Cour d'appel de Metz, 30 avril 2012, 10/00569
CPH Metz 21 janvier 2010
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CA Metz
Confirmation 30 avril 2012

Arguments

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  • Accepté
    Absence de cause réelle et sérieuse du licenciement

    La cour a confirmé que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse, en raison de l'absence de preuves tangibles des reproches formulés par l'employeur.

  • Accepté
    Injustification de la mise à pied conservatoire

    La cour a jugé que la mise à pied conservatoire était injustifiée, étant donné que le licenciement a été déclaré sans cause réelle et sérieuse.

  • Accepté
    Absence de cause réelle et sérieuse du licenciement

    La cour a confirmé que le licenciement étant sans cause réelle et sérieuse, le salarié avait droit à l'indemnité compensatrice de préavis.

  • Accepté
    Absence de cause réelle et sérieuse du licenciement

    La cour a jugé que le licenciement étant sans cause réelle et sérieuse, le salarié avait droit à une indemnité de licenciement.

  • Accepté
    Droit aux congés payés

    La cour a confirmé que le salarié avait droit à des congés payés sur la période de préavis et durant la mise à pied conservatoire.

  • Accepté
    Droit à l'indemnité pour outillage

    La cour a confirmé le droit du salarié à être remboursé pour les frais d'outillage.

  • Accepté
    Droit à l'indemnité au titre de l'article 700

    La cour a jugé que le salarié avait droit à une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

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Sur la décision

Référence :
CA Metz, ch. soc., 30 avr. 2012, n° 10/00569
Juridiction : Cour d'appel de Metz
Numéro(s) : 10/00569
Importance : Inédit
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Metz, 21 janvier 2010, N° 08/37 I
Dispositif : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
Identifiant Légifrance : JURITEXT000026034728
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code du travail
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Cour d'appel de Metz, 30 avril 2012, 10/00569