Confirmation 27 février 2009
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Sur la décision
| Référence : | CA Reims, 27 févr. 2009, n° 07/02447 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Reims |
| Numéro(s) : | 07/02447 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Troyes, 5 septembre 2007, N° 06/2587 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
R.G : 07/02447
ARRÊT N°
du : 27 février 2009
Monsieur B Y
C/
Madame C-D E née X
Formule exécutoire le :
à :
COUR D’APPEL DE REIMS
CHAMBRE CIVILE – SECTION FAMILLE
ARRÊT DU 27 FÉVRIER 2009
APPELANT :
Monsieur B Y
XXX
XXX
(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro 2007/5237 du 19/12/2007 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Reims)
COMPARANT, concluant par la S.C.P. Six – Guillaume – Six, avoué à la cour, et ayant pour conseil Maître Claire Vangheesdaele, avocat au barreau de Troyes
Appelant d’un jugement rendu par le tribunal de grande instance de Troyes le 05 Septembre 2007(RG 06/2587)
INTIMÉE :
Madame C-D E née X
XXX
XXX
COMPARANT, concluant par la S.C.P. Delvincourt – Jacquemet – Caulier-A, avoué à la cour, et ayant pour conseil Maître Gérard Wurtz, avocat au barreau de Troyes
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Hascher, président
Madame Rouvière, conseiller
Madame Lefèvre, conseiller
GREFFIER D’AUDIENCE :
Madame Baldi, greffier lors des débats et du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 15 janvier 2009, où l’affaire a été mise en délibéré au 27 février 2009
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, signé par Monsieur Hascher, président, et par Madame Baldi, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l’appel formé par Monsieur B Y du jugement rendu le 5 septembre 2007 par le tribunal de grande instance de Troyes, qui a constaté que Madame C-D E née X faisait un usage non autorisé du nom patronymique de son ex-mari, l’a autorisée à conserver l’usage du nom patronymique Y, a rejeté les demandes de Monsieur B Y et a condamné ce dernier au paiement d’une somme de 600 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens comprenant les frais de deux sommations interpellatives.
Faits et procédure :
Monsieur B Y et Madame C-D X se sont mariés le XXX et ont divorcé selon jugement du 12 février 1981.
Le 28 novembre 2006, Monsieur B Y a fait assigner Madame C-D E née X aux fins de lui interdire d’user du nom Y.
Aux termes de conclusions déposées le 29 janvier 2008, auxquelles il est fait ici expressément référence, Monsieur B Y demande à la cour :
— d’interdire à Madame C-D E née X d’user du nom Y, et ce 'sous astreinte de 1.000 euros par infraction constatée', qu’il s’agisse d’articles de presse, de rencontres avec les médias, d’invitations, de signatures d’oeuvres artistiques ou de toutes autres manifestations,
— de dire que le dispositif de l’arrêt sera publié aux frais de Madame C-D E née X dans la presse locale, à savoir XXX, Presse Troyes et L’Observateur de Troyes, à raison de 1.000 euros par insertion,
— de rejeter toutes prétentions adverses et de condamner Madame C-D E née X au paiement d’une indemnité de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens comprenant le coût de deux sommations interpellatives.
Selon écritures déposées le 27 mars 2008, expressément visées ici, Madame C-D E née X prie la cour, par appel incident, de dire qu’elle a fait un usage autorisé du nom patronymique de son ex-mari. Elle conclut à la confirmation du jugement entrepris quant à l’autorisation de conserver l’usage du dit nom et à la condamnation de Monsieur B Y à lui payer la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 18 décembre 2008.
Sur ce, la cour :
Aux termes de l’article 264 du code civil, à la suite du divorce chaque époux perd l’usage du nom de son conjoint, mais a néanmoins la possibilité de le conserver, soit avec l’accord de celui-ci, soit avec l’autorisation du juge, s’il justifie d’un intérêt particulier pour lui ou les enfants.
La demande d’autorisation judiciaire peut être formulée postérieurement au divorce, le texte n’imposant aucun délai particulier.
Le premier juge a exactement analysé que Monsieur B Y avait connaissance de l’usage de son nom par Madame C-D E née X, et que le fait qu’il n’ait pas protesté contre cet usage ne saurait être considéré comme un accord tacite, en l’absence de preuve d’acte positif
démontrant une telle volonté, mais comme une simple tolérance à laquelle il peut mettre fin à tout moment.
Le tribunal a ensuite retenu avec pertinence :
— que Madame C-D E née X avait fait depuis le divorce un usage constant du nom Y dans sa vie professionnelle et était connue sous ce seul nom des institutions et des artistes (cf attestations, articles de presse, brochures de festivals),
— qu’elle exerçait sous ce nom la profession de scénographe, dans laquelle la notoriété est déterminante pour attirer et fidéliser la clientèle,
— qu’elle avait utilisé ce nom pendant 15 années de mariage, puis pendant 25 ans après son divorce sans réaction de Monsieur B Y.
La cour observe au surplus que les trois enfants nés du mariage X- Y sont tous impliqués dans le milieu artistique, quelques manifestations culturelles ayant présenté la mère et les enfants comme une famille d’artistes 'Les Y'.
Madame C-D E née X justifie ainsi largement d’un intérêt particulier à conserver l’usage du nom Y. Le remariage de Madame C-D E née X n’a pas fait disparaître cet intérêt particulier, et ne suffit donc pas à lui faire perdre son droit au nom du mari précédent.
Par ailleurs, Monsieur B Y est artiste peintre sculpteur, tandis que Madame C-D E née X apparaît dans les présentations (brochures, presse) des manifestations culturelles en qualité de scénographe et coordinatrice générale, ou de commissaire d’exposition. L’attestation rédigée par Monsieur Z (créateur du festival 'Nuits de Champagne') précise clairement que Madame C-D E née X intervient en qualité de créatrice d’éléments de décors des espaces d’accueil des artistes et musiciens, de scénographe et de chef de projet pour le contact, la sélection, l’accompagnement et la mise en oeuvre d’expositions thématiques.
Il résulte des nombreuses pièces produites que les deux parties bénéficient, chacune dans son domaine, d’une certaine notoriété, mais Monsieur B Y ne démontre pas en quoi l’usage de son nom créerait une confusion dans l’esprit du public, ainsi que l’a relevé le premier juge.
En conséquence, la cour confirme en toutes ses dispositions le jugement entrepris.
Monsieur B Y succombe et supportera les dépens d’appel, outre une indemnité de 1.000 euros au titre des frais irrépétibles exposés par Madame C-D E née X.
Par ces motifs
Confirme en toutes ses dispositions le jugement du 5 septembre 2007,
Condamne Monsieur B Y à payer à Madame C-D E née X une indemnité de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Rejette toutes autres demandes,
Condamne Monsieur B Y aux dépens d’appel, avec possibilité de recouvrement direct au profit de la S.C.P. Delvincourt – Jacquemet – Caulier-A conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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