Infirmation partielle 19 janvier 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 19 janv. 2016, n° 14/09432 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 14/09432 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Lyon, 6 novembre 2014, N° F12/02639 |
Texte intégral
AFFAIRE PRUD’HOMALE
X
R.G : 14/09432
SOCIETE Z
C/
BDWYER
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de LYON
du 06 Novembre 2014
RG : F 12/02639
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE A
ARRÊT DU 19 JANVIER 2016
APPELANTE :
Société Z
XXX
XXX
XXX
représentée par la SELARL CAPSTAN RHONE- ALPES, avocat au barreau de LYON
INTIMÉ :
Y BDWYER
né le XXX à XXX
XXX
XXX
comparant en personne, assisté de Me PENON, avocat au barreau de VALENCE substitué par Me Cécile VALETTE-BRUNNER, avocat au barreau de VALENCE
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 16 Novembre 2015
Présidée par Vincent NICOLAS, Conseiller magistrat X, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de Sophie MASCRIER, Greffier.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
— Michel BUSSIERE, président
— Agnès THAUNAT, conseiller
— Vincent NICOLAS, conseiller
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 19 Janvier 2016 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Agnès THAUNAT, Conseiller, Michel BUSSIERE, Président empêché et par Sophie MASCRIER, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
Y BDWYER a été engagé par la société Z, en qualité de pilote d’avion, à compter du 1er décembre 2007, selon un contrat à durée indéterminée.
Le contrat de travail stipulait qu’en contrepartie de ses fonctions, il percevrait un salaire mensuel forfaitaire de 2.013,69 € brut, sur treize mois.
Par lettre du 29 décembre 2011, la société Z a notifié à Y BDWYER son licenciement pour motif économique à titre conservatoire, et lui a proposé dans le même courrier l’adhésion à un contrat de sécurisation professionnelle.
Y BDWYER ayant adhéré à ce dispositif, le contrat de travail a pris fin d’un commun accord le 9 janvier 2012.
L’entreprise occupait à titre habituel au moins onze salariés lors de la rupture des relations contractuelles.
Le 4 juillet 2012, Y BDWYER a saisi le conseil de prud’hommes de Lyon en lui demandant de condamner la société Z à lui payer des indemnités d’astreinte, de déclarer le licenciement sans cause réelle et sérieuse et de condamner en conséquence la société Z à lui payer des dommages-intérêts. Subsidiairement, il demandait qu’elle soit condamnée à lui payer des dommages-intérêts pour irrégularité de la procédure de licenciement, et en raison d’une violation des critères d’ordre du licenciement.
Par jugement du 6 novembre 2014, le conseil de prud’hommes a :
— condamné la société Z à payer à Y BDWYER, au titre de la compensation financière de l’astreinte, la somme de 81.325 €, avec les intérêts au taux légal à compter de la saisine de la juridiction ;
— débouté Y BDWYER de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— condamné la société Z à lui payer :
* 500 € à titre de dommages-intérêts pour procédure de licenciement irrégulière ;
* 18.500 € à titre de dommages-intérêts pour non respect des critères d’ordre ;
* 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration envoyée au greffe le 3 décembre 2014 , la société Z a interjeté appel de ce jugement qui lui a été notifié le 8 novembre 2014.
Vu les conclusions écrites de la société Z remises au greffe le 16 novembre 2011 et reprises oralement à l’audience, par lesquelles elle demande à la cour de :
— confirmer le jugement en ce qu’il déboute Y BDWYER de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— l’infirmer pour le surplus ;
— fixer le montant de la contrepartie financière au titre de l’astreinte à la somme de 7.096,32 € ;
— débouter Y BDWYER de ses autres demandes et le condamner à lui payer 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Vu les conclusions écrites de Y BDWYER remises au greffe le 16 novembre 2015 et reprises oralement à l’audience, par lesquelles il demande à la cour de :
— infirmer le jugement en ce qu’il fixe l’indemnité d’astreinte à la somme de 81.325 €, et en ce qu’il le déboute de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, en ce qu’il fixe à 18.500 € les dommages-intérêts pour violation des critères d’ordre du licenciement et à 500 € les dommages-intérêts pour non respect de la procédure de licenciement ;
— condamner la société Z à lui payer la somme de 162.650 € au titre de l’indemnité d’astreinte ;
— déclarer le licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamner la société Z à lui payer 50.000 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
— subsidiairement, la condamner à lui payer 50.000 € à titre de dommages-intérêts pour non respect des critères d’ordre du licenciement, et 3.058,77 € à titre de dommages-intérêts pour procédure de licenciement irrégulière ;
— la condamner aussi à lui payer 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour de plus amples relations des faits, de la procédure, des prétentions et des moyens des parties, il y a lieu de se référer à la décision attaquée et aux conclusions déposées, visées par le greffier, oralement reprises.
