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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, 6 nov. 2014, n° 14/00411 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 14/00411 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | SARL MAISONS VESTA, SARL MAISONS VESTA devenue la SAS MAISONS VESTA |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
RG N° 10/00817
(1)
A
C/
ARRÊT N°14/00411
COUR D’APPEL DE METZ
1re Chambre
ARRÊT DU 06 NOVEMBRE 2014
APPELANT :
Monsieur L M A
XXX
XXX
représenté par Me VANMANSART, avocat à la Cour d’Appel de METZ
INTIMES :
SARL MAISONS VESTA devenue la SAS MAISONS VESTA
XXX
XXX
représentée par Me BARRE, avocat à la Cour d’Appel de METZ
Monsieur J Z
XXX
XXX
— appelé en garantie -
représenté par Me GARREL, avocat à la Cour d’Appel de METZ
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
PRÉSIDENT : Madame STAECHELE, Président de Chambre
ASSESSEURS : Monsieur HITTINGER, Président de Chambre
Madame CUNIN-WEBER, Conseiller
GREFFIER PRÉSENT AUX DÉBATS : Monsieur F G
DATE DES DÉBATS : Audience publique du 04 Septembre 2014
L’affaire a été mise en délibéré pour l’arrêt être rendu le 06 Novembre 2014.
Par arrêt du 21 juin 2012, exposant les faits de la cause, les moyens et les prétentions des parties, la cour a jugé les appels principal et incident recevables en la forme et, avant dire droit au fond, considérant que le rapport du premier expert était insuffisant et incomplet et ne pouvait permettre utilement de solutionner le litige, a ordonné une nouvelle mesure d’expertise judiciaire confiée à M. D E, afin d’examiner l’immeuble de M. A, de rechercher s’il existe ou non des désordres affectant cette construction, de préciser les causes de ces désordres, de fournir toute indication permettant à la juridiction de déterminer les responsabilités encourues, de décrire les travaux de réfection nécessaires et d’en chiffrer le coût, de même que la nature et le coût du trouble de jouissance souffert par la famille de M. A.
L’expert judiciaire a déposé son rapport le 25 février 2013.
Par conclusions du 2 juillet 2013,M. L-M A a demandé à la cour :
— de condamner la SAS Maisons Vesta à lui payer la somme de 59 853,31 euros TTC avec intérêts au taux légal à compter du jour de l’arrêt à intervenir,
— de condamner la même aux dépens de première instance d’appel en ce compris les frais d’expertise exposés en première instance et en appel, outre le paiement d’une somme de 5000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile..
Par conclusions récapitulatives du 6 mars 2014,la SAS Maisons Vesta a demandé à la cour :
— de rejeter les demandes de M. A et au besoin de les réduire à de plus justes proportions,
— de juger que l’arrêt à intervenir sera déclaré opposable M. B Z,
— de condamner celui-ci à la garantir de toutes condamnations pouvant intervenir à son encontre en principal, intérêts et frais au profit de M. A ,
— de condamner M. A aux dépens d’appel et au paiement de la somme de 2500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions récapitulatives du 25 août 2014,M. B Z a demandé à la cour :
— de juger nulle l’assignation introductive d’instance délivrée le 2 avril 2009 et de prononcer à son égard la nullité du jugement rendu le 20 janvier 2010,
— de condamner la SAS Maisons Vesta aux dépens et au paiement de la somme de 4000 € pour frais irrépétibles,
— subsidiairement, d’infirmer le jugement querellé en ce qu’il l’a condamné à garantir la SAS Maisons Vesta à concurrence de la somme de 209,30 euros correspondant à la moins-value arbitrée par l’expert judiciaire,
— de confirmer le jugement en ses autres dispositions,
— de débouter la SAS Maisons Vesta des demandes dirigées contre lui,
— de la condamner aux dépens et au paiement de la somme de 4000 € pour frais irrépétibles.
