Confirmation 28 janvier 2015
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, 28 janv. 2015, n° 13/05355 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 13/05355 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Boulogne-sur-Mer, 30 juillet 2013, N° 12/00427 |
Texte intégral
XXX
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 1 SECTION 2
ARRÊT DU 28/01/2015
***
N° MINUTE :
N° RG : 13/05355
Jugement (N° 12/00427)
rendu le 30 Juillet 2013
par le Tribunal de Grande Instance de BOULOGNE SUR MER
REF : JLC/VC
APPELANTE
XXX, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Ayant son siège social
XXX
XXX
Représentée par Me Philippe CHAILLET, avocat au barreau de LILLE
Assistée de Me Laurent HEYTE, membre de la SELARL ESPACE JURIDIQUE AVOCATS, avocat au barreau de LILLE
INTIMÉS
Monsieur Y X
né le XXX à XXX
Madame Y B épouse X
née le XXX à XXX
Demeurant ensemble
XXX
XXX
Représentés et assistés par Me Marie-Hélène LAURENT, membre de la SELARL ADEKWA, avocat au barreau de DOUAI
DÉBATS à l’audience publique du 25 Novembre 2014, tenue par Jean-Loup CARRIERE magistrat chargé d’instruire l’affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 786 du Code de Procédure Civile).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Claudine POPEK
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Jean-Loup CARRIERE, Président de chambre
Fabienne BONNEMAISON, Conseiller
Véronique FOURNEL, Conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 28 Janvier 2015 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Monsieur Jean-Loup CARRIERE, Président et Claudine POPEK, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 19 novembre 2014
***
FAITS & PROCÉDURE
Le 10 novembre 2006 la XXX a vendu en l’état futur d’achèvement un bien immobilier situé à Berck sur Mer (Pas de Calais) à M. et Mme X, moyennant le prix de 281.500 €.
La date prévisionnelle de livraison a été fixée au 1er trimestre 2007. Lors de la livraison effective, le 4 mai 2007, plusieurs réserves ont été consignées par les acquéreurs dans le procès-verbal. De nouvelles réserves ont été émises par M. et Mme X par lettre recommandée du 1er juin 2007.
M. et Mme X ont assigné la XXX devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Boulogne sur Mer, lequel a, par ordonnance du 26 novembre 2008, désigné un expert afin de fournir tous renseignements sur les désordres affectant le bien vendu. L’expert a déposé le rapport de ses opérations le 26 août 2011.
Le 12 janvier 2012 M. et Mme X ont assigné la XXX devant le tribunal de grande instance de Boulogne sur Mer afin d’obtenir sa condamnation à leur payer les sommes de 8.998, 05 € au titre des travaux de reprise, 1.000 € au titre du retard de livraison, 1.000 € au titre du préjudice de jouissance à venir durant les travaux à réaliser et 2.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 30 juillet 2013 le tribunal de grande instance de Boulogne sur Mer a :
— dit l’action de M. et Mme X recevable,
— débouté la XXX de ses demandes,
— condamné la XXX à payer à M. et Mme X la somme de 8.998, 05 € avec indexation sur l’indice du bâtiment,
— condamné la XXX à payer à M. et Mme X la somme de 1.000 € à raison du retard de livraison,
— condamné la XXX à payer à M. et Mme X la somme de 1.200 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté M. et Mme X de leurs demandes plus amples ou contraires,
— ordonné l’exécution provisoire,
— condamné la XXX aux dépens.
XXX a relevé appel de ce jugement par déclaration remise au greffe le 13 septembre 2013.
