Confirmation 4 mai 2016
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Pau, 4 mai 2016, n° 16/01796 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 16/01796 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Tarbes, 3 février 2014, N° F11/00439 |
Texte intégral
XXX
Numéro 16/01796
COUR D’APPEL DE PAU
Chambre sociale
ARRÊT DU 04/05/2016
Dossier : 14/00817
Nature affaire :
Demande d’indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Affaire :
D E épouse X
C/
SAS Z
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 04 Mai 2016, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l’audience publique tenue le 07 Mars 2016, devant :
Madame THEATE, Présidente
Madame COQUERELLE, Conseiller
Madame FILIATREAU, Vice-Président placé, délégué en qualité de conseiller, par ordonnance du 12 février 2016
assistées de Madame HAUGUEL, Greffière.
Les magistrats du siège ayant assisté aux débats ont délibéré conformément à la loi.
dans l’affaire opposant :
APPELANTE :
Madame D E épouse X
XXX
XXX
assistée de Maître LARROZE, avocat au barreau de Y
INTIMÉE :
SAS Z
XXX
XXX
assistée de Maître DARSAUT-DARROZE, avocat au barreau de MONT-DE-MARSAN
sur appel de la décision
en date du 03 FÉVRIER 2014
rendue par le CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION DE DÉPARTAGE DE Y
RG numéro : F11/00439
FAITS ET PROCEDURE
Mme X a été embauchée le 18 juin 2001, dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée, par la société Z, en qualité de conseiller vendeur LSA, 1er échelon au magasin de MAUBOURGUET sous l’enseigne «' GAMM VERT'». A partir de mars 2009, elle a occupé les fonctions de responsable de magasin, échelon 1, coefficient 330.
La convention collective applicable est celle des coopératives agricoles de céréales, de meunerie, d’approvisionnement, d’alimentation du bétail et des oléagineux.
Le 28 janvier 2011, elle a reçu une convocation à un entretien préalable fixé au 8 février suivant en vue d’une sanction disciplinaire suivie d’un avertissement prononcé le 24 février 2011.
Le 8 février 2011, elle a été placée en arrêt maladie et lors de l’examen médical de reprise du 10 mai 2011, le médecin du travail l’a déclarée inapte à son poste de travail à l’issue d’un seul examen en raison d’un danger immédiat pour la santé de la salariée.
Le 16 mai 2011, la société Z a proposé des postes de reclassement qui ont été refusés par la salariée le 18 mai suivant.
Le 31 mai 2011, elle est convoquée à un entretien préalable puis licenciée par lettre recommandée avec accusé de réception du 20 juin 2011 pour inaptitude.
Contestant son licenciement, Mme X a saisi, par requête réceptionnée le 8 décembre 2011, le conseil de Prud’hommes de Y, aux fins d’obtenir l’annulation de l’avertissement délivré le 24 février 2011, la nullité de son licenciement pour harcèlement moral et la condamnation de son employeur à lui verser des indemnités de rupture ainsi que des rappels de salaire.
A défaut de conciliation, l’affaire et les parties ont été renvoyées devant le bureau de jugement.
Le conseil de Prud’hommes s’est déclaré en partage de voix par procès- verbal en date du 27 novembre 2012.
Les partie ont été convoquées à l’audience de départage du 10 juin 2013 et l’affaire a été retenue à l’audience du 6 janvier 2014 après deux renvois sollicités par le conseil de l’employeur.
Par jugement contradictoire en date du 3 février 2014, auquel il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions initiales des parties et des moyens soulevés , le juge départiteur du conseil de Prud’hommes de Y, section «' commerce'» a annulé l’avertissement notifié à Mme X le 24 février 2011 et a débouté la salariée du surplus de ses prétentions. Il a, également, rejeté les prétentions de la société Z sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par lettre recommandée adressée au greffe et portant la date d’expédition du 26 février 2014 et reçue le 27 février 2014, Mme X a interjeté appel à l’encontre de ce jugement qui lui a été notifié le 5 février 2014.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par conclusions enregistrées au greffe de la chambre sociale sous la date du 29 février 2016, reprises oralement à l’audience du 7 mars 2016, Mme X conclut à la confirmation du jugement déféré en ce qu’il a annulé l’avertissement notifié le 24 février 2011. Elle conclut à son infirmation pour le surplus et sollicite qu’il soit dit que l’inaptitude reconnue par le médecin du travail trouve son origine dans le harcèlement moral dont elle a fait l’objet et à tout le moins dans les agissements fautifs de l’employeur. Elle sollicite, ainsi, l’annulation du licenciement prononcé le 20 juin 2011 ou à tout le moins que celui-ci soit dit dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Elle réclame la condamnation de la société Z à lui payer les montants suivants:
— 3'835,68 € au titre de l’indemnité compensatrice de préavis
— 23'000,00 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
— 15'000,00 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral distinct subi
— 547,94 € à titre de rappel de salaire
— 1'826 € à titre de congés payés.
