Confirmation 18 mai 2015
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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, 18 mai 2015, n° 15/01053 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 15/01053 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Épinal, 4 juin 2014, N° 14/00064 |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE NANCY
première chambre civile
ARRÊT N° 15/01053 DU 18 MAI 2015
Numéro d’inscription au répertoire général : 14/01772
Décision déférée à la Cour : Déclaration d’appel en date du 16 Juin 2014 d’une ordonnance de référé du Président du TGI d’EPINAL, R.G.n° 14/00064, en date du 04 juin 2014,
APPELANT :
Monsieur B X
né le XXX à XXX
Représenté par Maître Denis RATTAIRE de la SELARL I.A.C., avocat au barreau de NANCY, plaidant par Maître Ahmed MINE, avocat au barreau de NANCY,
INTIMÉE :
Commune MONT LES NEUFCHATEAU, sise 9, Place de l’Eglise – 88300 NEUFCHATEAU, prise en la personne de son Maire en exercice Madame A,
Représentée par la SELARL KNITTEL – FOURAY – GIURANNA, avocat au barreau d’EPINAL, plaidant par Maître KNITTEL, avocat au barreau d’EPINAL,
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 30 Mars 2015, en audience publique devant la Cour composée de :
Madame Patricia RICHET, Présidente de Chambre, entendue en son rapport,
Monsieur Yannick FERRON, Conseiller,
Monsieur Claude CRETON, Conseiller,
qui en ont délibéré ;
Greffier, lors des débats : Madame DEANA ;
A l’issue des débats, le Président a annoncé que l’arrêt serait rendu par mise à disposition au greffe le 18 Mai 2015 , en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
ARRÊT : contradictoire, rendu par mise à disposition publique au greffe le 18 Mai 2015, par Madame DEANA, Greffier, conformément à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ;
signé par Madame Patricia RICHET, Président, et par Madame DEANA , greffier ;
Copie exécutoire délivrée le à
Copie délivrée le à
FAITS ET PROCÉDURE :
Selon acte notarié du 30 mai 2002, la commune de Mont-lès-Neufchâteau a acquis de Mme H-I Y divorcée X plusieurs parcelles de bois dénommées 'Bois des Rapailles’ sises sur le territoire des communes de Neufchâteau et Mont-lès-Neufchâteau, qui font désormais partie du domaine privée de la commune.
Ces parcelles sont grevées d’un droit d’usage au profit de M. B X, ex-mari de Mme Y, qui dispose du droit d’exploiter le bois qui en est issu. Par arrêt du 10 octobre 2010, la cour de céans a, notamment, condamné la commune de Mont-lès-Neufchâteau à payer à M. X une somme de 10 000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi en raison du retard pris dans l’exploitation forestière des parcelles en cause.
La commune de Mont-lès-Neufchâteau a alors entamé courant 2011 des démarches aux fins d’obtenir une autorisation de coupe de bois sur les parcelles litigieuses, qui n’ont pu aboutir en raison de l’imprécision quant aux produits que M. X souhaitait exploiter.
Puis par courrier du 16 février 2012, la commune de Mont-lès-Neufchâteau a adressé à la Direction Départementale des Territoires des Vosges une nouvelle demande d’autorisation d’exploitation des parcelles dont s’agit pour et par M. X et par courrier du 3 avril 2012, cette administration lui a répondu que le 'Bois des Rapailles’ ne relevait pas du régime forestier de telle sorte qu’il était nécessaire, avant de procéder à une coupe dans cette forêt, de demander l’application du régime forestier et de doter cette propriété d’un document d’aménagement. Le conseil municipal a alors voté la mise en oeuvre de ces préconisations lors de sa séance du 11 avril 2012, délibération transmise dès le lendemain à l’Office National des Forêts ( ONF).
Toutefois, le 21 août 2012, l’ONF a informé le maire de Mont-lès-Neufchâteau que l’application du régime forestier ne pouvait être envisagé et que pour mettre un terme à la situation, elle devait rechercher un accord avec M. X par le biais d’une cession ou d’un rachat de ses droits afin que la propriété soit réunie entre les mains d’une seule personne.
Les parties se sont en conséquence rapprochées pour discuter des modalités financières d’un tel transfert mais sans résultat en raison d’une divergence importante entre leurs propositions respectives.
M. X a alors, par acte du 12 mars 2014, sur le fondement de l’article 809 du code de procédure civile, fait assigner la commune de Mont-lès-Neufchâteau devant le juge des référés du tribunal de grande instance d’Epinal aux fins de voir ordonner sous astreinte à la défenderesse de lui fournir toutes les autorisations administratives lui permettant de jouir des produits exploitables de la 'forêt des Rapailles’et de la voir condamner aux entiers dépens ainsi qu’au paiement d’une indemnité de procédure.