Par arrêt du 2 juillet 2014 cette cour a :
— confirmé le jugement, sauf en ce qu’il a condamné la XXX à payer à M. et Mme X la somme de 1.000 € de dommages et intérêts à raison du retard de livraison, les a déboutés de leur demande au titre du préjudice de jouissance,
statuant de nouveau de ces chefs et y ajoutant,
— condamné la XXX à payer à M. et Mme X la somme de 1.000 € de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice de jouissance,
— débouté M. et Mme X de leur demande relative au retard de livraison,
pour le surplus,
— dit que la demande de M. et Mme X au titre des désordres affectant la terrasse est recevable,
— ordonné la réouverture des débats et invité M. et Mme X à chiffrer leur demande relative aux travaux de reprise de la terrasse et à produire à cette fin toutes pièces utiles,
— révoqué l’ordonnance de clôture et invité M. et Mme X à déposer leurs pièces et conclusions avant le 2 septembre 2014 et la XXX à déposer ses conclusions en réplique avant le 2 novembre 2014,
— renvoyé l’affaire à l’audience de plaidoiries du 25 novembre 2014 à 14 heures et dit que l’ordonnance de clôture interviendra le 19 novembre 2014,
— sursis sur le surplus des demandes.
Les parties ont conclut et la procédure a été clôturée le 19 novembre 2014.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Vu les conclusions en date du 14 novembre 2014 par lesquelles la XXX, appelante, demande à la cour, au visa de l’article 31 du code de procédure civile, de :
— déclarer irrecevable et mal fondée la demande de M. et Mme X relative à la terrasse,
— débouter M. et Mme X de leurs demandes, fins et conclusions,
— condamner solidairement M. et Mme X aux dépens de première instance et d’appel, en ce compris les frais d’expertise, ainsi qu’à lui payer la somme de 3.000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Vu les conclusions en date du 18 novembre 2014 par lesquelles M. et Mme X, intimés, demandent à la cour, au visa des articles 1134, 1147, 1792 et suivants du code civil, de :
— condamner la XXX à leur payer la somme de 5.944, 88 € TTC en réparation des désordres relatifs à la terrasse,
— condamner la XXX aux dépens, ainsi qu’à leur payer la somme de 2.500 € par application de l’article 700 du code de procédure civile ;
SUR CE,
L’arrêt de cette cour du 2 juillet 2014 a statué sur la recevabilité de la demande de M. et Mme X relative aux désordres affectant la terrasse, au seul visa de l’article 564 du code de procédure civile, la XXX ayant soutenu qu’il s’agissait d’une demande nouvelle comme telle irrecevable ; l’arrêt, qui n’a pas statué sur une autre fin de non recevoir, n’a autorité de la chose jugée qu’ au regard de l’application de l’article 564 du code de procédure civile ;
XXX est donc recevable à soulever l’irrecevabilité de la demande tirée du défaut de qualité à agir en faisant valoir que la terrasse est une partie commune et que le syndicat des copropriétaires a engagé une action au fond en réparation des désordres affectant les terrasses ;
Aux termes de l’acte authentique du 10 novembre 2006, M. et Mme X ont acquis un appartement en duplex situé aux 4e et 5e étage du bâtiment D ; il y est précisé que le niveau bas comprend notamment une terrasse ; l’état descriptif et de division et le règlement de copropriété ne sont pas versés aux débats, de sorte que le caractère commun ou privatif de la terrasse litigieuse ne peut être déterminé ; toutefois à supposer qu’il s’agisse d’une partie commune, en application de l’article 15 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965, un copropriétaire est recevable dans son action individuelle motivée par une atteinte portée aux parties communes, dès lors que cette atteinte s’accompagne d’une entrave dans la jouissance ou dans la propriété de ses parties privatives ; la demande de M. et Mme X est donc recevable au regard de l’article 31 du code de procédure civile ;
L’arrêt du 2 juillet 2014 n’a, en revanche, pas statué sur le bien fondé de la demande de M. et Mme X ;
Mme C D, expert judiciaire, a constaté :
'Eau stagnante sous les dalles reposant sur plots, formant la terrasse.
Sous les dalles, eau stagnante et accumulation de sable, développant des odeurs nauséabondes et prolifération de moustiques en période chaude’ ;
Elle a également constaté des remontées verdâtres le long du mur du fond de la terrasse, due à l’eau stagnante sous les dalles, qui croupie, un vieillissement prématuré des bandes de recouvrement d’une bavette en zinc ;
L’expert a indiqué dans son rapport :
'2-2 Eau stagnante sous les dalles reposant sur plots ;
Les travaux réalisés sur la terrasse des époux X sont conformes au D.T.U. 43.1 : relatif aux travaux d’étanchéité des toitures terrasses avec éléments porteurs en maçonnerie, et D.T.U.
