Infirmation partielle 14 octobre 2015
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 14 oct. 2015, n° 13/09110 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 13/09110 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 26 février 2013, N° 2012047817 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SARL PARIS SYNDIC ET GESTION c/ SAS CABINET SOGEY ET ASSOCIES |
Texte intégral
Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 4
ARRÊT DU 14 OCTOBRE 2015
(n° , 9 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 13/09110
Décision déférée à la Cour : Jugement du 26 Février 2013 -Tribunal de Commerce de PARIS – RG n° 2012047817
APPELANTE :
SARL PARIS SYNDIC ET B
ayant son siège XXX
XXX
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentée par Me Frédéric INGOLD de la SELARL INGOLD & THOMAS – AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : B1055
ayant pour avocat plaidant : Me Noémie COUTROT-CIESLINSKI, plaidant pour le cabinet FARTHOUAT ASSELINEAU & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : R130
INTIMÉS :
Monsieur D X
né le XXX à PARIS
XXX
XXX
Représenté par Me Nadia BOUZIDI-FABRE, avocat au barreau de PARIS, toque : B0515 ayant pour avocat plaidant : Me Hubert CARGILL, avocat au barreau de PARIS, toque : D0032
SAS CABINET SOGEY ET ASSOCIES
immatriculée au RCS de PARIS sous le n° 525.279.501
ayant son siège XXX
XXX
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentée par Me H I de l’Association I & ASSOCIE, avocat au barreau de PARIS, toque : R249
SCP Z A
liquidateur judiciaire de la SARL MARTINIQUE TRANSACTION
N° SIRET : 347 907 685
ayant son siège XXX
XXX
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentée par Me Georges-henri LAUDRAIN, avocat au barreau de PARIS, toque : A0174 ; substitué par : Me Pâquerette CHARDIN, avocat au barreau de PARIS, toque : A174
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 08 Septembre 2015, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Claudette NICOLETIS, Conseillère faisant fonction de Présidente et Madame R S-T, Conseillère, chargée du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Françoise COCCHIELLO, Présidente
Madame Claudette NICOLETIS, Conseillère
Mme R S T, Conseillère, rédacteur
qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Madame Violaine PERRET
ARRÊT :
— contradictoire.
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Françoise COCCHIELLO, présidente et par Madame Orokia OUEDRAOGO, greffière à laquelle la minute du présent arrêt a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
La S.A.R.L. B C créée par M. D X et son épouse Mme L X, exerçait une activité de syndic de copropriété. Elle avait pour gérant M. D X et pour salarié, Mme L X.
Entre 2000 et 2006, la S.A.R.L. B C a fait l’objet de détournements de la part d’un de ses gestionnaires de copropriété, M. J K qui sera condamné par jugement du tribunal correctionnel du 2 juin 2009 pour des faits de recel d’abus de confiance commis à son préjudice.
La S.A.R.L. B C étant menacée de se voir retirer la garantie financière au titre de sa responsabilité civile accordée par U-Vs, M. D X a été contraint de vendre le fonds de commerce et s’est rapproché de la S.A.R.L. MARTINIQUE TRANSACTIONS (MTS) à laquelle le fonds a été vendu par acte du 1er octobre 2007.
L’acte de cession prévoyait notamment l’engagement du cessionnaire de conserver M. D X en qualité de salarié pendant 7 ans, hors faute grave ou lourde, ou de l’indemniser selon une formule convenue dans l’hypothèse où la société MTS le licencierait, ainsi qu’une clause de non-concurrence pour une durée de 7 ans, à peine de dommages et intérêts fixés forfaitairement à 400.000 €.
Le 31 décembre 2009, la société PARIS SYNDIC ET B a pris en location gérance la branche d’activité 'syndic de copropriété’ de la société MTS.
Par la suite, M. D X et son épouse ont été licenciés par la société MTS.
La société MTS ayant été placée en redressement judiciaire le 15 février 2010, Maître P Y a été nommé administrateur et la SCP Z-A mandataire judiciaire.
Le 29 septembre 2010, la société SOGEY, filiale de la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE DE B ayant pour activité l’administration de biens, le syndic de copropriété et la B immobilière a été constituée et Mme L X a été désignée en tant que directeur général.