Motifs de la décision :
Vu les conclusions des parties en date du 2 juillet 2013, 6 mars 2014 et 25 août 2014, les énonciations du jugement attaqué et de l’arrêt du 21 juin 2012 ainsi que les pièces versées aux débats
Sur la demande principale de M. A
Attendu que l’expert E a répondu de façon très précise aux divers points de la mission qui lui a été confiée par la cour;
Que sur la difficulté relative à l’absence de chaînage l’expert a tiré du rapport du premier expert judiciaire en date du 25 juin 2007 que les chaînages verticaux sont manquants ou insuffisants, mais a estimé que la mise en oeuvre de tels chaînages verticaux est facilement réalisable et ne présente pas de difficultés majeures, sous cette réserve que ces travaux devront être suivis par un bureau d’études de béton pour vérifier le bon positionnement des aciers et le raccordement aux chaînages horizontaux et que lesdits chaînages devront correspondre aux prescriptions du DTU applicable ;
Qu’il a évalué le montant des travaux à la somme de 18 741,32 euros TTC selon descriptif des travaux joint au rapport d’expertise ;
Que la société Maisons Vesta, qui a conclu avec M. A un contrat de construction d’une maison individuelle avec fourniture de plan et qui, selon l’article 2 – 3 des conditions générales dudit contrat, s’engageait à réaliser sous son entière responsabilité les travaux compris dans le prix convenu et déclarait assumer l’entière responsabilité de la coordination des travaux, le maître de l’ouvrage ne pouvant qu’assister aux réunions de chantier organisé par le constructeur sans pouvoir s’immiscer dans le déroulement du chantier, ne peut reprocher à M. A de ne pas l’avoir avisée que les travaux effectués par son sous-traitant B Z ne comportaient pas les chaînages manquants, lesquels constituent une non-conformité relevant de la responsabilité contractuelle de la société de construction, en sorte que celle-ci n’est pas fondée à prétendre que M. A est à l’origine de son dommage et doit être débouté de ce chef de demande ;
Qu’au demeurant il ressort de deux courriers adressés par la société Maisons Vesta à M. Z les 25 août 2005 et le 21 octobre 2005 que celle-ci déplorait elle-même de graves manquements aux règles de la construction et notamment l’absence d’armature dans la maçonnerie et se proposait d’engager la responsabilité de son sous-traitant, avec cette observation qu’à l’égard de M. A elle doit répondre entièrement des fautes et manquements commis par ce sous-traitant;
Attendu que sur le second point de sa mission l’expert a de façon très claire indiqué que le remplacement des plafonds du rez-de-chaussée et dans les trois chambres de l’étage nécessitera obligatoirement la réfection totale des peintures et du papier peint des murs , puisque en effet la démolition du plafond et son retrait arrachera le papier peint en partie haute et nécessitera son total remplacement;
Que l’expert a évalué ces travaux de remplacement des papiers peints à la somme de 7980,31 euros TTC selon détail estimatif joint à son rapport d’expertise, devant être remarqué que le montant retenu par l’expert judiciaire le 21 avril 2013 est proche de celui proposé par l’entreprise Peinture Y selon devis du 27 octobre 2006 établi à la demande de M. A ;
Qu’au surplus l’intimée produit elle-même un devis du 22 janvier 2013 qui prévoit sur les murs l’arrachage de l’ancien revêtement et son évacuation ;
Que le montant retenu par l’expert judiciaire ne peut par conséquent être valablement discuté et doit être mis à la charge de la société de construction ;
Attendu que l’expert a énoncé que, eu égard à l’ampleur des travaux à réaliser, qu’il énumère en pages 6 et 7 de son rapport et qui ne comprend pas que la démolition du sol en carrelage de la chape ,nécessite l’évacuation de la famille de M. A, les nuisances produites par la démolition des plafonds et des sols ne sont pas de nature à être supportées par les personnes habitant cette maison et que d’autre part ces travaux ne peuvent être réalisés par partie, compte tenu de ce que les délais et les prix deviendraient exorbitants si on devait les réaliser pièce par pièce ;
Qu’il a ajouté que l’intervention dans la cuisine empêche toute possibilité de préparer les repas ;
