Infirmation 17 novembre 2015
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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, 17 nov. 2015, n° 15/02361 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 15/02361 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nancy, 11 avril 2014, N° 11/00360 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SA IMMOBILIERE DE LA RAVINELLE c/ SA ALLIANZ IARD, SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L' IMMEUBLE 48 AVENUE ANATOLE FRANCE |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE NANCY
première chambre civile
ARRÊT N° 15/02361 DU 17 NOVEMBRE 2015
Numéro d’inscription au répertoire général : 14/01901 14/02094
Décision déférée à la Cour : Déclarations d’appel en date du 27 Juin 2014 et 2 juillet 2014 d’un jugement du Tribunal de Grande Instance de NANCY, R.G.n° 11/00360, en date du 11 avril 2014,
APPELANTE SUR APPEL DU 27 JUIN 2014 ET INTIMEE SUR APPEL DU 2 JUILLET 2014 :
SA IMMOBILIERE DE LA RAVINELLE, au capital social de 140.000 € RCS NANCY N° 317 628 147, dont le siége est XXX, prise en la personne de son syndic pour ce domicilié audit siége,
Représentée par la SCP DUGRAVOT KOLB BENOIT OLSZOWIAK, avocat au barreau de NANCY,
INTIMÉ SUR APPEL DU 27 JUIN 2014 ET APPELANT SUR APPEL DU 2 JUILLET 2014 :
Monsieur G Y, demeurant XXX – XXX
Représenté par la SCP BOUVIER JAQUET ROYER PEREIRA BARBOSA, avocat au barreau de NANCY,
INTIMES SUR LES DEUX APPELS :
Monsieur I D, demeurant XXX
Représenté par la SCP AUBRUN-FRANCOIS AUBRY, avocat au barreau de NANCY,
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE 48 AVENUE ANATOLE FRANCE, représenté par son syndic, la SA IMMOBILIERE DE LA RAVINELLE, dont le siége est XXX – XXX
Représenté par Maître Delphine HENRY, avocat au barreau de NANCY,
SA ALLIANZ IARD, au capital de 938 787 415.00 €, RCS PARIS n° 542 110 291, dont le siége est XXX – XXX, prise en la personne de ses représentants légaux pour ce domiciliés audit siége,
Représentée par la SELARL BURLE O BARRAUD, avocat au barreau de NANCY,
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 29 Septembre 2015, en audience publique devant la Cour composée de Madame Patricia RICHET, Présidente de Chambre, entendue en son rapport, Monsieur Yannick FERRON, Conseiller, Monsieur Claude CRETON, Conseiller, qui en ont délibéré ;
Greffier, lors des débats : Madame DEANA ;
A l’issue des débats, le Président a annoncé que l’arrêt serait rendu par mise à disposition au greffe le 10 Novembre 2015 , puis ce jour le délibéré a été prolongé pour l’arrêt être rendu le 17 novembre 2015, en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
ARRÊT : contradictoire, rendu par mise à disposition publique au greffe le 17 Novembre 2015 , par Madame DEANA, Greffier, conformément à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ;
signé par Madame Patricia RICHET, Présidente, et par Madame DEANA , greffier ;
Copie exécutoire délivrée le à
Copie délivrée le à
EXPOSE DU LITIGE :
Une visite de contrôle réalisée en décembre 2008 par la société GDF au sein de la copropriété située XXX à Nancy a révélé l’existence d’une ancienne canalisation de gaz en plomb. Le président du conseil syndical, M. G Y, a demandé au syndic, la SA Immobilière de la Ravinelle, de mandater GDF afin de procéder à son enlèvement, ce qui a été réalisé en juin 2009.
Toutefois, cette canalisation était encore utilisée dans les appartements de deux copropriétaires, Mme F au 4 ème étage et M. I D au 6 ème étage, lesquels, sans renoncer à leur demande d’indemnisation, ont accepté lors de l’assemblée générale extraordinaire de copropriété du 3 juillet 2009, qu’il ne soit pas procédé à la remise en service de la distribution de gaz.
Mme F a obtenu à l’amiable la réparation de son préjudice et de celui de ses locataires à hauteur de 2 069,72 €. En revanche, les échanges sur l’indemnisation de M. D ne se sont pas concrétisés, la compagnie d’assurance Allianz Assurances Iard auprès de laquelle le syndicat de copropriété avait souscrit un contrat d’assurance multirisque immeuble, ayant refusé définitivement sa garantie par courrier du 29 décembre 2010.
