X,
— condamner Monsieur et Madame X à payer à Y la somme de 762,25€
— dire y avoir lieu à capitalisation des intérêts.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il est constant que le 12 avril 1997, Monsieur et Madame X ont souscrit auprès de la SA Y un prêt dit 'CREDISSIMO’ pour un montant de 100 000 francs (15244€) remboursable moyennant 48 mensualités de 2674,17 francs ( 407,67€) et un TEG de 9,80% sur la période du 30 mai 1997 au 30 avril 2001.
A la même date, les époux X ont adhéré à l’assurance de groupe souscrit par la Société de crédit auprès d’UNI EUROPE (repris par I B) et sont devenus assurés sous le contrat n° 60 030 600 pour les risques de décès-invalidité-maladie et de perte d’emploi.
Monsieur X a fait l’objet d’un arrêt de travail pour maladie le 22 octobre 1997 et a sollicité la prise en charge des mensualités correspondant à la période d’arrêt maladie allant du mois de novembre 1997 au mois de mai 1999, date à laquelle il a ensuite déclaré une perte d’emploi.
La C d’assurances a pris en charge le remboursement des mensualités au titre de la perte d’emploi à compter du 91e jour suivant la déclaration de perte d’emploi jusqu’au mois de mars 2000, mais a refusé sa garantie au titre de l’arrêt maladie en invoquant l’exclusion prévue pour les accidents ou maladies dont la date de première constatation médicale est antérieure à l’entrée en vigueur des garanties et le fait que Monsieur X était porteur d’une affection antérieure à l’adhésion qu’il n’avait pas signalée au moment de la souscription du contrat, I invoquant en outre, en cause d’appel, la fausse déclaration intentionnelle de Monsieur X au sens de l’article L113-8 du code des assurances sur la base des conclusions du rapport de l’expert Z .
En adhérant à l’assurance groupe le 24 avril 1997 et en choisissant la formule DIM (décès incapacité maladie et Perte d’emploi Monsieur X déclarait '… ne pas avoir au cours des douze derniers mois été en arrêt de travail pendant plus de trente jours consécutifs ni sous surveillance médicale pendant plus de trente jours : médicaments, soins médicaux, ni opéré et ne pas être actuellement en arrêt de travail, ni sous surveillance médicale…'
Le Docteur Z dans son rapport d’expertise précise que :
1. Monsieur X a présenté une pathologie intestinale en 1994 antérieure à l’adhésion au contrat : sigmoïdite par diverticule ayant provoqué une péritonite, il est sorti de la clinique fin novembre 1994,
2. il a présenté dans les suites opératoires trois éventrations successives qui ont nécessité une intervention pour cure de la grande éventration le 18 septembre 1995 avec mise en place d’une plaque,
3. il a bénéficié d’un arrêt de travail du 17 janvier 1997 au 15 février 1997, la CPAM ayant refusé de fournir les documents permettant d’apprécier cet arrêt de travail,
4. il a nécessité une surveillance du colon par coloscopie pour suivre l’évolution des diverticules selon le certificat de Mme A précisant 'malade revu en 1998 en consultation de contrôle, coloscopie normale. Pas de suite à donner à ces interventions',
5. cette pathologie nécessite une surveillance régulière médicale par coloscopie, un régime alimentaire, mais ne nécessite pas de traitement médicamenteux constant sauf en cas de symptômes pathologiques,
6. Monsieur X connaissait cette affection au moment de son adhésion au contrat.
Ces constatations, même si elles autorisent I B O et I K J à invoquer par voie d’exception à la demande de prise en charge la nullité du contrat au titre de l’article L113-8 du code des assurances sur la base des données médicales précisées par l’expert et qu’elle ne connaissait pas au moment de son courrier du 19avril 1999 limitant son refus de garantie à l’exclusion contractuelle, ne permettent toutefois pas de caractériser la fausse déclaration intentionnelle de l’assuré dans sa déclaration compte tenu des termes préimprimés qui y figurent..
