Infirmation 15 juin 2011
Infirmation 31 août 2011
Confirmation 30 novembre 2011
Infirmation partielle 30 novembre 2011
Infirmation partielle 9 mai 2012
Confirmation 9 mai 2012
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 - ch. 2, 9 mai 2012, n° 10/05360 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 10/05360 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 12 janvier 2010, N° 03/11160 |
Texte intégral
Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 2
ARRÊT DU 9 MAI 2012
( n° , 12 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 10/05360
Décision déférée à la Cour : Jugement du 12 Janvier 2010 -Tribunal de Grande Instance de PARIS – RG n° 03/11160
APPELANT
Syndicat des copropriétaires 134 RUE DE VAUGIRARD ET 38 BOULEVARD DE MONTPARNASSE XXX représenté par son syndic la Société X ayant son siège social sis :
XXX
XXX
représentée par Maître François TEYTAUD, avoué à la Cour
assistée de Maître Lionel BUSSON, avocat au barreau de Paris, Toque : P466.
INTIMÉES
Société FONCIA GESTION IMMOBILIÈRE anciennement MAAF IMMOBILIER prise en la personne de ses représentants légaux
XXX
XXX
représentée par la SCP ARNAUDY ET BAECHLIN, avoués à la Cour
assistée de Maître Lisa HEZIMER, avocat au barreau de Paris, Toque : E1085.
S.C.I. Y prise en la personne de son gérant dont le siège social est sis :
XXX
XXX
représentée par la SCP Nicolas GAULTIER et Catherine KISTNER GAULTIER, avoués à la Cour
assistée de Maître Irène AUGERINIDIS, avocat au barreau de Paris, Toque : E1183.
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 785, 786 et 910 du code de procédure civile , l’affaire a été débattue le 19 octobre 2011, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Jean DUSSARD, président chargé du rapport et Madame B C
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composé de :
Monsieur Jean DUSSARD, président
Madame Marie-Paule RAVANEL, conseiller
Madame B C, conseiller
Greffier, lors des débats : Monsieur Dominique FENOGLI
ARRÊT :
— contradictoire,
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Monsieur Jean DUSSARD, président et par Monsieur Dominique FENOGLI , greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Par déclarations des 11 mars et 2 avril 2010, le syndicat des copropriétaires du XXX et du XXX à Paris, 15e arrondissement, a appelé d’un jugement contradictoire rendu le 12 janvier 2010 par le Tribunal de Grande Instance de Paris, 8e Chambre, 1re section qui, assorti de l’exécution provisoire en ses dispositions autres que celles concernant les dépens et frais hors dépens :
— prononce la jonction de deux instances,
— dit que la SCI Y est redevable des charges de copropriété à compter du 1er trimestre 2000,
— dit que le règlement de copropriété n’exonère pas la SCI Y des charges de nettoyage de l’escalier,
— prononce l’annulation de la résolution n°20 de l’assemblée générale du 15 juin 2006,
— condamne la SCI Y à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble précité la somme de 14 565, 37 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 26 janvier 2009 au titre des charges impayées au 31 décembre 2006,
— ordonne la capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1154 du code civil,
— déclare non écrite la clause figurant à l’article 2.8.2 exonérant les lots 20, 21 et 45 des charges d’entretien de l’escalier B,
— dit que les lots n° 20, 21, 23 à 45 inclus participeront aux charges d’entretien de l’escalier B au prorata des quotes-parts de charges générales affectées aux dits lots dans le tableau annexé à la fin du règlement de copropriété du 22 novembre 1956 modifié le 18 juillet 1975,
— ordonne la publication du présent jugement à la Conservation des Hypothèques en marge du règlement de copropriété,
— déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
— condamne la SCI Y aux dépens qui comprendront les frais d’expertise et seront augmentés de la somme de 3 000 euros au profit du syndicat des copropriétaires, boulevard Montparnasse à Pairs 15e et de celle de 1 500 euros au profit de la SAS Foncia Gestion Immobilière sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— déboute la SCI Y de sa demande de dispense de participation à la dépense commune des frais de procédure et de l’indemnité allouée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit que les dépens pourront être recouvrés conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
Les intimés ont constitué avoué.
