Infirmation 1 octobre 2014
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 1er oct. 2014, n° 12/07470 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 12/07470 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance d'Aubervilliers, 14 février 2012, N° 11-11-000751 |
Texte intégral
Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 2
ARRÊT DU 01 OCTOBRE 2014
(n° , 4 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 12/07470
Décision déférée à la Cour : Jugement du 14 Février 2012 -Tribunal d’Instance d’Aubervilliers – RG n° 11-11-000751
APPELANT
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis XXX, représenté par son syndic le cabinet GID SAS, ayant son siège
XXX
XXX
représenté par Me Louis-Maurice FAURE, avocat au barreau de PARIS, toque : C0153
INTIME
Monsieur Y X
XXX
XXX
représenté par Me Manuel RAISON de la SELARL RAISON-CARNEL, avocat au barreau de PARIS, toque : C2444
assisté de Me François HOTIN-LEULIER, de la SELARL RAISON-CARNEL, avocat au barreau de PARIS, toque : C2444
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 17 Juin 2014, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Claudine ROYER, Conseiller, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Dominique DOS REIS, Président
Madame Denise JAFFUEL, Conseiller
Madame Claudine ROYER, Conseiller
qui en ont délibéré
Greffier lors des débats : Madame Emilie POMPON
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Dominique DOS REIS, Président, et par Madame Emilie POMPON, Greffier présent lors du prononcé et auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
***
Monsieur Y X est propriétaire d’un appartement constituant le lot 85 de l’immeuble en copropriété sis XXX. Celui-ci ne réglant pas ses charges de copropriété, le syndicat des copropriétaires l’a assigné le 16 mai 2011 devant le Tribunal d’instance d’Aubervilliers afin de le voir condamner, avec exécution provisoire, au paiement des charges impayées, mais aussi au paiement de dommages et intérêts et d’une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 14 février 2012, le Tribunal d’instance d’Aubervilliers a débouté le syndicat des copropriétaires du XXX de ses demandes et l’a condamné aux dépens. La décision de rejet était motivée par le fait que le syndicat demandeur n’avait pas justifié de sa créance et avait succombé dans la charge de la preuve lui incombant.
Le syndicat des copropriétaires a relevé appel de ce jugement par déclaration d’appel du 19 avril 2012.
Vu les dernières conclusions signifiées par :
— le syndicat des copropriétaires du XXX le XXX,
— Monsieur Y X le XXX
Pour un plus ample exposé des faits de la cause, des procédures, des prétentions, moyens et arguments dont elle est saisie, la Cour fait référence expresse à la décision déférée et aux dernières conclusions d’appel des parties.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 7 mai 2014.
CELA ÉTANT EXPOSÉ, LA COUR,
Le syndicat des copropriétaires du XXX demande à la Cour d’infirmer le jugement déféré, et au vu du relevé de charges impayées qu’il produit, de condamner Monsieur Y X à lui payer les sommes de :
— 9167,36 euros représentant le montant des charges arriérées, arrêté au 15 avril 2014, sous réserve de charges postérieures,
— 2000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et injustifiée au paiement,
— 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre dépens.
Monsieur Y X demande à la Cour de débouter le syndicat des copropriétaires de l’intégralité de ses demandes, ce dernier ne justifiant pas d’un certain nombre de postes inscrits sur son relevé et la demande de dommages et intérêts étant totalement infondée.
Subsidiairement, dans l’hypothèse où il serait condamné, il demande à la Cour de :
— limiter sa condamnation aux sommes strictement justifiées par le syndicat, et pour les frais de relance, aux sommes exposées de façon nécessaire,
— retirer la somme de 5897,88 euros représentant un « solde antérieur » selon lui parfaitement injustifié,
— retirer une somme de 1112,22 euros non nécessaire et/ou injustifiée ,
— lui accorder les plus amples délais de remboursement et l’établissement d’un plan échelonné de remboursement de la créance sur 24 mensualités.
En toute hypothèse, il sollicite la condamnation du syndicat des copropriétaires à lui payer la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les entiers dépens de l’instance.
* * *
Sur la demande en paiement de charges
Il n’est pas contesté que Monsieur X est bien propriétaire du lot 85 de l’immeuble du XXX à Aubervilliers (objet de la demande en paiement), celui-ci produisant lui-même un relevé de propriété attestant de sa qualité de propriétaire.
