Confirmation 10 juin 2013
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Metz, 10 juin 2013, n° 13/00392 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 13/00392 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Metz, 12 août 2011, N° 11/96F |
Texte intégral
Arrêt n° 13/00392
10 Juin 2013
RG N° 11/02688
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de METZ
12 Août 2011
11/96 F
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE METZ
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU
dix Juin deux mille treize
APPELANT :
Monsieur E Z
XXX
XXX
Représenté par Me Nadine JUNG (avocat au barreau de METZ)
INTIMÉE :
SARL CEREST, prise en la personne de son Gérant
XXX
XXX
Représentée par Me Patrick-Hugo GOBERT (avocat au barreau de METZ)
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
PRÉSIDENT : Monsieur Henri-Charles EGRET, Premier Président
ASSESSEURS : Madame Annie MARTINO, Conseiller
Monsieur Thierry SILHOL, Conseiller
GREFFIER (lors des débats) : Madame Christiane VAUTRIN, Greffier
DÉBATS :
A l’audience publique du 13 Mai 2013, tenue par Madame Annie MARTINO, Conseiller et magistrat chargé d’instruire l’affaire, lequel a entendu les plaidoiries, les parties ne s’y étant pas opposées, et en a rendu compte à la Cour dans son délibéré pour l’arrêt être rendu le 10 Juin 2013,
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant contrat de travail à durée indéterminée du 21 mars 2006, la SARL CEREST, dont l’établissement principal est à Metz et qui gère plusieurs auto-écoles, a embauché E Z en qualité de conseiller technique.
Après avoir été convoqué à un entretien préalable à une éventuelle mesure de licenciement par lettre du 25 novembre 2009 pour le 10 décembre 2009, reporté au 21 décembre 2009, et avoir été mis à pied à titre conservatoire, Monsieur Z a été licencié par lettre recommandée avec avis de réception en date du 31 décembre 2009.
Contestant son licenciement, il a saisi le conseil de prud’hommes de Metz d’une demande tendant à voir dire et juger que son licenciement ne repose pas sur une cause réelle et sérieuse et à voir condamner son ancien employeur à lui payer les sommes de :
— 9.949,89 € bruts au titre de l’indemnité compensatrice de préavis ;
— 994,98 € bruts au titre des congés payés sur préavis ;
— 2.516,97 € nets au titre de l’indemnité de licenciement ;
— 59.700,00 € au titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif ;
— 2.500,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Monsieur Z demandait également au conseil de :
— Dire et juger que les condamnations afférant à l’indemnité compensatrice de préavis, congés payés sur préavis et indemnité de licenciement porteront intérêts à compter de la demande en justice ;
A titre subsidiaire :
— Dire et juger que le licenciement prononcé par la Société CEREST à son encontre est irrégulier en la forme ;
En conséquence,
— Condamner la Société CEREST à lui payer la somme de 3.316,63 € à titre de dommages et intérêts ;
— Dire et juger que les dommages et intérêts et l’indemnité de l’article 700 du code procédure Civile porteront intérêts de droit au taux légal à compter du jugement intervenir ;
— Condamner la Société CEREST aux entiers frais et dépens ;
— Dire et juger le jugement à intervenir exécutoire par provision.
Par jugement en date du 12 août 2011, le conseil de prud’hommes de Metz a statué ainsi que suit :
' – CONFIRME le licenciement de Monsieur E Z pour faute grave ;
En conséquence,
— DÉBOUTE Monsieur E Z de l’intégralité de ses demandes ;
— CONDAMNE Monsieur E Z à payer à la SARL CEREST CEREST CEREST la somme de 2.000,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— CONDAMNE Monsieur E Z aux entiers frais et dépens de l’instance y compris ceux liés à l’exécution du présent jugement.'
Contre cette décision qui lui avait été notifiée le 16 août 2011, Monsieur Z a interjeté appel suivant déclaration expédiée au greffe de la présente juridiction le 22 août 2011.
Pas écritures notifiées à l’adversaire le 19 décembre 2012, il demande à la cour de :
' – DIRE et JUGER l’appel formé par Monsieur E F recevable
— INFIRMER le jugement rendu par le Conseil de prud’hommes de Metz en ce qu’il a déclaré le licenciement de Monsieur E F justifié et reposant sur une faute grave et en ce qu’il a condamné Monsieur E F à payer à la société CEREST :
' 2.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile
' Les entiers frais et dépens.