Les instances ont été jointes par ordonnance du 16 juin 2010.
Pour un plus ample exposé des faits de la cause, des procédures, des prétentions, moyens et arguments dont elle est saisie, la Cour fait référence expresse à la décision déférée et aux conclusions d’appel dont les dernières ont été signifiées dans l’intérêt :
— du syndicat des copropriétaires du XXX et du XXX, le XXX,
— de la SCI Y, copropriétaire, le 3 octobre 2011,
— de la société Foncia Gestion, anciennement MAAF Immobilier, ancien syndic du syndicat des copropriétaires de l’immeuble dont s’agit, recherché à titre personne, le 26 août 2011.
CELA ETANT EXPOSE, LA COUR,
I. SUR LA DEMANDE D’ANNULATION DE RÉSOLUTIONS DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DU 15 JUIN 2006.
1°) Résolution 15 et 16 portant sur des appels de fonds exceptionnels.
La résolution n°15 de cette assemblée a entériné ' l’appel de fonds exceptionnel 'défaillance copropriétaires’ qui a été effectué le 1er septembre 2004 pour un montant de 25 000 euros par le syndic afin de pouvoir honorer les factures de prestataires intervenant dans le cadre du simple entretien de l’immeuble et gros travaux.'
Par le vote de la 16e résolution, l’assemblée générale a donné mandat au syndic pour lancer un appel de fonds 'Défaillance copropriétaires’ d’un montant de 30 000 euros 'afin de faire face au paiement des factures des sociétés intervenantes de la copropriété. Ce montant sera appelé en charges générales et fera l’objet de 4 appels de fonds exigibles les :
* 1er juillet 2006 pour 25 %
* 1er octobre 2006 pour 25 %,
* 1er janvier 2007 pour 25 %,
* 1er avril 2007 pour 25 %
(…) '
En page 16 de leur décision les premiers juges, au soutien de leur décision de rejet de la demande d’annulation de la résolution n°15 de l’assemblée sus-visée, ont fait référence inutilement au quantum de la dette et à l’approbation des comptes de l’exercice 2004 par l’assemblée générale du 30 juin 2005 ici dépourvue d’efficacité juridique.
En effet, cette dernière assemblée n’avait pas approuvé par décision expresse, explicite, l’initiative du syndic d’appel de fonds exceptionnel de septembre 2004 alors qu’il n’existe pas de décision implicite en droit de la copropriété.
A l’exception de ce qui précède c’est par des motifs pertinents adoptés par la Cour que les premiers juges ont rejeté comme mal fondées les demandes d’annulation desdites décisions.
Il s’évince en effet des éléments débattus contradictoirement que ces décisions ne procèdent aucunement d’un abus de majorité mais de l’impossibilité avérée du syndicat des copropriétaires d’honorer ses engagements à l’égard de ses créanciers et fournisseurs ensuite du défaut de paiement de leurs charges par certains copropriétaires.
Les fonds ici appelés ne relèvent pas des avances et provisions de l’article 35 du décret du 17 mars 1967, s’agissant d’appels de fonds exceptionnels constitutifs d’avances remboursables qui ne créent aucune solidarité entre les copropriétaires que l’assemblée générale est en droit de voter ou de ratifier, la ratification expresse validant rétroactivement l’initiative du syndic qui avait appelé sans autorisation préalable de l’assemblée la somme de 25 000 euros en septembre 2004 en raison de l’urgence d’une part et rendant indéniablement exigible ledit appel de fonds à l’égard des copropriétaires qui ne l’avaient pas réglé, d’autre part. La disposition réglementaire précitée n’a donc pas été enfreinte.
L’assemblée n’a nullement pris les décisions querellées sur la base de fausses informations pour couvrir de prétendues fautes de gestion.
