Confirmation 25 novembre 2015
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Sur la décision
| Référence : | CA Reims, 25 nov. 2015, n° 14/02889 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Reims |
| Numéro(s) : | 14/02889 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Reims, 17 octobre 2014, N° F13/00400 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Arrêt n°
du 25/11/2015
RG n° : 14/02889
XXX
Formule exécutoire le :
à :
COUR D’APPEL DE REIMS
CHAMBRE SOCIALE
Arrêt du 25 novembre 2015
APPELANT :
d’un jugement rendu le 17 octobre 2014 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de REIMS, section COMMERCE (n° F 13/00400)
Monsieur F X
XXX
02160 LA VILLE AUX X LES PONTAVER
comparant en personne, assisté de la SCP MCM & ASSOCIES, avocat au barreau de REIMS
INTIMÉE :
XXX
XXX
représentée par Me Pauline BLANDIN, avocat au barreau de PARIS
DÉBATS :
A l’audience publique du 16 septembre 2015, où l’affaire a été mise en délibéré au 25 novembre 2015, Monsieur F LECLER, conseiller rapporteur, a entendu les plaidoiries en application de l’article 945-1 du code de procédure civile, les parties ne s’y étant pas opposées, et en a rendu compte à la cour dans son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
Madame Martine CONTÉ, président
Monsieur F LECLER, conseiller
Madame Marie-Lisette SAUTRON, conseiller
GREFFIER lors des débats :
Madame Bénédicte DAMONT, adjoint administratif assermenté faisant fonction de greffier
ARRÊT :
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et signé par Madame Martine CONTÉ, président, et Madame Bénédicte DAMONT, adjoint administratif assermenté faisant fonction de greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
Par contrat de travail à durée déterminée en date du 19 juillet 2010, Monsieur F X a été embauché par la SA MAJ comme chauffeur livreur.
Après plusieurs contrats à durée déterminée, la relation de travail s’est poursuivie sous forme de contrat de travail à durée indéterminée à compter du 20 septembre 2010, pour un forfait mensuel de 160,95 heures, avec une rémunération de 1.504,84 euros bruts.
Le 29 juin 2012, Monsieur X s’est vu notifier un avertissement en raison d’un refus de charger la marchandise dans son camion, et de propos agressifs et irrespectueux tenus devant son chef de service.
A la fin de l’année 2012, Monsieur X a été en arrêt de travail.
Le 20 novembre 2012, à l’issue de la visite de reprise, le médecin du travail a déclaré Monsieur X apte sur son poste de travail 'uniquement sur un poste en magasin sans manutention et port de charge excédant 5 kilos, dans les deux mois à venir, n’est pas apte à reprendre son poste de chauffeur livreur à ce jour'.
Monsieur X a alors été affecté temporairement sur un poste de magasinier.
Par courrier en date du 21 décembre 2012, il se voyait rappeler son affectation temporaire au poste de magasinier, ainsi que ses horaires de travail.
Selon avis en date du 21 janvier 2013, le médecin du travail a prolongé l’affectation de Monsieur X au poste aménagé de magasinier pour un mois.
Par courrier en date du 31 janvier 2013, Monsieur X a été convoqué successivement en entretien préalable pour le 13 février 2013, reporté à la demande du salarié au 22 février 2013, puis au 4 mars 2013.
Par lettre en date du 11 mars 2013, Monsieur X s’est vu notifier son licenciement pour cause réelle et sérieuse dans les termes suivants :
'Faisant suite à notre entretien du 4 mars 2013, au cours duquel vous étiez assisté de M. H C, délégué du personnel nous vous notifions par la présente votre licenciement à compter du 14 mars 2013 au soir, date à laquelle commencera votre préavis de deux mois, soit du 15 mars 2013 au 14 mai 2013 inclus, que nous vous dispensons d’effectuer et qui vous sera payé.
Nous vous rappelons les motifs nous ayant contraints à vous licencier et qui vous ont été exposés lors de l’entretien préalable :
Vous occupez le poste de chauffeur livreur au sein de notre établissement depuis le 19 juillet 2010.
