Infirmation 15 septembre 2015
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 15 sept. 2015, n° 14/00902 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 14/00902 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Nîmes, 27 janvier 2014, N° 08/1253 |
Texte intégral
ARRÊT N°
R.G. : 14/00902
XXX
CONSEIL DE PRUD’HOMMES DE NIMES
27 janvier 2014
Section: Commerce
RG:08/1253
SARL ALDI MARCHE
C/
B
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 15 SEPTEMBRE 2015
APPELANTE :
SARL ALDI MARCHE prise en la personne de son gérant en exercice
XXX
XXX
XXX
représentée par la SCP BMH AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, plaidant par Maître Laurianne BAL DIT SOLLIER, avocate au même barreau
INTIMÉ :
Monsieur H B
XXX
XXX
représenté par la SCP PELLEGRIN SOULIER, avocat au barreau de NÎMES, plaidant par Maître Jérôme PRIVAT, avocat au même barreau
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Conseiller, exerçant les fonctions de Président spécialement désigné à cet effet,
Monsieur Christian LERNOULD, Conseiller,
Madame Mireille VALLEIX, Conseiller,
GREFFIER :
Madame Martine HAON, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
à l’audience publique du 03 Juin 2015, où l’affaire a été mise en délibéré au 15 Septembre 2015
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel ;
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, rendu en dernier ressort, prononcé et signé par Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, publiquement, le 15 Septembre 2015, par mise à disposition au greffe de la Cour
FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
Monsieur B a été engagé à compter du 11 juin 2001 en qualité d’employé par la SARL Aldi Marché à Cavaillon.
Affecté au magasin Aldi Marche d’Arles Barriol du 1er février 2003 au 30 avril 2006, en mai 2006 il était affecté en qualité d’employé principal au magasin Aldi Marché de Bouillargues.
Monsieur B était élu délégué du personnel en octobre 2006 et se plaignait de pression et de harcèlement.
Monsieur B a fait l’objet d’arrêts de travail à compter de février 2008 puis n’a plus repris son travail.
Le 04 février 2009, la CPAM reconnaissait l’état de dépression comme une maladie professionnelle liée aux conditions déplorables de travail.
Monsieur B était déclaré inapte à son poste et à tout poste à Aldi Marché à Bouillargues lors d’une première visite de la médecine du travail le 1er avril 2009, et lors de la deuxième visite le 16 avril 2009, le médecin du travail déclarait Monsieur B inapte à son poste de travail, et à tout poste à Aldi de Bouillargues et préconisait un reclassement sur un poste équivalent dans un autre établissement de la société.
Sur autorisation accordée le 22 janvier 2010 par l’inspecteur du travail , Monsieur B était licencié le 8 février 2010, pour inaptitude à tout poste au sein de l’établissement Aldi Marché en raison d’une impossibilité de reclassement.
Contestant la légitimité de la mesure prise à son encontre, Monsieur B saisissait le conseil de prud’hommes de Nîmes en paiement d’indemnités de rupture et de diverses sommes lequel, par jugement de départage contradictoire du 25 septembre 2012 , a :
— constaté que le licenciement de Monsieur B a été autorisé par décision de l’inspecteur du travail en date du 22/01/2010 ;
— dit que le Conseil de Prud’hommes est incompétent matériellement pour connaître des demandes visant à faire juger la nullité ou l’illicéité du licenciement opéré à son encontre par la défenderesse ;
— renvoyé les parties à mieux se pourvoir ;
— et avant dire droit :
— ordonné la réouverture des débats à l’audience qui se déroulera le lundi 28 janvier 2013 à 10h30 ;
— ordonné par voie d’enquête la comparution en qualité de témoins de:
— Monsieur AH F AJ AK AL AM AN
— Monsieur N O
— Monsieur P D
— Madame AE T U
— Monsieur G
— sursis à statuer sur les demandes jusqu’à la date de l’audience susvisée.
