Infirmation 19 juillet 2012
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, 19 juil. 2012, n° 09/22150 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 09/22150 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Aix-en-Provence, 9 novembre 2009, N° 07/881 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | SAS DMF SALES & MARKETING VENANT AUX DROITS DELA SOCIETE DMF-SAM |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
9e Chambre B
ARRÊT AU FOND
DU 19 JUILLET 2012
N°2012/622
Rôle N° 09/22150
A B
C/
SAS DMF SALES & MARKETING VENANT AUX DROITS DELA SOCIETE DMF-SAM
Grosse délivrée le :
à :
Me Benoît HUBERT, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
SAS DMF SALES & MARKETING VENANT AUX DROITS DELA SOCIETE DMF-SAM
Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire d’AIX-EN-PROVENCE en date du 09 Novembre 2009, enregistré au répertoire général sous le n° 07/881.
APPELANT
Monsieur A B, XXX – XXX
représenté par Me Benoît HUBERT, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
INTIMEE
SAS DMF SALES & MARKETING VENANT AUX DROITS DELA SOCIETE DMF-SAM, demeurant XXX – 92600 ASNIERES-SUR-SEINE
représentée par M. Y Z (Directeur administratif) en vertu d’un pouvoir spécial
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 21 Mai 2012, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Bernadette BERTHON, Président de chambre, chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Bernadette BERTHON, Président de chambre
Madame Brigitte BERTI, Conseiller
Madame Françoise GAUDIN, Conseiller
Greffier lors des débats : Monsieur E F.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 05 Juillet 2012, prorogé au 19 Juillet 2012.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 19 Juillet 2012
Signé par Madame Bernadette BERTHON, Président de chambre et Monsieur E F, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCEDURE
A L H a été engagé par la société Action Commerciales Expertise dite ACE, suivant contrat à durée indéterminée en date du 14 avril 2003 en qualité d’attaché commercial.
Sur décision du tribunal de commerce de Bobigny, la société ACE a été reprise le 28 mai 2003 par la SAS DMF-Sale and Marketing dite DMF-SAM de sorte que le contrat de travail a été transféré au repreneur, le salarié occupant le poste d’attaché commercial coefficient 150, niveau II de la convention collective des prestataires de services dans le domaine du secteur tertiaire du 13 août 1999 étendue par arrêté du 1er février 2000, et ce pour une rémunération fixe 1067,14 € bruts pour 151h 67 par mois outre une partie variable liée aux objectifs.
Par avenant du 27 février 2006 la rémunération variable a été fixée sur les ventes directes validées par le client sur la base de commissionnement ( congés payés inclus) de:
— 42 € brut par contrat Canal+ à partir du 26e contrat validé,
— 6 € brut par contrat télé câble satellite à partir du premier contrat validé si un minimum de 15 contrats Canal+ est validé.
Après convocation avec mise à pied conservatoire le 3 juillet 2007 à un entretien préalable reporté par deux fois et par lettre recommandée du 28 août 2007 avec avis de réception, l’employeur a licencié le salarié en ces termes :
« Suite un entretien préalable du 31 juillet 2007 en nos locaux de Levallois pour lequel vous étiez assisté et au cours duquel nous vous avons exposé les faits reprochés, vos explications étant erronées et le contrôle fait le jour de l’entretien s’étant avéré confirmant notre position, nous avons le regret de vous notifier votre licenciement à compter de la première présentation de cette lettre pour les raisons suivantes :
— Faux déclaratifs de contrats que vous avez validé, en effet déclarez périodiquement des contrats avec des personnes ayant le même nom et la même adresse, notamment pour les contrats au nom de X.
— Certains contrats ont été faits par votre intermédiaire avec des noms et des adresses qui ne correspondent pas à la réalité ;
— Discours mensongers auprès des abonnés qui annulent dans la foulée des contrats dès connaissances des modalités exactes, comportement qui est contraire aux dispositions du démarchage à domicile.
Toutes ses dispositions sont contraires à l’objet de votre mission et hors du cadre du contrat de travail et n’ont pour effet que de vous assurer vos commissions.
Votre attitude fait courir un risque important vis de la société, en rapport aux faux contrats que nous présentons à notre client et est inadmissible.
