Confirmation 25 juin 2015
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, 25 juin 2015, n° 15/00266 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 15/00266 |
Sur les parties
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
RG N° 14/01576
(1)
SA ACM IARD – ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL IARD
C/
X
ARRÊT N°15/00266
COUR D’APPEL DE METZ
1re Chambre
ARRÊT DU 25 JUIN 2015
APPELANTE :
SA ACM IARD – ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL IARD Prise en la personne de son représentant légal
XXX
XXX
représentée par Me ZACHAYUS, avocat à la Cour d’Appel de METZ
INTIME :
Monsieur Z X
XXX
XXX
représenté par Me BETTENFELD, avocat à la Cour d’Appel de METZ
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
PRÉSIDENT : Madame STAECHELE, Président de Chambre
ASSESSEURS : Monsieur HITTINGER, Président de Chambre
Madame CUNIN-WEBER, Conseiller
GREFFIER PRÉSENT AUX DÉBATS : Monsieur B C
DATE DES DÉBATS : Audience publique du 28 Avril 2015
L’affaire a été mise en délibéré pour l’arrêt être rendu le 25 Juin 2015.
Saisi par M. Z X de conclusions tendant à la condamnation de la compagnie d’assurances ACM IARD à lui payer, avec exécution provisoire, la somme de 16 443 € TTC avec intérêts au taux légal à compter du 9 août 2010, la somme de 3000 € à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive et la somme de 2000 € pour frais irrépétibles, outre la condamnation de la défenderesse aux dépens,
et saisi par les Assurances du Crédit Mutuel IARD de conclusions tendant au rejet des demandes de M. X et à sa condamnation au dépens,
le tribunal de grande instance de Metz, par jugement du 24 avril 2014, a fait droit à la demande de M. X en ce qui concerne le principal et a en sus condamnéer la défenderesse au paiement de la somme de 1500 € à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive et la somme de 2000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, a rejeté les autres demandes des parties, a ordonné l’exécution provisoire de sa décision et a condamné la défenderesse aux dépens.
Pour statuer ainsi, le tribunal a rappelé que le 16 mars 2009 M. X a souscrit un contrat d’assurance multirisque habitation concernant une maison d’habitation qui le 13 avril 2009 a fait l’objet d’un l’incendie en précisant que la réalité du sinistre et le principe du droit à indemnisation n’étaient pas contestés par la compagnie d’assurances, laquelle affirme avoir versé la somme de 79 906 € immédiatement, dont 69 395 € au titre du bâtiment, après avoir déduit les acomptes versés à concurrence de 20 000 €, la franchise contractuelle de 150,92 euros € et la délégation d’honoraires à l’expert de 7027 €.
Le tribunal a retenu que M. X avait confirmé avoir bien perçu le premier règlement de 69 395 € le 28 septembre 2009, mais que celui-ci estimait pouvoir réclamer un solde de 16 443 €, soit 15 660 € au titre de l’indemnité différée concernant le bâtiment et 783 € au titre des honoraires de l’expert.
Se référant aux dispositions de l’article 12 des conditions générales du contrat, le tribunal a précisé que le versement de la deuxième indemnité qui peut être allouée au titre de la garantie valeur à neuf, si les bâtiments sont réparés ou reconstruits dans les deux années suivant le sinistre sur leur emplacement initial, indemnité égale au montant de la vétusté dans la limite de 33% de la valeur de reconstruction à neuf, était subordonnée à la condition que l’assuré n’effectue pas de modifications importantes quant à la destination initiale des bâtiments et qu’il présente des originaux de mémoires ou factures pour justifier les dépenses des dépenses effectuées pour la réparation ou reconstruction des bâtiments, cette indemnité étant destinée à rembourser les frais de remise en état de la chose assurée qui a été endommagée.
