Infirmation partielle 17 novembre 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, 17 nov. 2016, n° 15/00328 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 15/00328 |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale de Moselle, 1 décembre 2014, N° 912/01202 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | SA ARCELORMITTAL FRANCE, la Société SOGEPASS c/ CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE DE MOSELLE |
Texte intégral
Arrêt n°
16/00376
17 Novembre 2016
RG N° 15/00328
Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de LA
MOSELLE
01 Décembre 2014
9 12/01202
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE METZ
CHAMBRE SOCIALE
Section 3 – Sécurité
Sociale
ARRÊT DU
dix sept Novembre deux mille seize
APPELANTE
:
SA ARCELORMITTAL FRANCE venant aux droits de la
Société SOGEPASS, prise en la personne de son représentant légal
Immeuble Le Cézanne
XXX
XXX
représentée par Me André SOUMAN, avocat au barreau de THIONVILLE, substitué par Me
MAUUARY, avocat au barreau de
METZ
INTIMÉES
:
FONDS D’INDEMNISATION DES VICTIMES DE
L’AMIANTE
Tour Galliéni II
XXX Gaulle
XXX
dispensé de comparaître conformément aux dispositions de l’article 446-1 du Code de Procédure
Civile
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE
MOSELLE
18-22 Rue Haute Seille
XXX
représentée par Mme X, munie d’un pouvoir général
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 27 Septembre 2016, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Clarisse Y, Présidente de
Chambre, magistrat chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Z Y, Présidente de
Chambre
Madame Gisèle METTEN, Conseiller
Monsieur Hervé KORSEC, Conseiller
Greffier, lors des débats : Madame Sylvie MATHIS,
Greffier
ARRÊT :
Contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Madame Z
Y, Présidente de Chambre, et par Madame Sylvie MATHIS,
Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur A B , né le XXX, a été salarié des sociétés Sacilor
Gandrange puis
Unimetal Gandrange aux droits desquelles est venue la
Société SOGEPASS devenue la Société
Arcelormittal France , pour lesquelles il a travaillé de 1971 à 1998 à l’aciérie de Gandrange-
Rombas.
Il a adressé, le 10 octobre 2011, à la Caisse
Primaire d’Assurance Maladie de Moselle, une demande d’indemnisation au titre d’une maladie professionnelle du tableau n°30, produisant un certificat médical établi le 27 septembre 2011 par le Docteur
TOURMENTE , mentionnant l’existence de plaques pleurales évocatrices d’une maladie du tableau n° 30B.
Après instruction du dossier qui a nécessité un délai complémentaire, et avis favorable du médecin
conseil sur le diagnostic figurant sur le certificat médical initial , la Caisse a, le 13 février 2012, admis le caractère professionnel de la maladie dont se trouve atteint Monsieur A B au titre du tableau n° 30 des maladiess professionnelles.
Elle a,le 20 mars 2012, notifié à Monsieur A B, une décision d’attribution d’une indemnité en capital de 1883,88 euros,à la date du 28 septembre 2011 pour un taux d’incapacité permanente fixé à 5% ;
Le 30 août 2012, le Fonds d’Indemnisation des Victimes de l’ Amiante qui a indemnisé Monsieur A B à hauteur de la somme totale de 18.260 euros en réparation de ses préjudices( incapacité fonctionnelle, moral, physique et d’agrément) a saisi le Tribunal des Affaires de Sécurité
Sociale de la Moselle d’une demande en reconnaissance de la faute inexcusable de la Société
SOGEPASS , de majoration au maximum de l’indemnité en capital , d’évaluation des préjudices personnels de Monsieur A B aux montants qu’il lui a versés et de condamnation de l’organisme de sécurité social à lui payer , en sa qualité de créancier subrogé, la majoration de capital et les indemnités dues au titre des préjudices personnels de Monsieur A B .