Le 20 novembre 2012, à l’occasion de votre visite médical de reprise, le médecin du travail vous a déclaré 'apte à la reprise, uniquement sur un poste en magasin sans manutention et port de charge excédant 5 kilos, dans les deux mois à venir, n’est pas apte à reprendre son poste de chauffeur livreur à ce jour'.
A ce titre, et pour respecter les préconisations du médecin du travail, nous vous avons affecté de manière provisoire au magasin.
Or, nous avons constaté de graves manquements dans l’exercice de vos fonctions.
— Non-respect des consignes de sécurité
Au cours du mois de novembre 2012, le centre de Reims a été équipé d’un chariot élévateur.
En semaine 51, Monsieur Z, Chef de Service Clients, vous a surpris en train de conduire le chariot élévateur dans le magasin. Vous lui avez alors affirmé que vous étiez en possession de vos CACES. Celui-ci vous a demandé, le temps de vérifier la validité de vos habilitations, de ne pas utiliser le chariot. Il vous a par ailleurs précisé que l’autorisation signée du Directeur était nécessaire pour la conduite du chariot élévateur. Vous avez alors certifié à Monsieur Z que vous n’utiliseriez plus le chariot élévateur.
Quelques jours plus tard, Monsieur Z vous a confirmé que vous n’aviez pas l’autorisation du Directeur de conduire le chariot élévateur.
En semaine 51,52 et 1 Monsieur E, Chef de Service Logistique, vous a rappelé que, n’étant pas en possession des habilitations nécessaires à la conduite d’un chariot élévateur, vous n’aviez pas le droit de vous en servir.
Malgré tout, le 24 janvier 2013, Monsieur Z a de nouveau constaté que vous utilisiez le chariot élévateur. Or aucune attestation ne vous avait été remise et ne vous autorisait à conduire le chariot élévateur.
L’utilisation du matériel de la société sans autorisation de l’employeur est un manquement grave aux consignes de sécurité. Vous n’étiez pas sans ignorer la règle qui vous avez été rappelé à de nombreuses reprises par les cadres du centre.
— Manque de respect vis-à-vis de la hiérarchie
Le lundi 21 janvier 2013, Monsieur J Y, Chef de Centre, vous a surpris en train de regarder un film sur votre téléphone portable et ce pendant vos heures de travail.
En constatant que Monsieur Y était auprès de vous, vous vous êtes empressé de recouvrir votre portable avec des bons d’intervention.
Lorsque Monsieur Y vous a fait remarquer que ce n’était ni le lieu ni le moment de regarder un film, vous lui avez répondu sur un ton agressif 'oui je sais avec L M j’avais la réputation d’un bon à rien et avec vous c’est pareil !'
Le ton irrespectueux que vous avez utilisé à l’égard de votre Chef de Centre démontre un manque de respect inacceptable.
L’ensemble de ces éléments nous contraint donc à mettre un terme à nos relations contractuelles.'
Le 9 juillet 2013, Monsieur X a saisi le Conseil de Prud’hommes de Reims de diverses demandes suivantes dirigées contre la SA MAJ.
Initialement appelée à l’audience du 21 novembre 2013, l’affaire a été successivement renvoyée du fait des parties aux audiences des 14 mars 2014 et 13 juin 2014.
Dans le dernier état de ses demandes, Monsieur X a sollicité la condamnation de la SA MAJ à lui payer la somme de 14.000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, avec remise rectifiée des documents de fin de contrat sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du huitième jour suivant la signification du jugement à intervenir, outre 1.500 euros au titre des frais irrépétibles.
La SA MAJ conclut au débouté de l’intégralité des prétentions dirigées contre elle.
Selon jugement contradictoire en date du 17 octobre 2014, le Conseil de Prud’hommes de REIMS a débouté Monsieur X de l’intégralité de ses demandes.