EN CONSÉQUENCE,
— DIRE que le licenciement prononcé par la société CEREST à l’encontre de Monsieur E F ne repose ni sur une faute grave, ni sur une cause réelle et sérieuse et qu’il est en conséquence abusif
— CONDAMNER la société CEREST à payer à Monsieur E F :
' 9.949.89 € bruts au titre de l’indemnité compensatrice de préavis
' 994.98 € bruts au titre des congés payés sur préavis
' 2.516.97 € nets au titre de l’indemnité de licenciement
' 59.700,00 € au titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif
' 3.316,63 € au titre de dommages et intérêts pour absence de mention des droits au DIF et à la portabilité de la prévoyance et santé complémentaires
' 2.500,00 € au titre de l’article 700du CPC
— DIRE et JUGER que les condamnations afférant à l’indemnité compensatrice de préavis, congés payés sur préavis et indemnité de licenciement porteront intérêts à compter de la demande en justice
— CONDAMNER la société CEREST aux entiers frais et dépens.'
Par écritures récapitulatives notifiées le 22 mai 2013, la SARL CEREST demande à la cour de recevoir les appels, principal et incident, et de :
' – CONFIRMER le jugement rendu en date du 12 août 2011 par la section Encadrement du Conseil de Prud’hommes de Metz en ce qu’il a :
* débouté Monsieur E F de l’intégralité de ses demandes
* condamné Monsieur E F à payer à la société CEREST la somme de deux mille Euros (2.000,00 €) en compensation de ses frais irrépétibles et l’a condamné aux entiers frais et dépens.
— Le REFORMER quant au quantum de la somme allouée à la société CEREST au titre de ses frais irrépétibles ;
Et statuant à nouveau :
— CONDAMNER Monsieur E F à payer à la société CEREST la somme de deux mille cinq cents Euros (2.500,00 €) au titre de ses frais irrépétibles de première instance;
Y ajoutant :
Vu les dispositions des articles 32-1 et 559 du Code de Procédure Civile ;
— CONDAMNER Monsieur E F à payer à la société CEREST la somme de trois mille Euros (3.000,00 €) pour appel dilatoire et abusif.
Dans tous les cas :
— CONDAMNER Monsieur E F à payer à la société CEREST la somme de deux mille cinq cents Euros (2.500,00 €) en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile, au titre des frais irrépétibles qu’il exposera dans la présente instance;
— CONDAMNER Monsieur E F aux entiers frais et dépens, tant au titre de la première instance qu’au titre de la présente.'
À l’audience du 13 mai 2013, les parties ont repris oralement leurs écritures ci-dessus spécifiées et auxquelles il est référé pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens et ce, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le licenciement
Attendu qu’en droit, la faute grave qui, seule, peut justifier la mesure de mise à pied conservatoire, est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise pendant la période du préavis ;
Que la mise en oeuvre de la rupture du contrat de travail doit intervenir dans un délai restreint après que l’employeur a eu connaissance des faits allégués dès lors qu’aucune vérification n’est nécessaire ;
Que la charge de la preuve tant de la matérialité des fautes invoquées dans la lettre de licenciement, qui fixe les termes du litige, que de leur gravité, incombe ici exclusivement à l’employeur ;
Qu’en cas de contestation, il appartient au juge d’apprécier le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur dans la lettre de licenciement, et ce, sous l’angle de l’existence de la faute invoquée et de la proportion de la sanction à cette faute ;
Attendu qu’en l’espèce, la lettre de licenciement est ainsi libellée :
'Au cours de notre entretien du 21 décembre 2009, nous vous avons exposé un certain nombre de faits qui vous sont reprochés et nous vous avons invité à vous en expliquer.
Vous étiez, à cette occasion, assisté de Monsieur Jean DIEMERT, Conseiller du salarié.
Madame C Y assistait également à l’entretien en tant que témoin passif.
Vos explications n’ayant pas permis de contredire la réalité de nos griefs ni d’en relativiser l’importance, nous vous notifions par la présente votre licenciement pour fautes graves.
