Infirmation 8 juin 2011
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, 1re ch., 8 juin 2011, n° 08/03573 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 08/03573 |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
RG N° 08/03573
(3)
E
C/
Centre Hospitalier Z, Y, CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE SARREGUEMINES
ARRÊT N°11/00503
COUR D’APPEL DE METZ
1re Chambre
ARRÊT DU 08 JUIN 2011
APPELANTE :
Mademoiselle D E
XXX
XXX
représentée par Me Laure-Anne BAI-MATHIS, avocat à la Cour
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2009/1849-20-03-09 du 20/03/2009 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de METZ)
INTIMES :
Centre Hospitalier Z pris en la personne de son représentant légal
XXX
57500 J K
représentée par la SELARL CABINET ZACHAYUS, avocat à la Cour
Monsieur L M Y
Centre Hospitalier Z
XXX
57500 J K
représenté par la SELARL CABINET ZACHAYUS, avocat à la Cour
EN PRESENCE DE LA :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE SARREGUEMINES prise en la personne de son représentant légal
XXX
XXX
XXX
représentée par la SCP BETTENFELD-FONTANA-RIGO, avocats à la Cour
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
PRÉSIDENT : Madame STAECHELE, Président de Chambre
ASSESSEURS : Madame CUNIN-WEBER, Conseiller
Monsieur RUFF, Conseiller
GREFFIER PRÉSENT AUX DÉBATS : Mme A
DATE DES DÉBATS : Audience publique du 13 Avril 2011
L’affaire a été mise en délibéré pour l’arrêt être rendu le 08 Juin 2011.
FAITS ET PROCEDURE :
D E a subi une réduction mammaire, le 12 septembre 2003. A la suite de l’intervention, des complications sont survenues qui ont nécessité le 9 octobre 2003 une reprise opératoire pour remédier à la nécrose du mamelon. D E, ayant gardé une déformation des seins et des cicatrices, a assigné en référé-expertise, puis au fond l’association Z et le Dr H Y en déclaration de responsabilité et indemnisation de son préjudice.
La CPAM de Sarreguemines est intervenue volontairement à l’instance pour obtenir le remboursement de ses débours.
Par jugement rendu le 11 septembre 2007, le Tribunal de Grande Instance de SARREGUEMINES a débouté D E et la CPAM de Sarreguemines de leurs prétentions et a condamné D E aux dépens.
Pour se prononcer comme il l’a fait, le Tribunal a mis hors de cause le Dr H Y dès lors qu’il est intervenu comme salarié de l’association Z. Se fondant sur le rapport d’expertise judiciaire, le tribunal a constaté que les interventions successives étaient conformes aux données acquises de la science et que la réduction mammaire comporte le risque spécifique de nécrose ; il a retenu qu’aucune faute n’était imputable au chirurgien à l’occasion des phases opératoires et post-opératoires.
D E a régulièrement relevé appel du jugement, selon déclaration reçue au secrétariat-greffe de la Cour le 27 mars 2008.
Au terme de conclusions déposées le 15 septembre 2009 auxquelles il est expressément référé pour l’exposé plus ample de ses moyens, elle demande à la Cour de déclarer l’appel recevable en la forme et bien fondé, d’infirmer le jugement entrepris et statuant à nouveau, de déclarer le L H Y et l’association hospitalière Z entièrement responsables des conséquences dommageables de l’intervention chirurgicale du 12 septembre 2003 et tenus de l’indemniser de l’entier préjudice dont elle a été victime, de réserver ses droits à chiffrer son préjudice actuel et de condamner in solidum le L H Y et l’Association Hospitalière Z au paiement de la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Au soutien de son appel, elle fait valoir principalement que le L H Y a commis une succession de fautes :
— en réalisant une opération entrant dans son champ de compétence, mais sans avoir les compétences pour réaliser celle-ci,
— en ne l’informant pas sur l’ensemble des conséquences de l’intervention et en n’attirant pas son attention de manière spécifique sur les risques liés à une consommation de tabac,
— en ne réalisant pas un acte chirurgical qui aurait pu améliorer son état voire la guérir ;
Le L H Y et le Centre Hospitalier Z, par conclusions déposées le 13 septembre 2010 auxquelles il est expressément référé pour l’exposé plus ample de leurs moyens, demandent à la cour de confirmer, au besoin par substitution des motifs, le jugement entrepris et de condamner D E au paiement de la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux dépens, subsidiairement, de leur réserver la possibilité de parfaire leurs conclusions, sur le chiffrage du préjudice subi par D E.