Vous n’effectuerez pas votre préavis, évidemment aucune indemnité compensatrice de vous sera versée. Votre contrat prendra à l’issue de la première présentation de cette lettre et nous précisons que nous mettons fin à la clause de non-concurrence à la fin de votre contrat de travail».
Par courrier du 7 septembre 2007, le salarié a répliqué point par point sur chacun des griefs reprochés.
Contestant la légitimité de son licenciement, A L H a le 10 octobre 2007 saisi le conseil de prud’hommes d’Aix-en-Provence lequel section activités diverses par jugement en date du 9 novembre 2009 a:
*condamné l’employeur à payer au salarié :
— 3124, 62 € à titre d’indemnité de préavis,
— 312,46 € pour les congés payés afférents,
— 1562,31 € au titre de rappel de salaires de juillet 2007,
— 156,23 € pour les congés payés afférents,
— 1780,16 € à titre d’indemnité de licenciement,
— 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
*ordonné à l’employeur de remettre au salarié l’attestation Assedic, le certificat rectifié à la date du 14 avril 2003,
*dit que la moyenne des trois derniers mois de salaire est 3201,42 € (calculs effectués à partir de la partie fixe),
*débouté le salarié de toutes ses autres demandes et l’employeur de sa réclamation reconventionnelle,
*condamné l’employeur aux entiers dépens.
A H a le 9 décembre 2009 interjeté régulièrement appel de ce jugement, appel limité au rejet de ses demandes au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse, du rappel de primes, du remboursement des frais kilométriques, des frais de téléphone et de sa qualification comme responsable des opérations commerciales, et des dommages-intérêts pour l’exécution des obligations contractuelles.
Par acte du 30 novembre 2011, le salarié a fait citer la SAS DMF-SAM pour le 15 décembre 2011, date à laquelle l’affaire a été renvoyée pour grève des transports aériens.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Dans ses conclusions, l’appelant demande à la cour de réformer le jugement déféré et de:
*dire que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse et présente le caractère vexatoire,
*condamner l’employeur à lui verser les sommes suivantes:
— 28'000 € à titre de dommages-intérêts,
-4242,67 € à titre de rappel de mises à pied et 424,26 € pour les congés payés afférents sommes figurant des le dispositif (2357,04 € outre les congés payés afférents, mentionnées dans le motifs des conclusions),
— 1178,82 € pour l’indemnité de licenciement,
— 4714,08 € pour le préavis et 471,41 € pour les congés payés afférents,
— 2856 € à titre de rappel de primes de résultat pour les mois de mars, avril et mai 2007 et 285,60 € pour les congés payés afférents,
— 600 € au titre du paiement des primes de responsable des opérations commerciales de juin à septembre 2004 et 60 € pour les congés payés afférents,
— 27'509 € au titre du remboursement des frais kilométriques,
— 818,59 € au titre des frais téléphoniques,
— 5000 € à titre de dommages-intérêts pour les inexécutions contractuelles,
— 1500 € sur la base de l’article 700 du code de procédure civile,
*ordonner à l’employeur de lui remettre l’attestation Pôle Emploi rectifiée et les bulletins de salaire rectifiés à compter de décembre 2006 avec suppression de la mention « VRP exclusif » et indication de la mention « attaché commercial », le tout sous astreinte de 50 € par jour de retard et par document
*condamner l’employeur aux entiers dépens.
Il critique le jugement déféré qui a fait une inexacte application des faits de la cause sur le licenciement abusif , n’a pas répondu à l’argumentation qu’il a développée sur le licenciement et sur les frais kilométriques et ne s’est pas expliqué sur le montant du préavis accordé.
Il fait valoir sur le licenciement que les motifs invoqués ne sont pas fondés , qu’il s’est expliqué dans la lettre recommandée en date du 7 septembre 2007 qu’il a adressé à l’employeur et souligne:
— que les opérateurs valident eux mêmes les contrats en attribuant les numéros clients après vérification des RIB et adresses suite aux informations qui leur a communiquées,
— qu’un même client a le droit de prendre plusieurs abonnements et peut même utiliser son propre RIB afin de prendre des abonnements pour les membres de sa famille,
— que le client X interrogé sur l’état de son abonnement lors de l’entretien préalable a précisé qu’il avait interrompu son contrat pour des raisons financières exclusives de tout défaut ou mauvaise information.