En effet, les interventions chirurgicales et leurs suites (péritonite et 3 éventrations) subies par Monsieur X remontent à l’année 1994/1995, l’arrêt de travail du 17 janvier 1997 est inférieur à la durée de trente jours consécutifs et il n’est pas possible de l’imputer, en l’état des documents produits, à une coloscopie de contrôle interprétée comme une surveillance médicale, à défaut de toute pièce médicale relative à cette période, de l’absence de sommation de communiquer par I K J qui ne peut tirer avantage de sa propre carence procédurale vis à vis de Monsieur X à ce titre, et en l’absence de justificatif relatif à la périodicité de cet examen qui nécessite une hospitalisation de très courte durée et qui reste fonction de la prescription du médecin traitant, en l’occurrence le Dr L A qui a suivi la pathologie intestinale de Monsieur X et qui, dans son certificat médical de 2004, ne mentionne aucune intervention entre le 18 septembre 1995 et 1998 pour une coloscopie de contrôle.
La fausse déclaration intentionnelle de Monsieur X au moment de son adhésion à l’assurance ne sera donc pas retenue.
S’agissant de l’exclusion de garantie opposée subsidiairement par I B O et I K J, la clause litigieuse figurant au résumé des contrats dit annexé au contrat de prêt et dont l’assuré reconnaît, dans le paragraphe au bas duquel il a apposé sa signature, avoir reçu notification, est libellée dans les termes suivants 'risques exclus pour les garanties, incapacités et invalidité : tous les risques sont garantis à l’exception. des accidents ou maladies dont la date de première constatation médicale est antérieure à l’entrée en vigueur des garanties.'
I B O et I K J reprennent à ce titre leur analyse de refus de prise en charge déjà opposée à l’assuré dans leurs courriers des 26 février et 19 avril 1999, et l’appuient désormais sur les constatations du Dr Z qui conclut que les symptômes de dépression présentées par Monsieur X en 1997 ont un lien avec la pathologie intestinale de 1994.
Mais la Cour observe que l’arrêt de travail du 22 octobre 1997 au titre duquel la prise en charge de l’assurance est demandée, est imputable à une dépression nerveuse sévère, pour laquelle Monsieur X n’avait aucun antécédent; c’est ainsi que le Dr M N, neuropsychiatre, a, dans son certificat médical détaillé du 23 juin 1998, et repris in extenso dans le rapport de l’expert à la page 5, pu affirmer à la question :' l’assuré a-til déjà eu des arrêts de travail relatifs à cette maladie ou à cet accident, antérieurement à celui justifiant le présent certificat, dans l’affirmative, préciser ces périodes : NON et à la question concernant le début de la maladie, et à quelle date l’assuré a consulté pour la première fois un médecin pour l’affection en cause : le 22/10/97, peu important, dans ces conditions, que cette pathologie inexistante avant le 22 octobre 1997 soit liée à une autre pathologie dont les causes, les symptômes, et les traitements lui sont totalement étrangers, l’arrêt de travail litigieux n’étant ainsi pas du à une résurgence de la pathologie intestinale pour laquelle Monsieur X avait été soigné antérieurement.
En conséquence, et sans qu’il soit besoin de répondre aux autres moyens relatifs à la validité ou à l’opposabilité de la clause au regard notamment de l’absence de notification des conditions générales d’assurances ou de l’article 3 de la loi n°89-1009 du 31 décembre 1989, il convient de confirmer le jugement du Tribunal de Grande Instance de MONTPELLIER pour les motifs qui précèdent et qui lui seront partiellement substitués, en ce qu’il a condamné I B à laquelle il convient d’associer I K J, en application de l’article-1 garantie incapacité totale de travail du contrat liant les parties, à prendre en charge le remboursement des mensualités échues à l’expiration du délai de franchise de trois mois, soit à compter du 22 janvier 1998 et jusqu’au 14 mai 1999 pour une somme totale de 6 522,79 €, majorée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 21 juin 1999.