Le vote de la résolution n°15 s’imposait pour valider l’initiative du syndic à défaut de décision explicite prise sur ce point par une précédente assemblée.
En définitive, les résolutions numéros 15 et 16 de l 'assemblée du 15 juin 2006 qui s’avèrent conformes à l’intérêt collectif de la copropriété et qui ne contreviennet pas aux loi et décret applicables en matière de copropriété sont valables et toute discussion sur leur exécution est ici inopérante, étant fait observer que la validité ou la nullité d’une décision d’assemblée générale s’apprécie au jour où elle est prise et non en fonction d’éléments postérieurs.
Pour le surplus, il n’est pas nécessaire de suivre les parties dans le détail d’une discussion se situant au niveau d’une simple argumentation.
2°) Résolution 20 relative à la répartition des charges d’entretien de l’escalier B,
Le syndicat des copropriétaires ne soumet à la Cour aucun moyen d’infirmation du jugement entrepris en ce qu’il a annulé cette décision d’assemblée.
La Cour confirme le jugement entrepris de ce chef par adoption de motifs.
II. SUR LES CLAUSES DU REGLEMENT DE COPROPRIETE EN LITIGE.
1°) Charges de nettoyage de l’escalier,
Les dispositions du jugement entrepris ayant retenu que le règlement de copropriété n’exonère pas la SCI Y des charges de nettoyage de l’escalier ne sont pas querellées en appel,
La Cour confirme de ce chef.
2°) Demande du syndicat des copropriétaires tendant à entendre déclarée non écrite la clause figurant à l’article 2,8,2 exonérant les lots 20, 21, 45 des charges d’entretien de l’escalier B.
En première instance le syndicat des copropriétaires par ses conclusions récapitulatives visées le 26 janvier 2009, avait demandé au tribunal de réputer non écrite la clause du règlement de copropriété exonérant les lots de la SCI Y des charges de l’escalier B, ainsi qu’exposé en page 7, dernier alinéa du jugement entrepris,
Le même jugement expose en ses pages 3 et 4 que par ses dernières conclusioons visées le 12 juin 2009 la SCI Y demandait au tribunal, entre autres prétentions :
' (…)
de déclarer irrecevable le syndicat des copropriétaires en sa demande tendant à voir réputée non écrite la clause du règlement de copropriété exonérant les lots 20, 21 et 45 de participer aux charges d’escalier du bâtiment VAUGIRARD pour défaut d’habilitation et à titre subsidiaire, de l’en débouter.
(…)'
C’est donc à tort que la SCI Y soutient que :
(…)
Or cette clause a été annulée alors que cette demande n’était pas formulée par les parties.
(…)
Au regard de l’article 55 du décret du 17 mars 1967 le syndic ès qualités n’avait pas besoin d’une autorisation de l’assemblée générale pour défendre à l’action de la SCI Y et former une demande reconventionnelle en paiement d’arriéré de charges se rattachant à la demande principale par un lien suffisant.
En revanche, ledit syndic ne justifie pas avoir reçu de l’assemblée générale l’autorisation de demander en justice :
de réputer non écrite la clause litigieuse au regard des articles 10 et 43 de la loi du 10 juillet 1965,
de dire et juger que les lots numéros 20, 21, 23 à 45 inclus participeront aux charges d’entretien de l’escalier B au prorata des quotes-parts de charges générales affectées auxdits lots dans le tableau annexé à la fin du règlement de copropriété modifié.
Ces deux prétentions liées du syndicat de copropriétaires ne peuvent être considérées comme une défense au fond opposée à la demande d’annulation de la résolution 20 de l’assemblée générale du 15 juin 2006 puisque cette « défense » est sans incidence possible sur le sort réservé à l’action en contestation de la décision d’assemblée précitée.
Il convient maintenant de confronter lesdites prétentions du syndicat des copropriétaires aux autres réclamations de la SCI Y demanderesse principale.