Après audition de l’ensemble des témoins, par jugement de départage en date du 27 janvier 2014, le Conseil de Prud’hommes de Nîmes condamnait la société Aldi Marché à porter et payer à Monsieur B, la somme de 36000 euros en raison du harcèlement moral subi.
— cordonné l’exécution provisoire du jugement,
— condamné la société Aldi Marché à payer la somme de 1 500,00 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens.
Par acte du 14 février 2014 la société Aldi Marché a régulièrement interjeté appel de cette décision.
Par conclusions développées à l’audience, elle demande à la cour de :
— d’infirmer le jugement rendu par le conseil de prud’homme de Nîmes en ce qu’il a :
— reconnu établis les faits de harcèlement à l’encontre de Monsieur B ;
— condamné la société Aldi Marché à verser la somme de 36.000 euros à Monsieur B.
— En conséquence :
— constater l’absence de tout acte de harcèlement moral à l’encontre de Monsieur H B ;
— débouter Monsieur H B de sa demande de condamnation de dommages et intérêts pour harcèlement moral ;
— condamner Monsieur H B à verser à la société Aldi Marché la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
— condamner Monsieur H B aux entiers dépens ;
Elle soutient que :
— les témoignages recueillis manquent de crédibilité, le certificat médical ne peut rapporter des faits internes à l’entreprise,
— il résulte du compte-rendu de l’enquête menée par Monsieur LBaye, délégué du personnel, et Monsieur X, Responsable du Personnel, que c’est au contraire Monsieur B qui s’est isolé du reste du personnel, et le jugement du 27 janvier 2014 passe totalement sous silence les difficultés relationnelles de Monsieur B avec ses collègues de travail,
— Monsieur B se plaint de propos désobligeants lui reprochant sa lenteur dans l’exécution de son travail qui lui auraient été tenus par des membres du personnel de la société Aldi Marché dont il ne rapporte pas la teneur, sa lenteur a été stigmatisée par certains,
— dès le 27 mai 2008, la société Aldi Marché a transmis à la DDTEFP tous les justificatifs de paiement du complément de salaire de Monsieur B, tout
en expliquant les raisons du retard de paiement dues à un retard de communication de l’assurance maladie des relevés des IJSS versées,
Monsieur B, reprenant ses conclusions déposées à l’audience, demande à la cour de :
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Nîmes en date du 27 janvier 2014 sauf à élever le quantum des dommages et intérêts,
— dire et juger que Monsieur B a fait l’objet de harcèlement moral de la part de son employeur,
— dire et juger que l’employeur est à l’origine du licenciement pour inaptitude de Monsieur B,
En conséquence,
— condamner l’employeur au paiement de la somme de 50 000 euros à titre de dommages intérêts pour harcèlement moral venant sanctionner le comportement de l’employeur ayant eu un impact direct sur sa santé,
— condamner l’employeur au paiement de la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Il fait valoir que :
— les attestations produites comme les témoignages et auditions confirment les faits de harcèlement, les conclusions du rapport d’enquête de Monsieur D sont sans appel sur l’élément déclencheur conduisant au harcèlement et à la dégradation de l’état de santé de Monsieur B savoir son élection en qualité de délégué du personnel ; il ressort du procès-verbal du CE de la société Aldi Marché en date du 4 novembre 2009, que la direction n’a jamais remis de conclusions écrites dans le cadre de cette enquête concernant la situation de Monsieur B alors même qu’elle avait eu connaissance de l’enquête DP de Monsieur D mettant en lumière des agissements de harcèlement moral,
— les harcèlement moral dont il a été victime s’est manifesté par son isolement, par des propos désobligeants, lui reprochant sa lenteur au travail alors qu’il ne faisait que mettre en place les procédures applicables au sein de l’entreprise, par des menaces et le chantage à l’emploi , le non paiement des salaires et indemnités; tout ceci ayant justifié l’intervention de l’Inspection du Travail à plusieurs reprises.
— ces faits l’ont amené à cesser de travailler en raison d’une dépression prise en charge au titre de la maladie professionnelle.
