Infirmation partielle 12 octobre 2015
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Sur la décision
| Référence : | CA Angers, 12 oct. 2015, n° 14/01303 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Angers |
| Numéro(s) : | 14/01303 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Le Mans, 1 avril 2014, N° 12/02379 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
D’ANGERS
1re CHAMBRE B
XXX
ARRET N°
AFFAIRE N° : 14/01303
jugement du 01 Avril 2014
Tribunal de Grande Instance du MANS
n° d’inscription au RG de première instance 12/02379
ARRET DU 12 OCTOBRE 2015
APPELANTE :
Madame M D épouse F
née le XXX à
XXX
XXX
représentée par Maître Philippe LANGLOIS de la SCP ACR, Avocat au Barreau d’ANGERS (postulant) – N° du dossier 71140148 et par Maître FOUCRE, Avocat au Barreau de NANTES (plaidant)
INTIMES :
Monsieur I E
né le XXX à Courgains
XXX
XXX
Monsieur G E
né le XXX à Alençon
XXX
XXX
Madame S B
née le XXX à XXX
XXX
XXX
Madame O C
née le XXX à XXX
XXX
XXX
représentés par Maître Elise HERON de la SCP HAY – LALANNE – GODARD – HERON – BOUTARD – SIMON, Avocat au Barreau du MANS – N° du dossier 20140768
SA MUTUELLES DU MANS ASSURANCES VIE prise en la personne de son représentant légal
XXX
XXX
représentée par Maître Annabelle LEFEVRE, avocat au barreau du MANS – N° du dossier 215016
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue publiquement le 02 Juillet 2015 à 13 H 45, Madame ROEHRICH, Présidente, ayant été préalablement entendue en son rapport, devant la Cour composée de :
Madame ROEHRICH, Présidente
Madame N’GUYEN, conseiller
Monsieur GAMEIRO, Vice-président placé
qui en ont délibéré
Greffier à l’appel des causes : Monsieur Z
Greffier lors du prononcé : Madame X
ARRET : contradictoire
Prononcé le 12 octobre 2015, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame ROEHRICH, Présidente, et par Madame X, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Monsieur U E et Madame W D épouse E, mariés sous le régime de la communauté universelle avec clause d’attribution au conjoint Y de l’intégralité de la communauté, en toute propriété, ont souscrit le 26 novembre 1987 auprès de MMA Vie un contrat d’assurance sur la vie dénommé « Aurineige »
Monsieur U E est décédé le XXX et Madame W D le 1er mai 2011.
Le 21 août 1997 les époux E ont modifié la désignation des bénéficiaires de leur contrat d’assurance, laquelle était, à défaut de rédaction d’une clause bénéficiaire spécifique, celle prévue à l’article 403 des conditions générales du contrat d’assurance-vie soit : le souscripteur, à défaut le conjoint du souscripteur, à défaut les enfants et descendants nés ou à naître du souscripteur, à défaut les ascendants privilégiés du souscripteur par parts égales ou le Y, à défaut les héritiers du souscripteur.
Ils ont adressé à cet effet le 9 juillet 1997 un courrier conjoint à l’assureur.
Les bénéficiaires en cas de décès sont les suivants :
' pour 35.000 Francs Monsieur I E ; à défaut, pour moitié les héritiers de chaque assuré ;
' pour 35.000 Francs Mademoiselle B S ; à défaut, pour moitié les héritiers de chaque assuré ;
' pour 35.000 Francs Madame O C ; à défaut pour moitié les héritiers de chaque assuré ;
' pour 35.000 Francs Monsieur E G ; à défaut pour moitié les héritiers de chaque assuré ;
' pour 35.000 Francs Madame D-F M ; à défaut pour moitié les héritiers de chaque assuré,
' le surplus devant revenir pour moitié aux héritiers de chaque assuré.
I E, S B, O C et G E sont des neveux et nièces issus de la ligne paternelle.
M D-F est la nièce issue de la ligne maternelle.
En exécution de ce contrat, MMA VIE a remis à chacun des neveux et nièces des défunts : Monsieur I E, Madame S B, Madame O C,Monsieur G E, neveux dans la ligne paternelle et Madame M D-F nièce dans la ligne maternelle, une somme de 5.335,72 euros et le surplus des fonds placés sur le contrat, en totalité, à Madame M D-F.
