Confirmation 14 avril 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 14 avr. 2016, n° 14/09364 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 14/09364 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Paris, 14 mars 2014, N° 11-13-000425 |
Texte intégral
Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 3
ARRÊT DU 14 AVRIL 2016
(n° , 10 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 14/09364
Décision déférée à la Cour : Jugement du 14 Mars 2014 -Tribunal d’Instance de PARIS 1er RG n° 11-13-000425
APPELANTS
Monsieur F A
né le XXX à XXX
XXX
XXX
Représenté par Me Frédérique ETEVENARD, avocat au barreau de PARIS, toque : K0065
Madame D A
née le XXX à XXX
XXX
XXX
Représentée par Me Frédérique ETEVENARD, avocat au barreau de PARIS, toque : K0065
INTIMEE
X L’OEUVRE DE L’B C (OHF)
X reconnue d’utilité publique et agissant poursuites et diligences de son Président en exerice et/ou tous représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
18, rue Jean-Jacques Rousseau
XXX
Représentée par Me François TEYTAUD, avocat au barreau de PARIS, toque : J125
Ayant pour avocat plaidant: Me Carine DOS SANTOS avocat au barreau de PARIS, toque : E241
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 03 Février 2016, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant Madame Isabelle VERDEAUX, Présidente,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
MME Isabelle VERDEAUX, présidente de chambre
MME Isabelle BROGLY, conseillère
M. Philippe JAVELAS, Conseiller
Greffier, lors des débats : Mme Viviane REA
ARRÊT : Contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame IsabelleVERDEAUX, présidente et par Mme Viviane REA, greffière présente lors du prononcé.
EXPOSÉ DU LITIGE
L’OEUVRE de L’B C, fondée en 1878, est une X reconnue d’utilité publique par décret du 11 avril 1882 et s’est donnée pour objet de créer et de gérer des établissements sanitaires et sociaux pour personnes âgées, des maisons d’accueil, de séjour ou de repos.
Elle est propriétaire d’un immeuble sis à Paris 75001, 18 rue Jean-Jacques Rousseau, comprenant les locaux de son siège et trente cinq studios, dont quatre situés au rez-de-chaussée destinés à des personnes à mobilité réduite.
Suivant convention en date du 13 janvier 2006, les quatre logements du rez-de-chaussée ont été réservés, jusqu’à la fin de l’année 2015, par la Direction de l’Action sociale, de l’Enfance et de la Santé de Paris en vue d’être attribués à des personnes à mobilité réduite.
C’est dans ce contexte que Madame D A, adulte handicapée, a déposé un dossier de candidature pour la location de l’un de ces studios, en précisant que son frère F A devait vivre avec elle car ce dernier s’occupe d’elle matin et soir.
Par acte sous-seing privé en date du 1er juin 2006, l’X l’OEUVRE de L’B C a donné en location à Madame D A et Monsieur F A, un studio à usage d’habitation situé au rez de chaussée.
Ce bail, soumis aux dispositions de la loi du 6 juillet 1989 a été consenti et accepté pour une durée de six années, commençant à courir le 1er juin 2006 pour se terminer le 1er juin 2012, moyennant un loyer mensuel fixé pour la première année, à la somme de 567,19 €, soit 478,80 € au titre du montant du loyer en principal et 88,39 € au titre des provisions pour charges.
Dans le cadre d’une procédure initiée par l’X l’OEUVRE de L’B C, le 5 avril 2012, pour non paiement des loyers, les consorts A ont fait état de l’indécence de leur studio et ont demandé au Tribunal d’Instance du 1er arrondissement de Paris de condamner leur bailleresse à faire réaliser des travaux de conformité.
Par jugement rendu le 28 décembre 2012, le Tribunal d’Instance du 1er arrondissement de Paris a :
* constaté que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire du bail consenti le 1er juin 2006 sur le logement loué à Madame D A et Monsieur F A ne sont pas réunies.
* débouté en conséquence l’X l’OEUVRE de L’B C de ses demandes de résiliation de bail et d’expulsion.
* constaté l’absence de décence du logement (studio) qui ne disposait d’aucune fenêtre avec ouvrant.
* condamné l’X l’OEUVRE de L’B C à procéder dans le délai de deux mois à compter de la signification du jugement, au remplacement de tout ou partie de la porte-fenêtre du studio H3 donné à bail aux consorts A, afin qu’un des deux battants ou à défaut l’imposte vitrée cintrée soit ouvrant ou oscillo-battant.