MOTIFS
Il résulte des articles L. 1152- 1 et L. 1154-1 du code du travail que lorsque le salarié établit la matérialité de faits précis et concordants constituant selon lui un harcèlement, il appartient au juge d’apprécier si ces éléments pris dans leur ensemble permettent de présumer l’existence d’un harcèlement moral et dans l’affirmative, il incombe à l’employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
En l’espèce, Monsieur B se plaint d’avoir subi les agissements suivants :
— il a été victime d’isolement, organisé par l’employeur avec ses supérieurs hiérarchiques, de dénigrement, il était victime de propos désobligeants, lui reprochant sa lenteur au travail alors qu’il ne faisait que mettre en place les procédures applicables au sein de l’entreprise, il était mis en porte à faux vis-à-vis de ses collègues,
— il faisait l’objet de menaces et de chantage à l’emploi, certains salariés attestent qu’il leur était purement et simplement demandé de le 'virer',
— l’employeur multipliait les difficultés pour l’indemniser dans le cadre d’une dépression pour lui
payer les compléments maladie,
— tout cela a justifié l’intervention de l’Inspection du travail et des institutions représentatives du personnel, ces éléments ont d’ailleurs été relatés au sein du rapport d’enquête diligenté par les délégués du personnel et régulièrement communiqué en date du 5 août 2008,
— le CHSCT était amené à dénoncer les conditions dégradées de travail au sein de la zone d’activité de Monsieur B et ce suivant courrier du 23 avril 2008, une procédure d’alerte était diligentée par le délégué du personnel, le 12 mars 2008, suite à la dégradation des conditions de travail de Monsieur B.
— tout cela a conduit à une dégradation de son état de santé, il a été arrêté dans le cadre d’une très grave dépression.
Monsieur B produit les éléments de fait suivants :
— l’audition de Monsieur N O, entendu le 6 mai 2013, en sa qualité de chef de magasin, salarié de Aldi Marché, qui déclarait : « je suis au courant de la situation de Monsieur B qui n’a rien d’exceptionnelle compte tenu du fait qu’il est très difficile d’être salarié protégé chez Aldi Marché ».
Je confirme que lorsque Monsieur F qu’il a attesté qu’il avait entendu Monsieur G qu’il fallait « virer » Monsieur B parce qu’on ne savait plus quoi faire de lui comme représentant du personnel, cela correspond à la discussion que j’avais eue à l’époque avec Monsieur F et cela reflète les méthodes de management à Aldi Marché vis à vis de salariés protégés.
A la question a-t-on reproché à Monsieur B son absence sur le magasin de Bouillargues '
Non car il était en arrêt maladie mais le discours de la direction était de dire qu’il était un tir au flan car en arrêt maladie et que les autres salariés présents devaient travailler à sa place ".
— l’audition de Monsieur G, responsable de secteur, qui a déclaré 'qu’un recadrage a été fait envers Madame Z pour éviter qu’elle parle sèchement à Monsieur B en demandant à chacune des parties de mettre de l’eau dans son vin'.
— l’audition de Monsieur F qui reconnaît que Monsieur G lui a dit 'clairement « B, je ne sais plus quoi en faire, écoutez Monsieur F, virez le moi… Pour moi, il était clair que l’intention de Monsieur G était d’affecter Monsieur B dans mon établissement afin que je le mettre dehors cela se passait derrière les caisses de l’ancien magasin.'
Ces élément corrélés aux pièces médicales attestant de la dégradation de l’état de santé de Monsieur B, pris dans leur ensemble, laissent présumer l’existence d’un harcèlement moral.
