Confirmation 18 février 2014
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, 18 févr. 2014, n° 14/00051 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 14/00051 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
RG N° 11/02692
(1)
C/
Y
ARRÊT N°14/00051
COUR D’APPEL DE METZ
1re Chambre
ARRÊT DU 18 FEVRIER 2014
APPELANTE :
SARL EUROMAC 2, représentée par son gérant
XXX
XXX
XXX
représentée par Me BAI-MATHIS, avocat à la Cour d’Appel de METZ
INTIME :
Monsieur Z Y
XXX
XXX
représenté par Me HENAFF, avocat à la Cour d’Appel de METZ
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
PRÉSIDENT : Madame STAECHELE, Président de Chambre
ASSESSEURS : Madame CUNIN-WEBER, Conseiller
Monsieur RUFF, Conseiller
GREFFIER PRÉSENT AUX DÉBATS : Mme X
DATE DES DÉBATS : Audience publique du 11 Décembre 2013
L’affaire a été mise en délibéré pour l’arrêt être rendu le 18 Février 2014.
Saisi par la SARL EUROMAC 2 d’une demande tendant à la condamnation de M. Z Y à lui payer la somme de 14 966,74 euros outre les intérêts, au titre de la clause pénale figurant dans le contrat de fourniture de matériaux de construction en date du 19 juin 2008,
et saisi par M. Y de conclusions tendant au rejet des demandes dirigées à son encontre, faute de devis global ferme et définitif pour l’ensemble du projet de construction,
le tribunal de grande instance de Thionville, par jugement du 8 juillet 2011, a débouté la demanderesse de ses demandes et l’a condamnée aux dépens et au paiement de la somme de 2000 € au profit du défendeur.
Pour statuer ainsi, le tribunal a relevé qu’il ne pouvait être tiré des divers bons de commande et devis produits par la demanderesse , en raison de leur caractère incomplet ou contradictoire ,la preuve de l’existence d’un accord ferme sur une commande de matériaux ;
le tribunal a considéré au contraire qu’il résultait des documents produits que les parties s’étaient trouvées dans une phase d’élaboration d’un projet avec communication de devis, mais que pour autant la demanderesse ne rapportait pas la preuve ,lui incombant en application de l’article 1315 du code civil ,l’existence de l’obligation dont elle réclamait l’exécution.
Par déclaration remise au greffe de la cour le 22 août 2011, la SARL EUROMAC 2 a relevé appel de cette décision.
Par conclusions récapitulatives du 11 mars 2013,
la société EUROMAC 2 a demandé à la cour :
— d’infirmer le jugement entrepris,
— de condamner M. Y à lui payer la somme de 14 966,74 euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 10 septembre 2009,
— de débouter M. Y de ses demandes,
— de le condamner aux dépens et au paiement de la somme de 2000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions récapitulatives du 2 mai 2013, M. Y a demandé à la cour :
— de juger l’appel recevable mais non fondé,
— de confirmer le jugement déféré,
— de condamner l’appelante aux dépens de première instance et d’appel et au paiement de la somme de 3000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Motifs de la décision :
Vu les conclusions des parties en date du 11 mars 2013 et 2 mai 2013, les énonciations du jugement attaqué et les pièces versées aux débats
Attendu que l’examen des pièces produites par les parties, pièces qui leur sont communes et qui sont identiques à celles invoquées en première instance à l’appui de leurs prétentions respectives, conduit la cour à considérer qu’il ne peut en être fait une appréciation différente de celle réalisée par les premiers juges, qui ont énoncé qu’il n’y avait pas eu d’accord ferme et définitif des parties sur la chose (matériaux fournis et nature des prestations promises) et sur le prix et que en réalité les parties en étaient restées au stade précontractuel de définition du projet et des souhaits du client, qui, ainsi que ses différents courriels (courriels des 26 août 2008, 16 septembre 2008 et 22 septembre 2008) le révèlent, n’a pu obtenir l’élaboration de la part de EUROMAC 2 les documents fixant de façon précise et définitive les matériaux et prestations de nature à lui permettre de réaliser sa construction ;
Qu’en effet la prétendue convention du 19 juin 2008 a été précédée d’un document intitulé bon de commande, mais comportant la mention dactylographiée « chiffrage approximatif/manque plan » et la mention manuscrite « sous réserve d’acceptation du permis construire, sous réserve d’acceptation de financement » ce qui démontre que ce document certes signé par les 2 parties n’a pas valeur contractuelle ;
Que le 9 mai 2008 la société EUROMAC 2 a émis un document comprenant 13 pages, revêtu à la date du 19 juin 2008 de la signature du vendeur et de celle du client avec cette observation cependant que la somme prévue de 50 391,99 euros TTC hors transport a été ramenée à la somme de 45 357,82 euros par mention manuscrite ;