20.12 : relatif aux maçonneries des toitures et d’étanchéités ' Gros oeuvre en maçonnerie des toitures destinées à recevoir un revêtement d’étanchéité
(').
Ce type d’ouvrage en bord de mer occasionne un nettoyage et contrôle permanent, seul mode opératoire pour parer à l’ensablement et à l’évacuation des boues.
Solution : Mettre en place un contrat de maintenance avec le syndicat des copropriétaires';
S’agissant de la stagnation de l’eau en terrasse qui provoque les odeurs nauséabondes, l’expert indique : 'le problème dépend aussi du diamètre de la descente d’eaux pluviales qui ne fait que 10 cm de diamètre, trop peu pour recevoir l’ensemble des eaux de pluies, ce qui ralentit en partie l’écoulement et occasionne avec la venue du sable, l’ensablement sous les dalles’ ; comme remède, elle préconise l’installation d’un filtre à sable en plus de la crapaudine ;
M. et Mme X ne démontre ni n’allègue d’aucune aggravation des désordres depuis le rapport d’expertise qui est postérieur au constat d’huissier qu’il ont fait réaliser en 2008 ;
En réalité, l’expert a chiffré le coût de réparation de ces désordres puisqu’elle évalue le coût de remplacement des descentes d’eaux pluviales et du raccordement, de l’installation d’un filtre à sable, des crapaudines et du remplacement des recouvrements en zinc sur balcons à la somme de 1.200 € HT qui est incluse dans celle de 8.998, 05 € allouée à M. et Mme X par le jugement du 30 juillet 2013 confirmé sur ce point par l’arrêt de cette cour du 2 juillet 2014 ; ces travaux sont propres à remédier aux odeurs nauséabondes dont se plaignent M. et Mme X ;
Dans la mesure où il ne résulte pas du rapport d’expertise que la dépose et la repose des dalles de la terrasse soit nécessaire et que le problème de la stagnation des eaux pluviales est résolu par les travaux que préconise l’expert et qu’elle évalue à la somme de 1.200 € HT, déjà accordée, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de M. et Mme X en paiement de la somme de 5.944, 88 € TTC en réparation des désordres relatifs à la terrasse ;
M. et Mme X doivent donc être déboutés de leur demande de ce chef ;
Sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile
L’arrêt du 2 juillet 2014 n’a pas statué sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile ;
La demande de M. et Mme X a été accueillie pour l’essentiel puisque le jugement déféré a été confirmé par la cour sur la recevabilité et le bien fondé de la demande en paiement de la somme de 8.998, 05 € et que la SCI est encore condamnée à payer une somme de 1.000 € de dommages-intérêts ;
Bien que M. et Mme X ait été débouté de leur demande supplémentaire, il n’en reste pas moins que la SCI est la partie perdante ;
Le jugement déféré doit donc être confirmé en ce qu’il a :
— condamné la XXX à payer à M. et Mme X la somme de 1.200 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la XXX aux dépens, étant précisé que le dépens de première instance comprennent de droit les frais d’expertise ;
XXX, partie perdante, doit être condamné aux dépens d’appel ainsi qu’à payer à M. et Mme X la somme de 1.300 € par application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ;
Le sens du présent arrêt conduit à rejeter la demande par application de l’article 700 du code de procédure civile formulée par la XXX ;
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
Statuant par mise à disposition au greffe, contradictoirement,
Confirme le jugement sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Y ajoutant,
Déboute M. et Mme X de leur demande en paiement de la somme de 5.944, 88 € TTC en réparation des désordres relatifs à la terrasse ;
Condamne la XXX aux dépens d’appel qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, ainsi qu’à payer à M. et Mme X la somme supplémentaire de 1.300 € par application de l’article 700 du même code en cause d’appel ;
Rejette toute autre demande.
Le Greffier Le Président,
C. POPEK J.L. CARRIERE
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