Confirmation 4 septembre 2014
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 4 sept. 2014, n° 14/00429 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 14/00429 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 9 décembre 2013, N° 12/09108 |
Texte intégral
Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 6
ARRET DU 04 SEPTEMBRE 2014
(n° , 8 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 14/00429
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 09 Décembre 2013 -Juge de la mise en état de Paris – RG n° 12/09108
APPELANTS
Monsieur K D
XXX
XXX
Représenté et assisté de Me Cécile FOURNIE, avocat au barreau de PARIS, toque : C1938
Substituant Me Arnaud TRIBILLAC, avocat au barreau de PERPIGNAN
Madame I C
XXX
XXX
Représentée et assistée de Me Cécile FOURNIE, avocat au barreau de PARIS, toque : C1938
Substituant Me Arnaud TRIBILLAC, avocat au barreau de PERPIGNAN
INTIMEE
SA B -CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE RHONE ALPES AUVERGNE Immatriculée au RCS de LYON sous le numéro 391 563 939 représentée par son Président en exercice et tous représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité
XXX
XXX
Représentée par Me Catherine BELFAYOL BROQUET de la SCP IFL Avocats, avocat au barreau de PARIS, toque : P0042
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 27 Mai 2014, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Marie-Paule MORACCHINI, Présidente
Madame M N, Conseillère
Madame E F, Conseillère
qui en ont délibéré
Un rapport a été présenté à l’audience dans les conditions de l’article 785 du code de Procédure Civile.
Greffier, lors des débats : Madame Josélita COQUIN
ARRET :
— Contradictoire,
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Marie-Paule MORACCHINI, président et par Madame Josélita COQUIN, greffier présent lors du prononcé.
Vu l’ordonnance rendue le 9/12/2013 par le juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Paris qui a rejeté l’exception de connexité, la demande de sursis à statuer, la demande de communication du dossier d’instruction ainsi que les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Vu l’appel interjeté par Monsieur K D et Madame I C à l’encontre de cette décision ;
Vu les conclusions signifiées le 28/4/2014 par les appelants qui demandent à la cour d’infirmer l’ordonnance déférée, à titre principal, de constater la connexité de la présente procédure avec celle d’ores et déjà pendante par devant le tribunal de grande instance de Marseille, de renvoyer la cause et les parties par devant le tribunal de grande instance de Marseille, à titre subsidiaire, d’ordonner le sursis à statuer dans l’attente de la décision définitive devant intervenir dans le cadre de la procédure pénale pendante par devant le tribunal de grande instance de Marseille, en tout état de cause, enjoindre les parties d’avoir à communiquer le dossier d’instruction, et condamner B au paiement de la somme de 2.000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens ;
Vu les écritures signifiées le 14/4/2014 par le CRÉDIT IMMOBILIER de FRANCE RHÔNE ALPES AUVERGNE (B) qui conclut à la confirmation de la décision déférée et à la condamnation des appelants au paiement de la somme de 2.000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
SUR CE
Considérant que Monsieur D et Madame C ont acquis un immeuble en l’état futur d’achèvement dans un ensemble immobilier situé à Lyon ; que pour financer cette acquisition, ils ont souscrit le 7/7/2006 un prêt auprès du B d’un montant de 190.000€ au taux d’intérêt révisable avec un taux d’intérêt nominal initial de 4,50% ; que les emprunteurs se sont montrés défaillants dans le remboursement des échéances ; que la déchéance du terme a été prononcée par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 21/2/2012 ;
Considérant que par acte extrajudiciaire en date du 27/3/2012 B a saisi le tribunal de grande instance de Paris aux fins d’obtenir la condamnation de Monsieur D et Madame C au paiement de la somme de 217.881,30 €, outre intérêts au taux contractuel à compter du 21/2/2012 ; que Monsieur D et Madame C ont régularisé des conclusions d’incident et ont demandé, à titre principal, le dessaisissement du tribunal de grande instance de Paris au profit du tribunal de grande instance de Marseille devant lequel ils avaient introduit une action en responsabilité en mai et juin 2009, notamment, contre la banque, au visa de l’article 101 du code de procédure civile, et à titre subsidiaire, le prononcé du sursis à statuer jusqu’à l’issue de la procédure pénale suivie au tribunal de grande instance de Marseille, dans le cadre de laquelle ils se sont constitués partie civile ; qu’ils ont également demandé que le Ministère public communique le dossier d’instruction ;
