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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, n° 16/01485 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 16/01485 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Etablissement LA BARCLAYS BANK PLC, Société BARCLAYS BANK PLC, Etablissement LA BARCLAYS BANK PLC LA BARCLAYS BANK PLC |
Texte intégral
ARRET
N°
A
X
C/
XXX
XXX
XXX
XXX
COUR D’APPEL D’AMIENS
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU CINQ JUILLET DEUX MILLE SEIZE
Numéro d’inscription de l’affaire au répertoire général de la cour : 16/01485
Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE COMPIEGNE DU DIX NEUF JANVIER DEUX MILLE SEIZE
PARTIES EN CAUSE :
Madame D A épouse X
née le XXX à XXX
de nationalité Française
XXX
XXX
Monsieur B X
né le XXX à AUBERVILLIERS
de nationalité Française
XXX
XXX
Représentés par Me Jérôme LE ROY de la SELARL LEXAVOUE AMIENS DOUAI, avocat au barreau D’AMIENS
Plaidant par Me Estelle IVANOVA, avocat au barreau de PARIS
APPELANTS
ET
XXX, Etablissement de crédit de droit anglais dont le siège social est à LONDRES E 14 5 HP (XXX au capital social de 3.040.001.000 de Livres sterling, prise en sa succursale en France, inscrite au RCS PARIS numéro 381 066 281 ayant son siège XXX – XXX, venant aux droits de BARCLAYS FINANCEMENTS IMMOBILIERS 'BARFIMMO’ par voie de transmission universelle du patrimoine de cette dernière intervenue le 28 décembre 2008 sur le fondement de l’article 1844-5 alinéa 3 du code civil
XXX
XXX
Représentée par Me Murielle BELLIER de la SCP GINESTET- DE SAINT ANDRIEU – BELLIER – FERREIRA, avocat au barreau de COMPIEGNE
XXX – XXX
c/ Me HERBET de la SCP PASCAL LEFORT, XXX
XXX
XXX
XXX
XXX
Représentées et plaidant par Me Catherine ROUSSEAU de la SCP MALPEL et ASSOCIES, avocat au barreau de MELUN
INTIMEES
DÉBATS & DÉLIBÉRÉ :
L’affaire est venue à l’audience publique du 14 juin 2016 devant la cour composée de Mme Fabienne BONNEMAISON, Président de chambre, Mme F G et Mme H I, Conseillers, qui en ont ensuite délibéré conformément à la loi.
A l’audience, la cour était assistée de Madame Malika RABHI, greffier.
Sur le rapport de Mme H I et à l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré et le président a avisé les parties de ce que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 05 Juillet 2016, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
PRONONCÉ :
Le 05 juillet 2016, l’arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Fabienne BONNEMAISON, Président de chambre, et Madame Malika RABHI, greffier.
*
* *
DECISION :
Par jugement en date du 19 Janvier 2016, le Juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Compiègne a :
— écarté les moyens de nullité opposés par les débiteurs,
— débouté ces derniers de leurs demandes fondées sur le caractère absolument inutile des mesures,
— rejeté leurs demandes de délais de paiement,
— ordonné la réouverture des débats et invité le créancier poursuivent à présenter une demande de taxe préalablement au prononcé du jugement d’orientation eu égard à la demande de vente amiable,
— renvoyé l’affaire à l’audience du 2 février 2016 pour permettre au créancier poursuivant de présenter une demande de taxe préalablement au prononcé du jugement d’orientation, eu égard à la demande de vente amiable.
Monsieur et Madame X ont interjeté appel de ce jugement suivant déclaration,en date du 23 mars 2016.
Par requête au premier président de la cour d’appel d’Amiens en date du 31 mars 2016, les époux X ont sollicité l’autorisation d’assigner à jour fixe, ce qui a été autorisé par ordonnance en date du 19 avril 2016.
Dans le dernier état de leurs conclusions, transmises par voie électronique le 26 avril 2016, les époux X demandent à la Cour de :
— déclarer leur appel recevable et fondé,
Y faisant droit annuler ou, à tout le moins, in’rmer le jugement du 19 janvier 2016 du Juge de l’exécution près du TGI de Compiègne entrepris et, statuant à nouveau,
A titre principal,
— dire et Juger que la demande de la Barclays bank PLC devant le Juge de l’exécution du Tribunal de Grande Instance de Compiègne est irrecevable,
A titre subsidiaire,
— dire et juger que le commandement de payer valant saisie est irrégulier, invalide et nul,
— dire et juger que la procédure saisine immobilière est et nulle,
— ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive,
A titre infiniment subsidiaire :
— débouter la Barclays bank PLC de toutes ses demandes, et prétentions,
— condamner la Barclays bank PLC à payer à Mme et M. X la somme de 8 000 euros au titre de dommages et intérêts pour. une procédure irrégulière, inutile et abusive,
— condamner la Barclays bank PLC à payer à Madame et Monsieur X la somme de 4000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la Barclays bank pLC aux entiers dépens d’instance et d’appel,
— rejeter toute demande présentée contre Madame X.