Par acte d’huissier du 10 janvier 2011, M. D a, sur le fondement de l’article 1382 du code civil et de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, fait assigner le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du XXX à Nancy, représenté par son syndic la SA Immobilière de la Ravinelle, devant le tribunal de grande instance de Nancy, aux fins de le voir condamner à exécuter les travaux de remise en service de l’alimentation en gaz de sa cuisine et en paiement d’une indemnité de jouissance de 300 € par mois à compter du 12 juin 2009 jusqu’au rétablissement du gaz, de voir dire et juger qu’il sera dispensé de toute participation aux dépenses communes des frais de procédure, des frais de remise en état de la colonne de gaz et des indemnisations au titre du trouble de jouissance qui seront répartis entre l’ensemble des autres copropriétaires, le tout avec exécution provisoire, outre condamnation aux entiers dépens comprenant les éventuels frais d’exécution, en ce compris les droits prévus à l’article 10 du décret n° 96-1080 du 12 décembre 1996.
Cette procédure a été enrôlée sous le n° RG11/0360.
Par acte d’huissier du 15 avril 2011, le syndicat des copropriétaires du XXX à Nancy représenté par son syndic la SA Immobilière de la Ravinelle, a, sur le fondement des articles 331 du code de procédure civile et 1134 du code civil, fait assigner la SA Allianz Iard en condamnation à le garantir et à prendre en charge toutes condamnations et indemnisations qui pourraient être prononcées contre lui au bénéfice de M. D, ainsi qu’au paiement de diverses sommes pour résistance abusive et au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’à supporter les entiers dépens.
Cette procédure, enrôlée sous le n° RG 11/01783, a été jointe le 24 mai 2011 avec la procédure RG 11/0360.
Par jugement du 26 juin 2012, la juridiction saisie a sursis à statuer sur les demandes, révoqué l’ordonnance de clôture, renvoyé l’affaire à la mise en état pour mise en cause par M. D du syndic, ès nom et de M. Y.
En exécution de ce jugement, M. D a, par actes d’huissier des 8 et 9 août 2012, fait assigner la SA Immobilière de la Ravinelle et M. Y en condamnation solidaire avec le syndicat des copropriétaires du XXX à Nancy, à exécuter les travaux préconisés conformément au devis de la Sarl Active Plomberie dans le mois de la décision à intervenir sous astreinte quotidienne et définitive de 500 €, subsidiairement à lui verser la somme de 5 000 € à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi du fait de la suppression d’un élément d’équipement de son lot de copropriété, en toutes hypothèses à lui verser une indemnité de perte de jouissance mensuelle de 300 € à compter du 12 juin 2009 jusqu’au rétablissement du gaz. Il a en outre demandé à être dispensé de toute participation aux dépenses communes des frais de procédure, de remise en état de la colonne de gaz et des indemnisations pour trouble de jouissance qui seront répartis entre l’ensemble des autres copropriétaires, sollicité l’exécution provisoire de la décision à intervenir, la condamnation solidaire du Syndicat des copropriétaires, de la SA Immobilière de la Ravinelle et de M. Y à lui verser une indemnité de procédure de 2 000 € ainsi qu’aux dépens comprenant les frais éventuels d’exécution en ce compris les droits prévus à l’article 10 du décret n° 96-1080 du 12 décembre 1996.
Enrôlée sous le n° RG 12/03371, cette procédure à été jointe à la procédure RG 11360 par ordonnance du 12 septembre 2012.
Par jugement contradictoire du 11 avril 2014, le tribunal de grande instance de Nancy a :
— dit que les fautes de M. Y et du Syndic la SA Immobilière de la Ravinelle étaient à l’origine de la neutralisation de la colonne de gaz desservant l’immeuble et notamment l’appartement de M. D,
— condamné in solidum M. Y et la SA Immobilière de la Ravinelle à payer 5 000 € en réparation à M. D,
— dit que la compagnie Allianz Iard ne doit pas sa garantie,
— rejeté les demandes de dommages et intérêts formées à l’encontre de M. D et pour résistance abusive formée à l’encontre de la compagnie Allianz Iard,
— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire,
— condamné in solidum M. Y et la SA Immobilière de la Ravinelle aux dépens et autorisé Me O-P à faire usage de l’article 699 du code de procédure civile,
— dispensé M. D d’avoir à participer à la dépense commune des frais de procédure exposés par le syndicat des copropriétaires,
— constaté l’irrecevabilité des demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile formées par le syndicat des copropriétaires, la compagnie Allianz Iard, la Sa Immobilière de la Ravinelle et M. Y,
— condamné in solidum M. Y et la SA Immobilière de la Ravinelle à payer à M. D 2 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour statuer ainsi, le premier juge a constaté que l’assemblée générale du syndicat des copropriétaires n’avait pas été consultée préalablement à la mise hors service de la canalisation de gaz qui avait été réalisée à la suite des interventions du syndic et de M. Y en sa qualité de président du conseil syndical, lequel avait excédé ses pouvoirs et violé la compétence exclusive de l’assemblée des copropriétaires et agi avec légèreté en affirmant, sans le vérifier, que cette canalisation n’était plus utilisée, la circonstance qu’il exerce ces fonctions à titre bénévole n’étant pas de nature à justifier une appréciation moins sévère de son comportement et ce d’autant qu’en sa qualité d’ancien notaire, il est particulièrement compétent en matière de droit immobilier.