Par exploit du 21 juillet 2011, la société MTS, Maître P Y, la SCP Z-A et la société PSG ont fait assigner à jour fixe en concurrence déloyale M. D X et la société SOGEY devant le tribunal de commerce de Paris.
Par jugement du 25 octobre 2011, le tribunal de commerce a arrêté un plan de cession du fonds de commerce de la société MTS à la société PSG.
Par jugement du 26 février 2013, le tribunal de commerce de Paris a :
— débouté la S.A.R.L. MARTINIQUE TRANSACTIONS SYNDIC (MTS), Me P Y, pris en sa qualité d’administrateur de la société MTS, la SCP Z-A, prise en sa qualité de mandataire judiciaire de la société MTS et la S.A.R.L. PARIS SYNDIC ET B de l’intégralité de leurs fins et prétentions,
— condamné la S.A.R.L. MARTINIQUE TRANSACTIONS SYNDIC (MTS), Me P Y, pris en sa qualité d’administrateur de la société MTS, la SCP Z-A, prise en sa qualité de mandataire judiciaire de la société MTS et la S.A.R.L. PARIS SYNDIC ET B à payer à M. D X la somme de 40.000 € à titre de dommages et intérêts avec intérêts au taux légal à compter du jugement,
— ordonné l’exécution provisoire du jugement,
— condamné la S.A.R.L. MARTINIQUE TRANSACTIONS SYNDIC (MTS), Me P Y, pris en sa qualité d’administrateur de la société MTS, la SCP Z-A, prise en sa qualité de mandataire judiciaire de la société MTS et la S.A.R.L. PARIS SYNDIC ET B à payer la somme de 5.000 € à la SAS CABINET SOGEY ET ASSOCIES et la somme de 5.000 € à M. D X au titre de l’article 700 CPC
— condamné la S.A.R.L. MARTINIQUE TRANSACTIONS SYNDIC (MTS), Me P Y, pris en sa qualité d’administrateur de la société MTS, la SCP Z-A, prise en sa qualité de mandataire judiciaire de la société MTS et la S.A.R.L. PARIS SYNDIC ET B aux entiers dépens.
La SCP Z-A, ès-qualités, a interjeté appel de la décision le 4 avril 2013 mais faute d’avoir conclu dans le délai imparti, une ordonnance de caducité de la déclaration d’appel est intervenue le 5 septembre 2013.
Vu l’appel interjeté par la S.A.R.L. PARIS SYNDIC ET B le 3 mai 2013,
Vu les conclusions notifiées par la S.A.R.L. PARIS SYNDIC ET B le 29 novembre 2013 par lesquelles il est demandé à la cour de :
— recevoir les demandeurs en toutes leurs demandes fins et conclusions,
— réformer le jugement dont appel
en conséquence,
— infirmer le jugement dont appel en ce qu’il a condamné la société PSG, ensemble avec la société MTS, l’administrateur et le mandataire liquidateur de la société MTS, à payer à Monsieur X la somme de 40.000 € à titre de dommages-intérêts
— débouter M. X de sa demande d’indemnisation et de l’ensemble de ses fins, moyens et conclusions
— dire que la création de la société SOGEY & Associés constitue un acte de concurrence interdit imputable au vendeur
— ordonner la fermeture du fonds de commerce exploité par la société SOGEY & Associés,
— condamner la société SOGEY et M. X à verser à la S.A.R.L. PARIS SYNDIC ET B la somme de 400.000 € au titre de la violation de la clause de non-concurrence
à titre subsidiaire,
— condamner la société SOGEY à payer à la société PSG la somme de 30.000 € en réparation de son préjudice sur le fondement des articles 1626 et 1628 du Code civil
en tout état de cause,
— condamner solidairement M. X et la société SOGEY à payer à la société PSG la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 CPC
— condamner solidairement M. X et la société SOGEY aux entiers dépens ;
Vu les conclusions notifiées par M. D X le 1er octobre 2013 par lesquelles il est demandé à la cour de :
A titre principal,
— déclarer Paris Syndic et B irrecevable en son action.
à titre subsidiaire,
— débouter MTS prise en la personne de son liquidateur, et Paris Syndic et B de l’intégralité de leurs demandes, fins et prétentions.
— confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et notamment en ce qui l’a condamné solidairement les appelantes à payer à Monsieur D X la somme de 40 000 € majoré d’un intérêt au taux légal à compter de son prononcé.
— condamner solidairement MTS prise en la personne de son liquidateur et Paris Syndic et B en tous dépens dont distraction au profit de Maître Nadia BOUZIDI-FABRE avocat, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
— condamner solidairement MTS prise en la personne de son liquidateur et Paris Syndic et B à payer à Monsieur D X la somme de 5000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Vu les conclusions notifiées par la société SOGEY SAS le 1er Octobre 2013 par lesquelles il est demandé à la cour de :
— dire la société PSG irrecevable en ses demandes faute de qualité à agir.
— subsidiairement, la dire mal fondée en son appel et confirmer purement et simplement la décision entreprise,
— condamner la société PSG, au titre de la procédure d’appel, à payer à la société SOGEY la somme de 5 000 € sur fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
— la condamner en tous les dépens avec droit de recouvrement direct au profit de Maître H I en application de l’article 699 du Code de procédure civile ;
L’ordonnance de clôture est intervenue le 16 juin 2015. L’affaire a été plaidée le 8 septembre 2015 et les parties ont été avisées qu’elle était mise en délibéré au 14 octobre 2015, date à laquelle la présente décision a été rendue par mise à dispositions au greffe.
SUR CE
sur les exceptions d’irrecevabilité
Considérant qu’aux termes de l’article 31 du code de procédure civile, l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt au succès ou au rejet d’une prétention ; qu’il est de principe que cet intérêt s’apprécie au jour de l’introduction de la demande en justice ;
sur l’exception d’irrecevabilité soulevée par M. D X
Considérant que M. D X soutient que les demandes de la société PSG qui ne peut agir qu’en ce qu’elle tient ses droits de la société MTS, sont irrecevables du fait d’une part, conformément à l’article 9 du code de procédure civile de sa défaillance dans l’administration de la preuve de la réalité des faits qu’elle évoque et d’autre part, qu’elle est mal fondée à exciper d’une clause de non-concurrence qui a été considérée comme nulle dans un jugement devenu définitif en raison de la caducité de l’appel de la SCP Z A ès-qualités de liquidateur de la société MTS ;
Considérant que l’intérêt à agir n’est pas subordonné à la démonstration préalable du bien fondé de l’action et que l’appréciation de la preuve des faits nécessaires au succès d’une prétention relève de l’examen de l’affaire au fond ; qu’il en ressort que l’existence de faits invoqués par un demandeur n’est pas une condition de recevabilité de son action mais du succès de celle-ci ; que dès lors, l’exception d’irrecevabilité soulevée au visa de l’article 9 du code de procédure civile sera rejetée ;
Considérant par ailleurs que si la caducité de l’appel de la SCP Z A ès-qualités a rendu le jugement du tribunal de commerce définitif à son égard, cette caducité est sans effet à l’égard de la société PSG qui a été condamnée conjointement avec la société MTS à indemniser M. D X ; qu’il en ressort que le jugement entrepris n’est pas définitif à l’égard de la société PSG ; que dès lors, l’exception d’irrecevabilité tirée de l’autorité de la chose définitivement jugée sera rejetée ;
sur l’exception d’irrecevabilité pour défaut de qualité à agir soulevée par la société SOGEY
Considérant que la société SOGEY fait valoir que la société PSG liée à la société MTS par un contrat de gérance libre prévoyant une garantie de non-éviction, n’a de recours que contre son co-contractant au titre de la prétendue violation d’une clause de non-concurrence insérée au contrat de cession en cause de sorte qu’elle est irrecevable à agir à son encontre pour défaut de qualité à agir ;
Considérant toutefois qu’un tiers à un contrat est fondé à invoquer un manquement contractuel dès lors que ce manquement lui a causé un dommage ; qu’en conséquence, en l’espèce, à tout le moins en tant que tiers à la relation contractuelle MTS/SOGEY, la société PSG dispose d’un intérêt à agir en indemnisation d’un préjudice qui lui aurait été causé par la violation d’une obligation contractuelle insérée au contrat ; que dès lors, l’exception d’irrecevabilité sera également rejetée et les demandes formées par la société PSG seront déclarées recevables ;
