Cassation 21 juin 2012
Résumé de la juridiction
Viole les articles L. 434-2, L. 461-1 et R. 461-8 du code de la sécurité sociale la cour d’appel qui retient, pour retenir que le demandeur est atteint d’une incapacité permanente partielle au moins égale à 25%, que celui-ci est titulaire d’une pension d’invalidité calculée sur la base d’un taux de 30%, alors que le taux d’invalidité retenu, en application des articles L. 341-3 et L. 341-4 du code de la sécurité sociale, pour l’attribution d’une pension d’invalidité, est sans incidence sur la détermination du taux d’incapacité permanente partielle pour la reconnaissance au titre de la législation professionnelle d’une maladie qui ne figure pas dans les tableaux des maladies professionnelles
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 2e civ., 21 juin 2012, n° 11-13.992, Bull. 2012, II, n° 111 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 11-13992 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin 2012, II, n° 111 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Caen, 14 janvier 2011 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000026060933 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2012:C201068 |
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :
Sur le moyen unique du pourvoi principal et le premier moyen du pourvoi incident, pris en leur première branche :
Vu les articles L. 434-2, L. 461-1 et R. 461-8 du code de la sécurité sociale ;
Attendu, selon l’arrêt attaqué, que M. X…, salarié de la société Noiséenne d’outillage de presse, a demandé, le 11 octobre 2007, à la caisse primaire d’assurance maladie de l’Orne (la caisse) la prise en charge d’une maladie au titre de la législation professionnelle ; que la caisse ayant rejeté sa demande, M. X…, qui a entre-temps été licencié pour inaptitude professionnelle et obtenu le bénéfice d’une pension d’invalidité, a saisi d’un recours une juridiction de sécurité sociale ;
Attendu que, pour constater que le taux d’incapacité permanente de M. X… est supérieur à 25 %, l’arrêt énonce que, selon l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, les salariés atteints d’une pathologie non visée aux tableaux des maladies professionnelles mais dont il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel, peuvent être reconnus atteints d’une pathologie d’origine professionnelle pourvu que celle-ci entraîne une incapacité permanente partielle d’un taux aujourd’hui fixé à 25 % minimum ; qu’il retient que si la caisse conteste le taux d’incapacité permanente partielle retenu par les premiers juges, elle ne donne aucune explication sur la pièce produite par M. X…, mais émanant de la caisse elle-même, dont il résulte que le montant de la pension d’invalidité a été calculé sur la base d’un taux de 30 % ; qu’il convient de considérer, en l’absence de toute autre pièce ou explication, que le taux d’incapacité de M. X… a été fixé à plus de 25 % ;
Qu’en statuant ainsi, alors que le taux d’invalidité retenu, en application des articles L. 341-3 et L. 341-4 du code de la sécurité sociale, pour l’attribution d’une pension d’invalidité, est sans incidence sur la détermination du taux d’incapacité permanente partielle pour la reconnaissance au titre de la législation professionnelle d’une maladie qui ne figure pas dans les tableaux des maladies professionnelles, la cour d’appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen du pourvoi principal et sur les autres griefs du pourvoi incident :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 14 janvier 2011, entre les parties, par la cour d’appel de Caen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Rouen ;
Condamne M. X… aux dépens ;
Vu les articles 700 du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un juin deux mille douze.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyen produit au pourvoi principal par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la caisse primaire d’assurance maladie de l’Orne.
