Confirmation 26 mai 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Chambéry, 26 mai 2016, n° 15/02005 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Chambéry |
| Numéro(s) : | 15/02005 |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE CHAMBÉRY
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 26 MAI 2016
RG : 15/02005 CF / NC
SA A K ET Y
C/ D X
Décisions déférées à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de LYON en date du 26 Novembre 2012, RG 10/4895
Arrêt Cour d’Appel de LYON -chambre sociale A en date du 15 Octobre 2013, RG 12/8861
Arrêt Cour de Cassation -soc en date du 13 Mai 2015, pourvoi Y 13-27.765
APPELANTE :
SA A K ET Y
XXX
XXX
représentée par Me Sahra CHERITI (SCP JOSEPH AGUERA & ASSOCIES), avocat au barreau de LYON
INTIME :
Monsieur D X
XXX
XXX
XXX
représenté par Me Cécile RITOUET substituée par Me Rémi RUIZ (SELARL RITOUET SOULA), avocats au barreau de LYON
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 03 Mai 2016 en audience publique devant la Cour composée de :
Madame Claudine FOURCADE, Président, qui s’est chargée du rapport
Madame Béatrice REGNIER, Conseiller
Mme Nathalie HACQUARD, Conseiller
qui en ont délibéré
Greffier lors des débats : Madame Nelly CHAILLEY,
********
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans le cadre de divers contrats de travail temporaire du 25 août 2004 au 1er février 2008, puis d’un contrat à durée indéterminée à compter du 4 février 2008 D X a travaillé pour le compte de la société A K ET Y SA, en qualité de mécanicien spécialiste poids lourds, échelon 8 de la Convention collective nationale du commerce et de la réparation de l’automobile, du cycle et du motocycles et des activités connexes, moyennant un rémunération brute mensuelle de 2 686,86 € pour une durée de travail de 169 heures, outre une prime de vacances et un treizième mois.
Le 16 février 2009, il a été victime d’un accident du travail et a été placé en arrêt de travail.
A l’issue des visites de reprise organisées les 31 juillet et 17 août 2010, le médecin du travail l’a déclaré 'inapte à son poste ainsi qu’à tout autre poste nécessitant le port et/ou la manutention de charges lourdes, la mise en position à genoux ou accroupie répétée. Pourrait tenir un poste respectant ces inaptitudes ou administratif'.
Le 15 septembre 2010, la société A K ET Y lui a notifié son licenciement pour inaptitude avec impossibilité de reclassement.
*****
Sur saisine le 17 décembre 2010 du conseil de prud’hommes de Lyon par D X, le conseil de prud’hommes de Lyon a, par décision du 26 novembre 2012 :
— requalifié l’ensemble des contrats de travail temporaire de D X conclus à compter du 25 août 2004 en contrat à durée indéterminée,
— jugé que le licenciement de D X est dépourvu de cause réelle et sérieuse, en l’absence de recherche de reclassement sérieuse et de production du registre du personnel,
— condamné la société A K ET Y à verser à D X les sommes suivantes :
* 6 000 € à titre d’indemnité de requalification,
* 36 760 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 2 000 € au titre du non respect de la prime d’habillage et de déshabillage,
* 850 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— rappelé que l’exécution provisoire est de droit sur la décision relative à la requalification du contrat de travail en vertu de l’article R 1245-1 du code du travail ainsi que sur les rémunérations et indemnités mentionnées à l’article R 1454-14 du code du travail, dans la limite de 9 mois de salaire,
— fixé la moyenne des trois derniers mois de salaire à la somme de 2 801,07 €,
— débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
— condamné la société A K ET Y aux entiers dépens.
Sur appel interjeté par la société A K ET Y le 12 décembre 2012, la cour d’appel de Lyon a, le 15 octobre 2013 :
— confirmé le jugement entrepris en ce qu’il a ordonné la requalification des contrats de missions temporaires en contrat à durée indéterminée à compter du 25 août 2004, condamné la société A K et Y, outre les dépens, au paiement des sommes de 6 000 € à titre d’indemnité de requalification et de 850 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— a réformé la décision pour le surplus,
— débouté D X de ses autres demandes,
— dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné D X aux dépens d’appel.
