Confirmation 4 décembre 2015
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 4 déc. 2015, n° 13/07723 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 13/07723 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
8e Ch Prud’homale
ARRÊT N°686
R.G : 13/07723
Mme F X
C/
Confirmation
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 04 DECEMBRE 2015
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Madame Nicole FAUGERE, Président,
Madame Véronique DANIEL, Conseiller,
Madame Marie-Hélène DELTORT, Conseiller,
GREFFIER :
Monsieur U V, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 22 Octobre 2015
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 04 Décembre 2015 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTE :
Madame F X
XXX
XXX
représentée par Me Fabienne LECONTE substituant à l’audience Me Isabelle GUIMARAES, Avocats au Barreau de NANTES
(bénéficiaire d’une aide juridictionnelle totale numéro 2013/011303 du 15/11/2013 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de RENNES)
INTIMEE :
La Société ONET SERVICES SAS prise en la personne de ses représentants légaux
XXX
XXX
XXX
comparante en la personne de M. Cédric DECAMPS, Directeur d’agence, assisté de Me Matthias WEBER, Avocat au Barreau de POITIERS
EXPOSE DES FAITS ET PROCEDURE
Madame F X a été engagée sous contrat à durée indéterminée à temps partiel par la SAS Onet Services, entreprise de propreté et prestations associées, à compter du 1er juin 2009 en qualité d’agent de service.
En application de la clause de mobilité figurant à l’article 4 de son contrat de travail, Mme X était affectée du lundi au vendredi sur les sites du RSI (Régime Social des Indépendants) et de l’URSSAF, respectivement de 16h30 à 17h45 et de 17h45 à 19h30.
Le 7 avril 2011 Mme X était convoquée à un entretien préalable fixé au 18 avril, une sanction disciplinaire pouvant aller jusqu’au licenciement étant envisagé à son encontre. Suite à l’entretien, la société Onet Services lui notifiait le 3 mai 2011 une 'mise en garde par rapport à votre comportement vis-à-vis de notre client ainsi que de votre responsable'.
Le 12 mai 2011, la société Onet Services convoquait Mme X à un entretien préalable fixé au 24 mai, envisageant de prendre de nouveau une sanction disciplinaire pouvant aller jusqu’au licenciement eu égard à la mauvaise qualité de sa prestation sur le site RSI et à la mauvaise qualité de sa prestation et à son comportement sur le site de l’URSSAF. A l’issue de cet entretien, la société Onet Services notifiait un avertissement à Mme X.
Le 8 juin 2011, la société Onet Services convoquait Mme X à un entretien préalable fixé au 20 juin, en raison de la réitération des faits similaires à ceux qui avaient été sanctionnée auparavant, et lui notifiait le 30 juin une mise à pied disciplinaire de trois jours, du 19 au 21 juillet 2011.
Par lettre en date du 1er août 2011, madame X a été convoquée à un entretien préalable fixé au 10 août, le comportement négatif et la médiocre qualité de la prestation de travail s’étant poursuivis postérieurement à la sanction disciplinaire du 30 juin.
A l’issue de l’entretien préalable auquel la salariée s’est présentée, non assistée, la société Onet Services lui notifiait par lettre recommandée avec avis de réception datée du 24 août 2011, son licenciement pour faute grave, les faits présidant à la rupture immédiate du contrat de travail étant« le non respect de vos horaires de travail, la mauvaise qualité de vos prestations, votre comportement irrespectueux vis-à-vis de votre responsable », ajoutant que 'de tels faits sont d’autant plus inacceptables que vous aviez déjà fait l’objet d’une mise en garde en date du 3 mai, d’un avertissement en date du 1er juin 2011, d’une mise à pied à titre disciplinaire en date du 30 juin pour des faits similaires" .
Ce courrier était présenté le 25 août en l’absence de la destinataire. Le 22 septembre 2011, l’Inspection du Travail, après avoir été saisie par madame X, adressait à la société Onet Services un courrier reçu par la société le 27 septembre, indiquant que, selon la salariée, celle-ci n’aurait pas reçu sa notification du licenciement, lequel aurait pour motif un litige afférent aux congés et demandant différents documents.