Le syndicat des copropriétaires produit à l’appui de sa demande divers documents, notamment :
— plusieurs décomptes et relevés de charges permettant de suivre l’évolution de la dette de M. X du 19 juillet 2002 au 1er avril 2014,
— les appels de fonds adressés à Monsieur X pour les années 2007 à 2011 inclus,
— les procès-verbaux des 8 juillet 2003 ayant approuvé les comptes 2002, 14 juin 2004 ayant approuvé les comptes 2003, 24 juin 2005 ayant approuvé les comptes 2004, 21 novembre 2006 ayant approuvé les comptes 2005, 19 mai 2008 ayant approuvé les comptes 2006 et 2007, 16 novembre 2009 ayant approuvé les comptes 2008, 29 novembre 2010 ayant approuvé les comptes 2009, 16 mai 2012 ayant approuvé les comptes 2010, 19 décembre 2012 ayant approuvé les comptes 2011 et voté le budget prévisionnel 2013, 5 avril 2013 ayant approuvé les comptes 2012 et voté le budget prévisionnel de l’année 2014,
— une attestation du syndic du 25 avril 2014 précisant que les assemblées générales susvisées ont été notifiées à tous les copropriétaires et n’ont fait l’objet d’aucun recours.
Au vu des pièces produites, et notamment du dernier décompte couvrant la période du 19 juillet 2002 au 1er avril 2014 la créance du syndicat des copropriétaires s’avère justifiée à l’exception :
— d’une somme de 1021 euros de charges d’eau alors que les appels de fonds produits révèlent que ces charges sont déjà incluses dans les relevés de charges. Le syndicat des copropriétaires ne fournit pas pour ces frais qu’il dit « anciens » d’explication et de justifications suffisantes. Ils seront rejetés.
— des frais de relances réclamés pour un montant global de 99,22 euros (antérieurs à la sommation de payer du 26 juillet 2011 valant mise en demeure) qui ne peuvent être considérés comme des frais nécessaires au sens de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965.
La contestation du « solde antérieur » n’est pas fondée au regard du dernier décompte produit qui part d’un solde à zéro et qui détaille année après année le montant des charges dues et des sommes versées par Monsieur X.
Il y a donc lieu d’infirmer le jugement déféré et de condamner Monsieur X à payer au syndicat des copropriétaires appelant la somme de 8047,13 euros (9167,35 € – 1021 € – 99,22 €) au titre des charges de copropriété arrêtée au 15 avril 2014 (appel 2e trimestre 2014 inclus).
Sur les demandes accessoire du syndicat des copropriétaires
Au vu de l’arriéré de charges accumulé, il faut constater qu’en s’abstenant de régler régulièrement pendant plusieurs années sa contribution de charges, Monsieur X a imposé à la copropriété des avances constantes de fonds pour faire face aux dépenses courantes. Ce préjudice doit être indemnisé. Monsieur X sera condamné à verser au syndicat des copropriétaires une somme de 1000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive au paiement.
Il serait en outre inéquitable de laisser à la charge du syndicat des copropriétaires les frais irrépétibles exposés à l’occasion de la procédure. Il y a lieu de condamner Monsieur X à lui payer une somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et de débouter l’intimé de sa demande sur le fondement du même texte.
Sur la demande de délais de paiement de Monsieur X.
Faisant état de ses difficultés financières et notamment de la défaillance de ses locataires, Monsieur X sollicite deux ans de délais de paiement pour apurer sa dette.
Il ressort des pièces produites que Monsieur X, qui reconnaît être le gérant d’une SCI familiale (MOZAMEL CHOUDRY), propriétaire de 7 appartements donnés en location, a effectivement eu des difficultés de recouvrement de loyers avec certains de ces locataires et a également été impliqué dans un sinistre de dégât des eaux concernant l’immeuble du XXX, ayant nécessité une expertise judiciaire.
Pour autant, ces difficultés ne justifient pas l’octroi à Monsieur X de délais de paiement pour l’apurement de sa dette, celui-ci ayant de fait, largement bénéficié de ces délais au vu de l’arriéré accumulé. Monsieur X avait proposé au syndicat après la réception de la sommation de payer du 26 juillet 2011 un échéancier pour le règlement de sa dette. Il s’était engagé à régler 350 euros en plus des charges courantes. Or le dernier décompte produit par le syndicat révèle qu’en dehors de quelques versements effectués de novembre 2011 à décembre 2012, le débiteur ne s’est jamais acquitté des charges courantes. La copropriété ne pouvant compte tenu de sa taille et de son budget assurer la trésorerie de la dette de charges du copropriétaire défaillant, il y a lieu de débouter Monsieur X de sa demande de délais de paiement.
Monsieur X qui succombe, supportera les dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour statuant publiquement et contradictoirement,
Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions, et statuant à nouveau,
Condamne Monsieur Y X à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis XXX à XXX les sommes de :
— 8047,13 euros au titre des charges de copropriété impayées arrêtées au 15 avril 2014 (appel 2e trimestre 2014 inclus),
— 1000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
— 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute les parties de leurs demandes plus amples et contraires,
Condamne Monsieur Y X aux entiers dépens.
Le Greffier, Le Président,
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