L’employeur rétorque que :
— Madame AE T U, Responsable Magasin, a déclaré : « Monsieur B s’est mis tout seul en dehors de l’équipe. », et si Monsieur G concède qu’un recadrage de Madame T U a eu lieu pour qu’elle cesse de parler sèchement à Monsieur B il terminait ainsi sa remarque : « en demandant à chacune des parties de mettre de l’eau dans son vin. » ce qui tempère son propos,
— Madame T U expliquait son attitude ainsi : « Moi-même j’ai été agressée par Monsieur B qui me demandait où était passée une clé de placard de caisse et me reprochait de vouloir saboter son travail alors que la clé était en place. Une autre fois, alors qu’une presse fonctionnait et qu’il ne Lentendait pas à cause du bruit alors que je lui avais donné un ordre à 2 reprises, j’ai élevé la voix ; la 3 ème fois pour qu’il Lentende et il est venu me reprocher de crier à son encontre. »
— lors de son audition Madame T U a répondu à la question suivante : « Avez-vous demandé la mutation de Monsieur B ' », que « Oui, mais pas pour sa lenteur aux caisses mais en raison de la détérioration de l’ambiance avec les autres salariés notamment mon assistant Monsieur C à tel point que je ne faisais plus travailler Monsieur B avec ce dernier. »
Ces attestations, reliées à celles produites par le salarié, établissent tout au plus une dissension entre Monsieur B et Madame T U qui ne peut donc s’assimiler à des actes de harcèlement.
— les critiques sur la lenteur de Monsieur B étaient fondées et les témoignages en attestent :
Madame Y a déclaré lors du rapport d’enquête interne menée par Monsieur Lbaye, délégué du personnel et Monsieur E, responsable administratif que : « Elle [Mme Y] n’a pas de problème particulier avec lui [M. B] mais ce qui la dérangeait c’est qu’il restait en caisse toute la journée et était souvent au téléphone alors que tout le monde courait autour de lui. »
Monsieur A dans un courrier du 30 mars 2008 à l’employeur dénonçait : « Ensuite, à 9h, je précisais que j’allais ouvrir les portes du magasin et qu’on allait commencer la journée pour tout le monde. Monsieur B était au téléphone quand je sortis de la salle ; Quand, vers 9h 06 mn, je vis les clients installés en caisse principal mais sans caissier et un mini bouchon qui commençait à se former. J’installai alors aussi les clients sur une autre caisse pour faire avancer la situation et parti à la recherche de Monsieur B. Je le retrouvais alors toujours en salle de pause au téléphone. [']
Puis la journée reprit son cours. Je constatais que Monsieur B était resté au téléphone pendant 20 mn pendant son travail à la caisse ce qui est toujours très agréable pour les clients.»
— sur le chantage à l’emploi : sur l’attestation de Monsieur F, l’employeur précise que Monsieur B a été affecté au magasin Aldi Marché d’Arles Barriol du 1er février 2003 au 30 avril 2006, puis à celui de Bouillargues du 1er mai 2006 jusqu’à son licenciement, qu’il n’a donc jamais travaillé au magasin Aldi Marché Gare situé AK de Montpellier à Nîmes, que par conséquent, il n’a eu aucun rapport avec Monsieur F.
Or, Monsieur F ne soutient pas avoir travaillé avec Monsieur B mais déclare qu’en 2006 lors de la mutation de ce dernier il avait été envisagé de le muter à Aldi Marché Gare et que les propos de Monsieur G ont été tenus à cette occasion.
Monsieur F a confirmé ses déclarations devant le juge ayant procédé à la mesure d’enquête.
— que l’Inspection du Travail n’a pas hésité à souligner, dans sa décision d’autorisation, le fait que le comportement de Monsieur B a fait
naître un sentiment de ressenti chez les autres membres du personnel : « Monsieur B H investi d’un mandat de délégué du personnel s’est montré rigoureux quant au respect effectif des procédures ALDI au sein du magasin afin qu’aucun reproche professionnel ne lui soit adressé car il se
sentait investi du rôle de « modèle » ; que ces procédures se révèlent assez lourdes selon les personnes interrogées, que des crispations avec les salariés du magasin en ont découlées. » ce qui ne caractérise en rien un harcèlement.
