Confirmation 22 mai 2014
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 22 mai 2014, n° 12/05073 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 12/05073 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Créteil, 10 mai 2012, N° 11/00977 |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 7
ARRÊT DU 22 Mai 2014
(n° , 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S 12/05073
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 10 Mai 2012 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de CRETEIL section encadrement RG n° 11/00977
APPELANT
Monsieur A Y
XXX
XXX
comparant en personne,
assisté de Me Jean-Loup NITOT, avocat au barreau de PARIS, toque : L0208
INTIMEE
Société BPI France Financement, venant aux droits de la SA X
XXX
XXX
représentée par Me Thierry MEILLAT, avocat au barreau de PARIS, toque : J033 substitué par Me Christelle BASTIDE, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 28 Mars 2014, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Monsieur Patrice LABEY, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Patrice LABEY, Président
Monsieur Bruno BLANC, Conseiller
Monsieur Rémy LE DONGE L’HENORET, Conseiller
qui en ont délibéré
Greffier : Mme Nora YOUSFI, lors des débats
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— mis à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Monsieur Patrice LABEY, Président, et par Melle Laëtitia CAPARROS, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS-PROCEDURE-PRETENTIONS
Monsieur A Y a été embauché, en contrat à durée indéterminée et à temps complet, le 16 avril 2003 par le Commissariat à 1' Energie Atomique (C.E.A.).
L’activité dont s’occupait M. Y au sein du C.E.A. a été reprise par l’Agence de l’Innovation Industrielle (AII.) en avril 2007. Le contrat de M Y a été transféré à l’AII, puis le 1er janvier 2008 à la société X Innovation, fusionnée avec d’autres entités le 31 décembre 2010 au sein de la société X, devenue le 12 juillet 2013 la société BPI France Financement.
En qualité de chargé de mission et responsable d’études, statut cadre niveau K de la convention collective de la Banque, M Y avait en charge les procédures de « notification individuelle »à la Commission Européenne (avec établissement du dossier dans le cadre de la procédure d’examen approfondi), à l’effet d’obtenir l’approbation de la Commission lorsque les aides de l’Etat, via AII puis X, au financement d’entreprises privées innovantes étaient supérieures à 5 millions, 7,5 ou 10 millions d’euros selon la nature de l’activité de l’entreprise et le projet.
Le 12 février 2009, M. Y a informé son employeur de sa demande d’adhésion au régime d’ auto-entrepreneur, afin d’exercer une activité complémentaire. Le 24 février 2009, l’employeur a accusé réception de la demande du salarié « dans le respect des dispositions inhérentes à son contrat de travail ».
Le 4 janvier 2011, la société X a convoqué M. Y à un entretien préalable à un éventuel licenciement, puis lui a notifié son licenciement pour faute grave le 17 janvier 2011.
Dans le dernier état de la relation contractuelle M Y percevait une rémunération brut mensuelle moyenne de 5.622,58 €.
Saisi d’un recours par le salarié, la commission paritaire de la banque a émis le 15 février 2011 un avis partagé : la délégation patronale a pris acte du licenciement pour faute grave, tandis que la délégation syndicale a considéré disproportionné le licenciement pour faute grave.
M. Y a saisi le 11 mars 2011 le conseil de prud’hommes de Créteil et, dans le dernier état de la procédure, a présenté les demandes suivantes :
Constater que son licenciement n’est pas constitutif d’une faute grave et ne repose sur aucune cause réelle et sérieuse,
Condamner la société X à lui payer à M. Y :
— 16 868€ d’indemnité compensatrice de préavis de 3 mois,
— 1 686€ d’indemnité compensatrice de congés payés sur de préavis,
— 8 996€ d’indemnité de licenciement (à raison de 1/5e de mois par année d’ancienneté pour 8 ans d’ancienneté),
— 67.471 € de dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 33.735,48 € (soit 6 mois de salaire) de dommages et intérêts pour licenciement brutal et vexatoire,
— 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Ordonner l’exécution provisoire.
La cour est saisie d’un appel régulier de M Y à l’encontre du jugement du conseil de prud’hommes de Créteil du 10 mai 2012 qui a dit le licenciement de M Y fondé sur une faute grave, l’a débouté de toutes ses demandes et l’a condamné aux dépens.
Appelant, Monsieur A Y demande à la cour de :
Le recevoir en son appel et l’y déclarer bien fondé.
Infirmer en conséquence le jugement entrepris et statuant à nouveau:
Constater que son licenciement n’est pas constitutif d’une faute grave et ne repose sur aucune cause réelle ou sérieuse.