Celle-ci demandait notamment au tribunal :
de dire que conformément à la grille de répartition des charges figurant aux termes des articles 2.7, 2.8, et2.9 du modificatif du règlement de copropriété, ses lots 20, 21 et 45 sont exclus de partiticiper aux frais de nettoyage de la cage d’escalier du bâtiment VAUGIRARD,
en conséquence, de valider la 4e hypothèse retenue par l’expert et de dire et juger que les charges qui lui sont imputables à compter du 3e trimestre 2000 au 31 décembre 2005 s’élèvent à la somme de 2928, 57 euros,
de prendre acte de ce que par jugement du 4 septembre 2008, le tribunal a jugé non exigible l’appel de fonds hors budget appelé à la SCI Y d’un montant de 6 967, 97 euros,
de dire et juger en conséquence que son compte présente un solde créditeur de 4 038, 96 euros arrêté au 31 décembre 2004 d’un montant de 5 130 euros et contesté dans la procédure pendante sous le numéro 06/12888.
Il s’évince de la comparaison des demandes respectives sus-rappelées des deux parties dont s’agit que celles du syndicat des copropriétaires s’analysent en une demande reconventionnelle qui ne tend pas seulement à s’opposer aux prétentions adverses sur lesquelles elle n’est pas exclusivement formée dès lors qu’elle vise à obtenir un avantage distinct du simple rejet de la demande de la SCI, à savoir la modification des clauses de répartition du règlement de copropriété concernant une catégorie de charges.
En effet, l’adjudication de cette demande n’aboutirait pas seulement au rejet des prétentions de la partie adverse dans le cadre du présent procès concernant les charges litigieuses afférentes à une période déterminée. Elle permettrait en effet au syndicat des copropriétaires de se prévaloir de l’autorité et/ou de la force de chose jugée attachée à la décision de justice faisant droit à ses demandes et partant, d’appliquer aux charges d’entretien de l’escalier B à échoir, la modification des clauses de répartition desdites charges dont l’a privée l’annulation de la résolution 20 de l’assemblée générale du 15 juin 2006.
Cette demande reconventionnelle exigeait dès lors une autorisation donnée au syndic ès qualités par l’assemblée générale conformément à l’article 55 du décret précité qui, en l’espèce, fait défaut.
Partant, cette demande reconventionnelle est irrecevable, le jugement étant infirmé en ses dispositions contraires.
Cette irrecevabilité rend sans objet la demande de la SCI Y tendant à déclarer qe la clause d’escalier prévue au règlement de copropriété n’est pas contraire à l’article 10 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965.
III, SUR LA DEMANDE DE CONDAMNATION SOUS ASTREINTE DU SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES A REALISER DES TRAVAUX D’ACCES DU LOT 45 ET DU COULOIR ET A NE PLUS ENTREPOSER DE BACS A ORDURES DEVANT LA SORTIE DE SECOURS DU LOT 45.
Il appert de l’examen du jugement mixte rendu le 24 janvier 2006 dans l’instance n° RG 03/11160 ayant désigné l’expert Z A ' confirmée en appel ' et ayant précédé le jugement présentement entrepris que la demande précitée n’a pas été soumise aux premiers juges.
Il s’agit d’une prétention nouvelle prohibée en appel par l’article 564 du code de procédure civile et comme telle irrecevable, les prétentions contraires de l’appelant étant inopérantes en l’absence de survenance ou de la révélation d’un fait emportant évolution du litige.
Cette demande n’est pas non plus l’accessoire, la conséquence ou le complément des prétentions soumises aux premiers juges au sens de l’article 566 du code précité.
SUR LA DEMANDE EN PAIEMENT DE CHARGES.
1°) Le point de départ de l’obligation au paiement des charges de la SCI Y.
Contrairement aux affirmations de l’appelante l’article 10 ne dispose pas que « ne participent aux charges que les copropriétaires dont la liste est établie en vertu de l’article 32 du décret du 17 mars 1967 ».