Le tribunal a également considéré que la Sa Immobilière de la Ravinelle, en sa qualité de syndic, avait agi de manière blâmable, dès lors que saisie depuis décembre 2008 par M. Y d’une demande de suppression de la distribution de gaz dans le seul but d’arranger son fils également copropriétaire dans l’immeuble, elle aurait dû l’informer que seule l’assemblée générale des copropriétaires était compétente pour prendre une telle décision et qu’en agissant ainsi, elle a omis de protéger les intérêts de son mandant. Le premier juge lui reproche aussi un manquement à ses obligations lors de la signature du devis A alors qu’en sa qualité de professionnel elle ne pouvait ignorer qu’elle devait, pour ce faire, disposer de l’autorisation préalable de l’assemblée générale des copropriétaires.
S’agissant du préjudice subi par M. E, le tribunal a rappelé que l’intéressé s’est trouvé privé d’un élément de jouissance de ses parties privatives sans son accord bien que disposant d’un droit de veto sur cette question, qu’il utilisait et continuait d’utiliser le gaz pour cuisiner et que s’il avait accepté de voter l’absence de remise en état de la canalisation de distribution de gaz lors de l’assemblée générale du 3 juillet 2009, il est toutefois apparu que ce vote est intervenu dans des conditions critiquables de telle sorte qu’il ne peut plus exiger la remise en état de l’installation. Pour fixer à 5 000 € le montant des dommages et intérêts dus à M. D, le tribunal a tenu compte de la perte de valeur de l’appartement qui n’est plus relié au gaz et de l’impossibilité d’exiger la remise en état de sa distribution, de la perte de temps et démarches lors de l’arrêt sans avertissement de la distribution du gaz, de la nécessité de se déplacer pour l’achat de cubes Butagaz alimentant sa cuisinière.
Le tribunal a estimé que c’est à juste titre que l’assureur avait dénié sa garantie qui ne pouvait être mobilisée qu’en cas de responsabilité encourue en application de l’article 14 de la loi du 10 juillet 1965, ce qui n’était pas le cas en l’espèce, M. Y n’invoquant d’ailleurs pas le bénéfice de cette garantie et que de surcroît, ce dernier n’avait pas agi dans le cadre de ses fonctions telles que définies par la loi, ayant évincé l’assemblée générale des copropriétaires ainsi que le syndic et poursuivi un but privé exclusif de l’intérêt des copropriétaires.
Enfin, le tribunal a considéré que les prétentions de M. D étant reconnues fondées, il ne pouvait être considéré comme ayant agi abusivement et qu’il devait aussi être dispensé de participer à la dépense commune des frais de procédure.
La SA Immobilière de la Ravinelle a interjeté appel de ce jugement par déclaration reçue au greffe de la cour le 27 juin 2014, procédure enregistrée sous le n° RG 14/01901.
M. Y a également interjeté appel par déclaration reçue le 2 juillet 2014, procédure enregistrée sous le n° RG 14/02094.
Ces deux procédures ont été jointes par ordonnance du 7 janvier 2015 sous le n° RG 14/01901.
En l’état de leurs dernières écritures :
la SA Immobilière de la Ravinelle demande à la cour d’infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et,
— à titre principal, de débouter M. D de toute demande à son encontre,
— subsidiairement, de réduire à de plus justes proportions le préjudice invoqué, de limiter le pourcentage de sa responsabilité à sa plus juste expression et de dire et juger que la SA Allianz Iard devra sa garantie en cas de condamnation prononcée,
— en tout état de cause, de condamner M. D au paiement de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens dont distraction au profit de la SCP Dugravot-Kolb-Benoit-Olszowiak, société d’avocats aux offres de droit.
Au soutien de son recours, elle invoque son absence de faute dès lors que l’engagement de la responsabilité civile du syndic nécessite la démonstration que la coupure de la colonne de gaz aurait privé M. Z d’une utilisation effective du gaz, alors que la preuve de l’existence d’un contrat d’abonnement au gaz souscrit par ce dernier n’est pas rapportée et que dans le cas contraire, il conviendrait que M. D attraie à la cause A dont la responsabilité pourrait être engagée dans le fait d’avoir mis fin à un approvisionnement sans l’accord de l’abonné, même après une demande officielle d’un organe représentatif de la copropriété et d’avoir manqué à son obligation de conseil et de vérification en n’ayant pas vérifié l’utilisation effective de gaz dans l’immeuble.