* dit que le loyer de Madame D A et Monsieur F A sera rétroactivement réduit et fixé à 300 € mensuels à compter du mois de février 2010, outre le mois de novembre 2009, et jusqu’à complète finition des travaux de mise en conformité.
* dit en outre, qu’à compter de l’échéance d’octobre 2012 incluse et jusqu’à complète finition des travaux, les consorts A seront autorisés à consigner le montant du loyer ainsi que la provision sur charges, sur un compte bancaire dédié et qu’ils devront en justifier à la bailleresse à première demande.
* constaté que Madame D A et Monsieur F A sont redevables envers l’X l’OEUVRE de L’B C de la somme de 227,62 € au titre des charges pour les années 2009, 2010, 2011 après régularisation.
* constaté qu’après minoration du loyer, le compte entre les parties présente un solde en faveur des consorts A de 2 483,70 €.
* dit que par l’effet de la compensation, les créances réciproques des parties se compenseront entre elles à due concurrence s’opérant de plein droit, la dette des consorts A se trouve éteinte et qu’un solde en leur faveur subsiste à hauteur de 2 256,08 €.
* dit que ce trop-perçu sera porté en déduction des loyers et charges à venir à compter de l’échéance d’octobre 2012.
* débouté les parties de leur demande formée sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Alléguant qu’elle n’a pas pu procéder à la réalisation des travaux auxquels elle a été condamnée par le jugement susvisé en raison de l’obstruction des locataires, l’X l’OEUVRE de L’B C leur a, par acte d’huissier de justice en date du 14 novembre 2013, fait délivrer assignation devant le Tribunal d’Instance du 1er arrondissement de Paris qui, par jugement rendu le 14 mars 2014, a, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
* prononcé la résiliation du bail liant les parties à effet du jugement.
* ordonné l’expulsion des consorts A ainsi que celle de tous occupants de leur chef, au besoin avec le concours de la force publique, passé un délai de deux mois du commandement de quitter les lieux conformément aux dispositions de l’article L 412-1 du Code des procédures civiles d’exécution.
* rappelé que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L 433-1, L 433-2, R 433-1 à R 433-7 du Code des procédures civiles d’exécution.
* dit que le loyer dû par Madame D A et Monsieur F A sera à nouveau fixé à 615,01 € mensuel, provision sur charges comprises; à compter de l’échéance d’août 2013 incluse et jusqu’au jour du présent jugement.
* fixé l’indemnité mensuelle d’occupation due à compter de la résiliation du bail et jusqu’à la libération effective des lieux, à la somme de 615,01€ par mois et condamné Madame D A et Monsieur F A à son paiement.
* condamné Madame D A et Monsieur F A à verser à l’X l’OEUVRE de L’B C la somme de 500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
* condamné Madame D A et Monsieur F A aux dépens de l’instance, en ce compris le coût de l’assignation, des deux procès-verbaux de constat et de la sommation.
* rejeté toutes autres demandes.
Madame D A et Monsieur F A ont interjeté appel de la décision.
Dans leurs dernières conclusions du 21 janvier 2016, ils poursuivent l’infirmation du jugement et demandent en conséquence à la Cour, statuant à nouveau, de :
* constater l’absence de manquement des locataires d’une gravité permettant de justifier la résiliation du bail.
* dire que l’X l’OEUVRE de L’B C ne justifie pas du montant de sa créance locative et qu’elle ne saurait arguer en tout état de cause de celle-ci de bonne foi et solliciter de ce fait une expulsion.
* donner acte aux consorts A de la consignation de la somme de 4 664€ qu’ils sont prêts à libérer, s’il y a lieu, au vu d’un décompte précis et détaillé des sommes dues.
* dire et juger qu’il n’y a pas lieu à résiliation du bail.
* condamner l’X l’OEUVRE de L’B C à verser aux consorts A la somme de 5 000 € à titre de dommages-intérêts, celle de 1 200 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens pouvant être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
L’X l’OEUVRE de L’B C , intimée, par dernières conclusions du 18 janvier 2016, demande à la Cour de :
* confirmer le jugement déféré en ses dispositions relatives à la résiliation du bail, à l’expulsion, au sort des meubles, à la fixation du montant du loyer à compter de l’échéance d’août 2013 incluse, à la fixation de l’indemnité d’occupation due à compter de la résiliation du bail jusqu’à la libération effective des lieux, à la condamnation des consorts A à son paiement, à la condamnation de Madame D A et Monsieur F A au paiement de la somme de 500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
la recevoir en son appel incident :
* fixer une astreinte de 50 € par jour de retard dans la libération des lieux à compter de la date de signification de l’arrêt à intervenir.
