Infirmation 22 octobre 2015
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. civ. et com., 22 oct. 2015, n° 14/04704 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 14/04704 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Le Havre, 4 septembre 2014, N° 12/01601 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Daniel FARINA, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
R.G : 14/04704
COUR D’APPEL DE ROUEN
CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE
ARRET DU 22 OCTOBRE 2015
DÉCISION DÉFÉRÉE :
12/01601
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DU HAVRE du 04 Septembre 2014
APPELANTE :
XXX
XXX
XXX
représentée et assistée de Me Agathe LOEVENBRUCK de la SCP SAGON LOEVENBRUCK LESIEUR LEJEUNE, avocat au barreau du HAVRE substituée à l’audience par Me Agathe BEAULAVON, avocat au barreau de ROUEN
INTIMES :
Monsieur B X
né le XXX à XXX
XXX
XXX
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2014/014842 du 29/01/2015 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Rouen)
Madame D A épouse X
née le XXX à XXX
XXX
XXX
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2014/014842 du 29/01/2015 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Rouen)
représentés et assistés de Me Saïda AZZAHTI, avocat au barreau du HAVRE substitué à l’audience par Me Gildas BABELA, avocat au barreau du HAVRE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 786 du Code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 15 Septembre 2015 sans opposition des avocats devant Monsieur FARINA, Président, en présence de Madame AUBLIN-MICHEL, Conseiller,
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Monsieur FARINA, Président
Madame AUBLIN-MICHEL, Conseiller
Madame BERTOUX, Conseiller
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme LAKE, Greffier
DEBATS :
A l’audience publique du 15 Septembre 2015, où l’affaire a été mise en délibéré au 22 Octobre 2015
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 22 Octobre 2015, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
signé par Monsieur FARINA, Président et par Mme LAKE, Greffier.
*
* *
EXPOSE DU LITIGE
Le 5 mars 2011 M. X a déposé plainte contre inconnu pour dégradation volontaire sur son véhicule par incendie.
Le 14 mars 2011 Mme X a déclaré le sinistre incendie de son véhicule Mercedes immatriculé BE 402 BW auprès de sa compagnie d’assurances le GAN.
Considérant que le véhicule sinistré avait un kilométrage bien supérieur à celui déclaré par Mme X, la compagnie d’assurances lui opposait la déchéance de la garantie le 23 septembre 2011 en application des dispositions de l’article 61 des conditions générales du contrat.
Par acte d’huissier en date du 21 juin 2012 les époux X on fait assigner la société GAN devant le tribunal de grande instance du Havre au visa de l’article 1134 du code civil , en paiement avec exécution provisoire de la somme principale de 11'400 € majorée des intérêts au taux légal, et d’une indemnité de 5000 € au titre du préjudice matériel et de jouissance outre une indemnité de 2000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement en date du 4 septembre 2014 le tribunal a, au visa de l’article L 112-4 du code des assurances:
— condamné la société GAN Assurances à payer à Mme A épouse X la somme de 6480 € avec intérêts au taux légal à compter du 21 juin 2012
— rejeté les demandes de M. X
— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire
— débouté Mme A de toute autre demande
— condamné la société GAN Assurances aux dépens.
La société GAN Assurances a relevé appel de ce jugement le 30 septembre 2014.
Aux termes de ses dernières conclusions en date du 24 juin 2015 expressément visées, elle poursuit la confirmation du jugement en ce qu’il a dit que Mme X est recevable en son action et la réformation pour le surplus; Elle demande à la Cour de:
— prononcer la déchéance du droit à indemnisation des époux X,
— les débouter de leurs demandes,
— à titre subsidiaire prononcer la résiliation du contrat du fait de la fraude,
— à titre infiniment subsidiaire dire que l’indemnisation versée aux époux X ne pourra pas dépasser la valeur réelle du véhicule laquelle a été fixée à 6 800 € TTC dont à déduire la franchise contractuelle de 320 € soit la somme de 6 480 €
— condamner les époux X à lui payer la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Dans leurs dernières écritures en date du 16 avril 2015 expressément visées les époux X sollicitent la confirmation du jugement en ce qu’il a déclaré nulle et inopposable la clause de déchéance de garantie, mais forment appel incident sur le montant de la condamnation prononcée et demandent à la Cour au visa des articles L 113-5 et L 121-1 du code des assurances de :
— condamner le GAN à leur verser la somme de 11'400 € en principal majorée des intérêts au taux légal à compter du 17 juin 2011 outre une indemnité de 5 000 € pour le préjudice matériel et de jouissance,
— le condamner à leur verser une indemnité de 2 000¿ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 25 juin 2015.
SUR CE
Sur la recevabilité de la demande de M. X
Au soutien de son appel le GAN expose que M. X n’est pas recevable en son action des lors que seule son épouse était bénéficiaire du contrat d’assurance .
L’article 32 du code de procédure civile dispose qu’ est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir.
L’examen du contrat d’assurance montre que seule Mme X a souscrit ce contrat de sorte que son époux doit être déclaré irrecevable en sa demande.
