Cour d'appel de Paris, 5 mars 2014, n° 10/10281
TGI Melun 3 février 2009
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TGI Melun 26 janvier 2010
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TGI Melun 15 mai 2012
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CA Paris
Confirmation 5 mars 2014

Arguments

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  • Rejeté
    Application des dispositions des articles 1792 et suivants du code civil

    La cour a estimé que les travaux de rénovation ne relèvent pas des articles 1792 et suivants, car ils ne constituent pas la construction d'un ouvrage, et que la réception ne modifie pas le régime de la garantie.

  • Rejeté
    Acceptation des risques par le maître d'ouvrage

    La cour a jugé que la simple signature du devis ne constitue pas une acceptation délibérée des risques, et que l'entrepreneur a une obligation de conseil envers le maître d'ouvrage.

  • Rejeté
    Application de la clause pénale prévue dans les conditions générales de vente

    La cour a rejeté cette demande en raison de l'absence de fondement juridique suffisant pour justifier le paiement de cette somme.

  • Accepté
    Droit à l'indemnisation au titre de l'article 700

    La cour a accordé cette demande en raison de la nécessité de couvrir les frais engagés par la SCI E F dans le cadre de la procédure.

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, 5 mars 2014, n° 10/10281
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 10/10281
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Melun, 26 janvier 2010, N° 0801343

Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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