sur le fond
Considérant que le tribunal de commerce a débouté la société MTS, Maître Y et la SCP Z A, ès-qualités, et la société PSG de leurs demandes tendant à la fermeture du fonds de commerce de la société SOGEY et à la condamnation de M. D X à leur verser la somme de 400.000 € et la société SOGEY celle de 20.000 € à titre de dommages et intérêts et faisant droit à la demande reconventionnelle de M. D X, les a condamnés conjointement – et non solidairement comme affirmé à tort par M. D X- à lui verser la somme de 40.000 € à titre de dommages et intérêts; que le tribunal de commerce a considéré que la société MTS qui avait licencié M. D X pour motifs économiques, n’avait pas respecté son engagement à lui verser une indemnité, que de ce fait, ce dernier était délié de son engagement de non-concurrence qui ne pouvait s’entendre pour une période aussi longue et sans aucune limite géographique qu’en contrepartie du respect par la société MTS de son engagement ;
sur la violation de la clause de non-concurrence contenue à l’acte de cession du fonds de commerce à la société MTS
Considérant que pour solliciter l’infirmation du jugement entrepris, la société PSG fait grief aux premiers juges de l’avoir condamnée à indemniser M. D X en réparation d’un préjudice qu’il reproche à la société MTS alors que cette société est indépendante ; qu’elle considère que de surcroît, ce préjudice n’est pas justifié ; qu’elle en conclut que M. D X échoue dans la démonstration de la preuve du préjudice qui lui incombe ; qu’elle ajoute que la société SOGEY et M. D X, en sa qualité de gérant, sont débiteurs de l’obligation de non-concurrence contenue à l’acte de cession, que M. D X a violé son obligation en exerçant, par l’intermédiaire de son épouse, à moins de trois kilomètres une activité identique à celle qu’il exerçait dans la société B C, que la clause est parfaitement valide, que M. D X ne peut invoquer aucune exception d’inexécution qui concerne, seule, la société B C, et qu’il n’existe aucune interdépendance entre le maintien de M. X dans ses fonctions pendant une durée de 7 ans et l’obligation de non- concurrence faite au vendeur, la société B C ;
Considérant que l’acte de cession du fonds de commerce par la société B C représentée par son gérant en exercice, M. D X, à la société MTS mentionne dans le paragraphe relatif aux obligations du vendeur, la clause de non-concurrence suivante :
'De son côté, le vendeur, s’interdit expressément d’entreprendre personnellement ou par personnes interposées directement ou indirectement, toute activité susceptible de concurrencer l’acquéreur, comme de diriger ou administrer toute entreprise ou société concurrente, en droit et en fait pendant un délai de sept ans à compter de la cession du fonds de commerce, à peine de dommages-intérêts fixés forfaitairement à 400 000 € avec rapprochement du préjudice réellement subi par l’acquéreur et sans préjudice du droit de faire cesser toute infraction à cette interdiction.' ;
Considérant que cette clause qui lie la société B C, cédant, à la société MTS, cessionnaire, est nulle en ce qu’elle n’est pas limitée dans l’espace, peu important qu’elle soit limitée dans le temps et qu’il existe une contrepartie financière ; qu’elle n’est donc opposable ni à M. D X ni à la société SOGEY ; que dès lors, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a débouté la société PSG de sa demande en paiement d’une somme de 400.000 € formée à l’encontre de ces derniers pour violation de la clause de non-concurrence prévue à l’acte de cession du fonds de commerce ;
sur la garantie légale d’éviction
Considérant que la société PSG soutient que même en cas de nullité de la clause de non-concurrence, les intimés restent soumis à l’obligation légale de non-concurrence attachée à la garantie du fait personnel en vertu des dispositions des articles 1626 et 1628 du code civil ; que selon une jurisprudence établie depuis le XIX ème siècle, le cédant d’un fonds de commerce est débiteur d’une obligation de non-concurrence analysée comme la traduction d’une obligation de garantie due par tout vendeur car il serait contraire à cette garantie que le cédant reprenne, directement ou indirectement, ce qu’il a cédé ; que les manoeuvres mises en place par M. X, à savoir l’interposition de sa femme à la tête de la société SOGEY, justifient pleinement l’extension de l’obligation de garantie à la société SOGEY ;