Dans le dernier état de ses conclusions signifiées par voie électronique le 27 mai 2016 la Barclays bank PLC demande à la cour de :
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 19 janvier 2016 par le Juge de l’exécution près le Tribunal de grande instance de Compiègne,
En conséquence,
— ordonner la vente forcée du bien au prix plancher de 330.000 €,
— débouter les époux X de l’ensemble de toutes leurs demandes, 'ns et conclusions,
Subsidiairement,
— constater que Barclays Bank n’a commis aucune faute de nature à mettre en jeu sa responsabilité, en ce qu’elle a respecté les obligations de bonne foi et d’information mises à sa charge par le contrat de prêt,
En tout état de cause,
— faire droit aux demandes formées par Barclays Bank PLC aux termes de son acte introductif d’instance et déclarer Barclays Bank PLC recevable,
— statuer ce que de droit sur les éventuelles contestations et demandes incidentes,
— voir fixer dès à présent la date d’adjudication,
— ordonner qu’il sera procédé à une visite de l’immeuble en vue de l’adjudication fixée par le tribunal, avec le concours, si besoin est, de deux témoins, d’un serrurier et de la force publique,
— autoriser la requérante dans le cadre de la vente forcée, à faire une publicité élargie conformément aux articles 7 à 10 du décret n°2002-77 du ll janvier 2002, à savoir un affichage , dans les mairies des communes avoisinantes, dans la rue du ou des cabinets d’avocats des parties,
— autoriser la requérante, à mentionner sur les affiches la nécessité de la consignation légale (10 % de la mise à prix) par chèque de banque à l’ordre du Bâtonnier séquestre,
— Et dans l’intérêt de tous, la consignation des frais et émoluments par chèque de banque libellé à l’ordre de la CARPA, d’un montant de 12.000,00 euros,
— voir constater que le jugement d’adjudication à intervenir constitue un titre d’expulsion,
— dire que les dépens seront pris en frais privilégiés de vente,
Subsidiairement, en cas de vente amiable,
— fixer la somme en deçà de laquelle l’immeuble ne pourra être vendu,
— taxer les frais de poursuite, lesquels comprendront les frais proprement dit et les émoluments pour mémoire,
— rappeler que les émoluments seront calculés conformément aux dispositions de l’article 37 b du décret du 2 avril 1960,
— rappeler que le prix de l’immeuble devra être consigné à la Caisse des dépôts et consignations,
— rappeler que, conformément à l’article 14 du cahier des conditions de vente édicté par le Conseil national des barreaux en vertu de son pouvoir réglementaire propre, le prix de vente de l’immeuble et les intérêts servis par la Caisse des dépôts et consignation seront versés entre les mains du Bâtonnier de l’Ordre des avocats de Compiègne, séquestre désigné par le cahier des conditions de vente, par le notaire rédacteur d’acte, sur présentation du jugement constatant la vente,
— dire et juger que les conditions du cahier des ventes devront être respectées en ce y compris les clauses relatives au séquestre auprès du Bâtonnier de l’Ordre des avocats de Compiègne et à l’avocat répartiteur ;
— condamner les consorts A-X au paiement de la somme de 5.000 € aux entiers dépens.
Pour l’exposé des moyens des parties examinés dans les motifs de l’arrêt, il est expressément renvoyé aux conclusions transmises le 26 mai 2016 par l’ appelant et le 27 mai 2016 par l’ intimé.
Sur ce,
Suivant acte notarié en date du 5 décembre 2007, la société Barclays Financements Immobiliers aux droits de laquelle vient la société Barclays Bank PLC a consenti aux époux A- X un prêt immobilier n°5051565 d’un montant de 198.000 € au taux de 4,75 %, abaissé à 3,80 % par avenant en date du 19 juillet 2010, remboursable en 18 échéances mensuelles de 963,36 € et 162 échéances mensuelles d’un montant de 1.703,27 €, aux 'ns de financer la construction d’une maison à usage d’habitation sise à Pierrefonds (60350) .
Le prêt est garanti par une hypothèque conventionnelle en premier rang sur le bien objet du crédit sis à Pierrefonds (60) et des assurances décès invalidité.