Le tribunal a fait état de la contestation de la compagnie d’assurances selon laquelle M. X a produit des justificatifs concernant le bâtiment à hauteur de 71 282 €, mais que certainesfactures ne pouvaient être retenues pour se rapporter à des remplacements d’ouvrages inexistants avant le sinistre ou non endommagés par le sinistre, la compagnie d’assurances fondant ses allégations sur le rapport d’expertise réalisée par Y EST, lequel a estimé qu’aucune indemnité complémentaire n’était à verser aux sociétaires ;
Le tribunal a jugé que ce second rapport ne saurait suffire à établir la réalité de cette allégation et qu’il convenait de faire droit à la demande de paiement de M. X à concurrence de 15 660 € au titre des factures correspondant aux montants réclamés non contestés, outre 783 € au titre des honoraires d’experts représentant 5 % de cette somme et ce avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 3 avril 2012.
Pour faire droit à la demande de dommages-intérêts pour résistance abusive présentée par M. X, le tribunal s’est référé aux courriers et relances restés vains adressés par M. X à la compagnie d’assurances, avec cette conséquence que M. X a été contraint d’ester en justice pour faire valoir ses droits.
Par déclaration du 22 mai 2014,la SA ACM IARD – Assurances du Crédit Mutuel IARD a relevé appel de cette décision.
Par conclusions récapitulatives du 3 mars 2015,la SA ACM IARD – Assurances du Crédit Mutuel IARD a demandé à la cour :
— de faire droit à son appel,
— d’infirmer le jugement entrepris,
— de débouter M. X de ses demandes,
— de dire n’y avoir lieu à condamnation à son encontre pour résistance abusive,
— de condamner M. X aux entiers dépens de première instance et d’appel et au paiement de la somme de 1500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions récapitulatives du 27 mars 2015,M. X a demandé à la cour :
— de confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions,
— de condamner l’appelante au paiement de la somme de 3000 € pour frais irrépétibles et à supporter les dépens, lesquels comprendront la taxe de 150 € selon décret du 28 septembre 2011.
Motifs de la décision
Vu les conclusions des parties en date des 3 mars 2015 et 27 mars 2015, les énonciations du jugement attaqué et les pièces versées aux débats
Attendu que M. Z X a contracté auprès de la compagnie d’assurances ACM un contrat Tous Risques Habitation Corail 3000 à effet du 13 avril 2009 pour un montant illimité de garantie concernant les biens immobiliers, en couverture notamment du risque incendie, et ce avec une franchise pour les dommages subis par les biens de 150,92 euros ;
Que l’article 12 des conditions générales de cette police d’assurance dispose que :
— 12. 1 : les bâtiments sont estimés d’après leur valeur au prix de reconstruction au jour du sinistre (honoraires d’architecte compris) déduction faite corps de métier par corps de métier de la vétusté,
— 12. 3 – a, au paragraphe valeur à neuf et pour les bâtiments : si les bâtiments sont réparés ou reconstruits dans les deux années qui suivent le sinistre sur leur emplacement initial (sauf imposabilité absolue), il vous sera versé une deuxième indemnité égale au montant de la vétusté dans la limite de 33 % de la valeur de reconstruction à neuf s’il s’agit de bâtiments à usage autre que des dépendances et de 25 % s’ils sont à un tel usage,le versement de cette deuxième indemnité est subordonné aux conditions suivantes :
*vous ne devez pas effectuer de modifications importantes à la destination initiale des bâtiments sinistrés,
*vous devez présenter des originaux de mémoires ou factures pour justifier les dépenses effectuées pour la réparation ou la reconstruction des bâtiments ;
la valeur de reconstruction à neuf des bâtiments prise en compte pour le calcul de la deuxième indemnité ne pourra en aucun cas excéder le montant des factures de reconstruction ou de remplacement, la cour observant que cette dernière stipulation répond aux prescriptions de l’article L. 121 – 1 du code des assurances qui pose le principe indemnitaire d’ordre public selon lequel l’indemnité due par l’assureur à l’assuré dans le cadre d’une assurance relative aux biens ne peut pas dépasser le montant de la valeur de la chose assurée au moment du sinistre ;