Il réfute l’argumentation adverse ainsi que les pièces produites par l’employeur.
En ce qui concerne sa qualification professionnelle, il précise qu’il a refusé de signer la proposition d’avenant en date du 8 juin 2005 et que contrairement à la mention portée sur ces bulletins de salaire depuis décembre 2006 il n’exerce pas la fonction de « VRP exclusif ».
Aux termes de ses écritures, l’intimée conclut à la confirmation du jugement déféré sauf à dire le licenciement pour faute grave justifié, au débouté de toutes les demandes de l’appelant qui sont la conséquence d’une frustration personnelle, à la condamnation de ce dernier à lui payer 2000 € à titre d’indemnité pour préjudice financier et 1000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile .
Elle considère que les pièces qu’elle produit aux débats démontrent que les motifs du licenciement sont fondés, que le salarié faisait payer certains abonnés de deux à six fois la mensualité de Canal+ et Canal Satellite que certaines personnes étaient prélevées jusqu’à 10 fois il s’agit là d’escroqueries pures et simples qui nuisent à l’image du client Canal+ Canal Satellite mais aussi à la sienne .
Elle s’insurge sur l’argumentaire de l’appelant et réplique qu’elle n’était pas en possession des coordonnées bancaires qui n’étaient mentionnées que sur l’exemplaire destiné à Canal +, que les contrats d’abonnement étaient fournis par A H, que pour les numéros d’abonnement indiqués dans le mail pièce 15, elle ne peut fournir aucun contrat qui ne lui ont pas remis par le commercial, qu’ il apparaît néanmoins clairement pour les contrats au nom de X et Carbonnel, il s’agit bien de contrats souscrits auprès d’ A H.
Elle précise que A H a été clairement identifié comme elle en rapporte la preuve de par son secteur de prospection, des contrats d’abonnement et les rapports de prospection qu’il a fournis.
Elle indique que le salarié ayant refusé la modification de sa qualification professionnelle il a continué à effectuer lui-même les mêmes fonctions.
Elle souligne :
— sur le rappel de primes , qu’au vu des contrats frauduleux qu’a fait souscrire le salarié et des éléments transmis par Canal+, un grand nombre de contrats ont été annulés suite aux plaintes d’abonnés ou à leur inexistence de sorte que l’appelant ne peut rien réclamer à ce titre,
— sur les indemnités kilométriques, que le salarié n’a fourni aucun détail précis aucune carte grise au permis de conduire et aucun justificatif de déplacement de sorte qu’elle a pratiqué un abattement de 30 % sur les bases des cotisations des salaires, précisant que le statut légal de VRP n’est pas une condition déterminante pour bénéficier de la déduction forfaitaire,
— que les comptes-rendus fournis par le salarié comportent des irrégularités et qu’il y a surestimation au niveau des kilomètres réellement parcourus, le salarié détournant les règles à son avantage et se permettant de faire une fausse déclaration auprès des services des impôts,
— que s’agissant des frais téléphoniques, le salarié n’a jamais produit aucun justificatif valable sur ce point malgré courrier recommandé avec accusé de réception, qu’il a fallu qu’il engage une procédure pour qu’il fournit enfin les justificatifs de téléphone;
Elle ajoute que le rappel de salaire pour la mise à pied conservatoire, l’indemnité de préavis et l’indemnité de licenciement sont des demandes qui évoluent qui ont déjà été payées et qui n’ont plus à perdurer à l’appel.
Pour plus ample exposé, la cour renvoie aux écritures déposées par les parties et réitérées oralement à l’audience.
SUR CE
I sur la qualification à retenir
En l’état, il apparaît que le salarié a été embauché comme attaché commercial , qu’il a refusé la proposition d’avenant de vendeur à domicile, ce que ne conteste pas l’intimée.
