Cour d'appel de Rennes, 20 octobre 2015, n° 13/07491

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Sur la décision

Référence :
CA Rennes, 20 oct. 2015, n° 13/07491
Juridiction : Cour d'appel de Rennes
Numéro(s) : 13/07491

Texte intégral

3e Chambre Commerciale

ARRÊT N°466

R.G : 13/07491

Société X SARL

C/

SARL Y

Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l’égard de toutes les parties au recours

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 20 OCTOBRE 2015

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Monsieur Alain POUMAREDE, Président,

Mme Brigitte ANDRE, Conseiller,

Madame Aurélie GUEROULT, Conseiller, rédacteur

GREFFIER :

Madame Z A, lors des débats et lors du prononcé

DÉBATS :

A l’audience publique du 02 Juin 2015

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé publiquement le 20 Octobre 2015 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats

****

APPELANTE :

Société X SARL

XXX

XXX

Représentée par Me Bernard LAMON, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES

INTIMÉE :

SARL Y Agissant poursuites et diligences de son gérant pour ce domicilié de droit audit siège

XXX

XXX

Représentée par Me Dominique LE COULS-BOUVET de la SCP PHILIPPE COLLEU DOMINIQUE LE COULS-BOUVET, Postulant, avocat au barreau de RENNES

Représentée par la SCP HENRI LECLERC & Associés, avocats au barreau de PARIS

I – EXPOSE DU LITIGE

Ayant son siège social à PONT-LABBE et immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de QUIMPER le 11 octobre 1994, la société Y est spécialisée dans la réalisation de logiciels de gestion adaptés aux activités des commerçants et des PME-PMI.

Dans le cadre de cette activité, elle a développé un logiciel de gestion de caisse dénommé « MENCOM » qu’elle commercialise depuis 2001 notamment auprès des boulangeries.

Immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Quimper le 22 septembre 2005 et implantée dans la région de Concarneau, la société X est quant à elle spécialisée dans le conseil en systèmes et logiciels informatiques. Elle indique proposer à ses clients des solutions informatiques à travers la mise à disposition de progiciel de gestion intégré et notamment la solution ALECTO, incorporant de multiples fonctionnalités destinées à la gestion des articles, des clients, des ventes, des achats. Au cours de l’année 2009, elle a débuté la commercialisation d’un logiciel d’encaissement dénommé « Iris » à destination des entreprises de vente de boulangerie.

Arguant d’une contrefaçon de son logiciel MENCOM par son concurrent direct au travers du logiciel Iris et de concurrence déloyale, la société Y sur requête du 13 janvier 2011 a obtenu le même jour du Président du Tribunal de Grande Instance de RENNES l’autorisation de faire procéder à une saisie contrefaçon dans les locaux de la société X.

Saisi sur requête de la société SYNAPY, par ordonnance du 25 janvier 2011, le président du Tribunal de grande instance de Rennes a enjoint à l’huissier de placer sous scellés les éléments saisis et de ne remettre au saisi qu’un exemplaire descriptif des opérations ou permettant de déterminer le contenu des documents saisis.

Les opérations de saisie ont été effectivement réalisées les 25 et 27 janvier 2011 par Maître D, huissier de justice, à Quimper.

Par acte d’huissier délivré le 1er février 2011, la société Y a fait assigner la société X devant le tribunal de grande Instance de Rennes en contrefaçon et en concurrence déloyale.

Parallèlement et par assignation en référé d’heure à heure du 28 février 2011, la société X a saisi le Président du tribunal de commerce de Quimper en concurrence déloyale par dénigrement.

Par ordonnance du 17 mars 2011 confirmée en appel 17 janvier 2012, la société X a été déboutée de ses demandes.

Par ordonnance rendue le 8 septembre 2011 par le juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Rennes, il a été fait droit à l’incident tendant à la communication par maître B-C D, huissier de justice à Quimper, à la société Y, dans un délai de deux mois à compter de la signification de la décision de certains documents notamment de factures, sous réserve de leur anonymisation.