Considérant que la société PSG fonde ses demandes non pas sur la concurrence déloyale mais sur l’obligation légale d’éviction à laquelle est tenue le vendeur d’un fonds de commerce et qui lui fait interdiction de détourner la clientèle, même par des moyens loyaux ;
Considérant que si le vendeur est une personne morale, comme tel est le cas en l’espèce de la société B C, cette interdiction pèse non seulement sur lui, mais aussi sur son dirigeant ou sur les personnes qu’il pourrait interposer pour échapper à ses obligations ;
Considérant qu’en l’espèce, la société PSG soutient que M. D X ancien gérant de la société B C, a concurrencé son propre cédant en reconstituant la clientèle qu’il a perdue lors de la cession, à travers la société SOGEY qu’il administre indirectement par la personne interposée de sa femme qui en est le directeur général et que cette concurrence a été effectuée avec la complicité de la société SOGEY ; que la société PSG fait plus particulièrement état du détournement de deux copropriétés situées respectivement au XXX à XXX et XXX à Paris 15e ; qu’enfin, elle rappelle que le siège social de la société SOGEY se situe à moins de trois kilomètres de celui de la société MTS et de la société PSG alors locataire-gérant ;
Considérant que l’obligation légale de s’abstenir de tout acte privant de sa substance le fond cédé n’interdit toutefois le rétablissement de celui qui y est tenue que si ce rétablissement est de nature à empêcher le cessionnaire de poursuivre l’activité économique de la société et de réaliser l’objet social de sorte qu’il appartient au cessionnaire qui entend obtenir une indemnisation pour manquement à cette obligation, de justifier de l’existence d’un véritable détournement de clientèle;
Considérant que le fait que M. D X se soit rétabli dans son activité de syndic de copropriété par l’intermédiaire de son épouse, directeur général de la société SOGEY dont le siège social est situé à proximité du fonds de commerce cédé est insuffisant, à lui seul, à caractériser un manquement à la garantie légale d’éviction ; que la société PSG ne démontre aucunement qu’il se soit livré à un véritable détournement de la clientèle ; qu’en effet, celle-ci ne déplore la perte que de deux mandats de syndic ; que de surcroît, pour l’un d’entre eux, soit celui de la copropriété du XXX, il est établi par la production du procès-verbal de l’assemblée générale du 3 mars 2011 que si la société SOGEY a été désigné en qualité de syndic, c’est à la suite de la démission de son mandat de syndic par la société PSG ;
Considérant enfin que s’il est établi que la société SOGEY a fait parvenir à d’anciennes copropriétés gérées par la société MTS, à savoir celles du XXX, XXX et XXX, des propositions de mandat de syndic, il n’est aucunement justifié que ces copropriétés aient retenu la société SOGEY en qualité de syndic ;
Considérant qu’en définitive, la société PSG échoue à démontrer que les intimés aient commis une quelconque violation de l’obligation de garantie d’éviction ; que dès lors, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a débouté la société PSG de l’intégralité de ses demandes ;
sur la demande en paiement solidaire de la société PSG et de la société MTS prise en la personne de son liquidateur formée par M. D X
Considérant que le tribunal de commerce a fait droit à la demande reconventionnelle formée par M. D X et a condamné la société PSG qui était demanderesse à l’instance en qualité de locataire-gérant du fonds de commerce, conjointement avec la société MTS et la SCP Z-A à lui verser la somme de 40.000 € à titre de dommages et intérêts aux motifs que la société MTS a reconnu ne pas avoir respecté la clause de l’acte de cession prévoyant une indemnisation en cas de licenciement sans justification et que les demandeurs ont fait preuve de mauvaise foi ; que ce jugement est devenu définitif à l’égard de la société MTS du fait de la caducité de la déclaration d’appel prononcée par ordonnance du 5 septembre 2013;
Considérant que pour solliciter l’infirmation du jugement entrepris, la société PSG soutient que le préjudice invoqué par M. D X n’est pas justifié et que surtout, les sociétés MTS et PSG sont indépendantes l’une de l’autre de sorte qu’elle ne peut être condamnée à indemniser un préjudice reproché à la société MTS ;