Dans ces conditions, condamner la société X à lui payer :
— indemnité compensatrice de préavis de trois mois 16.868 €
— indemnité compensatrice de congés payés sur ce préavis 1.686 €
— indemnité légale de licenciement de l/5 ème de mois par année d’ancienneté pour 8 ans d’ancienneté 8.996 €
— dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse correspondant à 12 mois de salaire 67.471 €
— dommages intérêts pour licenciement brutal et vexatoire, soit 6 mois de salaire 33.735,48 €
— article 700 du Code de Procédure Civile 3.000 €.
Intimée, la société BPI France Financement, venant aux droits de la société X, demande à la cour de :
Confirmer le jugement du 10 mai 2012.
Dire que le licenciement de M Y est justifié par une faute grave.
Débouter M Y de toutes ses demandes.
Condamner M Y à lui verser la somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
Condamner l’appelant aux dépens.
Pour un exposé complet des prétentions et moyens des parties, la cour renvoie à leurs écritures visées par le greffe le 28 mars 2014, auxquelles elles se sont référées et qu’elles ont soutenues oralement à l’audience.
MOTIFS DE L’ARRET
Sur le licenciement
Considérant que la lettre de licenciement de M Y qui fixe les limites du litige est rédigée dans les termes suivants :
« … Nous sommes au regret de devoir vous notifier votre licenciement pour faute grave en raison du motif disciplinaire ci-après exposé.
Vous occupez dans l’entreprise un poste de responsable d’études évaluation.
Au titre de vos fonctions, vous avez notamment accès à des informations concernant l’activité de l’entreprise et les différents projets et initiatives auxquels elle participe.
Votre contrat rappelle l’obligation générale de loyauté à laquelle vous êtes tenu, tout comme l’interdiction d’exercer toute activité professionnelle susceptible de présenter un caractère déloyal ou concurrentiel vis à vis de notre société, ou encore susceptible de créer un conflit d’intérêt. Il prévoit en outre une obligation d’information en cas d’exercice d’une activité professionnelle extérieure.
En outre, la chartre de déontologie annexée au règlement intérieur, rappelle l’obligation de collaborateurs et l’interdiction d’exercice d’une activité professionnelle extérieure concurrente ou de nature à créer un conflit d’intérêt.
Par courrier du 12 février 2009, vous nous avez informés de votre demande d’adhésion au régime de l’auto-entrepreneur, dans l’objectif de pouvoir exercer une activité complémentaire, en précisant que cette information intervenait en respect des dispositions de votre contrat de travail.
Nous avons accusé réception de votre courrier par une lettre du 24 février 2009, qui prenait note du respect des dispositions inhérentes à votre contrat de travail dans le cadre de votre activité extérieure.
Cependant, il a été porté à notre connaissance, à la fin du mois de décembre 2010, que l’activité que vous exerciez violait les obligations ci-dessus énoncées.
Nous avons immédiatement procédé à des vérifications, le 31 décembre 2010, notamment en consultant le site Internet que vous avez créé (euroveaneconomics.com).
Il en ressort que l’activité que vous avez créée dénommée « European Economies » a pour but de conseiller des entreprises dans le cadre de projets stratégiques en vue de l’obtention d’aides de la part de la Commission européenne, et de les assister dans la procédure de notification des dits projets auprès de cette instance.
Cette activité fait manifestement partie de celles exercées par X et peut présenter un caractère concurrentiel, à tout le moins connexe. Elle est également susceptible de constituer un conflit d’intérêt prohibé par la Charge de déontologie.
Cela est d’autant plus vrai que, dans votre site, vous, mettez en avant, pour favoriser votre activité personnelle, votre expérience au sein d’X, ce qui renforce le caractère déloyal de votre démarche.
En outre, nous avons également découvert que vous avez participé à un article publié par l’Usine nouvelle au sujet du grand emprunt lancé par le gouvernement français. Dans cet article, vous vous prononcez à nouveau sur une initiative à laquelle X est directement associée, ce qui est de nature à créer la confusion dans l’esprit des lecteurs de l’article, puisque vous y mentionnez non pas en votre qualité de salarié d’X, mais en tant que « directeur du cabinet spécialisé European Economies ».
Les faits exposés ci-dessus révèlent une violation caractérisée de votre obligation de loyauté, des dispositions de votre contrat de travail et des dispositions de la Charte de déontologie d’X.
Cette situation est d’autant moins acceptable que, lorsque vous avez informé la société de votre activité extérieure, vous lui en avez dissimulé la nature, soutenant au contraire que vous entendiez respecter vos obligations contractuelles.
Votre comportement porte en outre gravement atteinte aux intérêts et à l’image d’X.
Il interdit la poursuite de votre contrat de travail.