Sur la responsabilité du L H Y, ils font valoir pour l’essentiel que l’intéressé est intervenu en qualité de salarié de l’établissement Z ; il est de jurisprudence depuis l’arrêt « Costedoat » que le médecin salarié, qui agit sans excéder les limites de la mission qui lui est impartie par l’établissement de santé privé, n’engage pas sa responsabilité à l’égard du patient ; D E n’est pas fondée à rechercher la responsabilité du L H Y ;
Sur la responsabilité du Centre Hospitalier Z, ils font valoir principalement que la responsabilité de l’association est subordonnée à la preuve d’une faute commise le médecin qu’il incombe au malade de prouver ; l’expert a conclu en l’espèce que l’ensemble de la prise en charge médico-chirurgicale de D E a été conforme aux données actuelles de la science médicale ; l’expert a expliqué que les complications présentées constituaient tout simplement un aléa thérapeutique ; il a relevé plus particulièrement que la réduction mammaire comporte un risque d’hématome et plus spécifiquement un risque de nécrose de l’aréole ; il a été relevé que D E n’a aucunement mis un terme à son intoxication tabagique (1 paquet par jour annoncé), alors que le L H Y lui avait expressément demandé, en période préparatoire, de cesser de fumer (cf. page 7 du rapport d’expertise) ; il ne s’agissait pas là d’un conseil d’ordre général mais d’une demande expresse s’expliquant par le risque bien connu de retard cicatriciel et de nécrose induit par le tabac (cf. analyse du L X) ; or, bien que le L H Y ait demandé à D E d’arrêter de fumer, celle-ci n’a fait que réduire sa consommation, commettant une faute à son détriment ; le tabagisme, compte tenu de son retentissement sur la micro circulation cutanée, a pu majorer le risque de nécrose ; c’est en conséquence sans faute aucune que le L H Y, tout à fait habilité pour ce genre d’intervention, a pratiqué le geste chirurgical et a assuré le suivi des soins subséquents ; enfin, en ce qui concerne l’information de la patiente, D E a reconnu avoir été informée par le L H Y des complications éventuelles de l’opération ; elle a signé avant l’intervention chirurgicale un formulaire de consentement éclairé dans lequel elle reconnaissait avoir reçu l’information souhaitée ; bien qu’il s’agisse d’une feuille pré-remplie, D E ne précise pas qu’elle aurait renoncé à l’opération thérapeutique prescrite si elle avait été informée en détail de tous les accidents possibles et notamment de la perte de l’aréole et du mamelon ; elle n’établit pas plus de ce qu’elle « n’aurait pas reçu une mise en garde réelle et effective des risques de l’opération » ; le médecin se doit d’informer la patiente des complications éventuelles de l’opération mais ne peut savoir si cette information a été pleinement comprise par le patient ; il est ainsi constant qu’il ne saurait être reproché au L H Y un quelconque manque d’information ; c’est ainsi à bon droit que le Tribunal a exclu la responsabilité du L H Y dans les conséquences dommageables de l’intervention chirurgicale pratiquée le 12 septembre 2003.
La CPAM de Sarreguemines, par conclusions déposées le 13 septembre 2010, demande à la Cour de lui donner acte que ses prestations se sont élevées à la somme de 6.540,20 €, en tant que de besoin, de condamner le L H Y et Z à lui payer la somme de 6.540,20 € et de statuer ce que de droit quant aux dépens.
MOTIFS ET DECISION :
Attendu que le médecin salarié, qui agit sans excéder les limites de la mission qui lui est impartie par l’établissement de santé privé, n’engage pas sa responsabilité à l’égard du patient ;
Attendu qu’en l’espèce, il n’est pas discuté par D E que l’intervention chirurgicale de réduction mammaire pratiquée au service de Gynécologie Obstétrique du Centre Hospitalier Z de J-K par le L H Y, accomplie sur le lieu et pendant le temps de son travail, avec les outils, et en exécution de la mission confiée, participait bien à ses fonctions salariées au sein de ladite association et il n’est allégué aucun dépassement des limites de la mission ainsi fixée ;
Que c’est à bon droit que le tribunal a mis hors de cause le L H Y ;
Attendu, sur la responsabilité du Centre Hospitalier Z, qu’il est acquis que l’intervention chirurgicale a été pratiquée dans un but thérapeutique, à savoir des douleurs rachidiennes, et non à visée esthétique ;
Que selon l’ordre des médecins de la Moselle, la chirurgie du sein fait partie intégrante de la spécialité de chirurgie gynéco-obstétricale, ce dont il résulte que l’intervention chirurgicale de réduction mammaire pratiquée sur D E entrait dans le domaine de compétence du L H Y, spécialiste en gynécologie obstétrique et chirurgie gynécologique ;
Attendu qu’il est établi qu’à la suite de l’intervention du 12 septembre 2003, D E a présenté une nécrose du mamelon ayant nécessité la destruction de la plaque aréolo-mamelonnaire ;