Nous vous rappelons que les motifs de votre licenciement sont les suivants :
— menaces verbales de violences physiques et de voies de fait à l’encontre du gérant de notre société (constatées par un tiers) ayant justifié le dépôt d’une plainte pénale
— participation à la création d’une entreprise concurrente en dépit de l’obligation de fidélité et de l’obligation de loyauté mises à votre charge par votre contrat de travail
— usage et captation illicites, pour le compte d’une entreprise concurrente d’une ligne téléphonique dédiée à notre entreprise ainsi que de l’adresse de notre établissement de Marly avec diffusion de ces données dans les pages jaunes de l’annuaire électronique de France Telecom
— immixtion constante, illégitime et injustifiée dans la direction de l’entreprise ayant eu pour effet d’entretenir un climat de conflit permanent au sujet de questions relevant davantage des rapports que vous entretenez avec la société CEREST en votre qualité d’associé que de l’exécution de votre contrat de travail et de vos conditions de travail (cette immixtion ayant notamment eu pour conséquence de déstabiliser nos équipes).
Plus généralement, la mésentente qui s’est installée de votre fait dans nos rapports de travail a fini par générer des tensions nuisant au climat général de l’entreprise et par ruiner la confiance que nous avions placée en vous.
Il vous est à cet égard notamment reproché:
— une insubordination caractérisée et des manquements renouvelés à vos obligations professionnelles
— des attitudes d’opposition systématique
— des manifestations régulières d’agressivité, tant à l’égard du Gérant de l’entreprise qu’à l’égard d’autres salariés.
Au surplus, vous avez illustré votre esprit frondeur et votre insubordination en pénétrant dans l’entreprise à plusieurs reprises durant votre période de mise à pied conservatoire.
La rupture de votre contrat de travail sera effective à la date de la première présentation de cette lettre.
Par envoi séparé, nous vous adressons le solde des sommes vous restant dues, un certificat de travail, une attestation d’employeur destinée à POLE EMPLOI ainsi qu’un dernier bulletin de paie.' ;
Attendu, en fait, qu’il est constant que Monsieur K B, gérant de la SARL CEREST et Monsieur E Z, son cousin, étaient associés avec Mademoiselle I J dans les sociétés AMYL et CEREST ;
Qu’une certaine mésentente s’étant fait jour et Monsieur E Z ayant manifesté le souhait de cesser de collaborer dans lesdites sociétés, un compromis de cession de parts sociales et de cession de fonds de commerce a été régularisé le 28 août 2009 ;
Qu’aux termes de cet acte, Monsieur E Z vendait la totalité de ses parts dans les deux sociétés, en contrepartie de quoi la SARL CEREST lui cédait le fonds de commerce d’auto-école exploité à Marly, dont il était chargé jusque-là au titre de son contrat de travail ;
Que le compromis n’a pu être réitéré en la forme authentique faute de réalisation des conditions suspensives ;
Attendu qu’au soutien de son appel visant à contester le caractère réel et sérieux de son licenciement, Monsieur E Z reconnaît la réalité des relations tendues qu’il a entretenues avec le gérant mais explique que ces relations entre associés n’ont à aucun moment influé sur l’exécution loyale de son contrat de travail et n’ont pas nui à la bonne marche de l’agence de Marly dont il avait la charge ;
Qu’il indique que le compromis de vente du 28 août 2009 lui permettait de mettre en place une structure (en l’espèce la société EDUCAREST) destinée à faire fonctionner le fonds de commerce de Marly dont il devait devenir l’acquéreur et ce dès avant réitération de l’acte en la forme authentique, circonstances connues de la SARL CEREST, qui au surplus invoque des faits prescrits ;
Qu’il ajoute que la société qu’il a constituée n’a mené aucune activité et, alléguant un dysfonctionnement de France Telecom, conteste avoir capté pour le compte de cette nouvelle société le numéro de téléphone et l’adresse de l’agence CEREST de Marly ;
Qu’enfin, il expose que la SARL CEREST n’apporte aucun élément permettant de justifier des violences physiques commises par lui à l’encontre du gérant dans le cadre de son contrat de travail 'dans lequel il était dans un lien de subordination par rapport à ce dernier’ ;
