Confirmation 3 décembre 2012
Cassation 27 mars 2014
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. de la proximité, 3 déc. 2012, n° 12/00568 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 12/00568 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Rouen, 2 décembre 2011 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Marie-Claude APELLE, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | SA AXA FRANCE IARD, Mutualité MUTUELLE SOCIALE AGRICOLE DE HAUTE NORMANDIE |
Texte intégral
R.G : 12/00568
COUR D’APPEL DE ROUEN
CHAMBRE DE LA PROXIMITÉ
ARRÊT DU 03 DECEMBRE 2012
DÉCISION DÉFÉRÉE :
Jugement du TRIBUNAL D’INSTANCE DE ROUEN du 02 Décembre 2011
APPELANTE :
Madame A B épouse Y
XXX
XXX
Représentée et assistée de Me Claudie ALQUIER-TESSON, avocat au barreau de ROUEN
INTIMÉS :
Monsieur C X
XXX
XXX
Représenté et assisté de Me Valérie GRAY, avocat au barreau de ROUEN
XXX
XXX
Représentée et assistée de Me Valérie GRAY, avocat au barreau de ROUEN
Mutualité MUTUELLE SOCIALE AGRICOLE DE HAUTE NORMANDIE
XXX
XXX
N’ayant pas constitué avocat bien que régulièrement assignée par acte d’huissier en date du 19 juillet 2012
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 910 du Code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 22 Octobre 2012 sans opposition des avocats devant Madame APELLE, Présidente, entendue en son rapport oral de la procédure avant plaidoiries
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame APELLE, Présidente
Madame AUBLIN-MICHEL, Conseiller
Madame LABAYE, Conseiller
GREFFIER LORS DES DÉBATS :
Mme LOUE-NAZE, Greffier
DÉBATS :
A l’audience publique du 22 Octobre 2012, où l’affaire a été mise en délibéré au 03 Décembre 2012
ARRÊT :
Réputé contradictoire
Prononcé publiquement le 03 Décembre 2012, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
Signé par Madame APELLE, Présidente et par Mme NOEL-DAZY, Greffier présent à cette audience.
*
* *
Le 17 novembre 2007, Mme A B épouse Y se rendait aux entrepôts X à Ferville pour y acheter du charbon. La barrière principale des entrepôts étant fermée, elle se dirigea vers la maison d’habitation située derrière l’entrepôt ou demeurait M. C X. Alors qu’elle avait franchi le portillon d’entrée sur lequel était fixée une pancarte prévenant de la présence d’un chien et se dirigeait vers la maison, elle fût mordue par un berger allemand à deux reprises à un bras.
La compagnie d’assurances de M. X, propriétaire du chien, interpellée par la compagnie d’assurances de Mme Y refusait, le 10 avril 2008, de garantir le sinistre aux motifs que’ en prenant l’initiative d’entrer chez notre client sans avoir été invitée alors qu’un panneau
' attention au chien’ figurait sur la barrière, nous estimons que votre cliente a elle-même concouru à la réalisation de son dommage '.
Par ordonnance de référé en date du 6 novembre 2008, une expertise médicale était ordonnée à sa demande sur la personne de Mme Y qui se voyait allouer une provision de 1.000 €.
Par exploit en date du 7 janvier 2010, Mme Y assignait, devant le tribunal d’instance de Rouen, M. C X, la SA Axa France Iard et la MSA de Haute-Normandie aux fins de voir condamner solidairement M. X et la SA Axa France Iard à lui payer, à titre de dommages-intérêts, la somme de 7.184,04 € outre les intérêts au taux légal à compter de l’assignation en réparation du préjudice subi, suite aux morsures du chien, ainsi que la somme de 1.200 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Par jugement en date du 2 décembre 2011, le tribunal d’instance de Rouen a dit que Mme Y a engagé sa responsabilité par la faute qu’elle a commise, dit que M. X est exonéré de sa responsabilité civile de gardien de l’animal, débouté Mme Y de l’ensemble de ses demandes, débouté M. X et la SA Axa France Iard du surplus de leur demande reconventionnelle, condamné Mme Y aux dépens.
Mme Y a interjeté appel de la décision.
Par conclusions signifiées le 3 mai 2012, Mme Y a demandé à la Cour de :
— réformer le jugement attaqué,
— condamner conjointement et solidairement M. X et la compagnie d’assurances Axa France Iard , cette dernière dans les limites de son contrat, à lui payer les sommes de 7.184,04 € et ce avec intérêts de droit à compter de l’exploit introductif d’instance, à titre de dommages-intérêts, et de 1.200 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens,
— dire la décision opposable à la MSA,
— condamner conjointement et solidairement M. X et la compagnie d’assurances Axa France Iard, cette dernière dans les limites de son contrat, aux entiers dépens.
Mme Y fonde sa demande sur l’article 1385 du Code civil.
Elle fait valoir :
— que, pour bénéficier d’une exonération totale, le gardien doit démontrer le caractère fautif du comportement de la victime et, en même temps, son caractère imprévisible et irrésistible de telle sorte que ce comportement apparaisse comme la cause unique du dommage,
— qu’en l’espèce, la maison de M. X était attenante à l’entrepôt dont les heures d’ouverture n’étaient pas respectées et que le chien n’était pas attaché de sorte que toute agression d’une personne pénétrant dans le jardin n’était ni imprévisible ni irrésistible ;
— que les préjudices qu’elle sollicite sont justifiés.