Considérant que c’est dans ces circonstances et conditions qu’est intervenue l’ordonnance déférée qui les a déboutés de toutes leurs demandes ;
Considérant que les appelants exposent qu’ils perçoivent des revenus annuels de l’ordre de 76.000€ ; que dans le courant de l’année 2006, ils ont été démarchés, ainsi que de nombreuses autres personnes, par la société A, qui se présentait comme une société florissante, gérée 'avec talent et exigence’ qui exerçait 'une activité de gestion de patrimoine immobilier’et mettait en relation des indépendants ou dirigeants (professions libérales,commerçants, artisans, mandataires sociaux et cadres) et des promoteurs, dans le cadre soit du dispositif dit anciennement 'BESSON’ et actuellement 'de ROBIEN’ destiné à favoriser le logement locatif, soit du dispositif dit du ' loueur en meublé’ ; que ses représentants annonçaient aux personnes démarchées qu’ils étaient capables de leur assurer une ' retraite dorée', par le biais d’investissements immobiliers le plus souvent sous le statut LMP (Loueur en Meublé Professionnel), garantis sans risque, et sans apport personnels, les charges afférentes aux différents biens immobiliers, en ce compris les échéances des crédits immobiliers, étant compensés, d’abord, par les importants avantages fiscaux, et notamment le remboursement de TVA auquel ouvraient droit les diverses acquisitions, ensuite , par les loyers que devaient verser les différents locataires ayant contracté avec les sociétés de gestion exploitant les différentes résidences; que la société A se disait également partenaire de différents groupes bancaires, et notamment O G H, BPI, B, CREDIT AGRICOLE NORD DE FRANCE, et affirmait que les financements nécessaires seraient obtenus sans difficulté, et sans délai ; qu’elle prétendait aussi connaître des notaires, notamment, Maître X et Maître Y qui se chargeraient de toutes les formalités nécessaires ;
Qu’ils avaient été littéralement harcelés par la société A ; qu’ils avaient fini par signer d’imposantes liasses de documents dont aucun exemplaire ne leur avait été remis ; qu’ils avaient, en définitive, signé six contrats préliminaires de vente portant la date du 16 Juin 2006 pour des ventes en l’état futur d’achèvement portant sur des biens situés à Béziers (2), Belleville, Lyon (2) et Toulouse, ce qui représentait un investissement total de 617.000 €, qu’ils avaient souscrit des crédits auprès de O G H (154.000C), la BPI (148.000 €), B (190.000 €) CREDIT AGRICOLE NORD DE FRANCE (125.000 €), conclu des baux commerciaux, signé des procurations notariées aux fins de réitération des ventes par actes authentiques avec Maître X et Maître Y ; que les actes authentiques de ventes et de prêts avaient été régularisés grâce aux procurations données ;
Qu’ils s’étaient par la suite rendu compte que l’investissement proposé ne correspondait en rien aux promesses d’A puisque les travaux de certaines résidences avaient pris d’importants retards, les obligeant à régler des échéances de crédits immobiliers sans qu’il existe de contrepartie, puisqu’il était impossible de louer les appartements, les biens immobiliers acquis avaient été largement surpayés au regard de leur réelle valeur, rendant illusoire toute revente sans pertes considérables, alors au surplus qu’ils étaient difficilement vendables, les calculs de remboursement de TVA opérés par A étaient particulièrement optimistes, et ne correspondaient à aux sommes réellement reversées par l’Etat, les loyers commerciaux encaissés, payés parfois avec un retard important, étaient loin d’avoir l’importance annoncée, outre le fait que les lots acquis connaissaient d’importantes périodes de vacances au cours desquelles ils ne pouvaient encaisser aucun loyer, sans qu’aucune garantie n’ait alors été prévue ;
Qu’en réalité les investissements proposés par A n’étaient en aucune façon autofinancés ; qu’au contraire ils se retrouvent débiteurs tous les ans de la somme de 35.000 €, avant même d’avoir engagé la moindre dépense personnelle ;