Le 30 octobre 2014, Monsieur X interjetait appel du jugement.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Pour un plus ample exposé, la cour se réfère expressément aux écritures remises :
— le 11 septembre 2015 par M. X, appelant,
— le 11 septembre 2015 par la SA MAJ, intimée,
et soutenues oralement à l’audience.
Par voie d’infirmation, Monsieur D réitère l’intégralité de ses prétentions initiales, sauf à solliciter désormais 2.500 euros au titre des frais irrépétibles.
Par voie de confirmation la SA MAJ conclut au débouté de l’intégralité des prétentions dirigées contre elle.
MOTIVATION :
Les griefs énoncés dans la lettre de licenciement circonscrivent le litige.
La preuve de la cause réelle et sérieuse du licenciement n’appartient spécialement à aucune des parties.
Liminairement, Monsieur X fait valoir que les griefs énoncés dans la lettre de licenciement ne peuvent pas être constitutifs d’une faute, en ce qu’ils se rapportent à l’exercice de fonctions qui ne lui sont pas contractuellement dévolues.
Il rappelle à cet égard que l’affectation temporaire sur des fonctions de magasinier, faisant suite à l’avis d’inaptitude temporaire du médecin du travail, n’a fait l’objet d’aucune régularisation par avenant au contrat de travail, alors que celui-ci lui attribuait les seules fonctions de chauffeur livreur.
Alors que le contrat de travail à compter du 20 novembre 2010, qui ne définit pas les horaires de travail, précise expressément que seul un horaire de référence mensuel peut lui être indiqué, Monsieur X n’a absolument pas fait valoir que l’aménagement de ses horaires de travail au poste de magasinier a entraîné une modification de la durée du travail, ou se soit accompagné d’une atteinte excessive à sa vie privée.
Il sera observé que les premiers faits reprochés à Monsieur X, ont eu lieu au cours de la semaine 51 de l’année 2012, c’est à dire de la semaine du lundi 17 au vendredi 21 décembre 2012.
Si l’attestation de Monsieur Z, chef de service, évoque le courant de la semaine 51, sans plus de précision, celle de Monsieur E, chef de service logistique, évoque des faits survenus le 19 décembre 2012.
Il conviendra donc, afin d’embrasser la totalité des faits fautifs, de distinguer la période courant du 20 novembre 2012, jour de la visite de reprise, au 21 décembre 2012, jour du courrier adressé par l’employeur au salarié, d’une part, et la période postérieure au 21 décembre 2012, d’autre part.
S’agissant de cette première période, en soutenant le caractère fautif de ses agissements, la SA MAJ considère que ceux-ci s’intègrent dans le cadre d’un simple changement des conditions de travail.
Il n’est pas allégué d’une quelconque modification de la rémunération afférente à cette affectation temporaire, tandis que la définition des horaires de travail sur ce poste ne constitue pas une condition du contrat de travail, qui s’est borné à faire état d’un seul horaire de référence moyen forfaitaire.
En outre, si la fiche de poste de magasinier a bien été produite aux débats, en absence d’explication ou de production de pièce des parties relativement aux fonctions de chauffeur livreur, il n’y a pas lieu de considérer que l’exercice des fonctions de magasinier n’est pas conforme à la qualification de chauffeur livreur. En effet, Monsieur X se prévaut, dans l’exercice des fonctions temporaires de magasinier, d’un certificat d’aptitude à la conduite des engins spécialisés, acquis dans ses fonctions de chauffeur livreur.
L’affectation de Monsieur X sur un poste de magasinier est consécutive à l’avis d’inaptitude temporaire du médecin du travail à son emploi, n’a que pour seul objet de se conformer à cet avis médical, et il est constant qu’elle revêt un caractère temporaire, identique à celui de la période d’inaptitude temporaire. Aussi, cette décision d’affectation relève, eu égard à sa durée réduite du 20 novembre au 20 décembre 2012, au seul pouvoir de direction de l’employeur qui s’est conformément à son obligation de sécurité de résultat, et revêt le caractère d’un simple changement des conditions de travail.