Elle fait valoir qu’elle-même n’a pas manqué à son devoir de conseil envers le président du conseil syndical quant à la nécessité de recourir à une assemblée générale dès lors, d’une part, que seul M. Y a qualité pour élever un contentieux envers elle s’il s’estimait avoir été mal ou insuffisamment conseillé ; qu’en outre, une telle formalité n’avait pas à être respectée puisqu’il ne s’agissait pas d’une partie commune et que les copropriétaires ne pouvaient priver un occupant de l’approvisionnement en gaz ; que M. Y a, de bonne foi, cru que l’ensemble des copropriétaires utilisait exclusivement l’électricité ; qu’en sa qualité de notaire honoraire, M. Y est un professionnel de l’immobilier et ne peut être considéré comme un profane en la matière ; qu’elle n’a joué qu’un rôle d’intermédiaire entre le président du conseil syndical et A.
S’agissant du préjudice allégué par M. D, elle rappelle que ce dernier l’a lui-même limité à une indemnisation et non à une remise en service de la distribution de gaz lors de l’assemblée générale de copropriété du 3 juillet 2009 et qu’en outre, le tribunal ne disposait d’aucun élément probant pour fixer à 5 000 € l’indemnisation du préjudice.
Elle estime aussi que la garantie de la société Allianz Iard est due dès lors qu’il n’est pas établi qu’en agissant comme il l’a fait, M. Y a poursuivi un intérêt personnel alors qu’en réalité il a agi en raison du danger potentiel que pouvaient représenter des colonnes montantes de gaz inutilisées et que s’il a excédé les compétences de son mandat, cette erreur n’est pas de nature à écarter la garantie de l’assureur.
M. Y réplique que les conditions de l’article 1382 du code civil permettant d’engager sa responsabilité ne sont pas réunies, dès lors que ce n’est pas son action personnelle qui a provoqué l’intervention de A, n’ayant pas été informé que la colonne de gaz était en exploitation et desservait plusieurs clients de l’immeuble, mais celle d’un autre membre du conseil syndical, M. X et du syndic, lequel a signé le devis émanant de A et réglé la somme de 178,81 € correspondant à 50% du montant des travaux et l’a cependant faussement désigné comme responsable du sinistre.
Concernant le préjudice de M. D, il indique qu’aucune preuve n’en est rapportée, l’intéressé, qui n’a jamais mis en cause A, ne justifiant pas de l’utilisation de gaz antérieurement à la coupure et alors qu’il avait définitivement renoncé à demander le rétablissement de l’alimentation en gaz lors de l’assemblée générale de copropriété le 3 juillet 2009 et alors qu’en tout état de cause, la colonne aurait dû être réhabilitée un jour ou l’autre puisqu’il s’agissait d’une canalisation en plomb qui n’était plus conforme.
Il estime également que la garantie d’Allianz Iard est due en application du contrat souscrit par le syndic pour le compte du syndicat et pour le compte du conseil syndical, puisqu’en sa qualité de membre du conseil syndical, il n’a fait que se renseigner auprès du syndic sans commettre de faute.
Il demande donc à la cour d’infirmer le jugement entrepris et statuant à nouveau, de débouter M. D de ses demandes dirigées contre lui et de le condamner à lui payer la somme de 5 000 € de dommages et intérêts pour procédure abusive; subsidiairement de débouter M. D de ses demandes en réparation d’un préjudice inexistant et, encore plus subsidiairement, de dire que la compagnie Allianz Iard devra le garantir de toute condamnation qui pourrait être prononcée contre lui en principal, intérêts et frais.
Il demande en outre la condamnation solidaire de M. D, du syndicat des copropriétaires du XXX à Nancy ès nom et de la compagnie Allianz à lui payer une somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la première instance et la même somme au titre de l’appel, ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel dont distraction au profit de la SCP Bouvier Jaquet Royer Pereira et enfin, de dire qu’en application des dispositions de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, il sera dispensé de toute participation à la défense commune des frais de procédure dont la charge sera répartie entre tous les autres copropriétaires tant au titre de l’article 700 du code de procédure civile que des dépens de première instance et d’appel.
M. D riposte que M. Y était au courant de l’exploitation de la canalisation alors qu’en revanche, aucune pièce ne prouve la non-conformité de la colonne de gaz ni la nécessité d’entreprendre des travaux ; que M. Y a seulement agi dans un but personnel et que pour éviter un éventuel veto des copropriétaires lors d’une assemblée générale quant à la coupure de l’alimentation en gaz, le syndic et le président du conseil syndical ont agi de concert sans convoquer une telle assemblée avant la coupure, la responsabilité du syndic ayant signé l’ordre de service ayant entraîné les travaux étant indiscutable tout comme celle de M. Y ainsi qu’en attestent les investigations de l’expert.