* condamner in solidum Madame D A et Monsieur F A à payer la somme de 500 € à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi du fait des manquements à leurs obligations, la somme de 500 € à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive.
* condamner in solidum Madame D A et Monsieur F A à verser à l’X l’OEUVRE de L’B C la somme de 5 530,92 € au titre des loyers et charges locatives impayés, suivant décompte détaillé et corrigé par les consorts A à la date du 14 janvier 2016, date des dernières conclusions, dans les conditions suivantes :
° dé-consignation au profit de l’X l’OEUVRE de L’B C des sommes versées en compte CARPA, soit 4 664 €.
° paiement du solde restant dû, soit la somme de 866,92 €.
* condamner in solidum Madame D A et Monsieur F A à verser la somme de 500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux dépens pouvant être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION.
Sur les demandes de Madame D A et Monsieur F A.
1re) Sur la prétendue entrave volontaire à la réalisation des travaux.
Madame D A et Monsieur F A font grief au Premier juge d’avoir considéré qu’ils avaient gravement contrevenu à leurs obligations contractuelles en ne permettant pas à l’X l’OEUVRE de L’B C de réaliser les travaux à l’exécution desquels elle avait été condamnée aux termes d’un premier jugement rendu le 28 décembre 2012.
Ils font valoir à cet égard que :
* la bailleresse a été la première à ne pas respecter les termes de la décision puisqu’elle n’a prévu la première date de réalisation des travaux que le 24 juin 2013, le jugement ayant été signifié le 2 avril 2013.
* l’X l’OEUVRE de L’B C est particulièrement mal venue à leur reprocher de n’avoir pas été présents aux rendez-vous qu’elle avait fixés unilatéralement dès lors que, compte tenu de l’absence d’aération, ils ne pouvaient pas habiter dans des conditions normales et permanentes à leur domicile.
* il n’est donc pas surprenant qu’ils n’aient pas reçu les courriers recommandés qui leur ont été adressés, ni a fortiori la sommation du 5 septembre 2013 puisqu’à cette date, Monsieur F A était en Afrique tandis que sa soeur qui ne pouvait rester seule était hébergée dans la famille dans l’Oise.
* que dès qu’il a eu connaissance de la sommation, Monsieur F A a pris attache avec l’huissier rédacteur pour convenir d’un rendez-vous et les travaux ont pu être finalement réalisés à la date convenue entre les parties le 3 février 2014.
* il ne peut pas leur être reproché la moindre faute de nature à justifier la résiliation du contrat de bail qui leur a été consenti.
L’X l’OEUVRE de L’B C réplique que :
* les locataires sont d’une particulière mauvaise foi dans leur argumentation développée devant la Cour, ayant prétendu d’abord d’une part, que le courrier recommandé du 31 mai 2013 leur aurait été soustrait dans leur boîte aux lettres, alors que ce courrier adressé par voie recommandée avec accusé de réception a été retourné avec la mention 'pli avisé, non réclamé’ et ayant prétexté d’autre part qu’ils n’ont pu retirer le 2e courrier du 18 juillet 2013, en raison d’un départ à l’étranger alors que les pièces qu’ils versaient aux débats et notamment les billets d’avion ne corroboraient pas cette allégation.
Aux termes de leurs dernières conclusions, Madame D A et Monsieur F A ont abandonné leur argumentation sur le vol de leur courrier.
Aux termes de l’article 1184 du Code civil, le juge peut prononcer la résiliation de tout contrat synallagmatique, en cas de manquement grave de l’une des parties à l’une de ses obligations.
En matière de bail d’habitation, il appartient au Juge d’apprécier si les manquements imputés au locataire, sont d’une gravité suffisante pour justifier la résiliation du bail.
Conformément aux dispositions des articles 1728, 1142 du Code civil, de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989, à laquelle le bail est soumis, le locataire est tenu d’une obligation essentielle qui consiste au paiement de son loyer aux termes convenus, en contrepartie de la mise à disposition des lieux loués.