— sur le retard de paiement du complément de salaire, l’employeur avait répondu le 27 mai 2008 à l’inspecteur du travail saisi par Monsieur B que « Nous accusons réception de votre courrier recommandée avec A/R datée du 21/05/08 reçu le 27 mai 2008. L’objet de votre demande porte sur la réclamation de notre salarié, Monsieur B H, concernant le non versement du complément de salaire depuis le 04/02/08.
Vous trouverez ci-joint, copies de :
— l’attestation de paiement des indemnités journalières, CPAM du Gard, en date du 14/03/08, reçu le 17/03/08 dans nos services concernant la période du 07/12/07 au 11/03/08,
— le relevé des indemnités journalières versées pour la période allant du 12/03 au 25/03/08,
— le duplicata du bulletin de paie de mars 2008 dans lequel figure le versement de l’indemnité complémentaire maladie pour la période du 04/02 au 11/03/08 pour un montant brut de 436,68 €,
— le duplicata du bulletin de paie d’avril 2008 dans lequel figure le versement de l’indemnité complémentaire maladie pour la période du 12/03 au 25/03/2008 d’un montant brut de 90,69 €.
Monsieur B dispose d’un droit ouvert de 75 jours. 47 jours lui ont déjà été versés (04/02 au 25/03/08), il reste un droit ouvert à complément de salaire de 28 jours.
Ces compléments de salaire seront versés à notre salarié dès lors que nous disposerons des attestations de versements des indemnités journalières établies par la CPAM du Gard pour les périodes d’arrêts maladie suivantes. Nous restons dans cette attente. »
Cette réponse précise et circonstanciée n’est contredite ni par Monsieur B pas plus que par l’inspecteur du travail par la suite en sorte que ces explications apparaissent correspondre à la réalité.
Il résulte de tout ce qui précède que l’employeur fournit des explications concernant les agissement dénoncés par l’intimé et lesquels sont étrangers à tout harcèlement.
Le seul élément, précis, non explicable par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement consiste dans les propos tenus par Monsieur G début 2006, soit bien antérieurement aux agissement dénoncés en 2008, et bien antérieurement à l’élection de Monsieur B en octobre 2006 (et non pas en début d’année comme il le soutient à tort) s’agissant d’un fait unique, cette intention n’ayant pas été renouvelée par la suite, l’existence d’un harcèlement ne peut donc être retenue.
Il apparaît au contraire que Monsieur B a changé d’attitude après son élection comme délégué du personnel ce que confirment certains autres salariés comme :
— Madame AC Y, collaboratrice à temps complet : « Il n’y a pas de complot contre Monsieur B et (') il s’est mis tout seul dans cette situation avec un ton agressif, et ce, depuis qu’il est délégué du personnel. »
— Monsieur C, assistant de magasin, a déclaré au cours de l’enquête interne menée dans le magasin qu’il «… confirme que c’est depuis que Monsieur B est passé délégué du personnel que les problèmes ont commencé. Monsieur C affirme qu’il ne voulait plus parler à Monsieur B. Et que personnellement, il avait parlé avec Monsieur G, son Responsable de secteur, lui disant qu’il ne voulait plus travailler avec Monsieur B parce qu’il lui parlait d’un ton agressif. »
Aucun comportement fautif de la part de l’employeur ne peut être observé, Monsieur B a très certainement difficilement vécu une situation de mal être à son travail liée à des tensions entre certains salariés sans que cette situation puisse être imputée à l’employeur.
Le jugement déféré est donc en voie de réformation et Monsieur B sera débouté de l’intégralité de ses demandes.
L’équité n’impose pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en l’espèce.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
— Infirme le jugement déféré et statuant à nouveau,
— Déboute Monsieur B de l’ensemble de ses demandes,
— Rappelle en tant que de besoin que le présent arrêt infirmatif tient lieu de titre afin d’obtenir le remboursement des sommes versées en vertu de la décision de première instance assortie de l’exécution provisoire ;
— Dit n’y avoir lieu application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamne Monsieur B aux dépens de première instance et d’appel.
Arrêt signé par Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, et par Madame Martine HAON, Greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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