Qu’il a évalué à 70 jours, à raison de 5 jours de travail par semaine, la durée des travaux et le relogement de la famille Allibert, la durée de la démolition des sols carrelés et des chapes étant évalué par lui à 4 jours, à laquelle il faut ajouter le ragréage du sol, la pose de l’isolant, le coulage de la chape, les délais de séchage et la pose du carrelage et des plinthes, soit sur ce point en litige pour la société Maisons Vesta une durée de 12 jours qui ne peut être valablement contredite par la société Maisons Vesta à partir des indemnisations proposées par l’assureur DO sur la base du rapport d’expertise du cabinet d’expertise mandaté par cet assureur, lequel a proposé au maître de l’ouvrage une évaluation et une indemnisation forfaitaire ;
Qu’en outre, en réponse aux dires formulés pour le compte de la société Maisons Vesta, l’expert a expliqué que dans le cadre de la visite d’expertise l’ensemble du carrelage du séjour et de la cuisine présentait des défauts trop importants pour que les défectuosités à reprendre ne donnent lieu qu’au remplacement d’une trentaine de carrelages, la durée des travaux qu’il a indiquée étant normale au regard de l’ampleur des travaux à effectuer ;
Attendu que l’expert a pris en compte que Monsieur et Madame A devaient être relogés ainsi que les deux enfants majeurs vivant sous leur toit et quedevait s’ ajouter au prix des chambres le montant des petits déjeuners, déjeuners et dîners pour 4 personnes ,ainsi privées de la possibilité de préparer et manger leur repas à domicile ;
Que l’expert a également pris en compte le coût d’un garde-meuble à concurrence de 3000 € sur la base du devis établi par l’entreprise X à Metz ;
Attendu que l’expert avait encore reçu la mission de préciser la nature et l’importance du trouble de jouissance souffert par M. A et sa famille ;
Que répondant à sa mission l’expert a exposé que les désagréments subis par M. A et sa famille sont importants compte tenu de ce qu’ils seront obligés du fait de l’exécution des travaux de quitter leur maison durant 70 jours, soit plus de deux mois, et de s’adapter durement ce laps de temps à un nouvel environnement, alors que, si les travaux avaient été exécutés selon les règles de l’art ,M. A et sa famille n’auraient pas subi de tels désagréments depuis toutes ces années, la cour soulignant que la réception des travaux a eu lieu le 28 juillet 2004 et que les premiers désordres sont apparus en septembre 2004 ;
Attendu qu’il convient par suite de condamner la SAS Maisons Vesta à payer à M. L-M A la somme de 59 853,31 euros TTC avec intérêts au taux légal à compter du jour du prononcé du présent arrêt, outre la somme 5000 € en indemnisation des frais irrépétibles que l’appelant a été contraint d’exposer pour la défense de ses intérêts ;
Que la société de construction supportera les entiers dépens de première instance et d’appel, en ce compris les frais des expertises judiciaires ;
Sur l’appel en garantie formé par la SAS Maisons Vesta à l’encontre de M. Z
Attendu qu’il ressort de la procédure de première instance que l’assignation a été délivrée le 2 avril 2009 à une adresse à laquelle M. Z n’habitait plus et ce depuis le 1er janvier 2006 ou à tout le moins le 6 juillet 2006, date de la facture qui lui a adressée par EDF à l’adresse qu’il revendique ;
Qu’il apparaît que les recherches que l’huissier dit avoir effectuées en mairie et sur Internet service « pages blanches » ont été insuffisantes;
Que par suite le jugement dont appel doit être annulé en ses dispositions prises à l’encontre de M. B Z ;
Que la SAS Maisons Vesta devra supporter les dépens et la charge au profit de M. Z d’une indemnité de 1500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Par ces motifs :
Par arrêt contradictoire, prononcé publiquement
*condamne la SAS Maisons Vesta à payer à M. L-M A la somme de 59 853,31 euros TTC augmentée des intérêts au taux légal à compter du jour du prononcé du présent arrêt et la somme de 5000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
*condamne la SAS Maisons Vesta aux entiers dépens de première instance d’appel en ce compris les frais des expertises judiciaires ;
*juge irrégulière l’assignation délivrée à M. B Z et annule en ses dispositions le concernant le jugement rendu le 20 janvier 2010 par le tribunal de grande instance de Metz ;
*Condamne la SAS Maisons Vesta aux dépens de cet appel en garantie et à payer à M. B C indemnité de 2000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été prononcé publiquement le 06 Novembre 2014, par Madame STAECHELE, Président de Chambre, assistée de Monsieur F G, Greffier, et signé par eux.
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