En outre et conformément aux dispositions combinées des articles 7e) de la loi précitée et 7 du contrat de bail, le locataire est tenu de laisser exécuter dans les lieux loués; les travaux d’amélioration des parties communes ou privatives, ceux nécessaires au maintien en état et à l’entretien normal des locaux. Le contrat signé par les locataire stipule également que les locataires devront laisser pénétrer dans les lieux les représentants des bailleurs dûment mandatés par ce dernier en cas de nécessité, de même que les ouvriers chargés d’exécuter les travaux ordonnés par le bailleur, sous réserve d’un avis donné aux locataires au moins 24 heures à l’avance.
L’obligation pour la société bailleresse de procéder à la réalisation de travaux dans l’appartement de Madame D A et Monsieur F A résultait de sa condamnation à les réaliser telle que résultant de la décision du Tribunal d’Instance en date du 28 décembre 2012.
En l’espèce, le bailleur justifie avoir, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception en date du 31 mai 2013, informé Madame D A et Monsieur F A que le remplacement de l’impose vitrée cintrée de la porte-fenêtre de leur studio interviendrait les 24,25 et 26 juin suivants. Il n’est pas contesté que la société chargée de réaliser les travaux qui a été mandatée par la bailleresse n’a pu accéder au studio des consorts A, absents à cette date, sans avoir cru devoir informer l’X l’OEUVRE de L’B C des motifs de leur absence. Un procès-verbal de constat dressé par Maître CHAPUS, Huissier de Justice, le 24 juin 2013, corrobore cette impossibilité de pénétrer dans les lieux loués.
Il est également constant que Madame D A et Monsieur F A, ont été informés par nouvelle lettre recommandée avec demande d’avis de réception en date du 18 juillet 2013 que les travaux interviendraient le 23 septembre 2013 de 8 heures à midi et de 13 heures 30 à 17 heures. Le pli n’ayant pas été réclamé, la bailleresse a fait délivrer par acte d’huissier de justice en date du 5 septembre 2013 sommation à Madame D A et Monsieur F A d’être présents ou représentés le 23 septembre 2013.
Les locataires n’étaient pas davantage présents à cette date là, de sorte que les travaux n’ont pas pu être davantage réalisés, ainsi qu’en atteste le procès-verbal de constat dressé le 23 septembre 2013.
Madame D A et Monsieur F A ne peuvent soutenir, sans une mauvaise foi certaine, qu’ils n’ont pas reçu les courriers qui leur ont été adressés par la bailleresse afin de les informer de la date programmée des travaux au motif que, compte tenu de l’indécence des lieux loués, ils ne pouvait les habiter de manière permanente : il ressort en effet des éléments constants du dossier qu’ils les occupaient depuis l’année 2006, sans justifier s’être plaints à un quelconque moment de l’absence de leur caractère décent qu’ils n’ont invoqué pour la première fois que lorsqu’ils ont été assignés le 5 avril 2012 par l’X l’OEUVRE de L’B C en paiement de loyers impayés et en résiliation de bail.
En outre, Madame D A et Monsieur F A ne justifient nullement avoir été absents de Paris, le 5 septembre 2013, date de la sommation délivrée par acte d’huissier de justice.
Il y a lieu d’observer que les consorts A, qui se sont prévalus dans le cadre de l’instance précédente, de l’indécence de leur logement et ont eux-mêmes sollicité des travaux de mise en conformité, ont fait preuve d’une particulière mauvaise foi dans l’exécution de leurs obligations contractuelles, étant observé à cet égard que, compte tenu de la réduction du montant de leur loyer jusqu’à la réalisation des travaux prononcée par le jugement de 2012, le bailleur supporte un manque à gagner lié à l’obstruction des locataires.
2e) sur la consignation des loyers et charges ordonnée judiciairement.
Madame D A et Monsieur F A soutiennent qu’il ne peut leur être reproché de n’avoir pas immédiatement consigné la somme équivalente au montant de la réduction de loyer fixée par le Premier juge dans l’attente de la réalisation des travaux, dès lors que la bailleresse avait été condamnée rétroactivement à leur verser la somme de 2 483,70 € et que de ce fait, leur compte locatif présentait un solde créditeur, ainsi qu’en attestent d’ailleurs les quittances de l’année 2013 qui leur ont été remises. Ils concluent que la sommation d’avoir à justifier des sommes consignées qui leur a été délivrée n’avait pas lieu d’être dès lors qu’ils étaient créanciers envers leur bailleresse.