Considérant qu’ils ajoutent que plus de deux cents personnes, qui sont dans la même situations qu’eux se sont regroupées et ont constitué une association de défense des victimes de loueurs meublés (ASDEVILM) ; que le le 10 avril 2008, une plainte a été déposée par elle entre les mains du Procureur de la République près le tribunal de grande instance de MARSEILLE visant des faits, notamment d’escroquerie, à la suite de laquelle une information judicaire a été ouverte, débouchant sur la mise en examen et l’incarcération des principaux dirigeants de la société A et de certains notaires ; que l’association a déposé une requête le 08 septembre 2008 auprès du Président du tribunal de commerce de MARSEILLE aux fins d’obtenir la désignation d’un mandataire ad hoc aux fins de renégocier les prêts consentis aux différents investisseurs, et de les adapter en fonction de leurs situations et de leurs revenus, et ainsi tenter de dégager une issue de nature à mettre un terme au préjudice considérable causé à ses adhérents ; qu’il a été fait droit à la requête ; que certaines banques ont accepté le principe d’une négociation, mais que les négociations n’ont pas abouti ; que d’autres n’ont pas hésité, sur le fondement des actes authentiques, à diligenter des voies d’exécution sur les biens des investisseurs ;
Considérant qu’ils expliquent que par actes des 27, 28, 29 mai et 05 juin 2009, ils ont fait délivrer assignation 'par-devant la juridiction de céans’ (sic) (de MARSEILLE') aux banques BPI, B, O G H, CREDIT AGRICOLE NORD DE FRANCE, Maîtres X, Y et la société A ; qu’ils ont été assignés ensuite par B devant le tribunal de grande instance de Paris ; qu’ils ont
soulevé un incident aux fins de connexité avec la procédure pendante par-devant le tribunal de grande instance de Marseille, et subsidiairement, de sursis à statuer ; qu’ils ont en outre, par conclusions au fond en date du 12 avril 2013, formulé 'par devant le tribunal de céans’ (sic) (le tribunal de grande instance de Paris ') une demande d’annulation du prêt consenti par B le 7 juillet 2006 ;
Considérant qu’à titre principal ils demandent, compte tenu de la connexité, que l’examen du présent litige soit renvoyé devant le tribunal de grande instance de MARSEILLE qu’ils ont saisi dès le mois de juin 2009, afin de voir la responsabilité de cette banque, ainsi que de tous les intervenants à l’opération A, engagée ; qu’ils précisent que c’est dans le cadre de cette instance que les comptes seront apurés entre les parties, et que la compensation se fera, qu’ils seront à même d’opposer à la banque un certain nombre d’irrégularités dans l’offre de prêt démontrant le vice de leur consentement; que le risque de contrariété de décisions existe ; que le tribunal de grande instance de Marseille devra apprécier ces fautes afin de se prononcer sur la responsabilité de la banque; que la juridiction saisie de l’action en paiement de la banque devra non seulement apprécier la validité du prêt, mais encore apprécier la responsabilité de B dès lors qu’il est bien évident qu’ils invoqueront ces fautes en défense ; qu’il était tout à fait loisible, et même opportun, pour B de formuler par voie de conclusions par-devant le tribunal de grande instance de MARSEILLE, une demande de paiement à titre reconventionnel, ce qui est d’ailleurs toujours le cas en matière d’action d’une banque contre un de ces prétendus débiteurs, dès lors que les deux demandes sont fondées sur la même relation contractuelle; qu’au regard des irrégularités entachant tant les actes notariés, que les offres de prêt censées avoir été acceptées, B ne peut prétendre qu’il dispose d’un titre à leur encontre et que sa créance serait certaine alors que la leur ne serait qu’hypothétique ; que 'B ne peut nier que plusieurs de ses préposés ont été mis en examen dans le dossier A ce qui laisse à penser que sa responsabilité, en raison des agissements de ses préposés, sera bien engagée’ ;
Considérant qu’à titre subsidiaire, ils sollicitent le prononcé du sursis à statuer; qu’ils soutiennent que les fonds débloqués par B, et dont il demande aujourd’hui le remboursement, avaient vocation à financer l’acquisition d’un bien qui s’inscrit dans le cadre plus large d’opérations de promotion immobilière menées par une société A, dont le siège est à AIX-EN-PROVENCE ; que la procédure engagée devant le tribunal de grande instance de Marseille a fait l’objet d’un sursis à statuer ; qu’en outre ils sollicitent 'dans le cadre de la procédure pendante au fond par devant le Tribunal de grande instance de Paris, l’annulation du prêt consenti par B’ ; que cette demande est directement liée à l’action pénale actuellement