S’agissant de son préjudice, il soutient que c’est à tort qu’on lui oppose sa renonciation à la remise en état de la canalisation lors de l’assemblée générale du 3 juillet 2009 dès lors que cette renonciation était subordonnée à la perception d’une indemnisation qui n’est jamais intervenue et qu’en conséquence, cette indemnisation de son préjudice passe au-jourd’hui aussi par le rétablissement de l’alimentation en gaz de l’appartement. Il allègue également un trouble de jouissance de son lot privatif qui continuera jusqu’au rétablissement de l’alimentation en gaz et que si sa consommation de gaz n’est pas significative, il a dû se rééquiper, payer des factures d’électricité plus onéreuses que celles de gaz tout en continuant à acheter des bouteilles de gaz nécessaires à l’alimentation de sa cuisinière.
Ainsi, il demande à la cour de :
— confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, débouter toutes les autres parties de leurs demandes plus amples ou contraires en ce qu’elles sont dirigées à son encontre,
— condamner le syndicat des copropriétaires du XXX à Nancy, pris en la personne de son syndic la SA Immobilière de la Ravinelle, à exécuter les travaux préconisés conformément au devis de la Sarl Active Plomberie dans le mois de la décision à intervenir sous astreinte quotidienne et définitive de 500 €,
— condamner solidairement le syndicat des copropriétaires du XXX à Nancy pris en la personne de son syndic la SA Immobilière de la Ravinelle, la SA Immobilière de la Ravinelle et M. Y à lui verser une indemnité de jouissance mensuelle de 300 € à compter du 12 juin 2009 jusqu’au rétablissement du gaz,
— subsidiairement, si la cour estime que les travaux de remise en état ne peuvent être ordonnés, condamner solidairement le syndicat des copropriétaires du XXX à Nancy pris en la personne de son syndic, la Sa Immobilière de la Ravinelle et M. Y à lui verser 5 000 € à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi du fait de la suppression d’un élément d’équipement de son lot de copropriété ainsi qu’une indemnité de 15 000 € en réparation des troubles de jouissance subis,
— dire et juger qu’il sera dispensé de toute participation aux dépenses communes des frais de procédure, des frais de remise en état de la colonne de gaz et des indemnisations au titre du trouble de jouissance lesquels seront répartis entre l’ensemble des autres copropriétaires,
— condamner solidairement le syndicat des copropriétaires pris en la personne de son syndic, la SA Immobilière de la Ravinelle et M. Y à lui verser une indemnité de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel comprenant les frais éventuels d’exécution, en ce compris les droits prévus à l’article 10 du décret n° 96-1080 du 12 décembre 1996.
Le syndicat des copropriétaires du XXX à Nancy , représenté par son syndic la SA Immobilière de la Ravinelle, demande à la cour de :
— déclarer les appels de MM. D et Y à son égard, mal fondés,
— confirmer le jugement entrepris à son égard,
— dire et juger qu’il doit être mis hors de cause et ne saurait être amené à payer des indemnités quelconques,
— vu le procès-verbal d’assemblée générale du 3 juillet 2009, déclarer les demandes de M. D irrecevables,
— vu l’article 1315 du code civil les déclarer également mal fondées,
— vu l’article 1134 du code civil, condamner la SA Allianz Iard à le garantir et à prendre en charge toutes condamnations et indemnisations qui pourraient être prononcées contre lui au bénéfice de M. D,
— condamner M. D et la compagnie Allianz Iardà lui payer une indemnité de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouter M. Y, la SA Allianz Iard et M. D de toutes demandes, fins et conclusions,
— les condamner aux entiers dépens d’instance et d’appel.
Il fait valoir au soutien de ces demandes que M. Y ne justifie d’aucune faute qui aurait été commise par le syndicat susceptible de justifier une condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Il fait également valoir qu’il ne peut lui être imposé le rétablissement de la colonne de gaz à laquelle M. D a renoncé, sans aucune condition suspensive, lors de l’assemblée générale du 3 juillet 2009 et qu’en conséquence la demande de l’intéressé est irrecevable ; que M. D ne prouve pas que l’alimentation des cuisines en gaz était prévue par le règlement de copropriété et qu’en conséquence, l’article 26 de la loi du 10 juillet 1965 qu’il invoque ne saurait s’appliquer ; que de plus, il ne peut y avoir indemnité de privation de jouissance d’une durée indéterminée; que dans le cas où sa responsabilité serait retenue, le préjudice invoqué par M. D n’est pas caractérisé.
Subsidiairement, dans le cas où une condamnation interviendrait à son égard, le syndicat des copropriétaires entend être garanti par la compagnie Allianz Iard en application de l’article 13 des conditions générales du contrat multirisque immeuble souscrit.