L’inopposabilité de la mutation de lots en cas de défaut d’accomplissement de sa notification au syndic prévue par l’article 6 du décret précité qui sanctionne le copropriétaite cédant ne profite qu’au syndicat des copropriétaires qui, lorsqu’il a connaissance du transfert de propriété intervenu nonobstant son absence de notification peut renoncer à l’application de cette sanction et réclamer le paiement des charges au nouveau copropriétaire.
La participation aux charges visée à l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965 est attachée à la qualité de copropriétaire résultant de la mutation de lots et non à la tenue à jour de la liste des copropriétaires.
Pour le surplus, la SCI Y réitère ici sous une forme nouvelle, mais sans justification complémentaire utile, les moyens dont les premiers juges ont connu et auxquels ils ont répondu par des motifs pertinents et exacts que la Cour adopte sans qu’il soit nécessaire de suivre les parties dans le détail d’une discussion se situant au niveau d’une simple argumentation ;
Le jugement est confirmé en ce qu’il a retenu que la SCI Y était redevable des appels de fonds à compter du premier trimestre 2000.
La Cour n’opérera donc pas la déduction sollicitée de 3 405, 32 euros au titre des charges du premier semestre 2000.
2°) Sur l’arriéré de charges arrêté au 31 décembre 2006.
a) La Cour, rejetant les prétentions autres et contraires de la SCI appelante retiendra avec les premiers juges que la créance arrêtée au 31 décembre 2005 s’élevait bien à 9 888, 25 euros.
Il n’y a pas lieu à déduction au titre des facturations ARMOR portant sur le nettoyage (années 2003 à 2005) même si le contrat de ce prestataire de services n’a pas été soumis à l’assemblée générale dès lors que les comptes des exercices correspondants ont été approuvés par des décisions d’assemblée générale qui n’ont pas été annulées :
résolution 2a) de l’AG du 4 mai 2004 (comptes 2003)
résolution 2a) de l’AG du 30 juin 2005 (comptes 2004)
résolution 2 de l’AG du 15 juin 2006 (comptes 2005)
Le rejet de la demande d’annulation de la résolution n°15 de l’assemblée générale du 15 juin 2006 prive de portée la contestation du caractère exigible et opposable de l’appel de fonds « défaillance copropriétaires » du 1er septembre 2004.
Pour le surplus des contestations, la Cour fait siens les motifs des premiers juges se rapportant à la période considérée sans qu’il soit nécessaire de suivre les parties dans le détail d’une discussion se situant au niveau d’une simple argumentation.
2°) Période courant du 1er janvier au 31 décembre 2006.
La Cour confirme par adoption de motifs la fixation par les premiers juges à 4 677, 12 euros de la créance certaine, liquide et exigible du syndicat.
Le rejet de la demande d’annulation de la résolution n°16 rend incontestable l’exigibilité des appels de fonds pour défaillance de copropriétaires.
Certes, la SCI Y objecte en appel que les appels de fonds émis par la société FONCIA Rives de Paris, 'structure qui n’a jamais été élue syndic malgré trois tentatives avortées et qui s’est substituée sans droit à la société MAAF IMMOBILIER’ (conclusions page 35) lui sont inopposables.
Mais le syndicat des copropriétaires régulièrement représenté en justice, et depuis le 17 mai 2010 par la société X, son syndic en exercice pouvait demander le règlement des appels de fonds votés par l’assemblée générale aux lieu et place du 'syndic de fait’ qui n’en avait pas le pouvoir.
L’objection de la SCI ne pourrait valoir que pour les intérêts courant sur les appels de fonds. Mais elle serait sans objet puisque le jugement ici confirmé en a fixé le point de départ à la date des conclusions du syndicat comportant sa demande reconventionnelle en paiement.
3°) En définitive, la condamnation au paiement de la somme de 14 565, 37 euros plus intérêts à compter du 26 janvier 2009 et capitalisation de ceux-ci est fondée et confirmée.