Le 3 octobre, la société Onet Services répondait à l’Inspection du Travail en récapitulant l’intégralité de la procédure de licenciement et en produisant les éléments utiles à la compréhension de la situation.
Le 26 octobre 2011, en réponse à un courrier du 20 octobre de madame X sollicitant notamment sa lettre de licenciement, la société Onet Services lui répondait en précisant que celle-ci lui avait été envoyée le 24 août et n’avait pas été réclamée.
C’est dans ce contexte que madame X saisissait le Conseil de prud’hommes de Nantes le 1er mars 2012 notamment pour qu’il soit dit que son licenciement était abusif.
Par jugement en date du 26 septembre 2013, le Conseil de prud’hommes de Nantes a dit que le licenciement pour faute grave notifié par la SAS Onet Services à l’encontre de madame F X est légitime et l’a par conséquent déboutée de toutes ses demandes.
Pour statuer ainsi le Conseil retient qu’au regard des pièces versées au débat, il est avéré que Mme X est arrivée plusieurs fois en retard, et qu’elle a tenu des propos irrespectueux grossiers et menaçants à l’égard de sa responsable, qu’en outre elle avait déjà fait l’objet d’une mise en garde, d’un avertissement et d’une mise à pied à titre disciplinaire et en conséquence le licenciement pour faut grave est légitime.
Mme X a interjeté appel de la décision.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Mme X demande à la Cour de :
Dire que le licenciement dont Madame X a fait l’objet est dénué de cause réelle et sérieuse ;
Annuler les deux sanctions notifiées à Madame X ;
Condamner, en conséquence, la SAS Onet Services, prise en la personne de ses représentants légaux à verser à Madame X les sommes suivantes :
— 2 500,00 € nets à titre de dommages et intérêts en raison du préjudice tant matériel que moral subi du fait des sanctions qui lui ont été notifiées,
— 3 000,00 € nets à titre de dommages et intérêts en raison du préjudice subi sur le fondement des dispositions des articles L1122-1 et L1421-1 du Code du Travail ;
— 531,89 € nets à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement,
— 1472,94 € bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
— 147,29 € bruts au titre des congés payés afférents à l’indemnité compensatrice de préavis,
— 9 000,00 € nets à titre de dommages et intérêts sur le fondement des dispositions de l’article L1235-3 du Code du Travail pour licenciement dénué de toute cause réelle et sérieuse,
— 3 000,00 € nets à titre d’indemnité sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Condamner la SAS Onet Services, prise en la personne de ses représentants légaux à remettre à Madame X un bulletin de salaire, d’un certificat de travail et d’une attestation POLE EMPLOI rectifiés conformément à la décision à intervenir sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de cette décision ;
Dire que ces sommes porteront intérêts de droit à compter de l’introduction de l’instance pour celles ayant le caractère de salaire, et à compter de la décision à intervenir pour les autres sommes ;
Dire que les intérêts se capitaliseront en application de l’article 1154 du Code Civil ;
Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir pour toutes les sommes pour lesquelles cette dernière n’est pas de droit, en application des articles 514 et 515 du Code de Procédure Civile ;
Dire qu’à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées par la décision à intervenir, et en cas d’exécution par voie extrajudiciaire, les sommes retenues par l’huissier instrumentaire en application des dispositions de l’article 10 du décret du 8 mars 2001, portant modification du décret du 12 décembre 1996, devront être supportées par la société défenderesse.
Condamner la SAS Onet Services prise en la personne de ses représentants légaux aux entiers dépens de la présente instance.
S’agissant de la demande d’annulation des sanctions disciplinaires, elle fait valoir que les reproches qui lui sont fait sont totalement infondés puisqu’ils sont formulés sur la base des appréciations de Mme K et Mme M, (responsables), or comme l’attestent plusieurs salariés c’est Mme X qui à l’inverse devait subir les agissements de ses chefs de chantier, agissements racistes et discriminatoires.