Dans ces conditions, il convient d’ordonner la rectification de l’attestation Pôle Emploi, du certificat de travail et des bulletins de salaires à compter de décembre 2006 afin que la mention VRP exclusif soit supprimée et remplacée par celle d’attachée commercial et que l’ancienneté soit mentionnée à compter du 14 avril 2003 et non du 29 mai 2003, le tout sans qu’il y ait lieu de prononcer une astreinte,
II Sur rappel de salaire
1° Sur les primes de résultats de mars, avril et mai 2007
A ce titre le salarié réclame 2856 € plus les congés payés afférents.
A l’examen des bulletins de salaires des ces mois là, il apparaît que le salarié s’est vu attribuer à titre de primes de résultat respectivement 1218 €( mars) ,630 €( avril) et 294 € (mai).
Or, au vu de l’annexe figurant au bulletin de juin 2007 produit par le salarié, il s’avère que sur le mois de mars ont été validés en sus de ceux déjà réglés 4 contrats supplémentaires par mars, 15 pour avril, et 40 pour mai.
Dans ces conditions, il y a lieu d’octroyer au salarié à titre de solde de primes de résultat la seule somme de 2226 € soit 168 € pour mars 2007, 378 € pour avril 2007 et 1680 € pour Mai 2007, l’employeur ne démontrant pas avoir réglé les dits montants étant précisé que le surplus de la réclamation n’est pas justifiée au motif d’une part qu’ aucun élément ne permet d’établir que les autres contrats ont été validés et d’autre part qu’il ressort de l’avenant du 27 février 2006 que le commissionnement prévu l’était congés payés inclus.
2° sur les primes liées à l’exercice de la fonction de responsable des opérations commerciales,
Il ressort des pièces versées au débat que si le salarié a effectivement perçu une telle prime pour mai et juillet 2007, il n’est pas justifié qu’il peut pour les mois de juin à septembre 2004 y prétendre comme il le revendique dès lors que cette prime provisoire était conditionnée à un effectif opérationnel suffisant, que l’effectif du secteur étant sur le mois de juin à septembre 2004 de 3 attachés commerciaux, aucune mission d’animation d’équipe n’était requise étant observé que les attestations produites par l’appelant à défaut d’éléments objectifs les corroborant n’ont pas de valeur probante suffisante.
En conséquence, cette réclamation sera rejetée.
3° sur les frais professionnels
*S’agissant des indemnités kilométriques
Le contrat d’attaché commercial liant les parties prévoyait expressément l’utilisation par le salarié de son véhicule personnel sans qu’il ait été prévu une quelconque modalité de remboursement ou de prise en charge des frais.
Il doit être en outre observé qu’il n’est pas contesté que l’utilisation du véhicule s’avère une nécessité absolue pour les besoins de son travail.
Dès lors, l’appelant est recevable sur le principe à revendiquer l’indemnisation de ses frais kilométriques par l’employeur.
Contrairement à l’argumentation de l’employeur, l’abattement de 30 % des cotisations sociales (et impliquant que les frais soient censés être inclus dans la rémunération totale du salarié) ne pouvait être appliqué en l’espèce et ce au motif d’une part que la possibilité d’un tel abattement est en droit réservée à certaines professions limitativement énumérées qui sont réputés entraîner des frais importants tels que les journalistes, VRP… d’autre part au motif que le salarié qui n’a pas le statut de VRP ainsi qu’il a été dit ci-dessus mais est attaché commercial n’a nullement donné son accord pour une telle déduction, qu’il a expressément refusé par lettre recommandée du 21 juin 2005 avec avis de réception du 24 juin 2005 la proposition d’avenant qui prévoyait le statut de VRP et l’abattement de 30%, qu’il n’est pas en outre justifié que la convention collective applicable aurait prévu cette possibilité pour les salariés non VRP ou que les représentants du personnel aient donné leur accord, étant précisé que cette déduction forfaitaire spécifique n’est pas acquise de plein droit.
L’appelant produit la justification de son permis de conduire et des certificats d’immatriculation des deux véhicules qu’il a utilisé successivement, les cahiers des ventes, les copies des déclaration de frais kilométriques qu’il a faite au titre de ses frais réels auprès du service des impôts de 2003 à 2006 ainsi que les avis d’imposition sur le revenu pour ces années là, des bulletins de salaires sur cette période, le chiffrage de sa demande figurant dans ses écritures en fonction du nombre de jours travaillées et du kilométrages ( forfait de 90 kms par jour ( 80 kms pour 2004) et du barême fiscal en fonction de la puissance du véhicule.