— 3'500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle réclame, enfin, la rectification de l’attestation Pôle Emploi.
A l’appui de ses prétentions, la salariée fait valoir que':
Sur l’avertissement du 24 février 2011': elle s’est expliquée sur chacun des 10 griefs qui lui ont été adressés (avoir remboursé à 4 clients des produits qui étaient en stock négatif, avoir remboursé à un client un montant différent de celui figurant sur la facture d’achat, avoir effectué des remboursements en espèce à 3 clients sans vente précédente) et les responsables présents lors de l’entretien ont reconnu qu’il était procédé de la même manière dans les autres magasins du réseau . En fait, il n’y a eu aucune malversation mais uniquement quelques erreurs involontaires et semblables à celle constatées dans les autres établissements. Elle se prévaut, ainsi, du fait qu’il n’y a pas eu de faute caractérisée justifiant le prononcé d’une sanction et souligne que l’avertissement a été maintenu au motif qu’il y avait eu des dysfonctionnements graves ;
En outre, les faits sanctionnés par le courrier du 24 février 2011 se sont produits entre le 28 juillet 2009 et le 21 octobre 2010 de sorte qu’ils auraient dû être sanctionnés avant le 21 décembre 2010, aucun fait nouveau n’étant invoqué après le 21 octobre 2010 et l’employeur n’apportant pas la preuve qu’il n’aurait eu connaissance des faits que le 27 janvier 2011. Les faits étaient, par conséquent, prescrits au moment où ils ont été sanctionnés.
Sur la rupture du contrat de travail': elle rappelle qu’elle a été licenciée le 20 juin 2011 pour inaptitude au poste de travail et impossibilité de reclassement et prétend qu’elle a subi des agissements répétés constitutifs de harcèlement ayant entraîné une altération de sa santé physique et mentale et provoqué une inaptitude au travail. Son inaptitude au travail est due à la dépression qui l’a frappée et cette dépression est due au stress qu’elle a subi au travail. Elle invoque le fait, qu’ayant pris en charge la responsabilité du magasin, elle avait été inquiétée par l’annonce d’implantation d’un Super U avec jardinerie à MAUBOURGUET et par l’évolution du projet telle que relatée dans la presse locale, l’implantation d’un tel concurrent étant de nature à menacer la survie du magasin. Elle invoque, également, l’avertissement injustifié dont elle a fait l’objet alors qu’elle était déjà fragilisée par les craintes ressenties quant à l’avenir du magasin et des conséquences sur son emploi. Elle considère que les agissements de son employeur constituent, à tout le moins, des agissements fautifs justifiant qu’à défaut d’annulation, son licenciement soit dit sans cause réelle et sérieuse.
Par conclusions enregistrées au greffe de la chambre sociale sous la date du 7 mars 2016, reprise oralement à l’audience du jour même, la SAS Z conclut au rejet de l’intégralité des prétentions de Mme X et sollicite sa condamnation à lui payer une indemnité de 3'500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’avertissement contesté du 24 février 2011
La SAS Z expose avoir convoqué en entretien préalable en vue d’une éventuelle sanction disciplinaire, 3 salariés, après avoir découvert des remboursements suspects réalisés en liquide, sans cohérence avec la variation des stocks magasin. Elle précise, qu’au cours de cet entretien, Mme X a reconnu être l’auteur des opérations de caisse litigieuses sans cependant donner d’explications permettant de les justifier. C’est dans ces circonstances, qu’elle a été amenée à notifier à la salariée un simple avertissement par courrier dont les termes ont été particulièrement modérés. Elle relève que les fautes qui sont reprochées à Mme X sont parfaitement caractérisées, quand bien même elles n’auraient pas été volontaires, elles sont pour autant réelles, pour certaines reconnues et donc justement sanctionnées. Elle considère, par conséquent, que les explications données par la salariée étant pour le moins étonnantes, la sanction entreprise est parfaitement justifiée.