A l’inverse, le courrier susdit du 21 décembre 2012, qui rappelle à l’intéressé ses horaires de travail dans le cadre de ses restrictions médicales ainsi que de son affectation temporaire au magasin, comporte la mention manuscrite 'lu et approuvé, bon pour accord', de la main du salarié.
Il ressort donc de ce courrier qu’à compter de cette date, loin de se borner à la seule question de la définition des horaires de travail, la volonté commune des parties a également porté sur la prolongation de l’affectation temporaire de Monsieur X au poste de magasinier.
Dans ces circonstances, l’ensemble des faits objet de la procédure disciplinaire se rapportent à des fonctions relevant soit d’un changement des conditions de travail, soit de changement de fonctions contractuellement accepté par le salarié.
— - – - -
Le premier grief est constitué par le fait d’avoir à plusieurs reprises, conduit un chariot élévateur, alors que le règlement intérieur de la société subordonne la conduite de cet engin à une procédure d’autorisation après examen médical d’aptitude, et ce malgré plusieurs rappels à l’ordre en ce sens sa hiérarchie.
Monsieur X ne conteste pas la matérialité des faits, par ailleurs suffisamment établie par la SA MAJ, versant à cet égard les attestations précises et concordantes de MM. Z, Chef de service client, E, chef de service logistique, et SCHLEISS, poseur.
Il sera observé que Monsieur X ne conteste pas avoir connaissance des dispositions internes à l’entreprise, subordonnant la conduite des chariots élévateurs à une autorisation préalable de la hiérarchie après visite médicale.
Le salarié indique ensuite avoir reçu verbalement par sa hiérarchie l’autorisation de conduire ses engins.
Alors que la SA MAJ affirme que les autorisations de conduite sont systématiquement données par écrit, et non par oral, elle en justifie suffisamment par la production d’une note de L’INRS tenant à la finalité et aux modalités de délivrance d’une telle autorisation, comportant notamment un examen d’aptitude réalisé par le médecin du travail.
En outre, l’argumentation du salarié sur ce point est complètement contredite par l’attestation de Monsieur C, qui indique avoir avisé courant janvier 2013 Monsieur Y, chef de centre, du CACES dont Monsieur X était titulaire, de sorte qu’il lui apparaissait 'ridicule’ qu’il ne s’en serve pas pour utiliser des chariots élévateurs, ce à quoi son interlocuteur aurait opiné.
Il s’en déduit donc l’absence de délivrance de toute autorisation de conduite courant janvier 2013 à Monsieur X.
Enfin, la SA MAJ fait observer que le salarié a produit lui-même une autorisation écrite de conduite dans un emploi ultérieur, duquel se déduit de plus fort le caractère nécessairement écrit d’une telle autorisation.
Le salarié prétend toutefois avoir reçu l’ordre par sa hiérarchie, de conduire un tel chariot.
Alors que Monsieur X met en avant que la fiche de poste de magasinier lui impose d’assurer la préparation des commandes et des chariots, sans que la conduite de chariots élévateurs y figure expressément, la SAS MAJ produit un descriptif du poste aménagé de magasinier, qui n’a spécifiquement entraîné aucune observation du salarié, et duquel il ne ressort aucun exigence tenant à la conduite de tels engins.
Dès lors, l’ordre hiérarchique que Monsieur X prétend avoir reçu ne peut absolument pas découler implicitement, mais nécessairement, des fonctions qui lui ont été dévolues.
En outre, alors que la SAS MAJ nie avoir ordonné au salarié de conduire ces chariots, Monsieur X ne verse strictement aucun élément à l’appui de son affirmation à cet égard et ce sans même désigner nominativement le supérieur l’y ayant prétendument autorisé.
Bien au contraire, la thèse défendue par le salarié, en ce qu’elle tend à tout à la fois à celle d’une autorisation verbale de conduite, mais encore à celle d’une instruction hiérarchique de conduite, est complètement contredite par l’attestation de Monsieur B, magasinier, versé par Monsieur X lui-même, aux termes de laquelle ce dernier peut 'attester dès l’instant que Mr X F a su qu’il ne devait plus utiliser le chariot élévateur, il n’est pas remonté dessus'
Le salarié entend enfin minimiser la gravité de la faute reprochée, en faisant valoir qu’il était titulaire d’un certificat d’aptitude à la conduite des engins spécialisés, en cours de validité.