Au vu de ces éléments, mais considérant qu’il n’a pas été versé au débat de décompte précis tenu par jour ni par semaine ou par mois, il y a lieu de fixer le montant du remboursement du à ce titre à la seule somme de 16488 €déterminée en prenant pour base le montant des déductions admises au titre des frais réels par le service des impôts sur la période en litige.
*Sur les frais téléphoniques
Le salarié revendique à ce titre le montant de 818,59 € pour la période d’avril à juillet 2007 pour laquelle il n’a pas été réglé.
Considérant d’une part que le contrat liant les parties prévoyait l’utilisation pour le salarié d’un téléphone portable, d’autre part qu’il était d’usage dans l’entreprise d’octroyer aux salariés notamment aux attachés commerciaux un forfait de 45,73 € sur présentation de justificatif valable, et que par ailleurs, le salarié produit dans le cadre de la présente procédure en cause d’appel les justificatifs demandés ainsi que le reconnaît l’intimée, il convient de lui octroyer la somme de 182,92 € sur la même base que ce qui était en vigueur avant avril 2007.
III sur le licenciement
La faute grave, qui seule peut justifier une mise à pied conservatoire, résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise; il appartient à l’employeur d’en rapporter la preuve.
La SAS DMF-SAM qui a licencié le salarié pour faute grave produit au débat notamment:
— le courriel censé émané du client Canal + lui révélant la pratique frauduleuse découverte,
— le listing en date du 18 juin 2007 des litiges Canal + Verbatim Mai – Juin 2007 détaillant 15 incidents, leur date , les clients concernés, les numéros d’abonnés et les remontées, les actions proposées….
— un tableau sur les contrats d’abonnement frauduleux,
— la plainte déposée par C D au commissariat du 11e arrondissement de Marseille faite par l’intermédiaire de sa fille sa tutrice et le chèque de remboursement fait par la société DMF Sales et Marketing Intervenants SAS,
— l’ensemble des copies des contrats au nom de X Navarro, Arrivas, Vargas, Anane, XXX
— les 'faux compte-rendus’ de rapport de vente hebdomadaire,
— le listing des retours des contrats d’abonnement Canal +.
En l’état de ces pièces, il ne peut être considéré que la la SAS DMF-SAM démontre les griefs qu’elle invoque dans la lettre cidessus reproduite.
En ce qui concerne 'les faux déclaratifs de contrats’ ou le fait que ' certains contrats avec des adresses et des noms ne correspondent pas à la réalité', les documents fournis par l’employeur sont insuffisants sur le plan probatoire.
Ainsi que le releve à juste titre l’appelant, le courriel invoqué qui dénonce une pratique frauduleuse n’est pas daté, que l’on ignore de qui il émane, le nom de Lilian Neel étant seulement mentionné sans précision de sa qualité et donc de son pouvoir au sein de Canal +, que le numéro 12'943 figurant sur ce document est le numéro attribué à la société DMF en qualité de distributeur des produits Canal+ et Canalsatellite, que les contrats litigieux visés par ce mail ne sont pas produits et que la personne à l’origine de la prétendue pratique frauduleuse n’est pas identifiée.
D’autre part, il apparaît que le listing des litiges Canal + Verbatim Mai – Juin 2007 détaillant 15 incidents, leur date , les clients concernés, les numéros d’abonnés et les remontées, les actions proposées ne mentionne nullement ni ne désigne A H en tant que commercial qui aurait démarché les clients concernés, la comparaison avec les rapports hebdomadaires révèle même que certains abonnés ne sont pas clients de ce commercial étant observé au surplus qu’aucune plainte ou réclamation de clients mettant en cause A H n’a été sur ce point communiquée et notamment pour les contrats visés dans la lettre de rupture au nom de X.
Par ailleurs, il ressort des contrats communiqués ( au demeurant en plusieurs exemplaires), conclus par un même client qu’ils le sont pour des services distincts, les numéros des décodeurs prouvant l’existence de matériels différents, qu’il n’est établi rien d’anormal, un même client pouvant souscrire plusieurs contrats pour des matériels différents.