S’agissant du licenciement, elle fait valoir que la société Onet Services ne rapporte absolument pas la preuve des reproches de non respect des horaires de travail et de comportement irrespectueux et qu’en réalité le licenciement s’inscrit dans le cadre d’un litige intervenu concernant la période de congés de Mme X, en effet, le 6 avril 2011, un accord lui a été donné pour une période de congés du 29 août au 5 septembre qui lui a été refusé par la suite.
La société Onet Services demande à la Cour de :
— confirmer le jugement du Conseil de prud’hommes de Nantes du 26 septembre 2013;
— débouter Mme X de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
— condamner Mme X à payer à la société Onet Services la somme de 2000€ sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
En premier lieu la société Onet Services fait valoir, qu’avant le licenciement, Mme X a fait l’objet de nombreux précédents disciplinaires en raison, notamment, de la mauvaise exécution de son travail et des plaintes des clients comme le démontrent les attestations versées au débat et ce n’est que dans ses conclusions communiquées le 22 juin 2015, soit 4 ans après les faits que Mme X se décide opportunément de contester ces sanctions. La société soutient, en outre, que l’attestation fournie par Mme X émane de l’une de ses 'copines’ qui n’est pas une collègue de travail et qui ne peut donc témoigner de faits se déroulant au temps et au lieu de travail.
Sur le bien fondé du licenciement, elle rappelle que trois griefs sont reprochés à Mme X, le non respect des horaires de travail, la mauvaise qualité des prestations et son comportement irrespectueux. Elle soutient qu’au regard des pièces versées au débat, notamment les feuilles d’émargement justifiant des heures de travail et des attestations tant des clients que des employés, les griefs invoqués sont fondés et justifient le licenciement pour faute grave.
Il convient pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties de se référer expressément à leurs conclusions déposées et développées oralement à l’audience.
MOTIFS :
Sur l’avertissement du 1er juin 2011
Convoquée par courrier du 12 mai 2011à un entretien préalable avant mesure disciplinaire fixé le 24 mai 2011, madame X a, le 1er juin 2011, été sanctionnée par un avertissement, eu égard :
— "à la mauvaise qualité de sa prestation sur le site RSI malgré un allégement du poste de travail concernant le nettoyage des sanitaires du premier étage et le retrait des sanitaires du deuxième étage aucune amélioration de la qualtité de nettoyage n’étant constatée.
— « à la mauvaise qualité de sa prestation et à son comportement sur le site de l’URSSAF ayant refusé d’effectuer les prestations et jeté la fiche de poste donnée par le responsable le 26/04/2011. »
Pour contester cet avertissement qu’elle estime injustifié, madame X soutient que les griefs formulés sur la base des appréciations émises par Mesdames K et M sont infondés et vont à l’encontre du coefficient de qualité de prestation lui étant attribué, faisant également valoir avoir été victime du comportement inadmissible de la part de sa chef de chantier, en produisant pour en attester les témoignages de madame I, salariée de l’entreprise PCS nettoyage et collègue de travail, et de madame C agent d’entretien se déclarant « copine » de la salariée, un dépôt de main-courante en date du 27 avril 2011 et enfin un courrier émanant de l’inspection du travail et adressé à l’employeur le 22 septembre 2011.
Il résulte de la fiche d’incident établie par madame Y, le 26 avril 2011, transmise à la direction de l’agence ONET SERVICES, que la qualité de la prestation et le respect des consignes par madame X sur le site URSSAF, sur sa plage horaire de 17h45 à 19h30, a bien fait l’objet d’une mise en cause, y étant mentionné : « madame X refuse de faire les tâches de son poste ( voir fiche de poste). Le résultat du contrôle contradictoire n’est pas satisfaisant. A jeté la fiche de poste que je lui ai remise le 26 avril 2011. »
A cette fiche d’incident, est joint un extrait du cahier de liaison à disposition du client, dont il ressort que madame J a été contrainte à quatre reprises du 26 au 29 avril, de faire la salle « fumeurs » à la place de madame X qui ne s’en était pas occupée ; au surplus, un contrôle conjoint avec le client de la prestation effectuée la veille par madame X faisait apparaître un niveau de satisfaction médiocre du client.