Par jugement contradictoire du 23 juillet 2013, le tribunal de grande instance de Rennes a statué la façon suivante :

DIT qu’en exploitant le logiciel IRIS, la société X a commis des actes de contrefaçon de l’interface graphique et des fonctionnalités originales du logiciel MENCOM développé et exploité par la société Y sur le fondement du droit d’auteur

CONDAMNE la société X à verser à la société Y la somme de 30.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation de l’atteinte portée aux droits d’auteur dont celle-ci est titulaire

ORDONNE la publication du dispositif du présent jugement dans trois revues professionnelles à destination des boulangers au choix de la société Y et aux frais exclusifs de la société X pour un coût maximal de 3.000 €

CONDAMNE la société X à verser à la société Y la somme de 4.000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile

REJETTE toutes les autres demandes

CONDAMNE la société X aux dépens.

La société X a formé appel

L’appelant demande à la cour de :

Vu les articles L.111-1, L. 112-2, L. 332-4 et R. 332-4, L. 332-1 et R. 332-1 du Code de la propriété intellectuelle,

Vu les articles 1382 et 1383 du Code civil,

Vu l’article 32 du code de procédure civile,

Vu les articles 31,122,493 et 497, 700 et 753 du Code de procédure civile,

Infirmer le jugement en ce qu’il a condamné X pour contrefaçon du logiciel MENCOM, et débouter Y à ce titre pour défaut d’intérêt à agir pour défaut d’originalité de l’interface graphique du logiciel MENCOM,

Confirmer le jugement en ce qu’il a débouté la société Y de sa demande en concurrence déloyale et parasitisme contre la société X,

Infirmer le jugement en ce qu’il a débouté X de sa demande en concurrence déloyale pour dénigrement contre Y, et condamner la société Y à verser à X la somme de 5.000 € de dommages et intérêts à ce titre,

En tout état de cause,

Débouter la société Y de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,

Condamner la société Y à payer à X la somme de 1 € à titre de dommages et intérêts pour dénigrement.

Condamner la société Y aux entiers dépens ainsi qu’à payer à X la somme de 10.000 au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.

L’intimé demande à la cour de :

Vu les articles L. 112-1 ; L. 112-2, L 121-1, L 122-1, L.122-6, L. 122-6-1,

L. 112-3, L.331-1, L. 331-1-1, L. 331-1-2, L 331-1-3, L.331-1-4, L.335-2;

L. 335-3, L341-1, L 342-1 du code de la propriété intellectuelle,

Vu les articles 1382 et 1383 du code civil,

CONFIRMER le jugement du 23 juillet 2013 en ce qu’il a dit qu’en exploitant le logiciel IRIS, la société X a commis des actes de contrefaçon de l’interface graphique et des fonctionnalités originales du logiciel MENCOM développé et exploité par la société Y

Subsidiairement,

DIRE que X en exploitant et en mettant sur le marché le logiciel IRIS a commis des actes de concurrence déloyale et parasitaire au détriment de Y.

INFIRMER le Jugement en ce qu’il a débouté la société Y de sa demande de condamnation de la société X au titre de la concurrence déloyale pour les faits distincts de ceux reprochés au titre de la contrefaçon.

DIRE que X a commis des actes de concurrence déloyale distincts de ceux reprochés au titre de la contrefaçon.

En conséquence: .

CONFIRMER la condamnation de la société X à verser à la société Y la somme de 30.000 € à titre de dommages et Intérêts en réparation de l’atteinte portée aux droits d’auteur dont celle-ci est titulaire, y ajouter :

—  514 616 euros au titre du préjudice matériel résultant de la contrefaçon ou subsidiairement des actes de concurrence déloyale

—  50 000 euros au titre du préjudice moral

—  50 000 euros au titre des actes de concurrence déloyale distincts des actes de contrefaçon,

CONFIRMER la publication du dispositif du présent jugement dans trois revues professionnelles à destination des boulangers au choix de la société Y et aux frais exclusifs de la société X pour un coût maximal de 3.000 € .