La SA Allianz Iard soutient, au vu de la chronologie des faits et des pièces versées aux débats, qu’en réalité M. Y a agi dans son intérêt personnel et que la faute du conseil syndical n’étant nullement établie, les garanties souscrites n’ont pas vocation à s’appliquer ; qu’à titre infiniment subsidiaire, dans le cas où sa responsabilité serait retenue, il conviendrait d’effectuer un partage de responsabilité entre elle et le syndic dès lors que celui-ci a été régulièrement informé des travaux projetés au sein de la copropriété ; très subsidiairement sur le préjudice, que M. D n’a à aucun moment agi contre A ce qui démontre qu’il n’a nul besoin de fourniture de gaz et cherche uniquement à battre monnaie ; qu’il ne démontre pas l’existence d’une faute génératrice d’un préjudice ; que la décision de non-rétablissement de la colonne de gaz s’impose à tous les copropriétaires y compris M. D ; que sa demande subsidiaire d’indemnité à hauteur de 5 000 € fait double emploi avec la demande formée au titre de la privation de jouissance.
Elle demande en conséquence à la cour :
— de dire et juger l’appel de M. Y recevable mais mal fondé et de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a dit qu’elle ne devait pas sa garantie,
— en tout état de cause, si la cour infirmait le jugement,
* à titre principal, de débouter M. D de l’intégralité de ses prétentions, fins et conclusions en ce qu’elles sont dirigées à son encontre,
* à titre subsidiaire, de dire et juger que la responsabilité civile du conseil syndical de l’immeuble sis XXX à Nancy ne saurait être engagée et, en conséquence, de débouter M. Y de toutes demandes en ce qu’elles sont formées à son encontre, de débouter de même le syndicat des copropriétaires de l’immeuble XXX à Nancy et tout défendeur, de l’ensemble de leurs prétentions, fins et conclusions en ce qu’elle sont dirigées à son encontre et, en tant que de besoin, de débouter de même la SA Immobilière de la Ravinelle de toutes demandes reconventionnelles en principal, frais et accessoires en ce qu’elles pourraient être formées à son encontre,
* à tire infiniment subsidiaire, si la responsabilité des membres du conseil syndical devait être retenue et elle-même condamnée à garantie, de dire qu’une condamnation in solidum devra être prononcée avec la société Immobilière de la Ravinelle prise en sa qualité de syndic professionnel,
— en l’état, de condamner M. Y au paiement de la somme de 1 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, tant de première instance que d’appel dont distraction au profit de Me Patricia O-P de la Selarl Burle-O-Barraud, avocats aux offres de droit.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 24 février 2015.
SUR CE :
Il convient de rappeler que la mise en oeuvre de la responsabilité délictuelle sur le fondement de l’article 1382 du code civil suppose la démonstration d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité entre faute et préjudice et qu’en application des dispositions de l’article 9 du code du procédure civile, il appartient à celui qui invoque un préjudice d’en rapporter la preuve.
— Sur la détermination de la faute :
Au vu des pièces produites, la chronologie des faits s’établit ainsi qu’il suit :
— par mail du 18 décembre 2008, M. Y a informé le syndic, en la personne de Mme B, que : 'Gaz de France est passé dans l’immeuble avant hier, pour répertorier les conduites en plomb. Il lui est donc signalé une grosse conduite en plomb qui monte et dessert les appartements, alors qu’aucun n’est plus raccordé au gaz….Il serait donc nécessaire de demander à Gaz de France de neutraliser la colonne. Une intervention rapide aiderait notre fils qui fait actuellement des travaux dans son appartement et notamment la cuisine. Pourriez- vous donc intervenir auprès de Gaz de France rapidement….',
— par mail du 13 janvier 2009, M. Y a réitéré cette demande : '….Concernant la neutralisation en sous-sol de la colonne montante de gaz, aucun appartement n’étant plus raccordé. Peut-elle être faite’ Merci par avance pour votre intervention.',
— par lettre recommandée du 13 janvier 2009, le syndic (Mme B) a sollicité Gaz de France en ces termes : 'En notre qualité de syndic….nous venons ….vous faire part d’une demande d’un des copropriétaires de la résidence suite au passage de GAZ DE FRANCE pour répertorier les colonnes plomb. Ce dernier nous demande s’il est possible de neutraliser une colonne montante gaz qui aujourd’hui serait inutilisée. Nous vous remercions de bien vouloir nous éclairer à ce sujet',
— par lettre du 6 janvier (en réalité février) 2009, A lui a répondu négativement car 'elle (la colonne) est toujours en exploitation et dessert plusieurs clients dans l’immeuble',
— par lettre du 16 février 2009 adressée à A et faisant état de sa qualité de président du conseil syndical, M. Y a indiqué que 'Aucun appartement ne se sert du gaz : les compteurs ont été enlevés et une vanne ferme la distribution à chaque niveau. Cette conduite, bien qu’elle ne serve plus, est donc toujours alimentée en gaz et tous les copropriétaires demandent sa neutralisation, ne serait-ce que par mesure de sécurité. Une visite récente de gaz de France a bien relevé cette situation et le danger qu’elle peut présenter un jour. Et à l’ occasion de travaux engagés dans l’appartement du 2e étage, la neutralisation de la colonne en cause est devenue plus urgente. A la demande de Melle B dans ce sens, vous auriez répondu que la colonne est toujours en exploitation : elle est sous pression, oui, elle est exploitée, non. Je vous demande en conséquence de bien vouloir revoir cette question et y donner la suite qu’il convient',
— le 7 mai 2009, A a adressé un devis au syndic concernant la dépose de la conduite dans chaque appartement,
— par mail adressé à Mme B le11 mai 2009, M. X, l’un des copropriétaires membre du conseil syndical a indiqué: 'd’accord avec la proposition faite par Gaz de France pour supprimer la colonne de gaz de distribution alimentant les appartements… à charge pour les propriétaires de supprimer le reste de l’installation ; Pour ce qui est du règlement cela peut être fait en deux temps comme proposé',
— le 12 mai 2009, la SA Immobilière de la Ravinelle a donné son accord et signé la commande des travaux correspondants à A,
— par lettre du 13 juin 2011 adressée au syndic, les époux X ont indiqué que c’est seulement par le courrier de ce dernier en date du 9 juin précédent qu’ils ont enfin obtenus des éléments écrits sur l’affaire 'conduite de gaz’ menée de manière déplorable et au mépris de l’intérêt de la plus grande partie des copropriétaires.