Le pourvoi fait grief à l’arrêt attaqué d’AVOIR constaté que le taux d’incapacité permanente de monsieur X… est supérieur à 25 % ;
AUX MOTIFS QUE l’article L.461-1 du code de la sécurité sociale prévoit aussi que les salariés atteints d’une pathologie non visée aux tableaux mais dont il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel peuvent aussi être reconnus atteints d’une pathologie d’origine professionnelle pourvu que celle-ci entraîne une incapacité permanente d’un taux aujourd’hui fixé à 25 % minimum, la saisine du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles pour avis décisoire étant un préalable s’imposant à la caisse ; que la caisse conteste aussi le taux d’IPP retenu par le tribunal comme étant supérieur à 25 %, estimant que rien ne vient établir que ce taux d’incapacité lui ait été reconnu ; mais l’organisme social ne donne aucune explication sur la pièce n° 12 fournie par l’assuré mais émanant de la caisse elle-même et dont il résulte que le montant de la pension d’invalidité a été calculé sur la base d’un taux de 30 %, il convient de considérer, en l’absence de toute autre pièce ou explication, que le taux d’incapacité de monsieur X… a été fixé à plus de 25 % ;
1. – ALORS QUE le taux d’invalidité attribué à un salarié au titre de l’assurance invalidité n’a pas d’incidence en matière de législation sur les accidents du travail et maladies professionnelles ; que la Cour d’appel a constaté que monsieur X… bénéficiait d’une pension d’invalidité calculée sur la base d’un taux de 30 % ; qu’en déduisant de ce taux d’invalidité que son taux d’incapacité permanente avait été fixé à plus de 25 %, la Cour d’appel a violé les articles L.341-3, L.341-4, L. 461-1, L.434-2 et R.461-8 du code de la sécurité sociale ;
2. – ALORS en tout état de cause QUE dans le cadre d’une procédure de reconnaissance du caractère professionnel d’une affection hors tableau, la détermination du taux de l’incapacité permanente partielle relève de la compétence de la caisse sur avis conforme du médecin-conseil ; qu’en jugeant elle-même que le taux d’incapacité permanente de monsieur X… était supérieur à 25 %, la Cour d’appel a violé l’article D.461-30 du code de la sécurité sociale ;
3. – ALORS subsidiairement QUE le litige portant sur l’état d’incapacité permanente partielle d’un salarié victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle est de la compétence des juridictions du contentieux technique de la sécurité sociale ; qu’en jugeant que le taux d’incapacité de monsieur X… est supérieur à 25 %, quand cette question ne relevait pas de sa compétence, la Cour d’appel a violé l’article L.143-1 du code de la sécurité sociale.Moyens produits au pourvoi incident par la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat aux Conseils, pour la société Noiséenne outillage de presse.
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Le pourvoi fait grief à l’arrêt attaqué d’AVOIR constaté que le taux d’incapacité permanente de Monsieur X… est supérieur à 25 % ;
AUX MOTIFS QUE « l’article L.461-1 du code de la sécurité sociale prévoit aussi que les salariés atteints d’une pathologie non visée aux tableaux mais dont il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel peuvent aussi être reconnus atteints d’une pathologie d’origine professionnelle pourvu que celle-ci entraîne une incapacité permanente d’un taux aujourd’hui fixé à 25 % minimum, la saisine du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles pour avis décisoire étant un préalable s’imposant à la caisse; que la caisse conteste aussi le taux d’IPP retenu par le tribunal comme étant supérieur à 25 %, estimant que rien ne vient établir que ce taux d’incapacité lui ait été reconnu; mais l’organisme social ne donne aucune explication sur la pièce n°12 fournie par l’assuré mais émanant de la caisse elle-même et dont il résulte que le montant de la pension d’invalidité a été calculé sur la base d’un taux de 30 %, il convient de considérer, en l’absence de toute autre pièce ou explication, que le taux d’incapacité de monsieur X… a été fixé à plus de 25 % » ;
ALORS, D’UNE PART, QUE le taux d’invalidité attribué à un salarié au titre de l’assurance invalidité n’a pas d’incidence en matière de législation sur les accidents du travail et maladies professionnelles; que la Cour d’appel a constaté que monsieur X… bénéficiait d’une pension d’invalidité calculée sur la base d’un taux de 30 % ; qu’en déduisant de ce taux d’invalidité que son taux d’incapacité permanente avait été fixé à plus de 25 %, la Cour d’appel a violé les articles L.341-3, L.341-4, L. 461-1, L. 434-2 et R. 461-8 du code de la sécurité sociale ;
ALORS, D’AUTRE PART, QUE dans le cadre d’une procédure de reconnaissance du caractère professionnel d’une affection hors tableau, la détermination du taux de l’incapacité permanente partielle relève de la compétence de la caisse sur avis conforme du médecin-conseil ; qu’en jugeant elle-même que le taux d’incapacité permanente de monsieur X… était supérieur à 25 %, la Cour d’appel a violé l’article D. 461-30 du code de la sécurité sociale ;
ALORS, ENFIN, QUE le litige portant sur l’état d’incapacité permanente partielle d’un salarié victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle est de la compétence des juridictions du contentieux technique de la sécurité sociale; qu’en jugeant que le taux d’incapacité de monsieur X… est supérieur à 25 %, quand cette question ne relevait pas de sa compétence, la Cour d’appel a violé l’article L.143-1 du Code de la sécurité sociale.