Estimant que les fonds n’avaient pas été distribués conformément aux termes de la clause bénéficiaire inscrite au contrat, Monsieur I E, Madame S B, Madame O C et Monsieur G E ont fait assigner l’assureur et Madame D-F par acte d’huissier des 16 mai et 11 juin 2012 devant le Tribunal de Grande Instance du MANS aux fins d’obtenir paiement des sommes qu’ils estiment devoir leur revenir au titre du contrat « Aurineige ».
Par jugement du 1er avril 2014 le Tribunal de Grande Instance du MANS, interprétant la clause bénéficiaire du contrat d’assurance, a dit que suite au décès de Madame W D intervenu après celui de Monsieur U E, le surplus du capital placé revenait pour moitié d’une part aux demandeurs et d’autre part à Madame M D épouse F.
Il a condamné avec exécution provisoire Madame M D à verser aux demandeurs la somme de 108.850 € au titre de la somme indûment reçue par elle alors que celle-ci leur était due, outre intérêts au taux légal à compter du 11 juin 2012.
Madame D-F a fait appel de cette décision le 14 mai 2014.
Au terme de ses dernières écritures en date du 18 novembre 2014, Madame M D-F demande à la Cour d’Appel :
' d’infirmer le jugement entrepris ;
' de dire et juger que l’interprétation faite par la société MMA de la clause de l’avenant, était conforme à la volonté des époux E ;
' en conséquence de débouter les consorts E, B et C de leur demande de restitution de la moitié du surplus ;
à titre subsidiaire,
' faire droit à la demande d’appel en garantie de Madame D à l’encontre de MMA VIE ;
' constater l’absence de faute de Madame D ;
' constater que le paiement effectué par la MMA n’était pas libératoire ;
en conséquence,
' constater que l’assureur a commis des fautes en ne respectant pas son devoir de conseil et d’information ainsi qu’une mauvaise interprétation de la clause ;
' constater les préjudices subis par Madame D ;
' condamner l’assureur au paiement de dommages-intérêts à Madame D-F à hauteur de 109.372,80 euros ou somme à parfaire en fonction de la moitié du surplus qu’il plaira à la juridiction d’évaluer ;
' condamner conjointement et solidairement les consorts E, B et C ainsi que l’assureur au paiement de la somme de 3.000 € en vertu des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Monsieur I E, Monsieur G E, Madame S B et Madame O C dans leurs écritures du 25 novembre 2014 concluent :
' à la confirmation du jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance du MANS en ce qu’il a jugé que le surplus des sommes devait revenir au conjoint Y et une fois celui-ci décédé, pour moitié aux héritiers de chaque assuré souscripteur c’est-à-dire pour moitié à Madame D-F et pour moitié aux consorts E, B et C ;
' à l’infirmation du jugement en ce qui concerne le montant de la somme allouée aux consorts E, au taux des intérêts appliqués et à la date d’échéance à partir de laquelle ces intérêts étaient dus, ;
' à la condamnation de Madame D-F à restituer la somme de 109.373,14 euros avec intérêts au taux de 4 % à compter du 2 mai 2011, date du décès de Madame W D veuve E.
Relevant la faute commise par la compagnie d’assurances et dans l’hypothèse où la Cour viendrait à confirmer le jugement qui a condamné Madame D-F à restituer la somme qui lui a été remise, ils sollicitent :
' la condamnation de l’assureur à garantir les consorts E du paiement de la somme que Madame D-F doit restituer ;
Dans l’hypothèse où la cour infirmerait le jugement, ils concluent :
' à la condamnation de MMA VIE à verser la somme de 109.373,14 euros augmentés des intérêts au taux de 4 % à compter de la date du décès de Madame D veuve E pour perte de chance évidente d’avoir perçu la moitié du surplus de la somme se trouvant sur le contrat ;
' à la condamnation in solidum de Madame D-F et de l’assureur à leur verser 5.000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en première instance et 5.000 € pour la procédure devant la Cour d’Appel d’ANGERS ;
' à la condamnation in solidum aux dépens de première instance et d’appel avec recouvrement direct par l’avocat.
La SA MMA VIE a conclu le 22 mai 2015. Ses conclusions ont été déclarées irrecevables en application des dispositions de l’article 910 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 17 Juin 2015.