pendante devant le Tribunal de Marseille dès lors que l’annulation du prêt est fondée sur un vice du consentement tenant à l’escroquerie dont ils se prétendent victimes ; qu’ils estiment qu’il est indéniable que le résultat de l’action pénale aura une incidence fondamentale sur l’action civile, et 'qu’on ne comprend pas très bien comment le juge civil pourrait prononcer une condamnation sur le fondement d’une relation contractuelle qui serait par ailleurs, à l’avenir, considérée comme un élément de l’escroquerie dont (ils) sont victimes’ ; qu’ils ajoutent que dans l’hypothèse où la Cour ne s’estimerait pas suffisamment informée, elle devrait enjoindre les parties d’avoir à communiquer le dossier pénal en tout ou partie, étant à préciser qu’en raison du secret de l’instruction ils ne peuvent utiliser les éléments contenus dans le dossier d’instruction ;
Considérant que B soutient qu’il n’existe pas de connexité en l’espèce; que les emprunteurs ont l’obligation contractuelle de procéder au remboursement de leurs prêts ; qu’il s’agit d’une attitude purement dilatoire puisqu’ils ont obtenu à Marseille une décision de sursis à statuer dans l’attente de l’issue du dossier pénal ; que la banque rappelle que les actes authentiques font l’objet de poursuites pour faux et usage de faux et qu’aux termes des articles L137-2 du code de la consommation et 2222 du code civil, son action, sur le fondement de l’offre, se prescrit par deux ans ; que sa responsabilité n’est que 'probabilité incertaine’ ; qu’elle prétend ensuite qu’il n’est pas démontré que la procédure pénale puisse de quelque manière que ce soit influencer le cours de l’action civile ; qu’elle indique que les notaires ont été autorisés à reprendre leur activité ; qu’elle fait valoir que si les actes authentiques sont reconnus faux, ils seront requalifiés en actes sous seing privé et que même si l’offre est annulée, subsisterait l’obligation de rembourser ; que les appelants ne justifient pas de leur situation financière ; qu’ils ne prouvent pas que les actes qu’ils ont signé sont des faux ; qu’il y a une contrariété entre l’éventuel sursis à statuer et l’exigence d’un jugement dans un délai raisonnable ; que la demande de production du dossier d’instruction ne saurait être accueillie compte tenu des règles relatives édictées par du code de procédure pénale ;
— sur la connexité
Considérant, selon l’article 101 du code de procédure civile, que s’il existe entre des affaires portées entre deux juridictions distinctes un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire et juger ensemble, il peut être demandé à l’une de ces juridictions de se dessaisir et de renvoyer en l’état la connaissance de l’affaire à l’autre juridiction ;
Considérant que le lien de connexité n’est pas établi par la seule circonstance que l’action en paiement et l’action en responsabilité sont fondées sur des obligations dérivant de la même convention ; que son existence peut seulement être appréciée par une analyse concrète de l’objet du litige, des moyens et des prétentions des parties ;
Considérant que le texte précité exige non seulement la démonstration d’un lien mais également la preuve qu’il soit de l’intérêt d’une bonne administration de la justice de faire juger ensemble les deux affaires ; qu’il faut que les instances portées devant deux juridictions distinctes présentent une corrélation telle que la solution de l’une influe nécessairement sur la solution de l’autre, de telle sorte qu’il existe un risque de contrariété à les juger séparément ;
Considérant que la bonne administration de la justice implique de ne pas différer une décision qui peut être rendue, dans le respect des principes de la contradiction et de loyauté, sans attendre l’issue hypothétique, incertaine, et en tout état de cause, lointaine, d’une instance dont le lien avec la première n’est pas indissoluble ;
Considérant que l’importance de l’escroquerie, le montant anormal de l’endettement, la manifestation de la vérité, l’appréciation globale des différentes opérations, sont des motifs inopérants à caractériser les conditions d’application de l’article susvisé, le juge devant les apprécier concrètement et précisément dans chaque dossier ;
Considérant qu’il y a lieu de relever, ainsi que le fait la banque que l’action engagée devant le tribunal de grande instance de Paris et celle initiée par Monsieur D et Madame C devant le tribunal de grande instance de Marseille ont des objets radicalement divergents ;