Attendu, en l’espèce, qu’il ressort des attestations versées aux débats par C Y, M N (tous deux salariés de la société CEREST ) et par A B (attestations dont la valeur probante ne saurait être remise en cause au seul motif de l’existence d’un éventuel lien d’amitié entre les témoins ou entre les témoin et Monsieur K B) que début août 2009 et début octobre 2009, Monsieur E Z a menacé Monsieur K B par téléphone pour le cas où il ne signerait pas le compromis de vente, exposant qu’il viendrait « casser les auto-écoles » ;que le 28 novembre 2009, Monsieur E Z s’est présenté au siège de l’entreprise alors qu’il était sous le coup d’une mise à pied à titre conservatoire et a proféré des insultes (« petite pute, pas de couilles’ ») et des menaces de mort envers Monsieur K B, gérant de la SARL CEREST ; que Madame Y a fait remarquer à Monsieur E Z qu’il ne cessait de menacer Monsieur K B et que Monsieur E Z a répondu : « si on ne le menace pas, il ne fait rien » ;
Attendu que Monsieur K B a, le 7 octobre 2009, déposé une plainte pénale (demeurée sans suite) à l’encontre de Monsieur E Z exposant que celui-ci l’avait menacé pour le cas où le compromis de vente n’aboutirait pas ; qu’il exposait que Monsieur E Z lui avait dit que s’il ne se portait pas garant, il fallait qu’il fasse attention en marchant sur le trottoir et qu’il regarde derrière lui, que s’il l’attrapait il serait dans une chaise roulante, qu’il n’avait pas peur de monter en prison et qu’il arriverait ce qui devait arriver , que du jour au lendemain, il pouvait le mettre sur le trottoir pour devenir « sa pute » ;
Que Monsieur K B faisait part du sentiment de peur qui l’habitait eu égard à la violence de son cousin ;
Attendu que dans un courrier adressé à son cousin le 22 octobre 2009, Monsieur E Z s’exprimait ainsi : « si ton arrêt cache un malaise et que tu ne trouves plus la force de venir travailler à cause de moi, saches que je suis très peiné que notre histoire en arrive la’ Si pendant ces derniers temps j’ai peut-être été un petit peu trop virulent avec toi c’est uniquement à caractère professionnel. Tu devrais me connaître, quand je vois que quelque chose au travail ne va pas et que tu ne fais rien, ça m’exaspère et je te bouscule pour que tu réagisses’ Ma conscience professionnelle me fait sortir de mes gonds’ » ;
Attendu, par ailleurs, que par courrier du 19 novembre 2009, C Y, qui occupait les fonctions de secrétaire à l’agence mère de Metz, faisait part à Monsieur K B de l’intrusion intempestive quotidienne de Monsieur E Z à l’agence de Metz, de son immixtion dans les affaires courantes et demandait à son employeur d’embaucher un vigile pour sa sécurité et celle de sa soeur ;
Qu’enfin, il résulte d’attestations établies par des salariés ou d’anciens salariés que Monsieur E Z contredisait et s’opposait aux décisions et directives prises ou données par le gérant ;
Attendu que tel qu’établi, le comportement général de Monsieur E Z à l’automne 2009, fait d’insultes et de menaces graves envers le gérant, proférées le cas échéant devant des salariés, d’opposition aux décisions prises par ce dernier et d’immixtion virulente dans la gestion de la société, alors même qu’il n’en était d’ailleurs qu’associé minoritaire, se rattache à la vie professionnelle en ce qu’il était de nature à déstabiliser le dirigeant social et à saper son autorité comme à déstabiliser le personnel de secrétariat au point que celui-ci craigne pour sa sécurité ;
Que ce comportement fautif et à lui seul, ne permettait pas le maintien de Monsieur X dans l’entreprise, peu important la bonne santé économique de l’agence de Marly dont il avait la charge ;
Qu’il convient donc sans qu’il soit nécessaire d’examiner les autres griefs mentionnés dans la lettre de licenciement, de confirmer la décision déférée qui a dit que le licenciement de Monsieur X repose sur une faute grave et l’a débouté de ses demandes au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Sur la demande nouvelle de dommages intérêts pour absence de mention des droits à DIF et à la portabilité de la prévoyance santé complémentaire
Attendu qu’en cas de licenciement, l’employeur est tenu d’informer le salarié qu’il licencie de ses droits en matière de droit individuel à la formation ;