En raison des paiements opérés elle sera prononcée en deniers ou quittances.
4°) Période courant du 1er janvier 2007 au 1er octobre 2008 (4e appel provisionnel inclus)
Les premiers juges ont rejeté cette demande ensuite de l’annulation par jugements rendus le même jour – 12 janvier 2010 – dans les instances numéros RG 07/12814 et 08/01837 – en totalité des assemblées générales des 11 juillet 2007, 26 novembre 2009, 23 juin 2008 et 18 juin 2009, le syndicat ne pouvant pas se prévaloir ainsi des votes des budgets prévisionnels et des approbations des comptes y correspondants.
Le syndicat des copropriétaires qui avait fait appel desdits jugements s’est désisté de ses appels.
Ces jugements ont été confirmés par arrêts de cette Cour rendus le 30 novembre 2011 dans les instances RG 10/05349 et 10/05358.
L’assemblée générale des copropriétaires du 21 décembre 2010 a entre autres décisions approuvé les comptes des exercices suivants :
* 2006 : résolution 6,
* 2007 : résolution 8,
* 2008 : résolution 10.
Toutefois, par jugement rendu le 7 juin 2011 le Tribunal de Grande Instance de Paris dans l’instance portant le numéro RG 11/03871 – non frappé d’appel – a annulé, entre autres résolutions, celles portant les numéros 6, 8, 10.
Il s’ensuit que, pour la période janvier 2007 – 1er octobre 2008, les seules sommes dont le syndicat des copropriétaires justifie du caractère certain, liquide et exigible sont celles de :
* 3 078 euros correspondant aux 2e et troisième appels de fonds 'défaillance',
* 1 539 euros correspondant au 4e appel de fonds 'défaillance',
totalisant 4 617 euros,
plus les intérêts courant à compter du 26 janvier 2009, date des conclusions de première instance du syndicat des copropriétaires comportant sa demande en paiement des charges portant sur la même période et capitalisation dans les conditions de l’article 1154 du code civil.
La Cour déboute le syndicat des copropriétaires de sa demande en paiement portant sur le surplus soit sur :
23 814, 39 – 4 617 euros = 19 197, 39 euros.
V. SUR LES AUTRES DEMANDES.
1°) Demande de dommages et intérêts du syndicat des copropriétaires.
Elle a été rejetée en première instance et le syndicat dans ses dernières écritures ne sollicite plus – à juste titre – de dommages et intérêts en appel.
Ce rejet est confirmé.
2°) Demande de dommages et intérêts de la SCI Y.
a) A l’égard du syndicat des copropriétaires :
Le copropriétaire intimé n’établit pas que les comportements fautifs qu’il prête au syndicat des copropriétaires lui aient causé un préjudice.
La Cour rejette comme mal fondée cette prétention.
b) A l’égard de l’ancien syndic :
La société MAAF IMMOBILIER a commis une faute à l’encontre de la SCI Y en adressant aux autres copropriétaires avant l’assemblée générale du 4 mai 2004 le courrier du 26 avril 2004 dont le texte est reproduit en page 46 des conclusions récapitulatives de la SCI dès lors que ce courrier qui comporte des accusations malveillantes et gratuites vise à discréditer un copropriétaire à l’égard des autres copropriétaires et à dresser ceux-ci contre lui en le présentant comme le responsable de toutes les difficultés de la copropriété.
Cette faute a causé à la SCI une préjudice immatériel direct et certain dont la réparation intégrale consiste en l’allocation d’une indemnité de 500 euros.
Le jugement est infirmé de ce chef.
Pour le surplus, il n’est pas prouvé que les autres comportements fautifs que la SCI Y prête à l’ancien syndic lui aient causé un préjudice.
3°) Demande d’exclusion de participation au financement de pertes comptables.
La Cour rejette cette demande de dispense injustifiée, attendu que dans l’hypothèse où la copropriété subirait des pertes comptables, la SCI serait tenue d’y participer en sa qualité de copropriétaire conformément à l’article 10 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965.
