Infirmation 15 décembre 2015
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 15 déc. 2015, n° 15/06650 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 15/06650 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Perpignan, 19 août 2015 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
2° chambre
ARRET DU 15 DECEMBRE 2015
Numéro d’inscription au répertoire général : 15/06650
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 19 AOUT 2015
PRESIDENT DU TC DE PERPIGNAN
N° RG
APPELANT :
Monsieur C X
de nationalité Française
XXX
XXX
Comparant
Assisté de Me Jean-Noël SANCHEZ, avocat au barreau de PARIS
avocat postulant et plaidant
INTIMEE :
XXX
15e brigade M. E F
XXX
XXX
Non comparant – Convoqué par lettre recommandée avec accusé de réception qui a été signé le 8 septembre 2015
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 10 NOVEMBRE 2015, en audience publique, Monsieur A B ayant fait le rapport prescrit par l’article 785 du Code de Procédure Civile, devant la Cour composée de :
Monsieur A B, président
Madame Y Z, conseiller
Madame Florence FERRANET, conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Madame Sylvia TORRES
Ministère public :
L’affaire a été communiquée au ministère public, qui a fait connaître son avis.
ARRET :
— réputé contradictoire
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile ;
— signé par Madame Y Z, conseiller, le président étant régulièrement empêché, et par Madame Sylvia TORRES, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS et PROCEDURE ' MOYENS et PRETENTIONS DES PARTIES
La société à responsabilité limitée à associé unique AGR Bâtiment a fait l’objet d’une dissolution suivie d’une liquidation amiable, publiée au Bodacc le 4 mars 2012.
Sur requête de la Direction de contrôle fiscal Sud-Pyrénées (la DCF), le président du tribunal de commerce de Perpignan a désigné, par ordonnance du 27 mai 2015, l’ancien gérant de la société AGR Bâtiment, M. X, en qualité de mandataire ad hoc de cette dernière, afin de permettre à l’administration fiscale d’exercer un droit de communication.
Le 22 juin 2015, M X, faisant valoir que le droit à communication visait la société Gonall et que sa mission de mandataire ad hoc avait pris fin le 19 juin 2015, date de la tenue d’une commission départementale des impôts, a sollicité du président du tribunal de commerce de Perpignan qu’il lui soit donné quitus de la fin de sa mission.
Par ordonnance du 19 août 2015, cette requête a été rejetée au motif suivant : « ['] l’administration fiscale, interrogée par nos soins, a confirmé par courrier du 31 juillet 2015 que les motifs qui ont conduit à la désignation du mandataire ad hoc perdurent toujours à ce jour ».
*
* *
*
M. X a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration du 27 août 2015, et le dossier a été transmis à la cour le 3 septembre 2015.
Il sollicite la rétractation de l’ordonnance du 19 août 2015 et la condamnation de la DCF à lui payer 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il soutient que :
— la société AGR Bâtiment a été dissoute sans qu’aucune dette fiscale ne lui soit opposable,
— dans son droit de communication, l’administration fiscale n’ignore pas que les pièces comptables qu’elle sollicite visent une période fiscalement prescrite,
— lors de la séance de la commission départementale des impôts tenue le 19 juin 2015, il a été produit les documents objets du droit à communication et il a été justifié de la preuve du règlement de travaux,
— dans ces conditions, il a pu légitimement demander qu’il soit mis fin à sa mission de mandataire ad hoc, ce qu’a refusé à tort le premier juge, se fondant sur un courrier de l’administration du 31 juillet 2015 qui ne lui a pas été communiqué.
*
* *
*
XXX, régulièrement convoquée par lettre recommandée du greffe de la cour dont elle a signé l’avis de réception le 8 septembre 2015, n’a pas comparu.
*
* *
*
Le ministère public a donné, le 7 septembre 2015, son avis consistant à s’en rapporter.
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu que la DCF a demandé à la cour, par courrier du 1er octobre 2015, que lui soient adressées la copie de l’ordonnance du 19 août 2015 et celle de la déclaration d’appel, ce qui a été fait le jour-même ;
Que régulièrement convoquée par le greffe en vue de l’audience du 10 novembre 2015, elle n’a pas comparu ;
Attendu que l’administration fiscale ne soutient donc aucun moyen tendant à la nécessité de proroger la désignation de
M. X dans sa fonction de mandataire ad hoc de la société AGR Bâtiment ;
Attendu que, de son côté, l’appelant justifie par ses productions, et notamment le courriel qu’il a adressé le 28 juillet 2015 à la DCF et la réponse de ce dernier du 29 juillet 2015, que, au cours et à la suite de la commission des impôts du 19 juin 2015, les pièces réclamées par l’administration fiscale avaient été produites, ce qui dès lors rend sa désignation sans objet ;
Attendu qu’en outre, le courrier du 31 juillet 2015 visé dans l’ordonnance entreprise n’est pas versé aux débats, et que, de plus, le premier juge ne pouvait, sans méconnaître le principe de la contradiction, prendre l’initiative d’interroger l’administration fiscale et statuer en se fondant sur une réponse dont on ignore le contenu ;
Attendu que c’est donc par une appréciation erronée que le premier juge a rejeté la requête de M. X tendant à être déchargé de sa désignation de mandataire ad hoc de la société AGR Bâtiment le 19 juin 2015 ;
Que l’ordonnance entreprise sera infirmée ;
Attendu que la DCF, qui succombe, sera condamnée à payer à M. X la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et supportera les dépens ;
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement et par arrêt réputé contradictoire,
Infirme l’ordonnance entreprise.
Et, statuant à nouveau, met fin à la désignation de M. X en tant que mandataire ad hoc de la société AGR Bâtiment à compter du 19 juin 2015.
Condamne la Direction de contrôle fiscal Sud-Pyrénées à payer à M. X la somme de mille cinq cents euros (1 500) en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne la Direction de contrôle fiscal Sud-Pyrénées aux dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER Pour le président
régulièrement empêché
Y Z
D.B.
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