Par jugement du 1er décembre 2014 , le Tribunal des
Affaires de Sécurité Sociale de la Moselle a :
— dit que la maladie professionnelle de Monsieur A B est due à la faute inexcusable de la
Société SOGEPASS ;
— fixé à son maximum la majoration de l’indemnité en capital attribuée à Monsieur A B ;
— dit que cette majoration de capital, soit 1883,88 euros suivra l’évolution du taux d’IPP de Monsieur A B en cas d’aggravation de son état de santé et qu’elle sera versée directement par l’organisme de sécurité sociale au Fonds d’Indemnisation des Victimes de l’ Amiante, créancier subrogé ;
— dit qu’en cas de décès de la victime résultant des conséquences de sa maladie professionnelle , le principe de la majoration de rente restera acquis pour le calcul de la rente de conjoint survivant ;
— fixé l’indemnisation des préjudices personnels subis par Monsieur A B à 12.600 euros, s’agissant du préjudice moral et 200 euros s’agissant des souffrances physiques et 1.000 euros s’agissant du préjudice d’agrément, soit 13.800 euros au total ;
— dit que la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de Moselle devra verser ces sommes, soit au total 13.800 euros au Fonds d’Indemnisation des Victimes de l’ Amiante , créancier subrogé ,
— dit que la décision de la Caisse du 13 février 2012 portant reconnaissance à titre de maladie professionnelle de l’affection présentée par Monsieur A B est opposable à la Société
SOGEPASS ;
— condamné la Société SOGEPASS à rembourser à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de
Moselle, les sommes versées au Fonds d’Indemnisation des
Victimes de l’Amiante en application de l’article L 452-3 du Code de la Sécurité Sociale ;
— déclaré le jugement commun à la Caisse
Primaire d’Assurance Maladie
— condamné la Société SOGEPASS ,à payer au Fonds d’Indemnisation des Victimes de l’Amiante , la somme de 600 euros au titre de l’article 700 du Code de
Procédure Civile ;
Le 25 janvier 2015, la Société Arcelormittal
France venant aux droits de la Société SOGEPASS , a interjeté appel de cette décision à elle notifiée, le 5 janvier 2015 .
Elle demande à la Cour, par conclusions oralement développées par son conseil à l’audience de plaidoirie, d’infirmer le jugement entrepris en ce qui concerne l’action récursoire de l’organisme social et , statuant à nouveau, de lui déclarer inopposable la décision de prise en charge de la Caisse et, de priver la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de son action récursoire à son encontre.
Par conclusions verbalement développées à l’audience de plaidoirie par son représentant, la Caisse a demandé à la Cour de constater qu’elle a respecté le principe du contradictoire à l’ égard de l’ employeur au cours de la procédure de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie, de dire et juger que les conditions du tableau n° 30B sont remplies, en conséquence, de dire et juger que la décision de la caisse du 13 février 2012 portant reconnaissance du caractère professionnel de la maladie de Monsieur A B est opposable à la Société
Arcelormittal France et de condamner la Société Arcelormittal France dont la faute inexcusable a été reconnue, au reversement des sommes qu’elle sera amenée à verser à Monsieur A B et au Fonds d’Indemnisation des Victimes de l’ Amiante au titre de la majoration de l’indemnité en capital et au Fonds d’Indemnisation des Victimes de l’ Amiante au titre des préjudices extra- patrimoniaux ;
Par conclusions écrites du 4 août 2016, le Fonds d’Indemnisation des Victimes de l’Amiante, créancier subrogé,autorisé à ne pas comparaître en application de l’article
446-1 du Code de Procédure Civile , a demandé qu’il lui soit donné acte de ce qu’il s’en remet à l’appréciation de la cour sur l’action récursoire de la
Caisse Primaire d’Assurance Maladie à l’ égard de la Société SOGEPASS, devenue Société
Arcelormittal France.