Votre licenciement pour faute grave, privatif d’indemnité de préavis et de licenciement, prendra effet à la date de première présentation du présent courrier.
Votre certificat de travail, votre solde de tout compte et l’attestation destinée à Pôle Emploivous seront adressés dans les prochains jours.
Conformément à l’article 27-1 de la Convention Collective de la Banque, vous disposez d’un délai de cinq jours calendaires, à compter de la notification du licenciement, pour saisir par lettre recommandée avec accusé de réception la Commission paritaire de la Banque pour qu 'elle donne son avis sur le licenciement. La Commission paritaire de la Banque, si elle est saisie, devra rendre son avis au plus tard trente jours calendaires après la date de sa saisine…"
Considérant qu’il résulte des articles L.1234-1 et L.1234-9 du code du travail que, lorsque le licenciement est motivé par une faute grave, le salarié n’a droit ni à un préavis ni à une indemnité de licenciement ; que la faute grave est celle qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise même pendant la durée du préavis ; que l’employeur qui invoque la faute grave pour licencier doit en rapporter la preuve ;
Que pour l’infirmation du jugement et un licenciement sans cause réelle et sérieuse, M Y soutient que :
— il a informé X de la création de son entreprise conformément à son contrat de travail et l’employeur n’a formulé aucune réserve.
— son activité d’auto-entrepreneur ne concurrençait pas X, en décidant de gérer des dossiers nécessitant l’accord des autorités de Bruxelles, alors qu’X avait, lors d’une réunion de presse le 29 juin 2009, officiellement déclaré y renoncer dans le cadre de son nouveau programme d’Innovation Stratégique et XXX, mis en place en janvier 2008 et qui limitait à 10 millions d’euros l’aide accordée afin d’éviter d’avoir à obtenir l’aval de la Commission Européenne
— il a respecté tant son contrat que la charte de déontologie d’X.
— sous le couvert de sa société European Economics, il a accompagné la notification à la Commission Européenne de 13 projets, alors que dans le même temps la société X n’en a présentée aucun, ce qui confirme son désengagement.
— le seul risque de conflit d’intérêt ne peut justifier un licenciement en l’absence de la violation par le salarié de son obligation de bonne foi ;
Que pour la confirmation du jugement et le bien fondé du licenciement pour faute grave, la société BPI France Financement fait valoir en substance qu’elle prouve que M Y a violé en connaissance de cause et de parfaite mauvaise foi, tant son obligation contractuelle de loyauté et d’exclusivité, que la chartre de déontologie applicable, en exerçant à l’aide de sa société European Economics la même activité qu’X ;
Considérant qu’il suit des pièces produites et des explications des parties que :
Le contrat de travail, qui fait la loi des parties et doit être exécuté de bonne foi, stipule que "dans l’exécution des tâches qui lui sont confiées, M A Y est tenu à une obligation générale de loyauté et de fidélité à l’égard de la société.
Cette obligation se traduit pour M Y par l’interdiction d’exercer pendant toute la durée des relations contractuelles, pour son propre compte ou pour le compte d’un autre employeur, une activité professionnelle susceptible de présenter un caractère déloyal ou concurrentiel vis à vis de la société, de créer un conflit d’intérêt avec l’exercice de son activité au sein de la société, ou pouvant être préjudiciable à la société" ;
La chartre de déontologie applicable au sein d’X précise que « tout collaborateur du groupe X a la possibilité d’exercer une activité professionnelle extérieure sous réserve du respect de la législation et de son obligation de loyauté vis à vis des sociétés du groupe X… l’activité ne doit pas être concurrente, ni créer de conflit d’intérêts avec l’activité exercée par le collaborateur au sein du groupe X… le collaborateur est tenu de déclarer toute situation de conflit d’intérêts à son supérieur et de tout mettre en oeuvre pour éviter de se trouver dans une situation de conflits d’intérêts.. » étant indiqué que « tout manquement à la déontologie est susceptible de constituer une faute professionnelle, et le cas échéant, une infraction pénale » ;
Le 12 février 2009, M. Y a informé son employeur de sa demande d’adhésion au régime d’ auto-entrepreneur, afin d’exercer une activité complémentaire, sans en préciser la nature ;
M Y a déclaré à l’Urssaf le 29 avril 2009 une activité d’auto-entrepreneur créée le 1er janvier 2009 de « conseil en économie » ;
La copie de la page du site internet de l’activité ainsi créée dénommée European Economics, éditée le 31 décembre 2010, rappelle le cadre des aides étatiques soumises ou non à l’aval de la Commission Européenne selon les montants des aides, pour conclure que "dans ce contexte European Economics apporte son expertise pour offrir aux entreprises des solutions garantissant la sécurité des financements publics de leurs projets stratégiques (et)… spécialisée dans les aides de l’Etat accompagne les porteurs de projet lors de deux étapes critiques :