Or, l’employeur rappelle que les dispositions du règlement intérieur imposent, pour la conduite de tels engins, outre la détention d’un tel certificat, la délivrance d’une autorisation préalable de conduite délivrée par l’employeur après visite médicale spéciale et examen de conduite des véhicules. En versant la note de l’INRS susdite, il fait notamment valoir que l’ensemble de ces formalités, ne se limitant à la seule vérification de la possession d’une CACES, a pour objet et pour effet d’assurer la sécurité des salariés et d’éviter les risques liés l’utilisation de ces engins et de permettre ainsi à l’employeur de se conformer à son obligation de sécurité de résultat.
Il est ainsi suffisamment établi que Monsieur X, en dépit de rappels à l’ordre réitérés, a refusé à plusieurs reprises de se conformer aux instructions et consignes de l’employeur tenant à la sécurité, et a délibérément persisté dans cette attitude.
A lui seul, et eu égard à la finalité primordiale des directives de l’employeur, ce comportement constitue suffisamment une cause réelle et sérieuse de licenciement, sans que la circonstance qu’aucun manquement avéré du salarié aux règles de sécurité à l’occasion de la conduite du chariot élévateur ne soit avéré, soit de nature à faire perdre son caractère de gravité au grief imputé.
— - – - -
Le second grief consiste à reprocher au salarié d’avoir visionné un film sur son téléphone portable et pendant ses heures de travail, puis d’avoir répondu sur un ton agressif et irrespectueux à Monsieur Y, chef de centre, supérieur lui en ayant fait la remarque.
La circonstance que le téléphone portable ne soit pas celui de Monsieur X, mais celui d’un autre salarié, Monsieur B, n’est pas de nature à faire perdre son exactitude au grief en ce qu’il reproche au salarié la possession du téléphone, alors que le comportement surpris par l’employeur est celui d’un légitime détenteur.
En revanche, Il sera observé que l’employeur ne précise pas la durée du visionnage imputé, allégué de courte durée par Monsieur B, ni les circonstances particulières de celui-ci, de nature à affecter le fonctionnement normal de l’entreprise ou la sécurité du personnel.
En outre, si la SA MAJ impute à Monsieur X des propos agressifs, il ne verse à cet égard que la seule attestation de Monsieur Y, tandis que le salarié, contestant avoir tenu ces propos, verse l’attestation de Monsieur B, autre salarié, indiquant avoir repris son téléphone après l’arrivé de Monsieur Y et l’expression par ce dernier de ses remontrances à Monsieur X, puis avoir rejoint son poste de travail, à la préparation tapis, et n’avoir de ce fait pas entendu une quelconque altercation entre les deux protagonistes.
Dès lors, ce second grief, d’une gravité insuffisante en sa première branche, et insuffisamment établi en sa seconde branche, n’est pas une cause réelle et sérieuse de licenciement.
Néanmoins, la nature du premier grief, sus analysé, étant rappelé le précédent avertissement du 29 juin 2012 relatif à un refus d’instruction et à des propos agressifs et irrespectueux tenus devant son chef de service, a pu valablement fonder le licenciement de Monsieur X pour cause réelle et sérieuse.
Monsieur X sera donc débouté de l’ensemble de ses prétentions.
Le jugement sera donc confirmé en toutes ses dispositions, y compris en ce qu’il a statué sur les dépens et les frais irrépétibles.
Y ajoutant, Monsieur X, succombant, sera condamnée aux dépens d’appel et débouté de sa demande au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement, contradictoirement après en avoir délibéré conformément à la loi,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Déboute Monsieur F X de sa demande au titre des frais irrépétibles
Condamne Monsieur F X aux entiers dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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