SUR CE :
Vu la décision entreprise,
Vu les conclusions de la Société Arcelormittal
France du 23 juin 2016, celles de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du 22 août 2016 , oralement développées à l’audience de plaidoirie, et les écrits du 4 août 2016 du Fonds d’Indemnisation des Victimes de l'
Amiante autorisé à ne pas comparaître en application de l’article 446-1 du Code de Procédure Civile , auxquels il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions émis,
Sur l’étendue du litige dévolu à la Cour :
Attendu qu’aux termes de l’article 562 du Code de
Procédure Civile, l’appel ne défère à la Cour que la connaissance des chefs de jugement qu’il critique expressément ou implicitement et de ceux qui en dépendent;
Attendu qu’en l’état des demandes formées par les parties, l’existence de la faute inexcusable de l’employeur et de ses conséquences financières à l’égard de Monsieur A B et du Fonds d’Indemnisation des Victimes de l’ Amiante , créancier subrogé, ne sont pas remises en cause à hauteur de Cour, de sorte que le litige ne porte que sur l’action récursoire de la Caisse à l’égard de la
Société Arcelormittal France ;
Sur le principe du contradictoire et l’action récursoire de la Caisse :
Attendu que la Société Arcelormittal France fait valoir que la Caisse Primaire d’Assurance Maladie ne prouve pas lui avoir adressé le double de la déclaration de maladie professionnelle de sorte que sa décision de prise en charge lui est inopposable ;
que la Caisse réplique qu’il résulte d’un courrier de la Société SOGEPASS du 30 novembre 2011 que l’employeur était parfaitement informé du dépôt de la déclaration de maladie professionnelle de Monsieur A B et qu’il a participé activement à son instruction ;
Attendu que l’article R 441-11 II du Code de la
Sécurité Sociale dans sa rédaction issue du décret du 29 juillet 2009, édicte : « La victime adresse à la caisse la déclaration de maladie professionnelle.
Un double est envoyé par la caisse à l’employeur à qui la décision est susceptible de faire grief par tout moyen permettant de déterminer sa date de réception . » ;
Attendu que la caisse se prévaut d’un courrier de la
Société SOGEPASS du 30 novembre 2011 mentionnant en objet : « déclaration de maladie professionnelle », dans lequel celle-ci renseigne l’organisme de sécurité sociale sur les postes occupés par Monsieur A B entre 1971 et 1994 chez Sacilor Gandrange puis Unimetal Gandrange débutant par les termes « Faisant référence à votre courrier relatif à la maladie professionnelle de Monsieur B A, nous vous informons que celui-ci a été employé…. » et se poursuivant par les termes suivants « Monsieur B vous a déclaré une maladie professionnelle relevant du tableau T 30B…. » ;
que si ce courrier établit la connaissance par l’employeur du dépôt par Monsieur A B d’une déclaration de maladie professionnelle et de l’ouverture d’une instruction, il ne caractérise pas l’envoi d’un double de la déclaration de maladie professionnelle à l’employeur et la réception par lui de ce document à une date certaine établie par la Caisse, tel qu’exigé par l’ article R 441-11 II dans sa rédaction applicable au litige ;
que dès lors, la décision de prise en charge du 13 février 2012 est inopposable à la Société
Arcelormittal France anciennement Société SOGEPASS ;
que partant, la Caisse doit être déboutée de sa demande de condamnation de la Société
Arcelormittal
France anciennement Société SOGEPASS à lui rembourser les montants qu’elle sera amenée à verser au Fonds d’Indemnisation des Victimes de l’ Amiante au titre de la majoration de l’indemnité en capital et des préjudices extra- patrimoniaux ;
PAR CES MOTIFS
La Cour,
INFIRME le jugement entrepris du Tribunal des
Affaires de Sécurité Sociale de la Moselle du 1er décembre 2014 en ses dispositions
+ ayant dit que la décision de prise en charge de la
Caisse Primaire d’Assurance Maladie en date du 13 février 2012 est opposable à la Société
SOGEPASS ;
+ ayant condamné la Société SOGEPASS à rembourser à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie les sommes versées au Fiva , en application de l’article L 452-3 du Code de la Sécurité Sociale .
CONFIRME le jugement entrepris en ses autres dispositions.
Statuant à nouveau sur les dispositions infirmées,
DECLARE la décision de prise en charge de la
Caisse Primaire d’Assurance Maladie de Moselle du 13 février 2012 inopposable à la Société
Arcelormittal France anciennement Sogepass ;
DEBOUTE la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de
Moselle de sa demande de remboursement des sommes qu’elle sera amenée à verser au Fonds d’Indemnisation des Victimes de l’ Amiante au titre de la majoration de l’indemnité en capital et des préjudices extra- patrimoniaux de Monsieur A B .
DIT n’y avoir lieu à dépens.
Le Greffier Le Président
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