MOTIFS DE LA DECISION
La Société d’Assurances MMA, se référant au régime de la communauté universelle avec clause d’attribution intégrale en pleine propriété au profit du conjoint Y et suite au décès de Monsieur E en 2007, et dès lors que l’unique héritière de celui-ci était son épouse Madame W D, a considéré que les neveux et nièces de la ligne paternelle n’avaient pas la qualité d’héritiers et, de ce fait, il ne leur a été distribué à chacun qu’une somme de 35.000 Francs.
Le surplus est revenu intégralement à Madame D-F, juridiquement seule héritière de Madame W D veuve E.
Sur la portée de la clause d’attribution
Au terme des dispositions de l’article 1157 du Code civil, lorsqu’une clause est susceptible de deux sens, on doit plutôt l’entendre dans celui avec lequel elle peut avoir quelque effet que dans le sens avec lequel elle n’en pourrait en produire aucun.
L’article 1158 du Code civil précise que les termes susceptibles de deux sens doivent être pris dans le sens qui convient le plus à la matière du contrat.
C’est de manière pertinente, que le tribunal a jugé, par référence aux règles contenues aux articles 1156 et suivants du Code civil applicables en matière d’interprétation des conventions, qu’il convenait, plutôt que de s’arrêter au sens littéral des termes employés en l’espèce : le terme « héritier de chaque assuré » de rechercher quelle avait été la volonté commune des souscripteurs.
Compte tenu de l’existence d’une communauté universelle, la clause de désignation des bénéficiaires du contrat d’assurance telle qu’elle avait été souhaitée par Monsieur U E et Madame W D, ne pouvait s’exécuter.
Le surplus, une fois les 5x 35.000 francs distribués, ne pouvait revenir pour moitié aux héritiers de chaque assuré puisque, au décès du premier des deux assurés, il n’y avait plus qu’un seul héritier : le conjoint Y et qu’à son décès, seul le ou les parents issus de sa ligne demeurai(ent )héritier(s).
Le contrat d’assurance-vie comme l’ensemble des biens dépendant de la succession revenait alors à la seule branche du conjoint Y.
Le surplus ne pouvait donc revenir pour moitié aux héritiers de chaque assuré mais inévitablement et si l’on retient le terme «héritier » au sens du droit des successions, il revenait en totalité aux héritiers d’un seul d’assuré.
Or, les époux E-AC, souhaitaient que chacun de leurs neveux et nièces, soit les quatre neveux de Monsieur E et la nièce de Madame D reçoivent chacun 35.000 Francs et pour le surplus, ils voulaient un partage par moitié et par ligne : soit une moitié aux héritiers de l’assuré U E, et une moitié aux héritiers de l’assurée W D.
L’attestation de Monsieur A qui indique que lors de la souscription d’un contrat de placement MMA par son intermédiaire, les époux E ont exigé une désignation des bénéficiaires de chaque côté, à savoir les héritiers de Monsieur et de Madame E pour moitié, confirme la volonté des de cujus de voir les placements financiers répartis par moitié entre la lignée paternelle et la lignée maternelle.
Si les époux avaient voulu se référer à la notion d’héritiers tels qu’elle est définie par le droit des successions, il aurait dû être simplement indiqué que le surplus du capital reviendrait à l’époux Y.
Or, il est clairement établi que les époux E souhaitaient un partage du surplus de leurs fonds par ligne.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a dit qu’au décès de Madame W D intervenu après celui de Monsieur U E, le surplus du capital placé au-delà des cinq parts de 35.000 Francs remises à chacun des neveux et nièces, revenait pour moitié aux neveux et nièces de Monsieur U E et pour moitié à la nièce de Madame W D veuve E.
Sur le versement du trop perçu
Suite à une ordonnance du conseiller de la mise en état en date du 6 novembre 2014, il a été enjoint à Madame D-F de produire l’ensemble des justificatifs des paiements opérés par MMA VIE au titre du contrat en litige.
Au terme de la pièce 45 versée par Madame D-F en exécution de cette ordonnance, MMA VIE certifie que Madame D-F a reçu la somme de 224.081,33 euros suite au dénouement du contrat AURINEIGE.
Chacun des neveux a perçu une somme de 5.335 €.