SUR QUOI, LA COUR :
Sur la demande en paiement d’une compensation financière au titre des astreintes :
Attendu que Y BDWYER, au soutien de cette demande, fait valoir que :
— pendant toute la période d’exécution du contrat de travail, il s’est tenu à la disposition de son employeur en moyenne 6 jours sur une période de 8 jours, pendant 24 h sur 24 ;
— pendant ses périodes d’astreinte, il était contraint de rester à proximité de son lieu de travail, l’aéroport de Bron, sans pouvoir vaquer à des occupations personnelles, en raison des exigences de décollage rapide ;
— il était ainsi en permanence d’astreinte, hormis les temps de vol, de tâches annexes, les jours de congés payés et de repos hebdomadaires ;
— sur un an, le nombre d’heure d’astreinte s’élevait à 4396, après déduction des heures de travail effectif et des heures de repos hebdomadaire , et sur toute la période d’exécution du contrat de travail à 16265 h, après déduction des périodes durant lesquelles il a été en arrêt maladie, à la fin de son contrat ;
Attendu que la société Z, pour fixer à 7.096,32 € l’indemnité d’astreinte qu’elle propose de verser à Y BDWYER, soutient que :
— son activité, qui requiert une grande réactivité et flexibilité, justifier le recours au système d’astreinte ;
— lors de l 'embauche de Y BDWYER, il a été tenu compte, en fixant sa rémunération, des sujétions liées à son emploi de pilote ;
— ses temps de vol au total, qui englobaient notamment les heures de vol découlant d’interventions lors d’astreintes, était très largement inférieurs à la limite de 740 h par an, fixée par l’article D.422-4 du code de l’aviation civile ;
— malgré un faible nombre de vols, il a perçu son salaire au taux plein, ce qui doit être pris en considération pour fixer l’indemnité d’astreinte ;
— le nombre d’heure d’astreinte retenu par Y BDWYER ne correspond pas à la réalité, du fait qu’il comptabilise en temps d’astreinte les temps de repos obligatoire qui suivaient ses heures de vols, et qu’il exclut ses heures de formation obligatoire pendant son temps de travail
— en outre, il ne rapporte pas la preuve d’heures d’astreinte pour la période de 2009 à octobre 2011 ;
— le montant de la contrepartie financière retenue par le conseil de prud’hommes est excessif, compte tenu du nombre important de jours de repos dont a bénéficié Y BDWYER ;
Attendu toutefois que la société Z a mis en place des astreintes dans son entreprise sans respecter les dispositions de l’article L.3121-7 du code du travail, en s’abstenant notamment de déterminer les compensations financières ou en repos auxquelles ces astreintes devaient donner lieu ; qu’elle n’a jamais, en méconnaissance de l’article R.3121-1 du code du travail, remis en fin de mois à Y BDWYER un document récapitulant le nombre d’heures d’astreinte accomplies par celui-ci au cours du mois écoulé ainsi que la compensation correspondante ; qu’elle produit une note de service (cf sa pièce 5), aux termes de laquelle une astreinte peut être programmée entre 6 h et 17h59, (astreinte de jour) ou entre 18 h et 5h59 (astreinte de nuit) ; que cette note précise aussi qu’une astreinte, qu’elle soit de jour ou de nuit, dure 11h59, et que leur alternance peut être reconduite de manière illimitée entre deux repos hebdomadaires, ce dont il résulte que Y BDWYER pouvait être d’astreinte 24 h sur 24 ; que l’examen de ses planning fait ressortir qu’il a été soumis à de telles astreintes, y compris durant la période de 2009 à octobre 2011 ; qu’au regard de ses bulletins de paie, il était payé sur la base de 169,60 h ou 39,14 h par semaine ; qu’il résulte des articles D.422-4 et D.422-8 du code de l’aviation civile que cette durée du travail correspondait à un temps de travail exprimé en heures de vol d’une durée de 83,87 h par mois ; qu’il importe peu qu’en moyenne ses heures effectives de vol aient été inférieures à ce nombre, dès lors que la société Z ne prouve pas qu’il ne se tenait pas à sa disposition pour effectuer sa prestation de travail ; qu’ainsi, Y BDWYER est fondé, pour déterminer le nombre d’heures d’astreinte, à déduire les heures de travail mentionnées sur ses bulletins de paie, ainsi que ses temps de repos hebdomadaire ; que compte du nombre d’heures d’astreinte effectuées, c’est à bon droit que le conseil de prud’hommes a fixé à 81.325 € le montant de la rémunération devant lui revenir au titre de ses heures d’astreinte ;
Attendu que cette somme produira des intérêts au taux légal à compter du 9 juillet 2012, date de réception par la société Z de sa lettre de convocation devant le bureau de conciliation, qui vaut citation ;
Sur le licenciement :
Attendu qu’au regard de la lettre du 29 décembre 2011, qui énonce les motifs économiques de la rupture du contrat de travail, cette rupture a eu pour cause la suppression du poste de Y BDWYER elle même consécutive aux difficultés économiques rencontrées par la société Z ;
Attendu que Y BDWYER conteste la réalité des difficultés économiques en soutenant que la société Z ne connaissait pas de baisse significative de son activité au moment de la rupture du contrat de travail et qu’elle a volontairement provoqué les pertes figurant dans son bilan arrêté au 31 décembre 2011 ;