La demande d’I B O et d’I K J, qui sollicitent l’autorisation de se libérer en tout état de cause entre les mains de Y, sera satisfaite, en raison de l’accord de Y sur ce point et de la qualité de souscripteur de la Société de crédit au titre de l’assurance groupe ; ce qui amène la Cour à réformer le dispositif du jugement du Tribunal de Grande Instance au regard du bénéficiaire des sommes allouées en principal, la dite somme venant par conséquent en soustraction des sommes réclamées par la Société de crédit au titre du jugement du Tribunal d’instance de MONTPELLIER et rendant inopérante la demande de dommages et intérêts formée par Monsieur et Madame X pour le même montant à l’encontre de Y.
Le jugement rendu par le Tribunal d’instance le 20 juin 2001 sera ainsi confirmé en son principe de remboursement de prêt mis à la charge des époux X pour les motifs que la Cour adopte, sauf à préciser que la nullité de la procédure d’injonction de payer ne saurait être poursuivie pour présentation erronée de la requête de Y devant le Président du Tribunal d’instance au lieu du Tribunal d’instance, en méconnaissance de l’article 1406 du Nouveau Code de Procédure Civile, alors qu’il résulte au contraire de l’ordonnance proprement dite et figurant au dossier de procédure que la requeté a ensuite bien été dirigée dans les services, et transmise au Tribunal d’instance compétent, non à son Président, la décision ayant été signée par un des magistrats composant cette juridiction.
Il découle de ce qui précède et de la jonction des deux instances que le jugement du Tribunal d’instance sera réformé en son quantum et que les époux X ne devront plus à ce titre à Y qu’un solde principal de 6687,15€- 6522,79€ = 164,36€, augmentée des intérêts au taux de 9, 80% à compter du 20 novembre 2000,et des frais accessoires correspondant au dépôt de la requeté et à la clause pénale globalisés à la somme de 53,23 € restant à la charge des époux X qui ne pouvaient arrêter le remboursement de leurs échéances sans s’assurer, au préalable, de la prise en charge effective de la C d’assurances .
La capitalisation des intérêts des sommes dues qui seront calculés au taux et à partir de la date retenue par les jugements dans leurs dispotions respectives et confirmées sera ordonnée par application de l’article 1154 du code civil .
La demande de relevé de l’inscription au FCIP, sous astreinte, est prématurée tant que Y n’a pas obtenu remboursement des sommes ayant conduit à la déclaration d’incident de paiement qui existaient au moment ou la société de crédit l’a dénoncé et qui ne saurait donner lieu à dommages et intérêts pour inscription abusive.
Les dépens d’appel seront laissés à l’entière charge d’I B O et d’I K J qui seront en outre condamnées à verser à Monsieur et Madame X la somme de 1500€ en application de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
L’équité et la situation économique des parties commandent d’exonérer Monsieur et Madame X de toute indemnité fondée sur l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile vis à vis de Y..
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Publiquement et contradictoirement,
CONFIRMANT le jugement du Tribunal de Grande Instance de MONTPELLIER en date du 26 mars 2002 en toutes ses dispositions, à l’exception du bénéficiaire des sommes allouées en principal,
ET
RÉFORMANT partiellement le jugement du Tribunal d’instance de MONTPELLIER en date du 20 juin 2001,
STATUANT à nouveau de ces chefs,
CONDAMNE I B O et la SA I K J à payer directement à la SA Y la somme de 6522,79€ avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 21 juin 1999,
CONDAMNE Monsieur et Madame X à payer à la SA Y la somme de 164,36€, augmentée des intérêts au taux de 9, 80% à compter du 20 novembre 2000, et des frais accessoires correspondant au dépôt de la requeté et à la clause pénale globalisés à la somme de 53,23 € avec intérêts au taux légal à compter du 20 juin 2001,
ORDONNE la capitalisation des intérêts par application de l’article 1154 du Code civil,
CONFIRME les décisions en leurs dispositions non contraires,
CONDAMNE I B O et I K J à payer à Monsieur et Madame X une somme supplémentaire de 1500€ au titre des frais irrépétibles d’appel,
REJETTE les demandes plus amples ou contraires des parties,
CONDAMNE I B O et SA I K J aux entiers dépens d’appel, avec droit de recouvrement direct au profit des avoués des parties adverses dans les conditions de l’article 699 du NCPC.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
VB
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