Suivant acte notarié en date du 31 août 2010, Barclays Bank PLC a consenti aux époux A-X un second prêt d’un montant de 212.800 € avec les mêmes garanties.
A compter du 5 août 2011, les échéances du prêt ont cessé d’être honorées, ce qui a conduit la Barclays Bank à prononcer la déchéance du terme du prêt le 27 décembre 2011 et à réclamer la somme de 189.809,72 € .
Divers courriers ont été échangés par les parties.
Mme X a été placée en arrêt maladie le 20 mai 2011.
Le 4 janvier 2012, l’assurance confirmait à Mme X le principe de la prise en charge des échéances dans la limite de 70%, à compter du 18 août 2011, soit après le délai de franchise de 90 jours.
Le 17 avril 2012, les époux X s’engageaient à régler mensuellement, à compter du 30 mai 2012, la somme de 732.48 €, correspondant aux 30 % des échéances dues au titre des deux prêts susvisés et non pris en charge par la compagnie d’assurance. Cette proposition de règlement amiable n’a pas été suivie d’effet.
Par courrier en date du 14 septembre 2012, les époux X ont saisi le Médiateur auprès de la Fédération bancaire française afin de parvenir à un règlement amiable du différend les opposants à la banque.
Par courrier en date du 22 avril 2015, le Médiateur a fait savoir aux époux X, que faute de disposer de tous les éléments, il n’entendait pas poursuivre sa mission.
Le 15 novembre 2013, la Barclays Bank a fait signifier aux débiteurs un commandement de payer valant saisie pour la somme de 197.675,64 €, correspondant au montant de la créance en principal majorée des intérêts et accessoires.
Telles sont les circonstances dans lesquelles a été rendu le jugement dont appel.
— Sur la recevabilité de l’action de la Barclays Bank.
A titre liminaire, les époux X soutiennent que l 'action de la banque est irrecevable au motif qu’ils ont saisi le 14 septembre 2012 le Médiateur de la Fédération Bancaire française, que cette saisine est suspensive de la prescription biennale et que la Cour de cassation a jugé que l’existence d’un clause de médiation dans les contrats de prêt s’impose au juge lequel doit déclarer l’action de la banque irrecevable.
Contestant cette thèse, la banque oppose, au visa des dispositions de l’article L316-1 du code monétaire et financier que la suspension de la prescription ne doit pas s’analyser en une suspension des instances ou des voies d’exécution. Elle ajoute que la jurisprudence citée par les appelants n’a pas vocation à s’appliquer au cas d’espèce, le contrat liant les parties ayant simplement prévu, en cas de litige, la faculté de régler le conflit par un mode alternatif au contentieux et invoque des décisions d’autres juridictions ayant conclu de la sorte dans ce cas d’espèce.
Il est exact que depuis plusieurs années, tant le Parlement que les instances européennes incitent les Etats et les entreprises à favoriser la médiation (article L 316-1 du code monétaire et financier – Directive 2008/52 CE du Parlement européen et du Conseil du 21 mai 2008 – charte du service médiation de la Banque de France), en organisant celle ci.
Ainsi , l’article L 316-1 du code monétaire et financier prévoit que les établissements de crédit désignent un médiateur chargé de recommander des solutions amiables avec les consommateurs.
Le médiateur dispose d’un délai de deux mois à compter de sa saisine pour statuer, délai qui suspend la prescription conformément aux dispositions de l’article 2238 du Code civil. L’action en paiement de la banque étant enfermée dans une prescription biennale, cette disposition a uniquement pour objet d’inciter le professionnel à recourir à la médiation, sans que son action soit forclose en cas d’échec.
Aucun texte législatif, en matière de crédit immobilier, n’impose le recours à la médiation.
Néanmoins, conformément à l’article 1134 du code civil, en présence d’une clause contractuelle prévoyant avant toute action judiciaire le recours à la médiation, les parties s’exposent à une décision d’irrecevabilité à défaut de tentative préalable de médiation.
Au cas d’espèce, le contrat liant les parties stipule : « les litiges relatifs aux prêts et non solutionnés amiablement avec Barfimmo peuvent être soumis de l’association français des sociétés financières».
Il s’en déduit que les parties n’ont convenu d’aucune obligation préalable de médiation et que, s''agissant d’une simple faculté offerte aux parties, il ne peut pas être fait grief à la Barclays Bank d’avoir passé outre à la demande de médiation des époux X, son action étant recevable.
— Sur la régularité de la saisie immobilière.