Que le B a assigné Monsieur D et Madame C en paiement sur le fondement d’un acte de prêt ; que les appelants ont engagé une action en responsabilité devant le tribunal de grande instance de Marseille ; que cette action strictement indemnitaire ne tend nullement à obtenir l’annulation des actes de vente et, consécutivement, de l’acte de prêt, mais, essentiellement, à obtenir la condamnation solidaire des défendeurs à indemniser leur préjudice financier estimé à 87% de l’investissement total, soit 133.980€ pour O G H,128.760€ pour la BPI et 165.300€ pour B, et leur préjudice moral évalué à 100.000€ ;
Considérant qu’il n’est pas non plus contesté ni contestable que le B a réellement versé les fonds empruntés qui ont permis à Monsieur D et à Madame Z d’acquérir un bien immobilier entré dans leur patrimoine, de bénéficier d’un remboursement de TVA, de réductions d’impôts sur le revenus et de revenus locatifs pendant plusieurs années ; que l’obligation contractée initialement de procéder au remboursement des prêts subsiste ; qu’elle constitue même la cause du préjudice invoqué; qu’à la date à laquelle la cour statue, Monsieur D et Madame C ne détiennent aucune créance de dommages-intérêts à faire valoir à l’encontre du B; qu’en tout état de cause, pour que la compensation de créances puisse être retenue, il faut procéder au chiffrage de la créance du B ;
Considérant qu’il y a lieu de noter que si le B agit en paiement sur le fondement de l’offre de prêt, ce n’est pas parce que lui même admet le caractère inefficace des actes authentiques et leur irrégularité mais parce que les emprunteurs contestent les actes authentiques au pénal ;
Considérant que Monsieur D et Madame Z, qui n’ont pas à dicter à la banque son comportement procédural, pourront faire valoir devant le tribunal de grande instance de Paris tous les moyens relatifs aux violations du code de la consommation qu’ils développent dans les présentes conclusions et d’une manière générale tous les moyens nécessaires à leur défense au fond pour s’opposer aux demandes de la banque ; qu’ils paraissent avoir fait le choix procédural de solliciter devant le tribunal de grande instance de Paris la nullité du prêt consenti par le B ; que dès lors c’est devant cette juridiction que seront débattues à la fois la question de l’obligation à paiement de l’emprunteur et celle de la validité du contrat de prêt, de sorte qu’il n’existe pas de risque de contrariété de décisions ;
Considérant que faire droit à la demande de connexité aurait pour effet de faire obstacle au jugement, dans un délai raisonnable, de l’action en paiement, qui peut, sans difficulté sérieuse, faire l’objet d’un débat contradictoire, alors qu’il est constant que la procédure civile suivie devant le tribunal de grande instance de Marseille fait l’objet d’un sursis à statuer dans l’attente d’une décision définitive sur l’information judiciaire qui est toujours en cours d’instruction, et que les créances indemnitaires restent incertaines ;
Considérant en conséquence que l’exception de connexité ne saurait être accueillie et que l’ordonnance sera confirmée ;
— sur le sursis à statuer
Considérant que la demande est fondée sur l’article 768 et suivants du code de procédure civile (dans les motifs) ou pénale (dans le dispositif ) et l’article 4 du code de procédure civile ;
Considérant que la référence à l’article 768 relève d’une erreur manifeste, puisqu’il traite, dans le code de procédure civile, de la possibilité pour le juge de concilier les parties ou d’homologuer leur accord, dans le code de procédure pénale, du casier judiciaire ;
Considérant que selon l’article 4 du code de procédure pénale, la mise en mouvement de l’action publique n’impose le sursis que sur le seul jugement de l’action civile exercée devant la juridiction civile en réparation du dommage causé par l’infraction; que les autres actions exercées devant la juridiction civile, de quelque nature qu’elles soient, ne sont pas soumises à l’obligation de suspendre l’instance, même si la décision à intervenir au pénal est susceptible d’exercer directement ou indirectement une influence sur la solution du procès civil ;
Qu’il s’ensuit qu’en l’espèce, le prononcé du sursis à statuer dans l’attente de l’issue de la procédure pénale présente un caractère facultatif pour être demandé dans une instance civile qui ne tend pas à la réparation du préjudice causé par les infractions, en sorte que la décision de suspendre l’instance relève du pouvoir conféré à la discrétion du juge en vue d’une bonne administration de la justice ;