Madame D A et Monsieur F A font observer que leur précédent conseil était convenu avec celui de l’X l’OEUVRE de L’B C d’un séquestre sur son compte CARPA puisqu’un différend existait sur le montant des sommes dues, ce qui explique que le premier juge ait ordonné en 2012, la consignation de partie du montant des loyers, ce que ne peut sérieusement démentir la bailleresse qui le savait pertinemment. Ils prétendent avoir respecté leurs obligations contractuelles et avoir exécuté le contrat de bonne foi en réglant leurs loyers, du seul fait de la consignation au compte CARPA de leur conseil, le 23 mai 2014 de la somme forfaitaire de 3 000 €, portée à la somme de 4 664 €.
Ils ajoutent que le montant de l’arriéré locatif qui leur est demandé est inexact car créé de mauvaise foi par l’X l’OEUVRE de L’B C ou ancien mandataire, le Cabinet Z dont elle est responsable des agissements. Madame D A et Monsieur F A exposent à cet effet que :
* les sommes versées par la CAF au gestionnaire n’apparaissent pas dans le décompte locatif, de sorte que leur dette locative était en apparence supérieure à la somme consignée sur le compte CARPA de leur conseil.
* la suspension des versements de la CAF dès février 2015 est due au fait que la bailleresse ou son mandataire ont déclaré qu’ils avaient quitté le logement.
* les virements de Monsieur Y n’ont pas été pris en compte.
Si en dépit des termes clairs du jugement rendu le 28 décembre 2012, Madame D A et Monsieur F A ont estimé ne pas devoir consigner la réduction du montant du loyer fixé jusqu’à la réalisation des travaux dans la mesure où leur compte locatif était toujours créditeur, il n’en demeure pas moins que depuis la réalisation des travaux, le 3 février 2014, soit depuis plus de deux ans, non seulement ils n’ont pas cru devoir débloquer la somme consignée alors que leur compte est devenu débiteur, mais ils n’ont pas repris le paiement intégral de leurs loyers entre les mains de la bailleresse, au mépris des dispositions du jugement du 28 décembre 2012 aux termes desquelles la réduction du montant de leur loyer à 300 € et la consignation du montant de la réduction de loyer et de la provision sur charges n’étaient autorisées que jusqu’à la complète réalisation des travaux ordonnée par le même jugement.
Il suit de là que, contrairement à ce que les appelants soutiennent, la consignation de partie des loyers et de la provision sur charges avait pour seule finalité de contraindre la bailleresse à réaliser au plus vite les travaux à l’exécution desquels elle avait été condamnée et non un litige relatif au montant des sommes dues.
S’agissant du non versement des allocations par la CAF, la bailleresse admet avoir signalé le 21 avril 2015 à cet organisme que la dette locative de Madame D A et Monsieur F A s’élevait, après régularisation de leur situation locative à la somme de 3 697,06 € pour la période comprise entre le 1er décembre 2014 et le 31 mai 2015 et produit aux débats la lettre que la CAF lui a adressée le 13 mai 2015 pour indiquer suspendre les versements des allocations dans l’attente de l’apurement de la dette locative des locataires.
Il y a lieu d’observer d’une part, que si Madame D A et Monsieur F A avaient autorisé la dé-consignation de la somme déposée sur le compte CARPA de leur avocat, non seulement leur dette locative aurait été apurée mais encore, que le paiement des allocations logement auxquelles ils pouvaient prétendre n’aurait pas été suspendu, de sorte qu’ils sont mal venus d’en imputer la faute à leur bailleresse ou son mandataire.
D’autre part, l’X l’OEUVRE de L’B C produit le décompte locatif de Madame D A et Monsieur F A de l’examen duquel il ressort que les versements de la CAF et de Monsieur Y dont les locataires prétendaient qu’ils avaient été volontairement omis, ont été finalement portés au crédit du décompte locatif.
