Confirmation 13 juin 2012
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Sur la décision
| Référence : | CA Bastia, ch. civ., 13 juin 2012, n° 11/00481 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bastia |
| Numéro(s) : | 11/00481 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Juge de l'exécution d'Ajaccio, Juge de l'exécution, 5 avril 2011, N° 11/00152 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000026036815 |
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Texte intégral
Ch. civile A
ARRET No
du 13 JUIN 2012
R. G : 11/ 00481 R-MNA
Décision déférée à la Cour :
jugement du 05 avril 2011
Juge de l’exécution d’ajaccio
R. G : 11/ 152
X…
C/
URSSAF DE LA CORSE
COUR D’APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU
TREIZE JUIN DEUX MILLE DOUZE
APPELANT :
Monsieur Toussaint Jean Louis X…
né le 09 Février 1932 à AJACCIO (20000)
…
20000 AJACCIO
ayant pour avocat la SCP JOBIN, avocats au barreau de BASTIA, et Me Angèle SACCHETTI VESPERINI, avocat au barreau d’AJACCIO
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2011/ 2143 du 30/ 06/ 2011 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de BASTIA)
INTIMEE :
URSSAF DE LA CORSE
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
Boulevard Abbé Recco
La Rocade-BP 90
20701 AJACCIO CEDEX 9
ayant pour avocat Me Jean jacques CANARELLI, avocat au barreau de BASTIA
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 910 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 26 mars 2012, devant Madame Rose-May SPAZZOLA, Conseiller, et Madame Marie-Noëlle ABBA, Conseiller, l’un de ces magistrats ayant été chargé du rapport, sans opposition des avocats.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Julie GAY, Président de chambre
Madame Rose-May SPAZZOLA, Conseiller
Madame Marie-Noëlle ABBA, Conseiller
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Madame Marie-Jeanne ORSINI.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 13 juin 2012
ARRET :
Contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Julie GAY, Président de chambre, et par Madame Martine COMBET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*
* *
Par jugement du 15 mars 2011, le juge de l’exécution près Tribunal de Grande Instance d’AJACCIO, saisi par Monsieur X… d’une demande de main levée de la saisie attribution pratiquée pour le compte de l’URSSAF, au motif de la prescription de la créance, et de l’irrégularité de la notification des contraintes délivrées par l’URSSAF, a :
— reçu Monsieur Toussaint X… en son opposition à saisie attribution pratiquée le 17 juin 2010 sur son compte, mais au fond l’a débouté,
— constaté que les contraintes délivrées par l’Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité sociale et Allocations familiales de la Corse sur le compte de Monsieur Toussaint X… ouvert à la Caisse d’Epargne prendront son plein effet,
— mis les dépens à la charge de Monsieur X….
Suivant déclaration reçue au greffe le 10 juin 2011, Monsieur X… a interjeté appel de cette décision.
Suivant ses dernières écritures en date du 10 septembre 2011, auxquelles il sera référé pour plus ample exposé de ses moyens et prétentions, Monsieur Toussaint X… a demandé à la cour de :
Vu les pièces versées aux débats par l’URSSAF,
Vu les articles 653, 654, 655, 656, 657 et 658 du code de procédure civile,
— dire et juger nulle la signification des contraintes décernées par l’URSSAF,
en conséquence,
— ordonner la main levée de la saisie attribution pratiquée le 17 juin 2010 à la requête de l’URSSAF, entre les mains de la Caisse d’Epargne, sise à AJACCIO, sur le compte ouvert au nom de Monsieur X… Toussaint,
— condamner l’URSSAF de la Corse à payer à Monsieur X… la somme de 1. 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— la condamner aux dépens.
Par ses dernières écritures en date du 20 septembre 2011 auxquelles il sera référé pour plus ample exposé de ses moyens et prétentions, l’URSSAF a demandé à la cour de :
— constater que l’instance est en état à la date de ce jour,
— statuer ce que de droit sur la recevabilité de l’appel, et sous cette réserve,
au fond,
— débouter la partie appelante de son appel injustifié,
— confirmer le jugement déféré en ses autres chefs de dispositions,
— condamner la partie appelante aux entiers dépens outre 460 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été signée le 8 décembre 2011 et l’affaire renvoyée au 26 mars 2012 pour être plaidée.
*
* *
SUR CE :
Attendu que Monsieur X… expose que les significations des contraintes effectuées par la SCP A…, huissiers de justice, ne satisfont pas aux prescriptions de l’article 656 du code de procédure civile, au motif que l’huissier ne mentionne pas sur l’acte qu’il a procédé à la vérification d’adresse ;
Attendu qu’il en conclut que ces significations sont nulles ;
Attendu qu’aux termes de l’article 114 du code de procédure civile, " aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n’en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d’inobservation d’une formalité substantielle ou d’ordre public ;
La nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, même lorsqu ‘ il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public » ;
Attendu que la lecture des actes de signification des contraintes litigieux permet d’observer que l’huissier a, conformément aux textes en vigueur avant l’application de décret du 28 décembre 2005, remis la copie de ces actes en mairie,, après avoir coché la case mentionnant que la signification à personne ou au domicile s’était avérée impossible, et le destinataire demeurait bien à l’adresse indiquée ;
Attendu que le détail des vérifications n’a pas été précisé, mais que l’adresse indiquée aux actes de l’huissier est celle mentionnée à tous les actes de procédure concernant Monsieur X… (procès-verbaux de saisie-attribution, contraintes, assignation du 9 juillet 2010 par Monsieur X…) ;
Attendu qu’il ne résulte pas des articles 653 et suivants du code de procédure civile relatifs à la signification des actes d’huissiers de justice que le défaut de mention à l’acte du détail des vérifications d’adresse faites par l’huissier entraîne sa nullité ;
Qu’en outre Monsieur X… a bien eu connaissance des contraintes qui lui ont été signifiées par les actes litigieux puisqu’il a assigné l’URSSAF devant le juge de l’exécution d’AJACCIO pour contester la procédure diligentée contre lui ; que dès lors il ne rapporte la preuve d’aucun grief ;
Qu’en conséquence il y a lieu de confirmer la décision déférée en ce qu’elle a débouté Monsieur X… de sa demande de mainlevée de la saisie attribution pratiquée le 17 juin 2010 à la requête de l’URSSAF de la Corse, entre les mains de la Caisse d’Epargne d’Ajaccio, sur le compte ouvert au nom de l’appelant ;
Attendu que l’équité commande qu’il ne soit pas fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
*
* *
PAR CES MOTIFS,
LA COUR :
Confirme en toutes ses dispositions le jugement déféré,
Y ajoutant,
Condamne Monsieur Toussaint X… aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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