Concernant la prescription, elle fait valoir que ce n’est qu’en date du 27 janvier 2011 qu’elle a véritablement pris conscience de l’ensemble des anomalies dans leur globalité après qu’un contrôle de l’ensemble des magasins ait été réalisé par M. B C en raison de malversations découvertes entre le 20 et le 24 décembre 2010 sur un autre magasin du réseau Z, en l’espèce, le magasin GAMM VERT de Condom. Or, ce n’est que dans la seconde quinzaine du mois de janvier 2011 que M. B C a approfondi et élargi ses recherches concernant la justification des mouvements de stocks et des avoirs en espèces à l’ensemble des magasins Z. De la synthèse de son travail est ressorti le 27 janvier 2011 que le magasin GAMM VERT de Maubourguet totalisait un nombre anormalement élevé d’opérations injustifiées et prêtant à interrogations.
Sur le licenciement
La SAS Z fait valoir que Mme X ne caractérise nullement les agissements répétés de harcèlement moral dont elle aurait fait l’objet avant son arrêt maladie du 7 février 2011. Elle relève d’ailleurs que Mme X n’a jamais cherché à faire reconnaître auprès de la caisse d’assurance maladie que la dépression dont elle souffrait aurait eu une origine professionnelle.
La Cour se réfère expressément aux conclusions ci-dessus visées pour un plus ample exposé des moyens de fait et de droit développés par les parties.
MOTIVATION
L’appel, interjeté dans les formes et les délais prévus par la loi est recevable en la forme.
Sur l’avertissement du 24 FÉVRIER 2011 :
Mme X sollicite l’annulation de cet avertissement qui lui a été notifié à la suite de l’entretien qui s’est déroulé le 8 février 2011. Cet avertissement est ainsi libellé':
Madame,
Nous faisons suite à l’entretien du 8 février 2011, auquel vous avez été régulièrement convoquée conformément aux dispositions du code du travail, avec la possibilité de vous y faire assister et de présenter vos observations.
Nous avons pris note des observations que vous nous avez fournies.
Cependant, nous vous notifions par la présente un avertissement disciplinaire': cette mesure repose sur les motifs qui vous ont été exposés lors de cet entretien.
Vous êtes employée comme responsable du magasin de Maubourguet.
A ce titre, vos activités vous amènent à réaliser des opérations comptables sur les stocks, les retours, les avoirs clients, les encaissements via des applications informatiques.
Pour réaliser ces dernières, vous bénéficiez d’un code identifiant personnel.
A ce titre, nous vous avons demandé de nous fournir des explications sur les éléments suivants dont nous avons eu connaissance le 27 janvier 2011':
Le 21 octobre 2010': il a été réalisé un avoir contre remboursement en espèces de 54,50€ non justifié sur des articles avec un stock négatif
Le 3 août 2010': il a été réalisé un avoir contre remboursement en espèces sur un produit qui n’a jamais été vendu dans le réseau depuis plus de 12 ans
Le 10 juillet 2010': il a été réalisé un avoir contre remboursement en espèces de 42 € alors que ce produit a été vendu précédemment à 21 €
Le 1er juillet 2010': il a été réalisé un avoir contre remboursement en espèces de 65,30€ non justifié sur des articles avec un stock négatif
Le 17 juin 2010': il a été réalisé un avoir contre remboursement en espèces de 53, 10 € sur des chaussures avec ensuite une régularisation de stock
Le 21 mai 2010': il a été réalisé un avoir contre remboursement en espèces de 126, 40 € alors qu’aucune vente initiale correspondante n’a été réalisée
Le 8 janvier 2010': il a été réalisé un avoir contre remboursement en espèces de 66,80 € sur de l’aliment cheval avec un retour de 2 et une sortie de 2 en gratuit
Le 29 octobre 2009': il a été réalisé un avoir contre remboursement en espèces de 71,80€ sur 2 roues de brouette avec ensuite une régularisation de stock de -1
Le 4 septembre 2009': il a été réalisé un avoir contre remboursement en espèces de 35,90€ alors qu’aucune vente initiale correspondante n’a été réalisée
Le 28 juillet 2009': il a été réalisé un avoir contre remboursement en espèce de 34,50 € sur une chaîne de tronçonneuse avec ensuite un écart d’inventaire.
Vous ne nous avez fourni aucune explication sur ces faits que nous considérons comme fautifs car ils présentent de graves dysfonctionnements et mettent en cause la confiance que nous vous avons accordée.
Nous ne saurions accepter une telle situation et si de tels faits venaient à se reproduire, nous serions contraints d’envisager à votre égard une sanction plus grave''».
L’avertissement s’analyse comme une sanction disciplinaire au sens de l’article L 1331-1 du code du travail et s’inscrit dans le droit reconnu à l’employeur de sanctionner les fautes commises par les salariés à l’occasion de l’exécution de la prestation de travail. Selon l’article L 1331-4 du code du travail, aucun fait fautif ne peut à lui seul donner lieu à engagement de la procédure disciplinaire au-delà d’un délai de deux mois à compter du jour où l’employeur en a eu connaissance sauf si ce fait a donné lieu dans le même délai à l’exercice de sanctions pénales.
