Rejet 3 juin 2021
Rejet 5 juillet 2022
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Sur la décision
| Référence : | CE, 5e ch. jugeant seule, 5 juil. 2022, n° 455192 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 455192 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Paris, 3 juin 2021, N° 20PA02802, 20PA02803 |
| Dispositif : | Rejet PAPC |
| Date de dernière mise à jour : | 14 septembre 2023 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2022:455192.20220705 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
La société Chlorophylle FM a demandé à la cour administrative d’appel de Paris d’annuler pour excès de pouvoir les décisions du 15 juillet 2020 par lesquelles le Conseil supérieur de l’audiovisuel (CSA) a rejeté ses demandes d’autorisation d’exploiter le service de radio par voie hertzienne terrestre en modulation de fréquence Plein Cœur Auvergne sur les fréquences 107,4 MHz et 91,1 MHz dans la zone de Montluçon, et a accordé une autorisation d’exploiter aux sociétés Radio Classique et Jazz France. Par un arrêt n° 20PA02802, 20PA02803 du 3 juin 2021, la cour administrative d’appel a rejeté ses demandes.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 3 août et 3 novembre 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, la société Chlorophylle FM demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cet arrêt ;
2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit à ses demandes ;
3°) de mettre à la charge du Conseil supérieur de l’audiovisuel la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 ;
— le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
— le rapport de M. Joachim Bendavid, auditeur,
— les conclusions de M. Maxime Boutron, rapporteur public.
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Lyon-Caen, Thiriez, avocat de la société Chlorophylle FM.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ».
2. Pour demander l’annulation de l’arrêt de la cour administrative d’appel de Paris qu’elle attaque, la société Chlorophylle FM soutient qu’il est entaché :
— d’insuffisance de motivation, de contradiction de motifs, de dénaturation des pièces du dossier et d’erreur de droit en ce qu’il juge que la programmation de Radio Classique est exclusivement dédiée à la musique classique, alors qu’il relève que cette radio diffuse aussi du chant grégorien et de la musique de film ;
— de dénaturation des pièces du dossier et d’erreur de droit en ce qu’il juge que la programmation de Radio Classique est exclusivement dédiée à la musique classique, alors que cette radio réserve une part de son temps d’antenne au jazz ;
— de dénaturation des pièces du dossier, de contradiction de motifs et d’erreur de droit en ce qu’il juge que la programmation de Plein Cœur Auvergne est comparable à celles de RMB, de Nostalgie, de France Bleu Pays Auvergne et de NRJ ;
— d’erreur de droit en ce qu’il ne recherche pas si la programmation de Plein Cœur Auvergne apporte une offre supplémentaire de nature à intéresser le public sénior ;
— d’insuffisance de motivation, de dénaturation des pièces du dossier et d’erreur de droit en ce qu’il juge qu’elle n’établit pas apporter une offre qui se différencie suffisamment de la programmation des autres services de la zone de Montluçon ;
— d’insuffisance de motivation, de contradiction de motifs et d’erreur de droit en ce qu’il se borne, pour établir que la programmation de Jazz Radio répond à un intérêt du public, à relever l’existence de deux festivals de jazz dans la région, et ne justifie pas en quoi la programmation de France Musique ne suffit pas à répondre à cet intérêt ;
— d’insuffisance de motivation et d’erreur de droit en ce qu’il estime que le Conseil supérieur de l’audiovisuel n’a pas commis d’erreur d’appréciation, alors que l’offre du service Jazz Radio s’adresse à une faible part de la population de la zone de Montluçon ;
— d’insuffisance de motivation, de dénaturation des pièces du dossier et d’erreur de droit en ce qu’il juge que ses moyens présentés à l’appui de ses conclusions dirigées contre les décisions par lesquelles le Conseil supérieur de l’audiovisuel a accordé une autorisation d’exploiter aux sociétés Radio Classique et Jazz France peuvent être écartés pour les mêmes motifs que ses moyens présentés à l’appui de ses conclusions dirigées contre les décisions par lesquelles le Conseil supérieur de l’audiovisuel a rejeté ses demandes d’autorisation d’exploiter le service Plein Cœur Auvergne.
3. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi.
D E C I D E :
— -------------
Article 1er : Le pourvoi de la société Chlorophylle FM n’est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée la société Chlorophylle FM.
Copie en sera adressée à l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique.
Délibéré à l’issue de la séance du 13 juin 2022 où siégeaient : M. Jean-Philippe Mochon, président de chambre, présidant ; M. Alain Seban, conseiller d’Etat et M. Joachim Bendavid, auditeur-rapporteur.
Rendu le 5 juillet 2022.
Le président :
Signé : M. Jean-Philippe Mochon
Le rapporteur :
Signé : M. Joachim Bendavid
La secrétaire :
Signé : Mme Nathalie Pilet
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