Qu’il ressort du rapport d’expertise judiciaire du L B C et du rapport critique déposé par le L X, missionné par la Société Hospitalière d’Assurances Mutuelles, que cette nécrose, liée à une insuffisance vasculaire et notamment veineuse, était en relation avec le geste chirurgical et constituait un risque accidentel inhérent à l’acte médical et qui ne pouvait être maîtrisé ;
Que s’agissant de l’hématome évoqué en postopératoire, le L F X, a précisé, sans être contredite, que cet hématome n’était pas un hématome collecté qui aurait pu être évacué par les drains mis en place en fin d’intervention mais une ecchymose avec 'dème du sein qui n’est pas du ressort d’un acte chirurgical de drainage puisqu’il n’y a pas de collection ;
Qu’elle a rappelé que la nécrose du mamelon est une complication qui survient même en l’absence de tout hématome ou ecchymose postopératoire du sein ;
Qu’il convient de retenir en conséquence, comme le tribunal, que la nécrose du mamelon présentée par D E à la suite de l’intervention du 12 septembre 2003 ne peut être imputée à faute ;
Attendu, concernant l’obligation d’information, que selon l’article L. 1111-2 du Code de la santé publique, tout professionnel de santé a la charge, dans le cadre de ses compétences et dans le respect des règles professionnelles qui lui sont applicables de procéder à l’information des personnes sur les différentes investigations, traitements ou actions de prévention qui leur sont proposés quant à leur utilité, leur urgence éventuelle, leurs conséquences, les risques fréquents ou graves normalement prévisibles qu’ils comportent ainsi que sur les autres solutions possibles et sur les conséquences prévisibles en cas de refus et que seule l’urgence ou l’impossibilité d’informer peut l’en dispenser ;
Qu’au cas présent, tant le L B C que le L F X, ont souligné que la réduction mammaire comporte, outre les risques de tout
acte chirurgical, le risque de nécrose de l’aréole, celui-ci étant plus fréquent chez les fumeurs ;
Que si D E a bien signé un formulaire de consentement éclairé, il ne résulte pas de ce document qu’elle ait été avisée spécialement du risque de nécrose de l’aréole, alors même qu’elle était fumeuse ;
Que le formulaire pré-imprimé était libellé en termes si généraux qu’il aurait pu concerner n’importe quelle autre intervention chirurgicale ;
Qu’il a été signé par D E, la veille seulement de l’intervention ;
Qu’il ne permet pas de vérifier que le L H Y s’était enquis de savoir si D E avait arrêté de fumer comme il le lui avait demandé en période probatoire, d’autre part et l’avait mise en garde sur le risque accrû de nécrose;
Qu’il est insuffisant à démontrer que le L H Y a satisfait pleinement à son obligation d’ information ;
Qu’aucun élément ne permet avec certitude de considérer qu’informée du risque de nécrose de l’aréole, D E aurait malgré tout accepté celui de subir l’intervention ;
Qu’il en résulte que le Centre Hospitalier Z a engagé sa responsabilité civile à l’égard de D E ;
Que le préjudice subi par D E à raison de la violation de son devoir d’information par le L H Y doit être analysé comme la perte d’une chance d’éviter l’opération chirurgicale incriminée et ses conséquences dommageables telles que décrites par l’expert ;
Que le préjudice résultant de cette perte de chance sera estimé à un cinquième des différents chefs de préjudice supportés par la victime ;
Attendu qu’il y a lieu de réserver les droits de D E à chiffrer son préjudice ainsi que les droits de la CPAM de Sarreguemines ;
Attendu que le Centre Hospitalier Z, qui succombe principalement, sera condamné aux dépens et à payer à D E la somme de 1 000 € par application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS :
La Cour, statuant contradictoirement, publiquement et en dernier ressort,
Confirme le jugement entrepris en ce qu’il a mis hors de cause le L H Y ;
Le Réforme pour le surplus et,Statuant à nouveau,
Déclare le Centre Hospitalier Z responsable du préjudice subi par D E à la suite de l’intervention du 12 septembre 2003 et consistant en la perte d’une chance d’éviter l’opération chirurgicale et ses conséquences dommageables telles que décrites par l’expert judiciaire ;
Fixe ce préjudice à un cinquième des différents chefs de préjudice supportés par D E ;
Réserve les droits de D E à chiffrer ce préjudice ;
Réserve les droits de la CPAM de Sarreguemines ;
Condamne le Centre Hospitalier Z à payer à D E la somme de
1 000 € par application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamne le Centre Hospitalier Z aux dépens ;
Le présent arrêt a été prononcé publiquement le 8 juin 2011 par Madame STAECHELE, Président de Chambre, assistée de Madame A, Greffier et signé par elles.
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