Il est constant que les faits reprochés à Mme X s’échelonnent entre le 28 juillet 2009 et 21 octobre 2010. Les faits datent de plus de deux mois au moment de l’engagement de la procédure disciplinaire le 28 janvier 2011'; il incombe, donc, à l’employeur de démontrer qu’il n’en a eu connaissance que le 27 janvier précédent comme il le soutient.
Pour ce faire, il produit aux débats des copies de courriels envoyés au magasin GAMM VERT les 7 et 18 janvier 2011 par M. B C, responsable administratif et sollicitant des contrôles de stocks à partir de références d’articles ainsi que des tableaux de gestion.
Cependant, ces pièces ne permettent nullement d’établir que l’employeur n’aurait eu connaissance des irrégularités de stocks qu’en janvier 2011 alors que l’analyse des tableaux de gestion établis au moins à chaque exercice comptable permettait à l’employeur d’avoir un regard chiffré sur la gestion des stocks dans chaque magasin du groupe.
Il en résulte que les faits commis entre le 28 juillet 2009 et le 20 octobre 2010 étaient prescrits le 28 janvier 2011 lorsque l’employeur a engagé la procédure disciplinaire, aucun fait fautif n’ayant été relevé à l’encontre de la salariée ultérieurement.
Dès lors, l’avertissement délivré le 24 février 2011 doit être annulé et le jugement déféré sera confirmé de ce chef.
Sur les faits de harcèlement moral :
Mme X soutient qu’elle a subi des agissements répétés de la part de son employeur constitutifs de harcèlement moral ayant entraîné une altération de sa santé et provoqué son inaptitude à son poste de travail.
Par application des articles L 1152-1 et 1152-2 du code du travail, « aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à
sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir
professionnel; aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l’objet d’une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération , de formation, de reclassement, d’affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat pour avoir subi ou refusé de subir des agissements répétés de harcèlement moral ou pour avoir témoigné de tels agissements ou les avoir relatés».
Aux termes des dispositions de l’article L 1154-1 du code du travail 'lorsque survient un litige relatif à l’application des articles L 1152-1 à 1152-3 et L 1153-1 à L 1153-4,'.le salarié établit les faits qui permettent de présumer l’existence d’un harcèlement. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles'.
A l’appui de ses prétentions, la salariée invoque les faits suivants:
Le médecin du travail a, suivant fiche d’aptitude du 10 mai 2011, déclaré Mme X inapte à son poste de travail à l’issue d’un seul examen en raison d’un danger immédiat pour la santé de la salariée.
Dès le 2 février, le médecin du travail avait alerté par mail la direction de la société sur le désarroi et l’état de stress provoqué chez les salariés de GAMM VERT Maubourguet par leur convocation à entretien préalable à une sanction disciplinaire.
Le 7 février, elle est mise en arrêt maladie pour dépression réactionnelle. Cet arrêt de travail a été prolongé ensuite à plusieurs reprises pour dépression réactionnelle aux conditions d’exercice professionnel ou séquelles psychologiques de conflit de travail.
Elle a suivi un accompagnement par Madame A, psychologue qui atteste qu’elle a subi des atteintes dans le cadre professionnel qui ont touché son intégrité physique, moral et psychique.
Elle a subi un traitement antidépressif lourd que son médecin traitant lui a prescrit (burn out suite à un harcèlement moral lié aux conditions et exigences professionnelles).
Elle a été mise en incapacité.
Il n’est pas contesté que Mme X s’est investie dans sa mission professionnelle et qu’elle a été profondément déstabilisée, d’une part, par la procédure disciplinaire engagée par son employeur à son encontre, d’autre part, par l’incertitude dans laquelle la société a plongé les salariés au regard de l’avenir du magasin face à la concurrence de l’hyper marché.
Les salariés, et en particulier Mme X, en sa qualité de responsable, ont, certes, pu légitimement s’inquiéter du devenir du magasin de Maubourguet à partir de juillet 2008, date de l’annonce dans la presse de l’implantation d’un concurrent puis de l’incertitude liée au projet de construction d’un nouveau magasin, initié puis abandonné , semble-t-il par GAMM VERT.
Ces événements sont économiques, ont concerné l’ensemble des parties et étaient partiellement indépendants de la volonté de l’employeur même si un manque d’information de la part de celui-ci a pu être, à juste titre, relevé par le conseil de Prud’hommes. Ils ne sont, toutefois pas de nature à caractériser des éléments laissant présumer l’existence d’un harcèlement moral.