Infirmer le rejet de la demande de publication du dispositif de la décision sur la page d’accueil du site http://www.X.fr en caractères ARIAL de taille 12, de couleur noire (code HTML #000000), pendant 3 mois, sous astreinte de 1000 euros par jour calendaire, passé un délai de 3 jours à compter de la signification de la décision et y faire droit

CONDAMNER X à payer à Y la somme de 15.000 euros au titre de l’article 700 du CPC,

CONDAMNER X aux entiers dépens d’instance et d’appel lesquels seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du CPC

REJETER toutes demandes, fins et conclusions autres ou contraires aux présentes.

L’ordonnance de clôture est du 6 mai 2015.

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties la cour se réfère aux énonciations de la décision déférée et aux conclusions régulièrement signifiées des parties :

— du 29 avril 2015 pour l’appelant

— du 18 mars 2014 pour l’intimé

II- MOTIFS

Sur le droit d’auteur

Il convient de relever en premier lieu qu’il n’existe pas de discussion quant à la titularité des droits sur le logiciel MENCOM par la société Y.

Le tribunal a à juste titre retenu que l’action en contrefaçon entreprise ne pouvait être fondée que sur le droit d’auteur non spécifique aux logiciels. En effet la société Y ne retient dans ses conclusions ni le matériel de conception préparatoire , ni le programme du logiciel, alors que la contrefaçon d’un logiciel se caractérise essentiellement par la reprise de son architecture interne et donc des programmes sources, mais reproche simplement à la société X, au travers de son logiciel Iris, d’avoir copié les interfaces graphiques du logiciel MENCOM et ses fonctionnalités originales.

La société Y soutient que l’originalité du logiciel et de son interface réside dans ses choix sur le plan de sa mise en page, iconographie, colorisation et organisation aboutissant à une identité visuelle propre, et indépendante des contraintes techniques mais aussi d’une sélection de fonctionnalités assemblées et représentées par des icônes immédiatement identifiables , formant ainsi un tout original, tant sur le plan du programme que sur celui de son expression graphique, avec une ergonomie simple pour une efficacité maximale par l’utilisateur. Ainsi l’existence d’un double affichage (écran client, écran vendeur) qui offre notamment la possibilité d’afficher des informations ludiques à destination des consommateurs, développement de fonctionnalités originales (lignes d’achat , tirelire symbolisée par un cochon, diaporama de photos, textes d’information ou promotionnel, module Jackpot qui s’affiche sur l’écran client permettant aux commerçants de faire gagner des lots aux consommateurs qui possèdent une carte de fidélité.

Il convient de relever en premier lieu que si les fonctionnalités du logiciel en tant que telles et leurs objectifs, dans la mesure où ils correspondent à une idée, ne peuvent pas bénéficier de la protection des oeuvres de l’esprit, sous peine d’offrir la possibilité de monopoliser les idées au détriment de la recherche , du progrès, c’est la forme dans laquelle les fonctionnalités sont exprimées qui est protégeable.

Les fonctionnalités du logiciel MENCOM ne présentent pas d’originalité avec un double affichage vendeur-client et la possibilité d’afficher des informations ludiques, des lignes d’achats, tirelire , module jackpot permettant aux commerçants de faire gagner des lots aux clients qui possèdent un carte de fidélité alors que de nombreux éditeurs de logiciels de caisse ont développé ces techniques de double écran, système de tirelire, gain de lot, carte de fidélité, précision d’ailleurs apportée que la société SYNAPSIS confond fonctionnalités et éléments graphiques.

La seule question est donc de déterminer l’existence ou non d’une originalité de l’interface graphique du logiciel MENCOM par le logiciel Aris.

A cet égard les articles L 112-1 et suivants du code de la propriété intellectuelle également visés par la société Y protègent les droits d’auteur sur toutes les oeuvres de 1'esprit, quels que soient le genre, la forme d’expression, le mérite ou la destination à la seule condition que ces oeuvres présentent un caractère original indépendamment de la notion d’antériorité qui est inopérante .

La protection conférée par le droit d’auteur ne peut en particulier s’appliquer à la forme d’une oeuvre de l’esprit que si la forme est séparable de la fonction, si les caractéristiques ornementales ou esthétiques sont séparables de son caractère fonctionnel, dissociable du résultat technique qu’elle procure.

Comme l’ont relevé les premiers juges le système du double affichage n’est pas original alors qu’il est utilisé par de nombreuses sociétés concurrentes tout comme l’existence d’un pavé numérique ou encore des lignes d’achats et de ventes, simplement dicté par la fonction technique de l’outil qui est un logiciel de caisse.