Par arrêt en date du 13 mai 2015, la Cour de cassation a :
— relevé que la cour d’appel, qui, sans préciser, comme il lui était demandé par le salarié invoquant les dispositions de l’article R.4321-4 du code du travail, si le port d’une tenue spécifique était imposé par une dispositions législative ou réglementaire, telle que visée à l’article 1.9 de la convention collective, laquelle était plus favorable que les dispositions de l’article L.3121-3 du code du travail prévoyant deux conditions cumulatives, a violé le premier des textes susvisés et n’a pas donné de base légale à sa décision au regard des suivants de ces textes,
— cassé et annulé l’arrêt rendu le 15 octobre 2013 entre les parties, par la cour d’appel de Lyon, mais seulement en ce qu’il a débouté D X de sa demande en paiement de la somme de 5 500 € à titre de dommages-intérêts pour perte du droit à la compensation des temps d’habillage et de déshabillage,
— remis, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Chambéry,
— condamné la société A K ET Y à payer à D X la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— condamné la société A K ET Y aux dépens.
Le 15 septembre 2015, D X a saisi la cour d’appel de Chambéry.
D X demande à la cour de :
— infirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Lyon le 26 novembre 2012 en ce qu’il lui a alloué la somme de 2 000 € à titre d’indemnisation pour perte du droit à la compensation des temps d’habillage et de déshabillage,
statuant à nouveau :
— condamner la société A K ET Y à lui verser la somme de 5 500 € pour perte du droit à la compensation des temps d’habillage et de déshabillage,
Y ajoutant,
— condamner la société A K ET Y à lui verser la somme de 2 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société A K ET Y aux entiers dépens de l’instance, y compris les éventuels frais d’exécution forcée de l’arrêt à intervenir.
Il soutient :
— qu’en application de l’article R 4321-4 du code du travail, l’employeur doit mettre à disposition des travailleurs, lorsque le caractère particulièrement insalubre ou salissant des travaux l’exige, les vêtements de travail appropriés ; que l’article 1.9 de la convention collective des services de l’automobile n’exige pas, pour le versement d’une prime d’habillage et de déshabillage, la réunion des deux conditions prévues à l’article L 3221-3 du code du travail, seule n’existe que la condition relative au port de la tenue obligatoire,
— que la société a mis à la disposition des mécaniciens poids lourd de l’entreprise des 'bleus de travail’ dont elle assurait l’entretien,
— qu’il était ainsi contraint de porter cette tenue en raison du caractère particulièrement salissant des travaux de mécanique,
— qu’étant occupé du lundi au vendredi de 7 heures 30 à 12 heures et de 14 heures à 17 heures 30, il devait arriver sur son lieu de travail avant l’heure de prise de poste pour revêtir sa tenue et quittait l’entreprise bien après 17 h 30 pour se dévêtir,
— que ce temps d’habillage et de déshabillage n’a jamais été rémunéré,
— que son temps d’habillage et de déshabillage, à raison de quatre temps par journée, s’évalue quotidiennement à une durée de 20 minutes.
La société A K ET Y sollicite de voir :
à titre principal, infirmant le jugement entrepris,
— débouter D X de l’intégralité de ses demandes,
— le condamner aux entiers dépens, ainsi qu’au paiement de la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
à titre subsidiaire, réformant le jugement entrepris,
— réduire les prétentions de D X au titre du rappel de salaire à hauteur de la somme de 1 160 €,
— réduire les prétentions de D X au titre de l’article 700 du code de procédure civile à de plus justes prétentions,
à titre infiniment subsidiaire,
— confirmer le jugement entrepris.
Elle fait valoir :
— qu’aucune disposition conventionnelle, législative, réglementaire, pas plus que le règlement intérieur ou le contrat de travail du salarié, n’impose à ce dernier le port d’une tenue de travail spécifique,
— qu’elle n’exigeait pas des salariés le port d’une tenue de travail spécifique ; que ni l’habillage et le déshabillage du 'bleu de travail', qu’elle mettait à disposition des salariés, n’étaient exigées des salariés sur le lieu de travail ;
— que le salarié, auquel il incombe d’en rapporter la preuve, ne démontre pas le caractère particulièrement salissant des travaux qu’il effectuait,
— que l’article R 4321-4 du code du travail n’est pas applicable, pour les motifs suivants :
* le champ d’application de l’article R 4321-4 du code du travail est déterminé par les dispositions de l’arrêté du 23 juillet 1947 et ses annexes,
* les travaux accomplis par le salarié ne sont pas visés par les dispositions de l’arrêté du 23 juillet 1947 et ses annexes lesquelles définissent les 'travaux insalubres et salissants',
* c’est précisément pour cette raison qu’il n’existe pas de douches au sein de l’entreprise, lesquelles sont obligatoires dans le cas où les travaux sont salissants,
* enfin, les attestations produites aux débats qu’elle verse démontrent que les salariés n’accomplissaient pas des travaux 'particulièrement insalubres ou salissants',
à titre subsidiaire :
— que le salarié n’a travaillé au sein de l’entreprise que depuis le 4 février 2008, étant antérieurement salarié de la société CROZET INTERIM, qu’il a été en arrêt de travail à compter du 16 février 2009 et ce jusqu’à la date de son licenciement le 15 septembre 2010 ; qu’il ne donne aucune explication quant au décompte des journées travaillées, que ce temps journalier d’habillage et de déshabillage doit être plafonné à 10 minutes.