Attendu toutefois que l’examen des comptes de résultat de la société Z, pour les années 2010 et 2011, fait apparaître qu’au 31 décembre 2010, ses pertes s’élevaient à – 336.421 € et au 31 décembre 2011 à – 594.247 € ; qu’ainsi, elle justifie de difficultés économiques sérieuses et durables à l’époque du licenciement ;
Attendu cependant que la suppression d’emploi doit être effective ; que Y BDWYER soutient qu’il n’y a pas eu de véritable suppression de poste, motif pris de ce que cinq salariés, dont lui même, ont été licenciés en raison de la suppression de leur poste pour motif économique et qu’après ces mesures, la société Z a embauché cinq pilotes dans le cadre de contrats à durée déterminée ;
Attendu que la société Z soutient que le poste de Y BDWYER a été effectivement supprimé, motif pris de ce que les seuls recrutements effectués après son licenciement l’ont été dans le cadre de contrat à durée déterminée et que le caractère temporaire de ces recrutements établit l’absence de volonté de le remplacer ; qu’en outre, ces contrats de travail ont été conclus pour assurer le remplacement de salariés absents ;
Attendu toutefois que son registre du personnel fait ressortir que quatre pilotes, dont Y BDWYER, sont sortis des effectifs de l’entreprise le 9 janvier 2012, que dès le 1er février 2012, la société Z a embauché un co-pilote pour une durée déterminée, et qu’à la date du 31 août 2012, ce contrat n’était pas arrivé à son terme ; qu’ainsi, très peu de temps après la rupture du contrat de travail de Y BDWYER, la société a pourvu par un contrat à durée déterminée un emploi de même nature et de même niveau que celui qu’il occupait ; qu’elle prétend que ce contrat à durée déterminée, ainsi que ceux qui l’ont suivi, ont été conclus pour assurer le remplacement de salariés absents, mais elle n’en rapporte pas la preuve ; qu’ainsi, un doute subsiste sur le point de savoir si le poste de Y BDWYER a été effectivement supprimé, et ce doute doit lui profiter, en vertu de l’article L.1235-1 du code du travail ;
Attendu ensuite que l’obligation pour l’employeur, dans le cadre de son obligation de reclassement, d’informer le salarié de tout emploi disponible et compatible avec sa qualification, n’est pas limitée aux emplois pourvus par des contrat à durée indéterminée ; qu’en l’espèce, la société Z, par contrat à durée déterminée du 1er février 2012, a recruté un co-pilote, soit un emploi relevant de la qualification de Y BDWYER ; qu’elle ne justifie pas que ce poste de co-pilote, pourvu très peu de temps après la rupture du contrat de travail de l’intimé, n’était pas disponible à l’époque de la rupture ; qu’elle ne justifie en outre d’aucune recherche de reclassement, se contenant d’alléguer qu’aucun poste n’était disponible ;
Attendu dans ces conditions que faute pour elle d’établir l’exécution sérieuse et loyale de son obligation de reclassement, et en l’absence de preuve de la suppression effective du poste de Y BDWYER, le licenciement ne repose pas sur une cause réelle et sérieuse ; qu’il y a donc lieu d’infirmer le jugement en ce qu’il décide du contraire ;
Attendu que compte tenu notamment de l’effectif de l’entreprise, des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée à Y BDWYER, de son âge, de son ancienneté, de sa capacité à trouver un emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle et des conséquences du licenciement à son égard, tels qu’ils résultent des pièces et des explications fournies, il y a lieu de lui allouer, en application de l’article 1235-3 du code du travail, une somme de 24.000 € à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Attendu qu’en application de l’article L.1235-4 du code du travail, il convient d’ordonner le remboursement par la société Z à Pôle Emploi des indemnités de chômage versées à Y BDWYER, du jour de son licenciement au jour du jugement du conseil de prud’hommes, dans la limite de six mois d’indemnités ;
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, en dernier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Confirme le jugement en ce qu’il condamne la société Z à payer à Y BDWYER la somme de 81.325 €, au titre de la compensation financière de l’astreinte, ainsi que celle de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
L’infirme pour le surplus,
Et statuant à nouveau,
Dit que la somme de 81.325 € produira des intérêts au taux légal à compter du 9 juillet 2012 ;
Déclare sans cause réelle et sérieuse le licenciement ;
Condamne la société Z à payer à Y BDWYER la somme de 24.000 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Y ajoutant,
Ordonne le remboursement par la société Z à Pôle Emploi des indemnités de chômage versées à Y BDWYER, du jour de son licenciement au jour du jugement du conseil de prud’homme, dans la limite de six mois d’indemnités ;
Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Z et la condamne à payer à Y BDWYER la somme de 2.000 € ;
Condamne la société Z aux dépens d’appel.
Le greffier Pour le président Michel BUSSIERE empêché
S. MASCRIER Agnès THAUNAT Conseiller
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