Que l’application des dispositions précitées n’est pas contestée, le litige portant uniquement sur l’indemnité complémentaire valeur à neuf et plus précisément sur l’application de la seconde condition afférente à la production par l’assuré, auquel en application de l’article 1315 du code civil incombe la preuve des conditions de mise en oeuvre de la garantie qu’il revendique et du montant de son dommage, des factures exposées pour la reconstruction du bâtiment ;
Attendu que à la suite de l’incendie qui le 13 avril 2009 a endommagé l’habitation de M. X une expertise amiable a été diligentée conjointement par le cabinet Y mandaté par les ACM et par le cabinet EST EXPERTISES mandaté par M. X à l’effet de procéder à l’estimation contradictoire des dommages causés par ce sinistre ;
Que selon ce rapport daté du 9 septembre 2009 et signé par les experts ayant procédé aux opérations d’expertise l’indemnité totale devant revenir de façon immédiate à M. X a été fixée à la somme de 106 933 € et l’indemnité différée à 40 465 €, soit un total de 147 578 € (étant compris dans ces chiffres les honoraires d’experts à concurrence de 5 % des montants mis en compte) et spécialement pour le bâtiment une indemnité immédiate de 69 395 €, une indemnité différée de 15 660 €, soit une indemnité totale de 85 055 € ;
Que M. X a reconnu expressément dans ses écritures avoir bien reçu au titre du bâtiment la somme susvisée de 69 395 € correspondant à l’indemnité immédiate convenue pour le bâtiment et a par conséquent entendu réclamer le différentiel, soit la somme de 15 660 €, majorée des honoraires d’experts (783 €) ;
Que les quittances signées par M. X, figurant au dossier de la compagnie ACM, font apparaître qu’il lui a été versé une somme totale de (15 000 € le 13 août 2009 + 79 906 € le 17septembre 2009 faisant état d’un compte à concurrence de 20 000 € et d’une délégation d’honoraires de 7027 € et de la déduction de la franchise contractuelle de 150,82 euros, + 9763 € le 3 décembre 2009, soit un total de 109 669 € correspondant pratiquement au montant total de l’indemnité immédiate telle que mentionnée dans l’expertise amiable ci-dessus évoquée ;
Attendu que si le rapport complémentaire d’expertise du cabinet Y en date du 26 mai 2010, dans lequel ce cabinet d’expertise a procédé à l’analyse des documents justificatifs produits, rapport complété par un courrier du 24 août 2010 concluant que les justificatifs présentés ne pouvaient autoriser le versement de l’indemnité différée prévue concernant le poste bâtiment de 15 660 €, n’a pas davantage de valeur probante que les éléments fournis par le cabinet EST EXPERTISES dans son courrier du 12 avril 2010 faisant état de la transmission par M. X des justificatifs de réalisation des travaux devant lui assurer l’obtention des sommes mises en différé, soit 52 168,84 euros au titre des factures , 21 165,95 euros au titre des factures de matériaux correspondant aux travaux réalisés par M. X, somme majorée pour tenir compte de la main-d’oeuvre et portée à la somme de 54 039, 88 €, soit un montant total justifié selon cet expert de 106 209 € et concluant pour sa part que l’indemnité différée était bien due, outre les honoraires d’experts à 5 % – il n’en demeure pas moins que le rapport complémentaire Y, soumis à la libre discussion des parties dans le cadre de la présente procédure au même titre que le rapport EST EXPERTISE, montre que certaines
sommes mises en compte par M. X ne peuvent rentrer dans le cadre de l’indemnisation du sinistre ayant affecté son bâtiment :
— menuiserie extérieure : entreprise FMB, facture de 9235 € retenue par Y seulement à concurrence de 2553 au motif, que la cour juge fondé à l’examen de la facture correspondante, que cette facture porte sur le remplacement de l’intégralité d’huisseries non endommagées,
— menuiserie intérieure : entreprise Multibati, facture 2841 euros écartée à juste titre pour correspondre à la réalisation d’un aménagement non existant avant le sinistre,