— en amont de l’octroi de l’aide pour l’ingénierie de leur demande de financement, afin d’en optimiser les chances de compatibilité au regard des règles communautaires
— après l’obtention de l’aide, tout au long de la procédure de notification à Bruxelles" ;
En décembre 2010, X a appris, par un article de presse publié dans la magazine « Usine Nouvelle », que M Y F, en sa qualité d’auto-entrepreneur sous la dénomination commerciale European Economics, une activité de cabinet spécialisé dans les projets d’entreprises faisant appel au financement public, l’intéressé attirant l’attention sur le mode complexe du calcul des seuils requis pour devoir notifier à la Commission Européenne les aides publiques accordées et précisant que « pour les porteurs de projet qui se trouvent juste au- dessus du seuil ( de 7,5 ou 10 millions d’euros) , cela peut être intéressant de réduire le montant d’aide publique demandée pour passer sous les radars de Bruxelles » ;
Qu’il résulte de ces constations que, quand bien même M Y affirme limiter son activité d’auto-entrepreneur aux seules notifications d’aide de l’Etat aux autorités de Bruxelles, son activité déclarée d’auto-entrepreneur ne se limite pas aux procédures de « notification individuelle »à la Commission Européenne en vue de l’obtention par les entreprises d’aide de l’Etat ; que l’activité créée par M Y à l’extérieur d’X est similaire à celle de son employeur et consiste à accompagner les entreprises afin de leur permettre d’obtenir des aides publiques pour financer leurs investissements, que ces aides soient soumises ou non à l’approbation de la Commission Européenne en fonction de leur montant ;
Que contrairement à l’affirmation du salarié, X a bien formulé le 24 février 2009 une réserve précise en accusant réception de la demande de M Y d’adhésion au régime de l’auto-entrepreneur en mentionnant « dans le respect des dispositions inhérentes à son contrat de travail »;
Que le programme d’Innovation Stratégique et XXX, né de l’intégration de l’AII dans X innovation, n’est en réalité que l’un des modes d’intervention d’X au service des entreprises auxquelles sont proposées une gamme complète d’aides adaptée à toutes les tailles d’entreprise et projet innovant ( pièce 20 employeur) ;
Que lorsque M Y a commencé son activité d’auto-entrepreneur le1er janvier 2009, les notifications aides de l’Etat aux projets « biointelligence » et « Carmat » coeur artificiel, dont il avait la charge chez X, était en cours d’examen par la Commission Européenne qui a donné son aval les 13 mai et 17 juin 2009 ;
Que si, après ces dates, X ne justifie pas de notification de financement public de projets à la Commission Européenne, le seul compte rendu de presse d’un entretien tenu le 25 juin 2009 avec le directeur des programmes ISI d’X et son président selon lequel « promis, c’est la dernière fois. Nous n’irons plus jamais à Bruxelles » et « si’il le faut X fractionne » les aides, ne peut suffire à établir qu’X s’est définitivement désengagée de ce marché, ce qui relève à tout le moins de son comité stratégique, comité de direction ou conseil d’administration ; qu’en tout état de cause, le salarié a bien crée une activité semblable à celle de son employeur, alors même qu’il était encore chargé par X de deux dossiers de notification à la Commission Européenne de financement public de projet innovant ;
Que les manquements ainsi prouvés de M Y à ses obligations de loyauté, de ne pas exercer une activité professionnelle susceptible de créer un conflit d’intérêt, prohibé par la Charge de déontologie, avec son activité au sein du groupe X et de tout mettre en oeuvre pour éviter de se trouver dans une situation de conflits d’intérêts, manquements facilités par la dissimulation de son activité extérieure qui caractérise sa mauvaise foi et qui étaient de nature à porter préjudice à son employeur, rendaient impossible son maintien dans l’entreprise même pendant la durée du préavis ;
Que le licenciement pour faute grave est donc fondée et le jugement doit être confirmé en toutes ses dispositions ;
Sur les frais et dépens
Considérant que M Y qui succombe en son appel n’est pas fondé à obtenir l’application de l’article 700 du code de procédure civile, versera à la société BPI France Financement la somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et supportera les dépens ;
PAR CES MOTIFS
La cour,
CONFIRME le jugement du conseil de prud’hommes de Paris du 10 mai 2002 en toutes ses dispositions ;
DÉBOUTE M Y de toutes ses demandes ;
Y ajoutant,
CONDAMNE Monsieur A Y à payer à la société BPI France Financement, venant aux droits d’X, la somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur A Y aux dépens.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
L. CAPARROS P. LABEY
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