Pour le plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs conclusions visées par le greffier et développées lors de l’audience des débats.
MOTIFS DE LA DECISION :
Attendu que conformément à l’article 624 du code de procédure civile, la censure qui s’attache à un arrêt de cassation est limitée à la portée des moyens qui constituent la base de cassation et laisse subsister les dispositions non attaquées par le pourvoi, sauf dans les cas d’indivisibilité ou de dépendance nécessaire ; que, par suite, seul le dispositif de l’arrêt de la cour d’appel de Lyon du 15 octobre 2013 relatif à la demande distincte en paiement de la somme de 5 500 € à titre de dommages et intérêts pour perte du droit de la compensation des temps d’habillage et de déshabillage ayant été cassé et annulé, le surplus des dispositions de l’arrêt de la cour d’appel de Lyon du 15 octobre 201 est définitif ;
Attendu que l’article L3121-1 dispose : ' la durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles ;
Attendu qu’en vertu de l’article L3121-3 du code du travail, le temps nécessaire aux opérations d’habillage et de déshabillage fait l’objet de contreparties ; que ce texte précise que ces contreparties sont accordées soit sous forme de repos, soit sous forme financière, lorsque le port d’une tenue de travail est imposé par des dispositions légales, par des stipulations conventionnelles, le règlement intérieur ou le contrat de travail et que l’habillage et le déshabillage doivent être réalisés dans l’entreprise ou sur le lieu de travail ; que ces contreparties sont déterminées par convention ou accord collectif de travail ou, à défaut, par le contrat de travail, sans préjudice des clauses des conventions collectives, de branche, d’entreprise ou d’établissement, des usages ou des stipulations du contrat de travail assimilant ces temps d’habillage et de déshabillage à du temps de travail effectif ;
Attendu que la convention collective nationale du commerce et de la réparation de l’automobile, du cycle et du motocycles et des activités connexes, ainsi que du contrôle technique automobile du 15 janvier 1981 prévoit en son article 1.09 que : « la durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles. Les temps de trajet à partir du domicile du salarié pour se rendre sur le lieu de travail ou pour y retourner ne sont pas du temps de travail effectif. Il en est de même pour les temps d’habillage et de déshabillage sur le lieu de travail’ ;
Que ce dispositif conventionnel ajoute : 'Lorsque le port d’une tenue de travail spécifique est imposé par une disposition législative ou réglementaire, ou par le règlement intérieur, ou par le contrat de travail, l’employeur a le choix entre le maintien de ce temps dans le temps de travail ou son exclusion contre paiement d’une « prime d’habillage » due pour chaque jour effectivement travaillé, ou d’une contrepartie équivalente qui constitue une compensation forfaitaire à toutes les opérations d’habillage et de déshabillage nécessaires »
;
Qu’ainsi, ces dispositions, en cas d’obligation pour le salarié d’une tenue de travail spécifique, ne font aucune distinction selon que le salarié est ou non tenu de s’habiller et de se déshabiller sur les lieux de travail ;
Attendu qu’aux termes des dispositions légales mentionnées à l’article R4321-4 du code du travail : 'l’employeur met à la disposition des travailleurs, en tant que de besoin, les équipements de protection individuelle appropriés et, lorsque le caractère particulièrement insalubre ou salissant des travaux l’exige, les vêtements de travail appropriés. Il veille à leur utilisation effective’ ;
Que les dispositions de l’arrêté du 23 juillet 1947 et ses annexes, lequel fixe plus précisément les conditions de mise à disposition de douches à la disposition du personnel effectuant 'certains travaux insalubres ou salissants', ne donnent pas une définition exhaustive de la liste des dits travaux ; lesquels s’établissent in concreto en fonction de la nature et des conditions d’exercice de l’emploi du salarié ;
Attendu que liminairement, il sera observé que l’employeur ne conteste pas avoir mis à disposition des mécaniciens poids lourds de l’entreprise, une tenue de travail appropriée à leurs fonctions et dont il assurait l’entretien ;
Attendu qu’en outre, le salarié verse aux débats des photographies démontrant que lors de ses diverses interventions en réparation des camions poids lourds et au cours des opérations de vidange et de graissage, qu’il effectuait quotidiennement en qualité de mécanicien poids lourds, positionné, pour ces dernières dans la fosse du A, il se trouvait alors en contact avec des éléments du véhicule, ainsi que des produits – huile de vidange et graisse – lesquels sont par nature insalubres et salissants ;