Considérant que l’issue de la procédure pénale est nécessairement lointaine ; qu’il convient pour Monsieur D et Madame C de démontrer en quoi le jugement définitif des faits reprochés aux personnes mises en examen est de nature à influer sur l’issue de la présente instance ;
Considérant que Monsieur D et Madame C exposent que l’instruction actuellement en cours ; que des dirigeants de B ont été mis en examen de même que B avant que la cour d’appel d’Aix en Provence n’annule cette mise en examen et qu’il existe un lien ' de plus en plus étroit entre le pénal et le civil’ ;
Considérant, ainsi que cela a été ci-dessus rappelé que B est lié à Monsieur D et Madame Z par un contrat de prêt dont la déchéance a été prononcée et que ceux-ci ne se sont pas acquittés de leur dette ;
Qu’il est constant que le B a versé les fonds dont il réclame le remboursement ;
Que ni la société A, ni le notaire rédacteur ne sont parties à l’instance suivie au tribunal de grande instance de Paris ;
Qu’il n’est même pas allégué que l’acte notarié de prêt ait fait l’objet d’une inscription de faux ;
Qu’il est précisé par les appelants que B n’est pas mis en examen pour les faits censés avoir été commis à leur préjudice, de sorte que le débat sur les vices du consentement doit avoir lieu uniquement devant le juge civil ;
Considérant que le juge civil n’a pas à envisager globalement le litige ; qu’il doit seulement statuer sur les demandes formées par les parties à l’instance, étant à préciser que c’est dans le cadre de cette instance que Monsieur D et Madame C pourront former des demandes reconventionnelles ; que ces dernières, de même que les prétentions et moyens qu’ils entendent opposer à la banque dans l’action en paiement ne sont pas directement dépendants de l’instance pénale qui dira seulement quelles sont les personnes mises en examen qui ont commis des infractions et quelle sanction il y a lieu de leur infliger ;
Considérant que la cour étant suffisamment informée, elle ne s’interrogera pas sur la possibilité juridique de demander la production d’un dossier d’information, celui-ci étant, au surplus, totalement inutile à la solution du litige civil ;
Considérant que Monsieur D et Madame C ne précisent pas qu’elles sont les pièces couvertes par le secret de l’instruction qu’ils ne peuvent pas utiliser ; que la cour rappelle que le demandeur, en l’espèce le B doit justifier ses prétentions, que le juge de la mise en état, peut, le cas échéant, ordonner la production des pièces utiles à la solution du litige, et que le juge du fond doit apprécier la valeur probante des justificatifs fournis et le cas échéant, tirer toute conséquence de l’absence de production, et que le secret de l’instruction n’est pas opposable à la partie civile qui utilise des pièces extraites d’un dossier pénal pour les besoins de sa défense ;
Considérant qu’il n’existe aucun lien démontré entre l’instance pénale suivie à Marseille et l’action engagée devant le tribunal de grande instance de Paris ; que l’objet des demandes est distinct de sorte qu’aucune influence, aucune contradiction de décisions ne peuvent exister entre ces deux procédures ;
Considérant que la bonne administration de la justice implique de ne pas différer une décision qui peut être rendue ;
Que le tribunal peut se prononcer, sans attendre l’issue de l’instance pénale, sur le principe et l’étendue de l’obligation au paiement de l’emprunteur dans l’instance en recouvrement des sommes restant dues et sur la nullité du prêt ;
Considérant, en conséquence, que la demande de sursis à statuer ne peut être accueillie ;
Considérant en définitive que l’ordonnance déférée sera confirmée en toutes ses dispositions ;
Considérant que compte tenu du sort réservé au recours, Monsieur D et Madame C qui succombent et seront condamnés aux dépens, ne peuvent qu’être déboutés de leur demande formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; que l’équité ne commande pas pour autant leur condamnation à ce titre; que la décision déférée sera confirmée en ce qu’elle a dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
Confirme l’ordonnance déférée en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Rejette toutes autres demandes des parties,
Condamne Monsieur D et Madame C aux dépens d’appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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