Il s’ensuit que la SAS ONET SERVICES produit les pièces nécessaires au soutien des griefs invoqués à l’appui de la sanction disciplinaire notifiée à la salariée le 1er juin 2011, les éléments produits par madame X comme les attestations vagues et relatant des faits non datés rédigées par mesdames I et C lesquelles n’étaient pas salariées de la société ONET services ainsi que le rapport de l’inspection du travail, rédigé au conditionnel et ne faisant que reprendre au des propos tenus unilatéralement par madame X et enfin le récipissé de déclaration de main courante vierge de toute information, daté du 27 avril 2011 à 15h06, n’étant pas susceptibles d’établir la preuve contraire desdits griefs.
Sur la mise à pied disciplinaire du 30 juin 2011
Convoquée par courrier du 8 juin 2011 à un entretien préalable avant mesure disciplinaire fixé le 20 juin 2011, madame X a, le 30 juin 2011, été sanctionnée d’une mise à pied disciplinaire de trois jours, eu égard :
« à la mauvaise qualité de sa prestation parmi le dernier exemple, le contrôle effectué le 1er juin 2011 sur le site de l’URSSAF au niveau du 4e étage, présente un niveau de qualité inacceptable. Les points suivants, notamment, ne sont pas nettoyés ou très superficiellement au niveau du local fumeur, archives et circulations: le nettoyage des sols et des escaliers. Egalement, sur le site RSI au rez-de-chaussée, les sols et escaliers sont nettoyés que partiellement.
Votre comportement irrespecteux vis-à-vis de votre responsable madame Y, en effet à la date du 3 juin 2011, sur le site de la RSI aux environs de 17h30, vous étiez en train de travailler sans blouse de travail, madame Y vous a demandé de la porter, vous avez commencé à crier en l’insultant et en précisant que vous aviez trop chaud et que vous étiez très bien comme cela pour travailler et qu’elle devait fermer sa « gueule. »
Pour contester cet avertissement qu’elle estime injustifié, madame X soutient que les pièces versées aux débats ne rapportent pas la preuve des griefs qui vont à l’encontre du coefficient de qualité de prestation attribué à madame X et qui s’inscrivent dans la volonté de l’entreprise de l’écarter de la société.
Toutefois, il résulte des deux fiches d’incidents établies par madame Y (pièces 18 et 19) une non-conformité systématique de la prestation de nettoyage tant sur le chantier RSI que sur le chantier URSSAF; il ressort d’un extrait du cahier de liaison entre le client et la SAS ONET SERVICES que madame X refusait encore de respecter les consignes de son employeur en s’obstinant à ne pas nettoyer la salle fumeurs (pièce 19 ) et que madame Z, sa collègue devait s’acquitter de cette prestation à sa place, ce fait étant confirmé par Madame Y, laquelle mentionne « qualité prestation non conforme refus de faire la totalité de la prestation. Salle fumeurs archives ( dans sa fiche de poste). » Quant aux insultes proférées à l’encontre de madame A, elles résultent de la fiche établie le 3 juin 2011 (pièce 20).
Il s’ensuit que la SAS ONET SERVICES produit les pièces nécessaires au soutien des griefs invoqués à l’appui de la sanction disciplinaire notifiée à la salariée le 30 juin 201.
**
Au vu de ce qui précède, la SAS ONET SERVICES n’a pas manqué à son obligation d’exécution déloyale du contrat de travail et ni à son obligation de sécurité à l’égard de madame D laquelle sera déboutée de ses demandes non étayées à ce titre.
Sur le licenciement
Madame D a été licenciée pour faute grave le 24 août 2011, l’employeur lui reprochant les griefs suivants :
— le non-respect des horaires de travail, madame D étant arrivés sept fois en retard sur le site d’affectation RSI au mois de juin ( les 7,9,14,15,16,17 et 20 juin ) et trois fois en retard au mois de juillet ( les 18,22 et 28 juillet 2011).
— la mauvaise qualité de ses prestations : les derniers contrôles effectués sur le site RSI notamment ceux des 24 juin et 27 juillet 2011 présentant une qualité inacceptable.