Qu’en l’espèce, la lettre de licenciement ne comporte aucune mention relative à cette information ;
Que le manquement par l’employeur à son obligation d’information a causé à son salarié un préjudice dont il convient de l’indemniser à hauteur de la somme de 500 €;
Que la SARL CEREST sera donc condamnée au paiement de cette somme ;
Attendu que pour le sur plus, Monsieur E Z ne fait pas état du texte qui impose à l’employeur de faire état dans la lettre de licenciement des droits en matière de 'portabilité des garanties prévoyances santé complémentaires’ ;
Que ce chef de réclamation n’apparaît pas fondé ;
Sur la demande de dommages intérêts pour appel abusif
Attendu qu’en introduisant son appel, Monsieur E Z n’a commis aucune faute et n’a nullement abusé de son droit d’ester en justice ;
Que la demande de dommages intérêts pour procédure abusive sera rejetée ;
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Attendu que les dispositions du jugement déféré sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile seront confirmées ;
Que, partie largement perdante en cause d’appel, Monsieur E Z sera condamné aux dépens conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile et débouté de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Qu’il sera fait droit à la demande formée par la SARL CEREST au titre de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur de la somme de 2.000 € ;
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Statuant publiquement et contradictoirement,
CONFIRME la décision déférée en toutes ses dispositions,
Sur les demandes nouvelles,
CONDAMNE la SARL CEREST à payer à Monsieur E Z la somme de 500 € à titre de dommages intérêts ;
DÉBOUTE la SARL CEREST de sa demande de dommages intérêts pour procédure abusive,
CONDAMNE Monsieur E Z à payer à la SARL CEREST la somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Monsieur E Z aux dépens.
Le présent arrêt a été prononcé par mise à disposition publique au greffe le 10 Juin 2013 par Madame MARTINO, Conseiller, et signé par elle en raison de l’empêchement du Président et par Madame VAUTRIN, Greffier.
Le Greffier, Le Conseiller.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Sociétés ·
- Suisse ·
- Commissionnaire ·
- Assurances ·
- Faute lourde ·
- Assureur ·
- Transporteur ·
- Vol ·
- Interdiction ·
- Affrètement
- Enfant ·
- Prestation familiale ·
- Étranger ·
- Carte de séjour ·
- Sécurité sociale ·
- Regroupement familial ·
- Réfugiés ·
- Régularité ·
- Titre ·
- Certificat
- Optique ·
- Agent commercial ·
- Sociétés ·
- Conditions générales ·
- Bon de commande ·
- Commission ·
- Conditions de vente ·
- Politique commerciale ·
- Facture ·
- Formulaire
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Sentence ·
- Tribunal arbitral ·
- Arbitrage ·
- Arbitre ·
- Recours en annulation ·
- Impartialité ·
- Procédure ·
- Récusation ·
- Demande ·
- Commerce international
- Gauche ·
- Lésion ·
- Traumatisme ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Incapacité ·
- Victime ·
- Canal ·
- Expertise ·
- Conversion ·
- Indemnisation
- Mutuelle ·
- Compagnie d'assurances ·
- Sociétés ·
- Procédure civile ·
- Avis ·
- Appel ·
- Conclusion ·
- Mise en état ·
- Caducité ·
- Indivisibilité
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Logiciel ·
- Programme d'ordinateur ·
- Contrat d'entreprise ·
- Droits d'auteur ·
- Disque dur ·
- Originalité ·
- Capacité ·
- Ès-qualités ·
- Courriel ·
- Contrats
- Règlement de copropriété ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Bail ·
- Action oblique ·
- Expulsion ·
- Sociétés ·
- Clause ·
- Demande ·
- Nullité ·
- Restaurant
- Parcelle ·
- Servitude ·
- Acte ·
- Bâtiment ·
- Eau usée ·
- Canalisation ·
- Vanne ·
- Assainissement ·
- Dispositif ·
- Cadastre
Sur les mêmes thèmes • 3
- Licenciement ·
- Chaudière ·
- Chauffage ·
- Installateur ·
- Eaux ·
- Objectif ·
- Marches ·
- Salarié ·
- Résultat ·
- Budget
- Copropriété ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Bois ·
- Ordonnance ·
- Assemblée générale ·
- Immeuble ·
- Procès-verbal de constat ·
- Sous astreinte ·
- Autorisation ·
- Tube métallique
- Moteur ·
- Arbre ·
- Sociétés ·
- Usure ·
- Défaut de conformité ·
- Acheteur ·
- Dommages-intérêts ·
- Bateau ·
- Titre ·
- Utilisation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.