Confirmation 5 mars 2015
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, 5 mars 2015, n° 15/00087 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 15/00087 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Metz, 4 mars 2015 |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE METZ
ORDONNANCE
DU
05 MARS 2015
Nous, Mme Anne-Yvonne FLORES, Conseiller, agissant sur délégation de Madame la Première Présidente de la Cour d’Appel de Metz, assisté de Sylvie MARTIGNON, Greffier ;
Dans l’affaire n° 15/00087 ETRANGER :
M. B X
Né le XXX à XXX
Sans domicile connu en France
de nationalité Béninoise
Actuellement en rétention administrative.
Vu la décision en date du 27 février 2015 de M. Z DE LA COTE D’OR prononçant l’obligation de quitter le territoire français ;
Vu l’arrêté de M. Z DE LA COTE D’OR du 27 février 2015 prononçant le maintien de M. X B en local non pénitentiaire pour une durée n’excédant pas 5 jours ;
Vu la requête de M. Z DE LA COTE D’OR en date du 3 mars 2015 présentée au Juge des Libertés et de la Détention du tribunal de Grande Instance de Metz tendant à la prolongation du maintien de l’intéressé dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
Vu l’ordonnance rendue le 04 mars 2015 à 09 heures 24 par le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal de Grande Instance de Metz ordonnant la prolongation de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire et ce pour une durée maximale de 20 jours à compter du 04 mars 2015 à 09 heures 45 jusqu’au 24 mars 2015 à 09 heures 45 ;
-2-
Vu l’appel de l’étranger interjeté par télécopie du 04 Mars 2015 à 12 heures 39 ;
Vu l’avis adressé à Monsieur le Procureur Général ;
A l’audience publique de ce jour, à 10 heures 05, se sont présentés :
— M. B X, appelant
— Me Thomas GUYARD, avocat, conseil de l’appelant,
— Me Y, représentant M. Z DE LA COTE D’OR, intimé,
Me Thomas GUYARD et M. B X, par l’intermédiaire de l’interprète ont présenté leurs observations ; Me Y a sollicité la confirmation de l’ordonnance entreprise ; Me Thomas GUYARD et M. B X, par l’intermédiaire de l’interprète, ont eu la parole en dernier.
Sur ce,
Attendu qu’en application de l’article L 552-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, quand un délai de 5 jours s’est écoulé depuis la décision de placement en rétention, le Juge des Libertés et de la Détention est saisi aux fins de prolongation de la rétention par requête de l’autorité administrative en vertu de l’article R 552-2 du même Code ;
Attendu que l’article L 552-4 du même Code dispose qu’à titre exceptionnel, le juge peut ordonner l’assignation à résidence de l’étranger lorsque celui-ci dispose de garanties suffisantes de représentation effectives, après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l’original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d’un récépissé valant justification de l’identité et sur lequel est portée la mention de la mesure d’éloignement en instance d’exécution étant précisé que l’assignation à résidence concernant un étranger qui s’est préalablement soustrait à l’exécution d’une mesure de reconduite à la frontière en vigueur, d’une interdiction de territoire dont il n’a pas été relevé ou d’une mesure d’expulsion en vigueur doit faire l’objet d’une motivation spéciale ;
Attendu que les articles L 552-9 et R 552 disposent que l’ordonnance visée au paragraphe précédent est susceptible d’appel devant le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué par déclaration d’appel motivée ;
Attendu que Monsieur X a repris au soutien de son appel les 7 moyens contenus dans son acte d’appel à l’exception du moyen relatif à la signature de l’ordonnance du Juge des Libertés et de la Détention et à l’irrégularité de la requête;
Attendu qu 'il ressort des dispositions de l’ article 74 du Code de Procédure Civile que pour être recevables les moyens de procédures relatifs au contrôle d’identité, à la garde à vue et à la procédure précédant immédiatement le placement en rétention doivent être soulevés in limine litis en première instance ;
Qu’en l’espèce les moyens relatifs à l’impossibilité de vérifier le placement avec des gardés à vue et sur la retenue de confort n’ ayant pas été soulevés en première instance doivent être rejetés;
-3-
Attendu que le moyen relatif aux diligences de la préfecture est également inopérant dans la mesure où il ressort des éléments du dossier que les autorités Béninoises ont été contactées le 27 février 2015 et qu 'une relance a eu lieu le 2 mars 2015 ; Que ce moyen ne peut être retenu;
Que s’ agissant de l’ absence de numéro de consulat, l’ article L 551-2 du CESEDA dispose que l’ étranger est informé dans une langue qu’il comprend qu’ il peut … communiquer avec le consulat de son choix; Qu’ aucune exigence légale n’ impose de lui communiquer l’ ensemble des numéros de téléphone relatifs à l’ exercice de ses droits;
Que l’ étranger au centre de rétention dispose dans ce lieu de moyens modernes, de la possibilité de téléphoner et de l’ assistance d’ associations qui peuvent lui permettre de disposer rapidement de tous les numéros de téléphone utiles afin de rendre possible l’ exercice de ses droits; que ce moyen ne peut être retenu;
Que s’agissant de l’argumentation relative à la concomitance des actes de procédure, il est soutenu que le PV de notification, de la fin de retenue et des décisions administratives ( OQTF et placement en rétention administrative) est établi à 9h 35 soit 5 mn avant la fin de la durée de 16 h de rétention; Qu 'il est notifié à l’intéressé à 9h 40; Qu’ il n’a matériellement pas été possible en 5mn de donner lecture de l’ ensemble des documents ; Que le délai de 16h a dû nécessairement être dépassé ;
Que cependant les procès verbaux établis par les services de police font foi jusqu’ à preuve contraire; Qu’aucun élément objectif du dossier ne permet de remettre en doute leur validité et il n’ apparaît pas impossible en 5mn de donner lecture des documents évoqués;
Que ce moyen ne peut être retenu;
Qu 'il convient en conséquence de confirmer le décision du Juge des liberté et de la détention;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort,
En la forme
Déclarons recevable l’appel de M. B X ;
Au fond
Déclarons irrecevable les moyens relatifs à l’impossibilité de vérifier le placement avec des gardés à vue et sur la retenue de confort ;
Confirmons l’ordonnance rendue par le Juge des Libertés et de la Détention de Metz le 04 mars 2015 à 09 heures 24 ;
Disons n’y avoir lieu à dépens
Prononcée publiquement à METZ, le 05 mars 2015 à 10 heures 20.
Le Greffier, Le Président,
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