Madame D-F a reçu la somme de 224.081,33 euros se décomposant ainsi : 5.335 € + l’intégralité du surplus soit 218.746,33 euros.
Elle n’avait vocation qu’à recevoir la moitié de cette somme soit 109.373,14 euros.
Madame D F soutient que la compagnie MMA Vie est pleinement responsable et que c’est elle qui le cas échéant, devra être condamnée au paiement de la moitié du surplus aux consorts E, C et B.
Elle ajoute que la compagnie d’assurances n’est pas libérée de ses obligations au sens des dispositions de l’article L 132 ' 25 du code des assurances, par le paiement de la totalité du surplus qu’elle a effectué entre les mains de Madame AF-F puisqu’elle n’était pas de bonne foi en y procédant car elle ne peut raisonnablement prétendre qu’elle ne connaissait pas les bénéficiaires désignés par les époux E.
S’il peut être retenu qu’en distribuant les fonds directement à Madame D-F, sans apercevoir la difficulté née de l’ambiguïté de la clause d’attribution, l’assureur a agi avec imprudence, sa mauvaise foi n’est pas établie.
L’assureur ne peut en conséquence, être jugé le débiteur direct des sommes revenant aux neveux de la ligne paternelle.
Madame D-F, au motif qu’elle n’aurait commis aucune faute, qu’elle n’est pas une professionnelle de l’assurance et que ce n’est pas elle qui a interprété la clause bénéficiaire, ne peut prétendre pouvoir être exemptée de ce qu’elle a perçu au-delà de sa part.
Madame D-F, indépendamment de toute appréciation de faute, est la débitrice directe du trop-perçu.
Elle doit restituer aux neveux de la ligne paternelle l’autre moitié soit 109.373,14 euros.
Le jugement sera infirmé en ce qu’il a condamné Madame D-F à restituer la somme de 108.850 €. Elle sera condamnée à restituer la somme de 109.373,14 euros.
Les consorts E sollicitent les intérêts au taux du contrat de 4 % et ils soutiennent qu’ils doivent courir à compter de la date du décès de Madame W D.
L’action exercée par les consorts E à l’encontre de Madame D F n’est pas une action en répétition de l’indu puisque Madame D-F a reçu les fonds non pas des consorts E mais de l’assureur MMA.
Il s’agit d’une action en paiement. À ce titre, et par application des dispositions de l’article 1153 du Code civil, Madame D-F est tenue aux intérêts au taux légal courus sur cette somme à compter du 11 juin 2012 , date de la demande.
Aucun élément ne permet d’établir que Madame D-F a reçu ces sommes de mauvaise foi. Elle ne doit pas être condamnée au-delà.
Les intérêts ne sauraient courir à compter du décès de l’assurée.
Le jugement sera également confirmé sur ce point
sur la demande formée par Madame M D-F à l’encontre de la Société d’Assurances MMA VIE
Madame D-F sollicite la garantie de la Société d’Assurances MMA VIE dans l’hypothèse où elle serait condamnée à restituer les fonds. À ce titre, elle conclut à la condamnation de l’assureur au paiement de «dommages-intérêts » à hauteur de 109 372,80 euros à parfaire en fonction de la moitié du surplus qu’il plaira à la juridiction d’évaluer.
L’assureur est tenu d’une obligation de conseil à l’égard des assurés et la compagnie MMA VIE a manqué à cette obligation en n’attirant pas l’attention des époux E sur la mauvaise rédaction de la clause d’attribution du surplus des capitaux. Il a été également relevé qu’elle a agi avec imprudence en distribuant les fonds sans percevoir la difficulté.
Toutefois, la condamnation de Madame D-F est fondée sur une créance de restitution de fonds sur lesquels elle n’avait aucun droit et non sur une indemnisation.
Il n’existe pas de lien de causalité entre cette condamnation à restituer et la faute commise par l’assureur.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a jugé que Madame D-F n’était pas fondée à solliciter la garantie de l’assureur pour toutes les condamnations prononcées à son encontre au profit des neveux de la ligne paternelle.
Madame D-F précise qu’elle ne dispose plus que de la somme de 1.778,65 euros sur les fonds perçus et qu’elle ne pourra assumer la condamnation sans devoir vendre sa maison dans la rénovation de laquelle elle a investi une grande partie des fonds. Elle soutient qu’elle a utilisé ces fonds également pour partir en cure, acquérir un véhicule d’occasion et payer des dettes et ce, en toute bonne foi, en se croyant créditrice d’une somme plus importante que celle qu’elle aurait vraisemblablement perçue sans les fautes de l’assureur.