La seule dispense de participation prévue par la loi du 10 juillet 1965 est celle de l’article 10-1 sur laquelle il sera statué plus loin.
4°) Prétentions accessoires.
L’équité ne commande pas de faire application de l’article 700 du code de procédure civile tant en première instance – par réformation – qu’en appel.
La réformation partielle du jugement conduit la Cour à statuer sur les dépens de première instance et d’appel comme précisé au dispositif.
La SCI Y, qui succombe partiellement à l’égard du syndicat des copropriétaires participera à la dépense commune des frais de procédure de première instance – par confirmation – et d’appel.
PAR CES MOTIFS, LA COUR,
I. CONFIRME le jugement entrepris à l’exception de ses dispositions :
— déclarant non écrite la clause figurant à l’article 2.8.2 du règlement de copropriété exonérant les lots 20, 21 et 45 des charges d’entretien de l’escalier B,
— disant que les lots n° 20, 21, 23 à 45 inclus participeront aux charges d’entretien de l’escalier B au prorata des quotes-parts de charges générales affectées aux dits lots dans le tableau annexé à la fin du règlement de copropriété du 22 novembre 1956 modifié le 18 juillet 1975,
— ordonnant la publication dudit jugement à la Conservation des Huypothèques en marge du règlement de copropriété,
— déboutant en totalité le syndicat des copropriétaires de sa demande en paiement des charges portant sur la période courant du 1er janvier 2007 au 4e trimestre 2008 inclus,
— déboutant en totalité la SCI Y de sa demande de dommages et intérêts dirigée contre la société Foncia Gestion Immobilière anciennement MAAF IMMOBILIER,
— concernant les dépens et frais hors dépens,
II. L’INFIRME de ces chefs, statuant à nouveau et ajoutant :
A- Vu l’article 55 du décret du 17 mars 1967,
DECLARE le syndicat des copropriétaires des XXX irrecevable en ses demandes tendant :
* à entendre déclarée non écrite la clause figurant à l’article 2.8.2 du règlement de copropriété exonérant les lots 20, 21 et 45 des charges d’entretien de l’escalier B,
* à entendre dire que les lots numéros 20, 21, 23 à 45 inclus participeront aux charges d’entretien de l’escalier B au prorata des quotes-parts de charges générales affectées aux dits lots dans le tableau annexé à la fin du règlement de copropriété modifié,
* à faire publier le jugement à la Conservation des Hypothèques,
B- Sur la demande en paiement de charges portant sur la période courant du 1er trimestre 2007 au 1er octobre 2008, appel provisionnel du 4e trimestre 2008 inclus,
CONDAMNE la SCI Y à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble précité la somme de 4 617 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 26 janvier 2009 et capitalisation de ceux-ci dans les conditions de l’article 1154 du code civil,
REJETTE le surplus réclamé,
C- CONDAMNE la société Foncia Gestion Immobilière anciennement MAAF IMMOBILIER à payer à la SCI Y la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts,
D- DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
E- CONDAMNE la société Foncia Gestion Immobilier anciennement MAAF IMMOBILIER aux dépens de première instance afférents à sa mise en cause et aux dépens d’appel afférents à son intimation,
FAIT MASSE des autres dépens de première instance incluant les frais et honoraires de l’expertise Z-A et d’appel et DIT qu’ils seront supportés par les parties suivantes dans les proportions ci-après fixées :
— deux tiers à la charge de la SCI Y,
— un tiers à la charge du syndicat des copropriétaires de l’immeuble précité,
DIT que les dépens pourront être recouvrés conformément à l’article 699 du code de procédure civile,
F- DIT que la SCI Y participera à la dépense commune des frais de procédure de première instance et d’appel,
G- PRONONCE en deniers ou quittances la condamnation confirmée au titre de l’arriéré de charges,
H- REJETTE les demandes autres, plus amples ou contraires.
Le Greffier, Le Président,
Dominique FENOGLI Jean DUSSARD
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