Par conclusions responsives signifiées le 3 juillet 2012, la société Axa France Iard et M. X ont demandé à la Cour de :
à titre principal,
— confirmer le jugement entrepris,
réparant l’omission de statuer,
— ordonner la restitution par Mme Y de la provision qui lui a été allouée suivant ordonnance de référé à concurrence de 1.000 € et la condamner, en tant que de besoin, au règlement de cette somme à la société Axa France Iard,
à titre infiniment subsidiaire,
— ordonner un partage de responsabilité et dire que le préjudice de
Mme Y sera liquidé ainsi qu’il suit :
* préjudice patrimonial : néant,
* préjudice extra-patrimonial,
avant consolidation : 160 € au titre du déficit fonctionnel temporaire, 1.500 € au titre des souffrances endurées et 200 € au titre du préjudice esthétique temporaire,
après consolidation, 1.700 € au titre du déficit fonctionnel permanent et 400 € au titre du préjudice esthétique,
en tout état de cause,
— condamner Mme Y à leur verser la somme de 800 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
— condamner Mme Y en tous les dépens de première instance et d’appel.
Ils exposent que Mme Y a, sciemment, en dehors des heures d’ouverture de l’entrepôt, alors que le portail destiné au public était fermé, décidé de se rendre au domicile de M. X pour contourner la fermeture de l’entreprise et a pénétré, malgré l’avertissement sur le portail de la présence d’un chien, dans la cour de l’habitation sans y avoir été invitée et sans avoir signalé sa présence auparavant en sonnant ; qu’elle a ainsi commis une faute totalement exonératoire de la responsabilité du gardien de l’animal.
La MSA, bien que régulièrement assignée, n’a pas constitué avocat.
SUR CE
Considérant que la Cour est uniquement saisie des demandes de Mme A B épouse Y à l’encontre de M. C X et de la SA AXA France Iard
Considérant qu’aux termes de l’article 1385 du Code civil, ' le propriétaire d’un animal ou celui qui s’en sert , pendant qu’il est à son usage, est responsable du dommage que l’animal a causé , soit que l’animal fût sous sa garde, soit qu’il fût égaré ou échappé';
Considérant qu’il y a donc présomption de responsabilité du gardien de l’animal ;
Que cette présomption cède toutefois devant la faute imprévisible et irrésistible de la victime ;
Or, considérant qu’il est constant que Mme Y s’est d’abord présentée à l’entrepôt de M X, a constaté sur la barrière fermant l’entrée de l’entrepôt un panneau portant la mention ' je monte la garde’ et accompagné d’une image très explicite représentant un berger allemand, a pénétré, par la suite, sur la propriété privée de
M. X, qui jouxte l’entrepôt, sans y avoir été invitée et ce alors que, de nouveau, un écriteau sur le portail de la maison indiquait ' attention au chien’ et était accompagnée d’un second panonceau comportant un sens interdit et le mot ' privé ' ;
Que Mme Y ne conteste pas qu’à côté du portail se trouvait une sonnette, sonnette qu’elle n’a pas utilisée ;
Considérant que la faute de la victime – à savoir pénétrer sur une propriété privée, sans y avoir été invitée – était imprévisible pour
M. X puisque la victime n’a pas utilisé la sonnette pour l’avertir de sa présence, et irrésistible puisqu’en pénétrant sur la propriété privée, seule, en dehors des horaires d’ouverture de l’entrepôt, Mme Y ne pouvait qu’être confrontée au chien ;
Que c’est donc de façon délibérée et alors que le portail destiné au public était clos , que Mme Y a décidé de pénétrer dans la cour privée de la maison de M. X sans avoir été autorisée pour ce faire et alors qu’elle avait été prévenue du danger auquel elle s’exposait et a ainsi commis une faute imprévisible et irrésistible pour M. X, faute qui exonère ce dernier de sa responsabilité en tant que gardien du chien en cause ;
Considérant que le jugement entrepris ne peut, par voie de conséquence, qu’être confirmé en ce qu’il a débouté Mme Y de ses demandes ;
Considérant que Mme Y devra restituer à la compagnie Axa France Iard la somme de 1.000 € qui lui a été versée à titre de provision par ordonnance de référé en date du 6 novembre 2008 ;
Considérant qu’il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de M. X et de la compagnie d’assurances Axa France Iard les frais irrépétibles qu’ils ont exposés tant en première instance qu’en cause d’appel ; que le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il les a déboutés de leur demande formée au titre des frais irrépétibles exposés en première instance et qu’ils seront déboutés de leur demande au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel ;
Considérant que Mme Y, partie succombante, doit être condamnée aux dépens exposés en cause d’appel, le jugement entrepris étant confirmé en ce qu’il a condamné Mme Y aux dépens de première instance.
PAR CES MOTIFS
Statuant par arrêt public et réputé contradictoire,
Dans les limites de l’appel interjeté,
Confirme le jugement du tribunal d’instance du Havre en date du 2 décembre 2011 en toutes ses dispositions concernant les demandes de Mme A B épouse Y à l’encontre de M. C X et de la SA AXA France Iard.
Y ajoutant,
Condamne Mme A B épouse Y à rembourser à la SA AXA France Iard la provision de 1.000 € qui lui a été versée suite à l’ordonnance de référé du 6 novembre 2008.
Déboute M. C X et la SA Axa France Iard de leur demande formée au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel.
Condamne Mme A B épouse Y aux dépens de la présente instance dont distraction au profit de la Selarl Gray & Scolan conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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