Confirmation 11 juin 2009
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, 11 juin 2009, n° 08/17221 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 08/17221 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Marseille, 3 septembre 2008, N° 06/2968 |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
9° Chambre A
ARRÊT AU FOND
DU 11 JUIN 2009
N°2009/568
Rôle N° 08/17221
A B
C/
Société DISTRILEADER
Grosse délivrée le :
à :
Me Christine D’ARRIGO, avocat au barreau de MARSEILLE
Me Béatrice GEISSMANN-ACHILLE, avocat au barreau de PARIS
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud’hommes de MARSEILLE en date du 03 Septembre 2008, enregistré au répertoire général sous le n° 06/2968.
APPELANTE
Madame A B, demeurant XXX
représentée par Me Christine D’ARRIGO, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Coralie BELMONTE, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEE
Société DISTRILEADER, demeurant XXX
représentée par Me Béatrice GEISSMANN-ACHILLE, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Carole GARNIER, avocat au barreau de PARIS
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 09 Avril 2009, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Monsieur Jacques LABIGNETTE, Président, chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Monsieur Jacques LABIGNETTE, Président
Monsieur Alain BLANC, Conseiller
Madame Laure ROCHE, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme C D.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 11 Juin 2009.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 11 Juin 2009
Signé par Monsieur Jacques LABIGNETTE, Président et Mme C D, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Le Conseil de Prud’hommes de Marseille, par jugement du 3 septembre 2008, a débouté Madame A B de l’intégralité des demandes formées à l’encontre de la société DISTRILEADER LES OLIVES.
Madame A B, qui a relevé appel de cette décision le 30 septembre 2008, demande la condamnation de son employeur à lui payer les sommes suivantes:
— 2 129,08 euros d’indemnité de préavis et 212,90 euros de congés payés afférents;
— 745,15 euros d’indemnité conventionnelle de licenciement
— 20 000 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 873 euros à titre de rappel de salaire pour la mise à pied conservatoire du 15 juin au 8 juillet 2006,
— 1 500 euros d’indemnité pour frais irrépétibles.
La société DISTRILEADER LES OLIVES conclut à la confirmation du jugement entrepris, au rejet des demandes de Madame A B et à sa condamnation à lui payer la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu que Madame A B qui était employée depuis le 10 avril 2000 et qui occupait les fonctions de caissière réassortisseuse a été licenciée, pour faute grave, par lettre du 6 juillet 2006;
Attendu que l’employeur reprochait à la salariée d’avoir le 14 juin 2006 fait payer en espèces plusieurs clients sans avoir 'scanné’ leurs articles et sans leur avoir remis de ticket de caisse; que l’employeur ajoutait qu’il avait été constaté dans la caisse la présence de 12,78 euros en espèces de trop et que la salariée avait décidé de garder cet argent pour elle, ces faits ayant été reconnus par écrit par l’intéressée; que l’employeur précisait dans la lettre de rupture que le licenciement était justifié par ce détournement d’argent résultant de l’absence d’enregistrement volontaire des articles;
Attendu que la salariée a reconnu expressément dans une lettre du 14 juin 2006 avoir encaissé à plusieurs reprises les achats de différents clients sans les avoir passés en caisse et avoir agi ainsi volontairement pour son compte personnel afin de garder l’argent pour elle, reconnaissant que ce n’était pas la première fois;
Attendu qu’il faut remarquer que la salariée n’a manifesté son intention de contester cette lettre que plusieurs mois après en saisissant la juridiction prud’homale le 30 novembre 2006, alors que si elle avait rédigé cette lettre sous la contrainte et si cette missive ne correspondait pas à la réalité elle n’aurait pas manqué de se rétracter à bref délai;
Attendu que l’aveu de la salariée est corroboré par les écrits de deux clients (Monsieur X et Madame Y) qui précisent que la salariée ne leur a pas délivré de ticket de caisse, écrits dont rien ne permet d’affirmer que ce sont des faux;
Attendu d’ailleurs que Monsieur Z, responsable régional, précise que la salariée avait été observée pendant plus d’une heure et qu’elle avait reconnu les faits;
Attendu qu’il faut observer que la salariée avait déjà fait l’objet d’avertissements antérieurs (29 avril 2004 et 11 février 2005) et qu’elle n’avait donc pas un passé professionnel irréprochable;
Attendu que le montant du détournement du 14 juin 2006 n’a été modique que par suite de l’intervention de l’employeur, étant rappelé que la salariée avait reconnu avoir agi de manière semblable antérieurement;
Attendu que pour arrêter ces manoeuvres répétitives de détournement de la part de cette caissière, il était impossible pour l’employeur de maintenir la salariée à son poste pendant le temps limité du préavis, étant relevé qu’il n’est pas anormal d’exiger d’une caissière une honnêteté scrupuleuse qui ne doit connaître aucune exception quel que soit le montant des sommes en jeu;
Attendu qu’il y a lieu de confirmer le jugement déféré et de débouter Madame A B de toutes ses demandes;
Attendu que Madame A B sera condamnée à supporter les dépens et à régler à la société DISTRILEADER LES OLIVES la somme de 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile;
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant par décision prononcée par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en matière prud’homale,
Confirme le jugement déféré,
Déboute Madame A B de toutes ses demandes,
Condamne Madame A B à supporter les dépens et à régler à la société DISTRILEADER LES OLIVES la somme de 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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