Il en ressort que M. Y
— intéressé à titre personnel à la suppression de la colonne de gaz, a agi seul et de son propre chef, fût-ce en qualité de président du conseil syndical, avec légèreté, sinon avec mauvaise foi eu égard à son ancienne activité de notaire et donc à ce titre particulièrement compétent en matière immobilière, en affirmant au syndic et à A, contrairement à la réalité, que plus aucun copropriétaire n’utilisait le gaz et que tous les copropriétaires étaient d’accord pour la neutralisation de la colonne de gaz dans un but de sécurité, ce dont il est dans la totale incapacité de justifier;
— contrairement à ses allégations, a été mis au courant de la réponse négative de A puisqu’il lui a demandé de 'revoir cette question et d’y donner la suite qu’il convient', cette expression s’analysant en un ordre donné à A de procéder à la neutralisation de la colonne de gaz, ordre qui a été suivi d’effet dès lors que A a adressé un devis au syndic concernant ces travaux;
— ne peut se défausser sur M. X, qui n’est pas attrait à la procédure, et dont l’avis qu’il avait donné a manifestement été obtenu sans qu’il ait été en possession de tous les éléments d’information utiles.
Il ressort également de la chronologie des faits que le syndic s’est exécuté servilement, ainsi d’ailleurs qu’il l’admet en se qualifiant de simple intermédiaire, sans prendre la peine de rappeler à M. Y qu’il ne pouvait seul prendre une telle décision alors pourtant qu’en sa qualité de professionnel de la copropriété immobilière, la SA Immobilière de la Ravinelle ne pouvait ignorer les dispositions de la loi du 10 juillet 1965 sur les pouvoirs respectifs du conseil syndical et de l’assemblée générale des copropriétaires et en particulier de la nécessité d’obtenir une éventuelle autorisation préalable de celle-ci avant de commander les travaux dont s’agit. Pour le même motif, elle ne peut davantage alléguer avoir pu légitimement croire que le fait d’être destinataire d’un devis d’un professionnel tel que A était de nature à lui apporter des garanties en termes de légalité de l’opération.
Ainsi que l’a justement relevé le premier juge, le syndicat des copropriétaires qui n’a jamais donné son autorisation pour la mise hors service de la canalisation et s’est trouvé placé devant le fait accompli, ne peut se voir reprocher aucune faute.
La cour confirmera donc le jugement entrepris en ce sens que la faute à l’origine de la mise hors service de la canalisation de gaz incombe à M. Y et au syndic.
— Sur le préjudice :
M. D verse aux débats divers échéanciers, d’EDF- GDF afférent à l’année 2006, de Gaz de France afférents aux années 2007 2008 et 2009, ainsi que des factures de régularisation en date des 31 janvier 2006, 31 janvier 2007, 31 janvier 2008 et 31 janvier 2009 qui, s’ils témoignent d’une consommation peu importante de gaz, justifient néanmoins de l’utilisation effective de gaz par l’intéressé, étant précisé que le plan de paiement pour l’année 2009 stipule des prélèvements de 4,18€ par mois entre mars et décembre 2009 pour une consommation estimée à 139 KWh.
Il y a donc lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a reconnu le principe d’un préjudice ouvrant droit à réparation, occasionné par la brusque interruption de l’alimentation en gaz de sa cuisinière.