Contestant la validité de la saisie immobilière, les époux X font valoir que la banque a délivré le commandement de payer le 15 novembre 2013 lequel a été publié à la conservation des hypothèques le 20 décembre 2013 , alors que le médiateur était saisi.
Ils ajoutent que cela est contraire au point 6 de la charte aux termes de laquelle « la saisine du médiateur est incompatible avec l’existence de toute procédure judiciaire préalable, sauf accord de l’établissement de crédit » . Ils poursuivent en faisant valoir que cela constitue également une violation de l’exécution de bonne foi des convention.
Répliquant d’une part, que les irrégularité affectant une saisie immobilière sont limitativement énumérées par les dispositions de l’article R 321-3 du code des procédures civiles d’exécution et que d’autre part aucune disposition conventionnelle ne prévoit l’obligation pour les parties de recourir à la médiation, la Barclays Bank conclut à la confirmation de la décision déférée.
Dès lors qu’aucune disposition conventionnelle n’imposait en l’espèce une médiation préalable et que la banque, qui n’était pas tenue de s’y soumettre, n’y a manifestement pas consenti (le médiateur a interrompu sa mission en l’absence de toute collaboration de sa part) aucun manquement ne peut être reproché de ce chef à l’intimée dont la délivrance le 15 novembre 2013, nonobstant la saisine du médiateur, d’un commandement valant saisie est parfaitement régulière, le premier juge ajoutant, à juste titre, que les époux X ne contestaient pas la réalité de leurs impayés ni la créance résiduelle de la banque ensuite de la déchéance du terme intervenue.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il admet la validité du commandement et la régularité de la procédure de saisie immobilière.
— Sur la responsabilité de la Barclays Bank envers les époux Z.
Les époux X se prévalent de la responsabilité de la banque à raison de la négligence, voire de la mauvaise foi, et en tout cas d’un manque certain de loyauté et de cohérence dont elle a fait preuve dans la gestion de la prise en charge par les assurances des suites de l’arrêt de travail de Mme X, préférant laisser les époux X s’endetter durablement pour pouvoir entreprendre une procédure de saisie immobilière qui, ajoutée aux autres voies d’exécution diligentées par la banque, caractérise un véritable harcèlement moral, réclamant de ce chef une somme de 8 000€ à titre de dommages et intérêts.
La Barclays Bank PLC maintient qu’elle n’a commis aucune faute susceptible d’engager sa responsabilité contractuelle et observe au demeurant que les appelants ne forment aucune demande de condamnation au titre de ses prétendus manquements.
Dès lors que la cour admet la régularité de la procédure de saisie immobilière, qui n’est ni inutile ni abusive au regard de la dette actuelle des époux X envers la banque, et que les époux X ne justifient d’aucune créance indemnitaire certaine, liquide et exigible du fait d’une prétendue responsabilité de la banque dans la gestion du dossier des emprunteurs, notamment quant à la prise en charge par les assureurs de l’arrêt de travail de Mme X, circonstances antérieures au commandement aux fins de saisie immobilière et, par suite, étrangères à la procédure de saisie immobilière, qu’il n’appartient donc pas à la cour, statuant dans les limites des pouvoirs du juge de l’exécution, de trancher, cette demande des époux X ne peut prospérer.
Leur demande sera rejetée.
— Sur les délais de paiement.
Sollicitant au visa des dispositions de l’article R212-1 du code des procédures civile d’exécution un délai de grâce pour faire racheter leurs prêts, les époux X déclarent avoir des revenus mensuels de 6400 € et aucun crédit à la consommation.
Le créancier s’oppose à cette demande.
Dans la mesure où les époux X ne justifient d’aucun paiement depuis 2011, y compris durant cette instance d’appel qui leur a permis de bénéficier de délais supplémentaires, la demande doit être rejetée.
— Sur l’adjudication du bien immobilier.
La Barclays Bank Plc demande à la Cour de fixer les modalités de l’adjudication du bien immobilier, objet de la saisie.
Dans la mesure toutefois où le premier juge a sursis à statuer sur les autres demandes, notamment sur la vente amiable de l’immeuble, il n’appartient pas à la Cour de statuer sur ce chef de demande.
— Sur les demandes accessoires
Les époux X seront condamnés à verser à la la Barclays Bank Plc la somme de 1000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et supporteront les dépens.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, par arrêt contradictoire en dernier ressort,
— confirme en toutes ses dispositions le jugement en date du 19 Janvier 2016, le Juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Compiègne,
— Renvoie les parties par devant le juge de l’exécution pour l’orientation de la procédure.
— Condamne les époux X au paiement de la somme de 1000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamne les époux X aux dépens.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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