Sous couvert d’une demande en garantie, elle sollicite également des dommages et intérêts destinés à réparer les préjudices qu’elle estime avoir subis du fait des fautes de l’assureur.
Madame D-F se borne à demander, à titre d’indemnisation de son préjudice, le montant global des sommes dues au titre au titre de la condamnation à restitution sans donner à la juridiction des éléments permettant de définir le préjudice résultant de la perte de chance d’avoir eu, une connaissance exacte de ce qui devait lui revenir et d’avoir été placée dans la croyance illusoire d’une vocation à percevoir la totalité du reliquat des fonds.
Il apparaît en outre que Madame D-F, a investi les fonds alors qu’elle savait qu’il existait un contentieux avéré avec les «héritiers» de la ligne paternelle, ce depuis avril 2012. Elle a sollicité le permis de construire en vue des travaux financés au moyen des capitaux perçus le 11/10/2012 quelques jours seulement avant l’assignation en justice délivrée par les consorts E. Elle a effectué les travaux dès 2013 sans attendre l’issue de la procédure. Elle a manifestement commis une imprudence en se plaçant dans une situation financière insoutenable dès lors qu’elle s’est exposée à ne pas pouvoir restituer les fonds sans devoir toucher à son patrimoine immobilier.
Le jugement sera confirmé également sur ce point.
Sur la demande formée par les consorts E, B et C contre la Société d’Assurances MMA VIE
Se référant aux fautes de l’assureur MMA VIE et relevant qu’au regard du patrimoine de Madame D-F, à la faiblesse de ses revenus et dès lors qu’elle a intégralement dépensé les sommes perçues, ils ne pourront récupérer leur créance, les consorts E, B et C demandent que l’assureur soit condamné à garantir la restitution des sommes.
Si du fait du versement effectué à tort par la Société d’Assurances MMA VIE, il ne peut être contesté que le recouvrement des sommes auprès de Madame D-F , sera difficile , il n’est pas justifié de son insolvabilité avérée. Certes, Madame D-F perçoit des revenus modestes mais elle est propriétaire d’un bien immobilier.
Dans ces conditions, la demande ne peut prospérer à l’encontre de la Société MMA VIE et le jugement doit être confirmé.
Sur les demandes présentées au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Les consorts E, B et C sollicitent la condamnation in solidum de Madame D-F et de la Société d’Assurances MMA VIE de ce chef.
Madame D-F demande la condamnation conjointe et solidaire des consorts E, B et C ainsi que de la Société d’Assurances MMA VIE.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a condamné Madame D-F à verser 3.000 euros de ce chef aux Consorts E, C et B. Il n’apparaît pas opportun de prononcer une nouvelle condamnation pour les frais irrépétibles d’appel.
Eu égard aux manquements commis par l’assureur, à l’origine du présent litige, il sera fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de Madame D-F à laquelle la Société d’Assurances MMA VIE versera 3.000 euros à ce titre.
Sur les dépens
Il convient de condamner la Société d’Assurances MMA VIE aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, après débats en audience publique, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe ;
CONFIRME le jugement rendu le 1er avril 2014 par le Tribunal de Grande Instance du MANS sauf en ce qu’il a condamné Madame M D -F à verser à I E, S B, O C et G E la somme de 108.850,00 € outre intérêts au taux légal à compter du 11 juin 2012, date de la demande ;
et statuant à nouveau
CONDAMNE Madame M D -F à verser à I E, S B, O C et G E la somme de 109.373,14 € outre intérêts au taux légal à compter du 11 juin 2012, date de la demande ;
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles d’appel exposés par les Consorts E, B et C ;
CONDAMNE la SA MUTUELLES DU MANS ASSURANCES VIE prise en la personne de son représentant légal à verser à Madame M D-F 3.000,00 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SA MUTUELLES DU MANS ASSURANCES VIE prise en la personne de son représentant légal aux entiers dépens d’appel et dit qu’il sera fait application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile
LE GREFFIER LE PRESIDENT
F. X M. ROEHRICH
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