De plus, aucune explication n’est en l’espèce invoquée ou justifiée sur le lien entre de prétendus faux contrats et le salarié lequel a pour code professionnel le n° 10 9388 qui ne se retrouve pas sur les documents en litige.
S’agissant des 'discours mensongers après d’abonnés qui annulent dans la foulée des contrats dès connaissance des modalités exactes', là encore l’employeur est défaillant en preuve.
En effet, il n’est produit aucune plainte des consorts X, la seule versée au débat est celle de Mme I D pour son père C D qui ne peut concerner en aucun cas l’intervention du salarié, le contrat visé ayant été passé le 27 juillet 2007, époque où ce dernier était en mis à pied à titre conservatoire.
Dans ces conditions, à défaut d’ éléments pertinents sur l’imputabilité de la fraude au salarié , la faute grave, ni la cause réelle et sérieuse de licenciement ne peut être reconnue en l’état comme établie.
En conséquence, le jugement déféré doit être réformé.
Tenant l’âge du salarié (41 ans ) au moment de la rupture, de son ancienneté ( 4 ans et 4 mois ) de son salaire mensuel brut (soit 2357,04€ d’après la moyenne des 6 derniers mois comme indiqué par le salarié) de la justification de ce qu’ après la rupture il a été pris en charge par l’Assedic et a bénéficié de l’allocation de retour à l’emploi jusqu’en septembre 2008, puis pour décembre 2008, et ce qu’il a travaillé sous contrat de mission temporaire en juillet 2011 et sous deux CDD en septembre et octobre 2011, il y a lieu de lui allouer l’indemnisation suivante :
-16 000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 4714, 08 € à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
— 471,41 € pour les congés payés afférents,
— 4242,67 € à titre de rappel de salaires pour la mise à pied conservatoire injustifiée,
-424,26 € pour les congés payés afférents,
-1021,37 € à titre d’indemnité conventionelle de licenciement.
Aucun dommage et intérêt complémentaire ne saurait être octroyé, rien ne démontrant que le licenciement soit intervenu dans des conditions vexatoires.
IV Sur les autres demandes
Eu égard aux rappels accordés au titre de l’exécution du contrat, l’inexécution fautive du contrat par l’employeur est parfaitement établi ce qui ouvre droit à des dommages et intérêts évalués en létat des seules pièces produites à 1000€.
Les condamnations ci dessus prononcées le seront en deniers ou quittanvce pour tenir compte de ce qui a pu être réglé dans le cadre de l’exécution provisoire du jugement.
Il y a lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile et d’allouer à ce titre à l’appelant un indemnité globale de 1800 €.
L’employeur qui succombe ne peut bénéficier de cet article, ni voir sa réclamation reconventionnelle pour préjudice financier accueillie et doit être tenu aux dépens.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Réforme le jugement déféré en toutes ses dispositions pour une meilleure compréhension,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Condamne la SAS DMF-Sale and Marketing à payer à A L H les sommes suivantes en deniers ou quittance:
-2226 € bruts à titre de solde de primes de résultats, congés payés inclus,
— 182,92 € à titre de remboursement de frais téléphoniques d’avril à juillet 2007,
-16488 € à titre de remboursement de indemnités kilométriques,
-16 000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 4714, 08 € à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
-471,41 € pour les congés payés afférents,
-4242,67 € à titre de rappel de salaires pour la mise à pied conservatoire injustifiée,
-424,26 € pour les congés payés afférents,
-1021,37 € à titre d’indemnité conventionelle de licenciement.
-1000 € à titre de dommages et intérêts pour inexécution fautive du contrat de travail,
-18 00 € à titre d’indemnité globale sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Ordonne à la SAS DMF-Sale and Marketing de délivrer à A L H , une attestation Pôle Emploi, un certificat de travail et des bulletins de salaires à compter de décembre 2006 rectifiés et conformes au présent arrêt c’est à dire comportant notamment la mention d’attaché commercial au lieu de celle de VRP exclusif, et de l’ancienneté à compter du 14 avril 2003.
Condamne la SAS DMF-Sale and Marketing aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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