Que cependant la société EUROMAC 2 ne peut valablement prétendre que ce document vaut accord contractuel définitif, compte tenu de ce qu’il a été suivi d’un courriel de M. Y en date du 26 août 2008 faisant référence au complément de devis pour la dalle du sous-sol et la dalle de la terrasse, mais objectant qu’il lui manquait toujours trop d’éléments pour finaliser son achat et réclamant d’urgence une proposition globale reprenant les diverses offres déjà faites, avec nécessité d’apporter des précisions quant au cubage de béton nécessaire pour la construction, le type de béton à utiliser et quant aux éléments non compris dans le devis qui resteraient à sa charge ;
Qu’il faut souligner que la société EUROMAC 2, à réception de ce courriel, n’a pas soutenu que le bon de commande ou devis du 19 juin 2008 valait accord définitif et qu’il n’y avait pas lieu de revenir sur les mentions qu’il comporte et au contraire a le 26 août 2008 établi encore deux « bons de commande » pour un montant respectif de 8769,95 euros et de 49 352,40 euros, l’examen du second faisant apparaître qu’il reprend les 2 postes de l’autre document du même jour, avec cette précision que la somme initialement prévue était de 57 794,79 euros et a fait l’objet d’une réduction et avec cette indication que seul l’un des 2 documents est signé, mais uniquement par le vendeur ;
Que le 26 août 2008 la société EUROMAC 2 a élaboré un document, dont on ne peut préciser s’il s’agit d’une facture d’un bon de commande ou d’un devis pour la somme de 50 892,91 euros TTC, ce document ne comportant aucune signature ;
Qu’il s’y ajoute enfin un document, également intitulé bon de commande en date du 2 septembre 2008, revêtu uniquement de la signature du vendeur pour les sommes barrées de 40 455,68 euros TTC, ramenées par mention manuscrite à la somme de 36 415 € TTC;
Que ce dernier document a été suivi des courriels déjà évoqués de M. Y en date des 16 septembre 2008 et 22 septembre 2008 demandant une nouvelle fois l’envoi d’un devis pour la construction de sa maison, précisant les postes qu’il souhaitait voir être inclus dans ce devis et émettant un doute sur ce devis quant au cubage du béton et quant au montant (836 €) pour le poste mur intérieur, ce qui ne lui paraissait concerner que le rez-de-chaussée mur intérieur et par conséquent ne représenter qu’une partie des murs de l’habitation projetée;
Attendu qu’il n’apparaît pas que l’entreprise EUROMAC 2 ait apporté une quelconque réponse aux réclamations contenues dans ces 2 derniers courriels de M. Y, qui par lettre recommandée avec accusé de réception du 2 février 2009, à la suite d’un appel téléphonique de l’entreprise lui demandant une date de livraison pour la commande, a indiqué à la société EUROMAC 2, pièces justificatives jointes à l’appui de ses dires, que le permis de construire lui avait été refusé par le maire de la commune de Algrange ;
Attendu que dès lors il faut juger que les parties n’ont pas conclu d’engagement ferme et définitif les obligeant contractuellement, en sorte que la société EUROMAC 2 était sans droit à réclamer à M. Y, selon facture du 22 septembre 2009, une somme de 14 966,74 euros TTC à titre d’indemnité pour annulation non conforme ;
Attendu que surabondamment il convient, à supposer qu’un engagement ferme et définitif ait été souscrit par les parties et spécialement par M. Y, la cour juge devoir retenir comme pertinente les objections de l’intimé selon lesquelles l’entreprise ne s’est pas elle-même conformée aux conditions générales de vente et de livraison figurant au contrat et spécialement aux dispositions qui prévoient que « toute commande n’est définie qu’après acceptation d’EUROMAC 2, cette acceptation étant subordonnée notamment à la faisabilité de la commande et au respect des décisions des préposés de EUROMAC 2 par rapport aux consignes de la direction. L’acceptation définitive d’EUROMAC 2 interviendra par lettre recommandée avec accusé de réception dans un délai de 15 jours à compter de la réception de la commande au siège » ;
Qu’ainsi, du fait même de la société EUROMAC 2, par non-respect des dispositions contractuelles auxquelles elle aurait dû logiquement se conformer puisque se disant liée contractuellement à M. Y depuis le 19 juin 2008, il ne peut être fait application de la clause de dédit prévoyant, pour toute annulation non conforme (hors usage de la faculté de rétractation de 7 jours par lettre recommandée avec accusé de réception), le paiement d’une indemnité de dédit ne pouvant être inférieure à 33 % du montant total de la commande ;
Attendu qu’en conséquence de ce qui précède l’appelante devra supporter les entiers dépens d’appel et la charge d’une indemnité de 3000 € au profit de M. Y en compensation des frais irrépétibles que celui-ci a été contraint d’exposer pour la défense de ses intérêts devant la cour
Par ces motifs :
Par arrêt contradictoire, prononcé publiquement
*Juge l’appel recevable en la forme, mais non fondé et le rejette ;
*Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 8 juillet 2011 par le tribunal de grande instance de Thionville
*Condamne la SARL EUROMAC 2 aux entiers dépens et à payer à M. Z Y une indemnité de 3000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été prononcé publiquement le 18 février 2014 par Mme STAECHELE, président de chambre, assistée de Mme X, greffier, et signé par elles.
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