SECOND MOYEN DE CASSATION
Le pourvoi fait grief à l’arrêt attaqué d’avoir ordonné une expertise de l’article L. 141-1 du Code de la sécurité sociale afin de déterminer si la pathologie objet de la déclaration de maladie professionnelle du 11 octobre 2007 relève du Tableau n°98 ;
AUX MOTIFS QU’ « aux termes de l’article L.461-1 du Code de la Sécurité sociale, doivent être reconnus atteints d’une maladie professionnelle et peuvent en conséquence prétendre aux prestations y afférentes, les salariés qui présentent une pathologie répertoriée aux tableaux et qui remplissent les conditions d’exposition définies dans ces derniers ; que l’article L.141-1 du Code de la Sécurité sociale prévoit pour sa part que lorsqu’il existe une contestation d’ordre médical relative à l’état du malade, il convient de recourir à une expertise dans les conditions définies par l’article R.141-1 du Code de la Sécurité sociale ; que la caisse ne conteste pas l’existence des conditions administrative du tableau 98, l’enquête qu’elle a fait diligenter sur cep oint précisant que Monsieur X… « occupe un poste d’opérateur de production polyvalent le conduisant à manipuler plusieurs tonnes par jour » et qu’il a été employé depuis 4-5 ans par le SNOP au moment de la déclaration de maladie professionnelle, précisant que, dans le cadre de missions d’intérim, il avait été mis à disposition de cette même société pour des travaux identiques pendant près d’un an auparavant et qu’il avait été précédemment, toujours dans le cadre de missions d’intérim, exposé au risque pendant six mois ; qu’en revanche, elle conteste la réunion des conditions médicales du tableau n° 98, le médecin conseil persistant à considérer que malgré les pièces médicales versées aux débats par le salarié, il ne peut être estimé qu’il présente les pathologies visées au tableau en cause ; qu’il y a bien un différend sur l’état du malade nécessitant l’intervention d’une expertise dans les conditions ci-dessus rappelées, le jugement revenant sur la décision de la CRA et reconnaissant le caractère professionnel de la pathologie devant être infirmé sur ce point » (arrêt p. 2-3) ;
ALORS QUE lorsque le juge sollicite l’avis d’un expert dans un litige portant sur des données techniques qu’il n’a pas la compétence nécessaire pour appréhender, cet avis s’avère prépondérant pour la solution du litige ; que, dès lors, le droit à un procès équitable implique que les parties dispose de la possibilité de soumettre à l’expert des observations au vu de l’ensemble des pièces et informations qu’il a pu recueillir, avant que celui-ci n’émette son avis ; que, s’agissant d’une expertise ordonnée dans le cadre d’un contentieux judiciaire opposant un salarié, non seulement à la CPAM, mais également à l’employeur concernant l’existence d’une maladie prévue dans un Tableau de maladies professionnelles, l’existence d’un débat contradictoire suppose que chacune des parties dispose de la possibilité de participer aux opérations d’expertise, par l’intermédiaire d’un médecin qu’elles désignent, et de la possibilité de faire part de ses observations à l’expert, avant que celui-ci établisse son rapport ; qu’il résulte des dispositions du Code de la sécurité sociale que l’employeur n’est pas autorisé à se faire représenter au cours de la procédure d’expertise technique de l’article L. 141-1 du Code de la sécurité sociale ; qu’en estimant néanmoins que l’expertise destinée à éclairer la Cour d’appel sur la nature de l’affection dont souffrait Monsieur X… devrait se dérouler dans les conditions prévues par les articles L. 141-1 et R. 141-1 du Code de la sécurité sociale, donc hors la présence de la société SNOP, la Cour d’appel a violé les articles 16 du Code de procédure civile et 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
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