Il convient de rajouter qu’il en est de même de la liste des produits figurant sur l’interface, nécessaire à l’usage et l’objectif attendu des utilisateurs .

Le fait que figure sur l’ interface client un petit cochon, qui est l’image classique pour représenter une tirelire ou encore un bandeau où peut défiler des informations informatives, publicitaires, promotionnelles ou encore la fonction Jackpot représentée par une simple reprise d’un rouleau classique de machine à sous, avec des dessins quelconques est simplement guidé par l’objectif poursuivi, soit la mise en oeuvre de la fonction qui y est attachée et ne caractérise pas une création distincte de celle du choix de la fonction.

L’utilisation de quatre espaces rectangulaires figurant sur l’écran client, même inédite, apparaît banale et usuelle et ne témoigne d’aucun effort particulier de création, d’apport intellectuel propre quant à la présentation de la fonction correspondante. Ces choix ne témoignent pas d’une originalité.

Ces choix de composition procèdent avant tout d’un choix technique de ne présenter que certaines fonctionnalités à l’écran et non pas d’un parti pris créatif original. Ils sont dictés par la prise en compte des contraintes propres à l’encaissement en boulangerie, particulièrement exigeant sur la vitesse de passage en caisse, avec un visuel simple, clairement ordonné et particulièrement visible avec seulement quelques couleurs, épuré par rapport aux écrans de ses concurrents, mais leur présentation ne résulte pas d’un parti pris créatif original.

La société Y ne fait donc pas la preuve du caractère original de sa création aboutissant à un résultat constituant une création intellectuelle qui lui est propre. Elle ne justifie pas d’un droit d’auteur sur le logiciel.

Sur la contrefaçon

En l’absence de droit d’auteur protégé il n’y a pas eu contrefaçon. Les demandes présentées à ce titre seront rejetées.

Sur la concurrence déloyale

La société Y fait grief à la société X, d’une part, d’avoir mis sur le marché un produit reprenant les éléments caractéristiques de son logiciel générant une confusion fautive, d’autre part, de démarcher systématiquement ses clients, d’avoir également procédé au débauchage d’un de ses salariés afin de récupérer l’ensemble de son savoir-faire et de ses secrets commerciaux et, enfin, de proposer son propre logiciel à un prix inférieur.

La société X rétorque pour l’essentiel que les faits allégués au titre de la concurrence déloyale sont identiques à ceux reprochés au titre de la contrefaçon, qu’il n’existe pas de faute, de risque de confusion.

La pratique de prix de vente inférieurs par la société X n’est pas en soi critiquable au regard du principe de la liberté du commerce et de l’industrie, ce d’autant que l’écart des prix n’est pas significatif : 5477 € HT pour le logiciel Iris contre 6834 € HT pour le logiciel de la société Y, soit une différence de 20%.

La société Y ne justifie pas d’un démarchage systématique de ses clients par la société X ou d’un dénigrement par cette dernière. Le fait que la société X propose de récupérer les historiques de données d’autres logiciels ne constitue que l’exercice du droit de migration des données.

Si la société X a pu engager un ancien salarié de la société Y, il n’est pas allégué que ce dernier ait été lié par une clause de non concurrence ou que cet engagement résulte de manoeuvres déloyales de la société X.

Dans son logiciel Aris la société X a cependant choisi la même mise en page que celle adoptée pour le logiciel Y, avec pour l’écran vendeur l’indication des ventes en cours en haut à gauche de l’écran, le pavé numérique en bas à gauche, les boutons vendeurs en haut à droite avec les boutons produits en dessous et avec les même proportions globales. Pour l’écran client, la reprise de la mise en page est également certaine avec le détail des achats en cours en haut à gauche, le rendu de caisse en haut à droite, avec les gains en dessous représentés par une tirelire symbolisée par un cochon, et en bas sur toute la largeur, le texte promotionnel ou jackpot et avec une reprise des proportions des zones et des emplacements.