— deuxième facture de la même entreprise de 2619 € ramenée à 1598 € pour tenir compte des dommages effectifs sur les existants et et de ce qu’une partie du montant y figurant concerne le remplacement d’un ouvrage non existant ou non endommagé,
— plomberie sanitaire chauffage : entreprise Chauffagagest, facture de 9304 € ramenée à 2145 € au titre de la création d’un chauffage au sol non retenu ;
Que toutefois il y a lieu de remarquer que le cabinet Y, pour parvenir à un montant total de 70 101 € n’atteignant pas le montant de 85 055 € à justifier pour percevoir le plein du différé, n’a pris en compte pour les travaux effectués par M. X lui-même que la seule production des factures afférentes aux fournitures de matériaux de construction sans augmenter ce montant, intégralement retenu par lui au vu des factures qui lui ont été communiquées, du coût de la main-d’oeuvre, alors que la jurisprudence considère que l’assuré est en droit d’obtenir le remboursement des factures correspondant au montant réel des réparations du bien endommagé et que l’indemnité ne peut être réduite au motif que c’est l’assuré lui-même qui a réparé le bien ;
Que le cabinet EST EXPERTISES a chiffré le coût de la main-d’oeuvre à une somme de 32 423,93 euros, qui n’est pas véritablement évoquée par la société ACM IARD dans ses dernières écritures d’appel, qui, s’agissant des frais de main-d’oeuvre, a fait état , après règlement immédiat de la somme de 69 395 €, d’un «delta» de 16 342 € en faveur de M. X couvrant largement ses frais de main-d’oeuvre ;
Qu’à supposer que la somme de 32 493,93 euros arrêtée par le cabinet EST EXPERTISES puisse être regardée comme excessive, il reste que cette somme de 16 342 € mentionnée par la compagnie d’assurances et ainsi considérée par elle comme admissible pour ce chef de dépenses, permet de retenir à tout le moins au titre des dépenses justifiées par M. X un montant de 86 443 € ;
Qu’il est donc en droit d’obtenir le paiement de l’indemnité contractuelle différée de 15 660 €, majorée des honoraires d’expert à concurrence de 5 %, soit la somme de 16 443 € qu’il a réclamée et qui lui a été accordée par les premiers juges (outre les intérêts au taux contractuel à compter au taux légal à compter du 9 août 2010) dont la décision doit par suite être confirmée quant à ce chef du litige ;
Attendu que l’appelante devra, eu égard aux décisions prises ci-dessus, supporter les entiers dépens d’appel et verser à M. X, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, une indemnité de 3000 € en compensation des frais irrépétibles que l’intimé a été contraint d’exposer pour la défense de ses intérêts à la suite du recours de l’appelante ;
Que toutefois la cour juge devoir infirmer le jugement dont appel en ce qu’il a été fait partiellement droit à la demande de dommages-intérêts pour résistance abusive présentée par M. X, alors que celui-ci ne rapporte pas la preuve du caractère abusif du refus qui lui a été opposé par son cocontractant, et alors que certaines des réductions effectuées par le cabinet Y présentaient un caractère pertinent ;
Que cette demande de dommages-intérêts doit être rejetée ;
Par ces motifs
Par arrêt contradictoire, prononcé par sa mise à disposition publique
*Juge l’appel recevable en la forme ;
*Confirme le jugement rendu le 24 avril 2014 par le tribunal de grande instance de Metz, à l’exception des dispositions ayant condamné la compagnie d’assurances
ACM IARD au paiement d’une indemnité de 1500 € pour résistance abusive ;
*Statuant à nouveau et dans cette limite rejette cette demande d’indemnité pour résistance abusive formée par M. Z X ;
*Condamne la SA ACM IARD – Assurances du Crédit Mutuel IARD aux entiers dépens d’appel et à payer à M. Z X une indemnité de 3000 € pour frais
irrépétibles.
Le présent arrêt a été prononcé par mise à disposition publique le 25 Juin 2015, par Madame STAECHELE, Conseiller maintenu en activité, assistée de Monsieur B C, Greffier, et signé par eux.
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