Que par ailleurs, H I, F G et L M, anciens salariés de l’entreprise, indiquent que l’employeur leur ' imposait’ le port du 'bleu de travail', tenue qu’il leur avait mise à disposition et à laquelle se rajoutait selon le témoignage de H I le port de chaussures de sécurité et des gants ; que ce dernier témoin précise que cette tenue était justifiée par la nature des fonctions qu’il exerçait ; que les deux premiers témoins affirment qu’ils étaient dans l’obligation de s’habiller et de se déshabiller dans l’entreprise, F Z soulignant également : 'en aucun cas et surtout pas je n’avais la possibilité de me changer avant l’heure’ ;
Que les éléments de preuve sur les conditions de travail d’un mécanicien poids lourds ne sauraient être infirmés par les trois attestations de J K, B C, N O, produites par l’employeur – toutes trois rédigées le 29 mars 2016 en des termes quasiment identiques – lesquels y affirment que 'les travaux’ exécutés dans leur emploi de mécanicien Poids lourds 'ne sont pas particulièrement insalubres ou salissants’ et que 'le port d’un bleu de travail rend plus confortable l’exécution des tâches’ par 'la liberté de mouvement qu’il procure’ ; qu’il convient de relever, de surcroît, que seul B C, par une attestation antérieure rédigée le 9 mars 2012, et alors qu’il se présentait comme exerçant des fonctions de chef d’équipe atelier, a mentionné que le port d’une tenue de travail ne lui a jamais été imposé par l’employeur celle-ci ayant été mise à sa disposition sans qu’il ait l’obligation de la porter ; que cette attestation unique, qui n’a de pertinence qu’au regard des propres fonctions de l’attestant, n’est pas corroborée par celle également établie en mars 2012 par N O – lequel occupe en revanche un emploi de mécanicien poids lourds – qui n’est relative qu’au lieu de l’habillage et du déshabillage ;
Attendu qu’en tout état de cause, les seules circonstances de fait afférentes à la nature et à l’exercice des fonctions de mécaniciens poids lourds, telles que prouvées par le salarié, établissent que le mise à disposition par l’employeur d’une tenue de protection individuelle appropriée s’imposait au salarié en application des règles légales d’hygiène et de sécurité, et ce même indépendamment de toute consigne expresse de l’employeur, en raison de la nature salissante de ses tâches et de leur exercice dans des conditions particulièrement insalubres et salissantes ; que le temps d’habillage et de déshabillage, durant lequel le salarié ne pouvait vaquer à des occupations personnelles, s’inscrit dans la durée de son travail effectif ; que ce faisant, le salarié, qui n’a obtenu de ce chef ni prime d’habillage ni compensation forfaitaire, est ainsi en droit d’obtenir des dommages et intérêts pour perte du droit des temps d’habillage et de deshabillage ;
Que dès lors, la décision déférée du conseil de prud’hommes de Lyon sera sur ce point confirmée ;
Attendu que c’est également par une juste évaluation du préjudice subi, eu égard au travail effectif dans l’entreprise durant moins de 5 années et d’une durée d’habillage ou de déshabillage d’une moyenne quotidienne de 12 minutes, que le conseil de prud’hommes a fixé à la somme de 2 000 € le montant des dommages et intérêts pour perte du droit à la compensation du temps d’habillage et de déshabillage ; que la décision sera également confirmée quant à cette appréciation ;
Qu’enfin, il n’est pas inéquitable de condamner l’employeur à lui verser une somme de 1 000 € au titre des frais irrépétibles qu’il a été améné à exposer pour faire valoir ses droits et ce par application de l’article 700 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
La cour statuant contradictoirement après en avoir délibéré conformément à la loi,
Confirme le jugement du conseil de prud’hommes de Lyon en date du 26 novembre 2012 en ce qu’il a condamné la société A K ET Y à verser à D X la somme de 2 000 € de dommages et intérêts pour perte du droit à la compensation du temps d’habillage et de déshabillage,
Y ajoutant,
Condamne également la société A K ET Y à verser à D X une somme de 1 000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société A K ET Y aux présents dépens d’appel.
Ainsi prononcé le 26 Mai 2016 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et signé par Madame Claudine FOURCADE, Présidente, et Madame Nelly CHAILLEY, Greffier.
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