Il existe également une reprise des codes couleurs du logiciel Y dans les interfaces client et vendeur, soit principalement de gauche à droite les couleurs rouge , bleu, jaune pour les boutons produits de l’écran vendeur, précision apportée que les autres logiciels de boulangerie sur le marché n’utilisent pas le même code couleur ni le même ordre (Inomedia, Crisalid, Léo) . Il en est de même du code couleur pour l’écran client avec la reprise des couleurs bleu , blanc , orange, et notamment pour le panier les achats en cours sur des lignes figurant l’une sous l’autre, de couleur bleue, puis blanche alors de même nuance, alors que de multiples couleurs et nuances différentes auraient pu être choisies, outre la reprise des autres éléments graphiques , soit le cochon rose au même endroit pour représenter les gains, alors que d’autres images auraient pu être choisies ou encore la reprise d’un bandeau en fond bleu où défilent des informations informatives, publicitaires , promotionnelles ou encore la fonction Jackpot .

Même si la société X fait valoir, sans en apporter la preuve, que pour les besoins de la cause la société Y a adopté les mêmes codes couleurs que celles du logiciel X pour renforcer l’impression de similitude, il n’en demeure pas moins que cette dernière a mis sur le marché un logiciel dont la représentation graphique entraînait un risque de confusion avec celle du logiciel Y. En cela la société X a commis des actes de concurrence déloyale.

Sur la réparation du préjudice subi par la société Y

Le logiciel objet du litige ne s’adresse qu’à une clientèle très particulière constituée de boulangers et pâtissiers. Si le grand public peut avoir accès à l’un des écrans lors d’achats dans de tels établissements, il n’est pas client des sociétés de logiciel.

Il n’est pas justifié que les professionnels de la boulangerie pâtisserie aient été influencés, dans le choix de l’un ou l’autre logiciel, par la présentation graphique proprement dite, à présentation de fonctionnalités égale.

Il n’est pas justifié que la commercialisation du logiciel par la société X ait eu un effet sur les ventes de la société Y ou ait permis à la société X de bénéficier indûment de nouveaux marchés du fait de la similitude de la présentation graphique de son logiciel avec celle du logiciel Y.

Il y a lieu de rejeter les demandes présentées par la société Y au titre de son préjudice matériel.

Comme il a été vu supra, les actes de dénigrement reprochés à la société X ne sont pas établis. Il y a lieu de rejeter les demandes de dommages et intérêts présentées par la société Y à ce titre.

Le fait que la société X ait présenté à la vente un logiciel présentant une palette graphique proche de celle de son logiciel a causé un préjudice moral à la société Y qu’il convient d’évaluer à la somme de 10.000 euros. Il y a lieu de condamner la société X à lui payer cette somme.

La société X ne justifie pas avoir subi de la part de la société Y le dénigrement qu’elle allègue. Sa demande de dommages et intérêts formée à ce titre sera rejetée.

Il n’y a pas lieu d’ordonner la publication ou des mesures de publicité de la décision à intervenir.

Sur les frais irrépétibles et les dépens

La société X qui succombe à l’instance sera condamnée aux dépens et ne peut de ce fait prétendre aux dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. L’équité commande en revanche de faire droit à la demande de la société Y sur le fondement de ce texte. Il lui sera alloué de ce chef une somme de 5.000 euros.

* * *

PAR CES MOTIFS,

LA COUR :

Infirme le jugement en toutes ses dispositions,

Statuant de nouveau,

Rejette les demandes formées par la société Y en réparation de l’atteinte portée aux droits d’auteur,

Dit qu’en commercialisant le logiciel IRIS la société X a commis des actes de concurrence déloyale au préjudice de la société Y,

Rejette les demandes de dommages et intérêts présentées par la société Y au titre de son préjudicie matériel et du préjudice autre que moral résultant des actes de concurrence déloyale,

Rejette la demande de dommages et intérêts présentée par la société X,

Condamne la société X à payer la somme de 10.000 euros à la société Y au titre du préjudice moral subi du fait des actes de concurrence déloyale,

Rejette les demandes de publication et de publicité présentées par la société Y,

Condamne la société X à payer la somme de 5.000 euros à la société Y au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,

Condamne la société X aux dépens de première instance et d’appel lesquels seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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