— un comportement irrespectueux et menaçant vis-à-vis de la responsable Madame A tenus le 24 juin 2011 sur le site de RSI à 17 heures 45.
La faute grave résulte d’un fait ou un ensemble de faits imputable au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié pendant l’exécution du préavis. Il s’en déduit la faute commise implique une réaction immédiate de l’employeur.
**
Pour contester ce licenciement, madame D soutient que certains faits sont antérieurs à la sanction de mise à pied disciplinaire, que la SAS ONET SERVICES ne rapporte pas la preuve aux débats des reproches de non-respect des horaires de travail et de comportement irrespectueux, que par ailleurs la mauvaise qualité de la prestation ne peut en aucun cas justifier un licenciement pour faute grave sauf à rapporter la preuve de son caractère volontaire, que non seulement la SAS ONET SERVICES ne rapporte pas cette preuve mais que ce grief va totalement à l’encontre du coefficient de qualité attribué à madame D : l’appelante soutient également que le litige s’inscrit dans le cadre d’un litige concernant la période de congés de madame D; qu’en effet, le 6 avril 2011, un accord lui avait été donné pour une période de congés du 29 août au 5 septembre qui lui a été refusé par la suite, l’inspectrice du travail faisant état de ces difficultés par son courrier du 22 septembre 2011 adressé à l’employeur.
C’est par des motifs pertinents que la Cour adopte, que les Premiers Juges ont exactement relevé que la poursuite par la salariée d’un fait fautif autorise l’employeur à se prévaloir de faits similaires pour caractériser la faute grave et que la mauvaise exécution de la prestation de travail par la salariée et le comportement irrespectueux et menaçant de Madame D ont déjà fait l’objet d’un mise en garde le 3 mai 2011, d’un avertissement le 1er juin et d’une mise à pied disciplinaire en date du 30 juin pour des faits similaires à ceux visés dans la lettre de licenciement.
Madame D n’est pas davantage fondée à soutenir, d’une part, que l’employeur ne prouve pas la réalité de ses retards lesquels sont parfaitement établis par les feuilles d’émargement produites par l’employeur et émargées par la salariée ( pièces 24 et 25) ; quant à la mauvaise réalisation de sa prestation des 24 juin et 27 juillet 2011, elle est démontrée par la production des fiches de contrôles (pièces 28 et 29) produites par l’employeur. Enfin, madame D ne conteste pas avoir tenu le 24 juin 2011 des propos, particulièrement grossiers et menaçants à l’encontre de sa responsable madame H relatés dans la fiche d’incident décrivant précisément le comportement particulièrement agressif de Madame D, à l’encontre de sa supérieure hiérarchique et rendant impossible la poursuite de la prestation de travail.
Quant au litige évoqué par l’inspecteur du travail dans son courrier susvisé du 22 septembre 2011 relatif à un refus de congés accordés dans un premier temps puis refusés, pour une période du 29 août au 35 septembre 2011, l’employeur y a répondu le 3 octobre 2011, en indiquant que des congés ont bien été accordés à la salariée pour la période du 1er juillet au 16 juillet mais en aucun pour une autre période, Madame D ayant renseigné de manière erronée sa demande de souhait de congés (pièce 12) en indiquant d’autres dates de congés sur la partie droite du formulaire non prévue à cet effet (pièce 31) ; dès lors, le refus de l’employeur justifié par le caractère tardif de la nouvelle demande de la salariée re-formulée date du 28 juillet 2011, ne peut être considéré comme ayant le moindre lien avec le licenciement.
En conséquence et au vu de l’ensemble de ces éléments, la cour considère que la faute invoquée est établie et rendait impossible la poursuite du contrat de travail pendant la durée du préavis, le jugement sera confirmé sur le licenciement.
**
Il n’apparaît pas inéquitable de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR
Confirme le jugement du Conseil des prud’hommes de Nantes du 26 septembre 2013 en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples et contraires ;
Dit que les dépens seront mis à la charge de Madame F D.
LE GREFFIER, P/LE PRESIDENT empêché,
Mme V. DANIEL, Conseiller,
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