Sur les demandes en paiement
Au soutien de son appel le GAN expose que sur la dernière fiche d’intervention du véhicule Mercedes dans le réseau d’après-vente Mercedes en date du 20 septembre 2010 le kilométrage du véhicule acquis ultérieurement par Mme Y était de 326'976 ; que cependant cette dernière déclarait au moment du sinistre un kilométrage de 150'200 km; que par ailleurs elle déclarait avoir acquis ce véhicule pour la somme de 11'400 € alors que le réel vendeur dudit véhicule attestait l’avoir vendu au prix de 7300 € en liquide avec un kilométrage de 330'000 au moment de la vente ;
Que les époux X ont sciemment menti sur le prix d’achat et le kilométrage du véhicule; que l’assurée a également déclaré qu’une poussette et un cosy se trouvaient dans le véhicule incendié dont il n’a pas été retrouvé trace ;
Qu’en application des dispositions de l’article 61 des conditions générales du contrat la fausse déclaration de Mme X entraîne la déchéance de son droit à garantie ;
Que la clause visée par ce texte est claire et figure en caractère gras ;
Qu’il appartient à l’assuré de lire le contrat d’assurance et qu’en tout état de cause il a reconnu avoir reçu un exemplaire des dispositions générales et annexes relatives aux garanties choisies;
Que dans le cadre de la souscription du contrat il est clairement indiqué que toute fausse déclaration intentionnelle entraîne les sanctions prévues par les articles L 113-8 et L 113-9 du code des assurances;
Que subsidiairement la mauvaise foi de l’assurée dans l’exécution du contrat ne lui permet pas d’en revendiquer l’application y compris lorsqu’il s’agit des conséquences et de la gestion du sinistre ;
Qu’à titre infiniment subsidiaire la valeur réelle du véhicule a été fixée par l’expert compte tenu de son kilométrage à la somme de 6800 € TTC dont à déduire la franchise contractuelle de 320 €.
Les intimés répliquent qu’ils ne sont pas des professionnels de l’automobile; que lors du contrôle technique concomitant à la vente du véhicule en date du 19 novembre 2010 il était mentionné un kilométrage de 145'340, chiffre sur lequel la société de contrôle technique n’a émis aucun doute ; qu’ils ont donc été victimes de la falsification du kilométrage et qu’ils ne peuvent être présumés de mauvaise foi ;
Que par ailleurs le prix d’acquisition de 11'400 euros correspondait à la réalité du marché automobile à ce moment-là pour le kilométrage considéré ; que par conséquent l’assureur doit les indemnités par référence à la valeur de la chose assurée au moment du sinistre;
Que par ailleurs ils reprennent à leur compte la motivation du tribunal sur le défaut de caractère très apparent de la clause de déchéance de garantie de l’article 61 du contrat d’assurance.
L’article 1134 du code civil dispose que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites…..
Elles doivent être exécutées de bonne foi.
L’article 61 intitulé fausses déclarations des conditions générale du contrat d’assurance est rédigé en caractères gras et en ce sens est parfaitement opposable l’assuré; il prévoit qu’en cas de fausse déclaration faite sciemment sur la nature, les causes, les circonstances ou les conséquences d’un sinistre, vous perdez pour ce sinistre le bénéfice des garanties de votre contrat.
Il est de principe que la bonne foi est toujours présumée.
Il appartient donc à la compagnie d’assurances qui se prévaut de la mauvaise foi de Mme X de la démontrer.
En l’espèce Il résulte des investigations de la compagnie d’assurances notamment de la fiche de suivi du constructeur Mercedes et de l’attestation du vendeur du véhicule litigieux, que le kilométrage réel avoisinait les 330'000 lors de la vente de l’automobile le 9 novembre 2010 et que selon ce dernier le prix de vente avait été arrêté à 7300 € en liquide.
Or le procès-verbal de contrôle technique du véhicule réalisé à la demande non pas du vendeur mais de l’acquéreur qui l’a signé le 19 novembre 2010, mentionne un kilométrage de 145'340 tel qu’affiché au compteur.
Mme X qui soutient avoir acheté le véhicule au prix de 11'400 € n’est pas en mesure de justifier s’agissant d’une vente en Belgique du retrait de la somme correspondante.
Il apparaît donc que la fraude sur le prix de vente et le kilométrage émane bien de l’acquéreur; il s’agit dans le cadre de la présente procédure d’une fausse déclaration sur les conséquences du sinistre puisqu’elle vise à obtenir une indemnité majorée de l’assureur.
Dans ces conditions, il convient d’infirmer le jugement entrepris et de dire qu’en application du contrat susvisé Mme X est déchue de tout droit à indemnisation.
Sur les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à chacune des parties la charge de ses frais irrépétibles et non compris dans les dépens en cause d’appel .
Sur les dépens
Les intimés qui succombent dans la présente procédure seront tenus aux entiers dépens de première instance et d’appel .
PAR CES MOTIFS
La Cour statuant publiquement et contradictoirement,
Infirme le jugement entrepris.
Et statuant à nouveau,
Déclare M. X irrecevable en sa demande.
Dit que Mme X est déchue de son droit à indemnisation.
Y ajoutant,
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne Mme D A épouse X aux dépens de première instance et d’appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions sur l’aide juridictionnelle.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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