Considérant que M. D X réplique qu’aucun des engagements pris par la société MTS à son égard n’a été respecté par celle-ci, qu’il n’a pas été maintenu dans les effectifs de MTS ou de PSG, qu’il n’a pas été indemnisé au titre de son licenciement, qu’il n’a pas bénéficié de la somme nécessaire pour procéder à la liquidation de la société B C et qu’enfin le prix de cession de la société, soit 1.020.000 € n’a été payé qu’à hauteur de 300.000€;
Considérant d’une part, que la société PSG fait justement valoir que les éléments relatifs au paiement du prix du fonds de commerce ne concernant aucunement M. D X mais seulement la société B C, actuellement en liquidation judiciaire, seule cette dernière aurait eu un intérêt à agir de ce chef ;
Considérant d’autre part, que le contrat de cession du fonds de commerce passé entre la société B C représentée par son gérant M. D X et la société MTS contenait une clause particulière relative à la situation de M. D X en tant que salarié de la société cédante, rédigée selon les termes suivants : 'Dans le cas d’un licenciement hors faute grave ou lourde, le cessionnaire s’engage à verser à Mr X D le différentiel entre son salaire net à la date de son licenciement et le montant des indemnités nettes perçues au titre de la retraite ou chômage, jusqu’à la date officielle de sa mise en retraite.' ;
Considérant que si le tribunal de commerce a rappelé que M. D X a assisté la société PSG, alors titulaire d’un contrat de location gérance du fonds acquis par la société MTS, dans sa B, ce qu’au demeurant, la société PSG ne conteste pas, il ne ressort d’aucun élément que celle-ci soit intervenue à un quelconque titre dans le licenciement de M. X par la société MTS ;
Considérant par ailleurs, qu’il ne ressort d’aucun élément que la société PSG ait été tenue des engagements de la société MTS, que ce soit en qualité de locataire-gérant puis en celle de propriétaire du fonds en suite du jugement arrêtant le plan de cession, étant observé que le jugement entrepris ne fait aucunement référence à cette cession survenue au cours de la procédure devant le tribunal de commerce ;
Considérant qu’il sera rappelé à cet égard que sauf clause expresse de l’acte, le locataire-gérant n’est pas l’ayant cause à titre universel du propriétaire du fonds de sorte qu’il n’est pas tenu des obligations personnelles de ce dernier ; qu’en l’espèce, M. D X ne justifie ni même ne fait état d’aucune clause contractuelle ayant mis à la charge de la société PSG les engagements de la société MTS envers lui ;
Considérant que de surcroît, le tribunal de commerce n’a relevé aucune faute spécifique à l’encontre de la société PSG ; que l’appelant n’en caractérise aucune et se contente d’affirmer qu’elle vient aux droits de la société MTS sans aucunement étayer cette affirmation ; que dès lors, en l’absence de démonstration d’une quelconque faute de la société PSG à l’origine du préjudice invoqué par M. D X, à savoir le non-respect de la clause d’indemnisation en cas de licenciement prévue à l’acte de cession passé entre la société B C et la société MTS, le jugement entrepris sera infirmé en ce qu’il a condamné la société PSG à verser à M. D X la somme de 40.000 € à titre de dommages et intérêts et M. D X sera débouté de la demande en paiement formée à ce titre ;
sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Considérant que la société PSG qui succombe essentiellement en son appel, en supportera les dépens et que les demandes formées, de part et d’autres, au titre de l’article 700 du code de procédure civile seront rejetées ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant par arrêt contradictoire, publiquement par mise à disposition au greffe,
— confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions, sauf en ce qu’il a condamné la société PSG à verser à M. D X la somme de 40.000 € à titre de dommages et intérêts,
— l’infirme sur ce point,
— statuant à nouveau,
— déboute M. D X de sa demande en dommages et intérêts,
— et y ajoutant,
— condamne la société PSG aux dépens de l’appel,
— autorise Maître H I, avocat, à recouvrer les dépens dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile,
— rejette les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
O.OUEDRAOGO F. COCCHIELLO
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