La reconstitution du compte des locataires, en y faisant figurant aux débits et crédits, les sommes dues et versées en temps réel (compte tenu également de la réduction du montant du loyer à 300 € jusqu’à la date ou les travaux auraient dû être normalement achevés soit fin juillet 2013), permet de faire ressortir que Madame D A et Monsieur F A ont toujours été débiteurs à compter de janvier 2014, étant rappelé que la somme forfaitaire consignée pour la première fois le 23 mai 2014 à hauteur de 3 000 €, puis portée postérieurement à celle de 4 664 € n’a jamais été versée entre les mains de l’X l’OEUVRE de L’B C.
Madame D A et Monsieur F A ne sont donc pas fondés à discuter le montant de leur dette locative qui est de 5 530,92 € selon décompte arrêté au 14 janvier 2016, soit une somme supérieure à celle qui a été consignée.
Ainsi que l’a très exactement relevé le premier juge, les manquements de Madame D A et Monsieur F A sont suffisamment graves et répétés pour que soit prononcée la résiliation du bail à leurs torts exclusifs. Le jugement doit être confirmé sur ce point ainsi qu’en ses dispositions relatives à l’expulsion, au sort des meubles, à la fixation du montant de l’indemnité mensuelle d’occupation, à la condamnation in solidum des locataires à son paiement, à la condamnation de Madame D A et Monsieur F A au paiement de la somme de 500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
3e) Sur la demande de dommages-intérêts.
Madame D A et Monsieur F A qui succombent ne peuvent qu’être déboutés de leur demande de dommages-intérêts.
Sur les demandes de l’X l’OEUVRE de L’B C
1re) Sur la demande en paiement de l’arriéré locatif.
Madame D A et Monsieur F A doivent être condamnés in solidum à verser à l’X l’OEUVRE de L’B C, la somme de 5 530,92 € au titre de leur arriéré locatif selon décompte arrêté au 14 janvier 2016, selon les modalités suivantes soit :
* 4 664 € par la dé-consignation des sommes déposées sur le compte CARPA de leur conseil au profit de l’X l’OEUVRE de L’B C.
* le solde soit la somme de 866,92 € par versement direct entre les mains de leur bailleresse.
2e) Sur les demandes de dommages-intérêts.
L’X l’OEUVRE de L’B C qui ne justifie pas d’un préjudice distinct de celui déjà indemnisé par les intérêts moratoires, doit être déboutée de sa demande de dommages-intérêts en indemnisation du préjudice qu’elle allègue avoir subi du fait des manquements répétés des locataires à leurs obligations essentielles.
Madame D A et Monsieur F A ayant pu se méprendre sur l’étendue de leurs droits, leur action ne saurait être qualifiée d’abusive, étant précisé à cet égard que l’exercice d’une action en justice ne dégénère en abus que s’il constitue un acte de malice ou de mauvaise foi, ou s’il s’agit d’une erreur grave équipollente au dol, ce qui n’est pas démontré en l’espèce.
3e) Sur la demande d’astreinte assortissant la libération des lieux.
Le recours à la Force publique assortissant la mesure d’expulsion étant une mesure suffisamment contraignante, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande d’astreinte. Le jugement sera également confirmé sur ce point.
Sur les dépens et l’application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Succombant en leur recours, Madame D A et Monsieur F A seront condamnés aux dépens d’appel et garderont à leur charge les frais non compris dans les dépens qu’ils ont exposés, les dispositions prises sur les dépens et les frais irrépétibles de première instance étant confirmées.
La somme qui doit être mise à la charge de Madame D A et Monsieur F A au titre des frais non compris dans les dépens exposés par l’X l’OEUVRE de L’B C peut être équitablement fixée à 500 €.
PAR CES MOTIFS.
La cour statuant par mise à disposition au greffe et contradictoirement.
CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions.
Y ajoutant
CONDAMNE in solidum Madame D A et Monsieur F A à verser à l’X l’OEUVRE de L’B C, la somme de 5 530,92 € au titre de leur arriéré locatif (loyers et indemnités mensuelles d’occupation) selon décompte arrêté au 14 janvier 2016, selon les modalités suivantes soit :
* 4 664 € par la dé-consignation des sommes déposées sur le compte CARPA de leur conseil au profit de l’X l’OEUVRE de L’B C.
* le solde soit la somme de 866,92 € par versement direct entre les mains de leur bailleresse
DÉBOUTE les parties de leurs autres demandes.
CONDAMNE Madame D A et Monsieur F A à verser à l’X l’OEUVRE de L’B C la somme de 500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
CONDAMNE in solidum Madame D A et Monsieur F A aux dépens d’appel pouvant être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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