M. D ayant, lors de l’assemblée générale extraordinaire de copropriété du 3 juillet 2009, voté ainsi que l’ensemble des autres copropriétaires pour une non remise en service de la distribution de gaz, et précisé avec Mme F que 'leur vote doit être compris comme une volonté d’aboutir à une solution amiable, et qu’il ne s’agit en aucun cas d’un renoncement à une indemnisation de préjudice', il s’ensuit que l’intéressé est mal fondé à réclamer la réinstallation de l’alimentation en gaz au motif que les négociations quant à son indemnisation n’ont pu aboutir, que cette renonciation aurait été faite sous condition suspensive et qu’en tout état de cause cette assemblée générale se serait tenue dans des conditions critiquables car convoquée en toute hâte par le syndic qui venait de prendre conscience de son erreur.
Il s’ensuit aussi que M. D ne peut valablement revendiquer l’indemnisation d’un trouble de jouissance d’une durée illimitée jusqu’au rétablissement de l’alimentation en gaz de son appartement. Il ne peut davantage, au titre de son préjudice, alléguer la perte de valeur de son appartement, ce préjudice résultant, non de la rupture de l’alimentation en gaz comme il le prétend, mais de son non-rétablissement, qu’il a expressément accepté et étant en tout état de cause relevé qu’il ne justifie aucunement d’une perte de valeur de son bien immobilier.
La cour trouve dans la procédure les éléments permettant de fixer à 4 000 € le montant du préjudice de M. D pour les autres chefs de préjudice retenus par le tribunal.
Le jugement sera en conséquence réformé partiellement sur le quantum de l’indemnisation allouée et confirmé en ce qu’il a débouté l’intéressé de ses autres demandes.
Le jugement sera également confirmé en ce qu’il a dit que Allianz Iard ne devait pas sa garantie. L’article 13 h des conditions générales du contrat multirisque Habitation Immeuble stipule en effet que 'sa garantie s’étend à la responsabilité civile que les membres du conseil syndical peuvent encourir en raison des dommages causés à autrui pendant la durée du présent contrat et résultant d’erreurs de fait ou de droit, d’omissions ou de négligences commises pendant la même période dans l’accomplissement de leurs fonctions telles que définies par les Législations en vigueur….'.
Or, comme rappelé ci-dessus, M. Y n’a pas agi dans le cadre de ses fonctions telles que définies par la loi consistant en une mission d’assistance et de conseil, même s’il s’est présenté à A en qualité de président du conseil syndical, dès lors que cette qualité était sans rapport avec cette fonction compte tenu de ce qu’il agissait dans un intérêt strictement personnel et non en vertu d’un mandat du syndicat des copropriétaires.
— Sur les demandes accessoires :
Dès lors qu’il est donné satisfaction à M. D, celui-ci ne peut être considéré comme ayant engagé abusivement la présente procédure. Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a débouté M. Y de ce chef de demande.
Succombant en leurs prétentions, M. Y et la SA Immobilière de la Ravinelle seront tenus aux entiers dépens et condamnés à verser au titre de l’article 700 du code de procédure civile la somme de 3 000 € à M. D. Sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, M. Y sera également condamné à verser la somme de 1 500 € à la société Allianz Iard.
Le syndicat des copropriétaires du XXX à Nancy n’ayant formé aucune demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile à l’encontre des personnes tenues aux dépens, c’est à juste titre que le premier juge a dispensé M. D de participer à la dépense commune des frais de procédure par application des dispositions de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965. Pour le même motif, la cour dispensera M. D de la participation à la dépense commune des frais de procédure à hauteur d’appel.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR, statuant par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe,
Réforme le jugement sur le montant de l’indemnisation allouée à M. D et statuant à nouveau,
Condamne in solidum M. G Y et la SA Immobilière de la Ravinelle à payer à M. D la somme de quatre mille euros (4 000 €) à titre de dommages et intérêts,
Le confirme en ses autres dispositions,
Y ajoutant,
Déboute les parties du surplus de leurs demandes,
Condamne in solidum M. Y et la Sa Immobilière de la Ravinelle à payer à M. D la somme de trois mille euros (3 000 €) au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. Y à payer à la SA Allianz Iard la somme de mille cinq cents euros (1 500 €) au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne in solidum M. Y et la SA Immobilière de la Ravinelle aux entiers dépens, en ce y compris les éventuels frais d’exécution, notamment au titre de l’article 10 du décret n° 96-1080 du 12 décembre 1996 et avec application de l’article 699 du code de procédure civile au profit de Maître Patricia O-P de la Selarl Burle-O-Barraud,
Dispense M. D d’avoir à participer à la dépense commune des frais de procédure exposés en appel par le syndicat des copropriétaires du XXX à Nancy.
Le présent arrêt a été signé par Madame RICHET, Présidente de la première chambre civile de la Cour d’Appel de NANCY, et par Madame DEANA, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Signé : C. DEANA.- Signé : P. RICHET.-
Minute en dix-huit pages.
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