Par ordonnance du 4 juin 2014, le juge saisi a débouté M. X de ses demandes et l’a condamné à payer à la commune de Mont-lès-Neufchâteau une somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’à supporter les entiers dépens en relevant, d’une part, que dans son assignation, l’intéressé avait fort opportunément passé sous silence le courrier parfaitement clair de l’ONF et n’avait émis aucune observation lorsque la défenderesse s’en était prévalu, d’autre part, qu’il résultait du courrier en cause que la commune de Mont-lès-Neufchâteau était, comme elle l’affirmait, dans l’impossibilité d’obtenir l’autorisation demandée par M. X.
Ayant interjeté appel de cette décision le 16 juin 2014, M. X en sollicite l’infirmation. Il demande à la cour, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de rejeter l’ensemble des demandes de la commune de Mont-lès-Neufchâteau, d’ordonner à celle-ci d’accomplir les formalités nécessaires à l’obtention de toutes les autorisations administratives afin qu’il puisse jouir des produits exploitables de la 'forêt des Rapailles’ et ce sous astreinte de 2 000 € par jour à compter du 15e jour suivant la signification de la décision à intervenir et de se réserver la liquidation de l’astreinte. Enfin, il demande la condamnation de la commune de Mont-lès-Neufchâteau aux entiers dépens des instances et à lui payer la somme de 3 000 € par degré de juridiction au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, il fait valoir qu’il est incontestablement bénéficiaire des produits exploitables de la 'forêt des Rapailles’ mais que la commune persiste dans son attitude de résistance à ses sollicitations malgré l’arrêt passé en force de chose jugée, que l’ordonnance attaquée a dénaturé le contenu du courrier de l’ONF en date du 21 août 2012 qui ne faisait qu’émettre des hypothèses sur l’inapplicabilité du régime forestier et que la commune n’apporte aucun élément justifiant sa résistance à faire une demande d’exploitation.
La commune de Mont-lès-Neufchâteau, faisant valoir que le courrier de l’ONF est particulièrement clair, que M. X E droit d’usage et conditions d’exercice de ce droit, et qu’il présente une argumentation incohérente consistant à reprocher à l’intimée de ne pas avoir demandé l’application du régime forestier et de ne pas avoir fait abstraction de ce régime pour la mise en exploitation des parcelles, demande à la cour de déclarer irrecevables comme nouvelles les prétentions de M. X au soutien de son appel, subsidiairement et en tout état de cause le débouter de M. X de son appel et la confirmation de l’ordonnance entreprise. Elle sollicite en outre la condamnation de ce dernier à lui payer la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’à supporter les entiers dépens de l’appel.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 26 février 2015.
SUR CE :
Si M. X a demandé au juge des référés d’ordonner à la commune de Mont-lès-Neufchâteau de lui et s’il demande en appel qu’il soit ordonné à la commune , la cour constate qu’il ne s’agit pas d’une demande nouvelle à hauteur de cour au sens de l’article 564 du code de procédure civile mais d’une simple évolution de la nature du litige.
La commune de Mont-lès-Neufchâteau sera en conséquence déboutée de cette fin de non recevoir.
L’ONF indique dans son courrier du 21 août 2012 'qu’il y a effectivement démembrement du droit de propriété et qu’en conséquence:
. en l’état actuel des choses, l’application du régime forestier ne peut être envisagée;
. si elle souhaite mettre un terme à cette situation ( qui nous apparaît en contradiction avec le droit fondamental de propriété au sens du code civil), nous invitons, le cas échéant, la commune à rechercher un accord avec monsieur X ( par une cession ou un rachat de ses droits) car actuellement, de fait, ni la commune ni Monsieur X ne nous semblent en possibilité d’exploiter'.
Les termes de ce courrier, contrairement à ce que soutient M. X, sont parfaitement clairs en ce sens que le régime forestier est inapplicable et que la seule solution envisageable, pour que l’une ou l’autre des parties puisse exploiter la 'forêt des Rapailles’ consiste en une cession ou un rachat de droits par l’une ou l’autre des parties.
Il s’ensuit que la commune de Mont-lès-Neufchâteau ne peut être condamnée à accomplir d’autres formalités que celles qu’elle a déjà entreprises.
La décision attaquée sera en conséquence confirmée et M. X débouté de l’ensemble de ses demandes.
Succombant en ses prétentions, M. X sera tenu aux dépens de l’appel et condamné à payer à la commune de Mont-lès-Neufchâteau, une indemnité de procédure que l’équité commande de fixer à 2 000 €. M. X sera débouté de ses propres demandes de ces chefs.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR, statuant par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe,
Confirme l’ordonnance en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Rejette la fin de non recevoir soulevée par la commune de Mont-lès-Neufchâteau ;
Déboute M. B X du surplus de ses demandes ;
Condamne M. B X aux dépens de l’appel et à payer à la commune de Mont-lès-Neufchâteau la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par Madame RICHET, Présidente de la première chambre civile de la Cour d’Appel de NANCY, et par Madame DEANA, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Signé : C. DEANA.- Signé : P. RICHET.-
Minute en six pages.
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