De même, la convocation à un entretien préalable à une mesure disciplinaire, même dans un contexte de grande fragilité personnelle, non précédée en l’espèce de reproches ou de tentatives de déstabilisation de la salariée et rédigée dans des termes parfaitement mesurés et respectueux de la personne du salarié concerné ne peuvent davantage s’analyser comme un fait de harcèlement moral puisque cette convocation qui s’inscrit dans le pouvoir disciplinaire normal de l’employeur, pouvant, certes, être vécu en soi comme stressante par tout salarié, concernait l’ensemble des salariés du magasin et était de nature à leur permettre, au contraire, de faire état de leur inquiétude et des difficultés rencontrées.
Enfin, l’envoi d’une note administrative rappelant les procédures et destinée à l’ensemble des magasins ou d’une publicité pour le groupe CILEO « pour affichage et infos aux salariés» s’inscrivent, également, dans le rôle de l’employeur et ne peuvent être considérés comme la démonstration de man’uvres ou d’accusations de la part de la société.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments, que Mme X ne démontre pas que la situation de détresse dans laquelle elle s’est trouvée soit la résultante de faits précis et répétés permettant de présumer l’existence d’un harcèlement moral.
Par conséquent, Mme X ne pourra qu’être déboutée de ses prétentions et le jugement déféré confirmé sur ce point
Mme X, qui succombe sera condamnée aux entiers dépens. Il apparaît équitable de laisser à chacune des parties la charge de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant contradictoirement, en dernier ressort, et par mise à disposition au greffe ;
Confirme en toutes ses dispositions le jugement du conseil de Prud’homme de Y du 3 février 2014.
Déboute Mme X de l’intégralité de ses prétentions y compris celles sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La condamne aux entiers dépens.
Déboute la Sas Z de ses prétentions au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Arrêt signé par Madame THEATE, Présidente, et par Madame HAUGUEL, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Sociétés ·
- Plan de cession ·
- Prêt ·
- Engagement ·
- Indemnité de résiliation ·
- Date ·
- Titre ·
- Commerce ·
- Responsabilité délictuelle ·
- Demande
- Ags ·
- Commandement ·
- Gestion ·
- Culture ·
- Associations ·
- Code du travail ·
- Titre exécutoire ·
- Créance ·
- Exécution ·
- Jugement
- Pâtisserie ·
- Boulangerie ·
- Convention collective ·
- Sociétés ·
- Affiliation ·
- Activité ·
- Pain ·
- Cotisations ·
- Frais de santé ·
- Champ d'application
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Prestation ·
- Travail ·
- Licenciement ·
- Service ·
- Site ·
- Salariée ·
- Fiche ·
- Avertissement ·
- Sanction disciplinaire ·
- Mise à pied
- Aide juridictionnelle ·
- Expulsion ·
- Trouble manifestement illicite ·
- Propriété ·
- Avocat ·
- Intimé ·
- Signification ·
- Délais ·
- Titre ·
- Dommage imminent
- Loyer ·
- Bail verbal ·
- Sociétés ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Révision ·
- Jugement ·
- Gérance ·
- Tribunal d'instance ·
- Résiliation judiciaire ·
- Résiliation du bail
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Cahier des charges ·
- Panneaux photovoltaiques ·
- Association syndicale libre ·
- Habitation ·
- Lotissement ·
- Demande ·
- Voie de communication ·
- Construction ·
- Bois ·
- Assemblée générale
- Gaz ·
- Conseil syndical ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Assemblée générale ·
- Alimentation ·
- Canalisation ·
- Copropriété ·
- Préjudice ·
- Indemnisation ·
- Procédure
- Assemblée générale ·
- Participation ·
- Mandat social ·
- Technologie ·
- Révocation ·
- Investissement ·
- Régularisation ·
- Commerce ·
- Commissaire aux comptes ·
- Sociétés
Sur les mêmes thèmes • 3
- Employeur ·
- Médecine du travail ·
- Arrêt de travail ·
- Droite ·
- Examen médical ·
- Licence ·
- Licenciement ·
- Médecin du travail ·
- Certificat médical ·
- Faute grave
- Témoin ·
- Coups ·
- Partie civile ·
- Plat ·
- Relaxe ·
- Jeune ·
- Action ·
- Fait ·
- En la forme ·
- Élément intentionnel
- Poste ·
- Salarié ·
- Autorisation ·
- Chauffeur ·
- Affectation ·
- Médecin du travail ·
- Horaire de travail ·
- Licenciement ·
- Employeur ·
- Médecin
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.