Confirmation 5 mars 2014
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 5 mars 2014, n° 10/10281 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 10/10281 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Melun, 26 janvier 2010, N° 0801343 |
Texte intégral
Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 5
ARRET DU 05 MARS 2014
(n° , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 10/10281
Décision déférée à la Cour : Jugement du 26 Janvier 2010 -Tribunal de Grande Instance de MELUN – RG n° 0801343
APPELANTE
SA TENNIS CHEM INDUSTRIE agissant poursuites et diligences en la personne de son Directeur Général
XXX
XXX
Représentée par : Me Philippe GALLAND de la SCP GALLAND – VIGNES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0010
Assistée de : Me Philippe GALLAND, avocat au barreau de Paris, toque : L10 substituant Me NAVARRI, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMEE
E F, représentée par son gérant en exercice et tous représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
XXX
XXX
XXX
Représentée par : Me Benoît HENRY de la SELARL RECAMIER AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : K0148
Assistée de : Me Emmanuel PELLERIN plaidant pour le Cabinet PELLERIN, avocat au barreau de Paris, toque : B345
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 18 Décembre 2013, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Marie-José THEVENOT, Présidente de chambre
Madame A B, Conseillère
Madame Y Z, Conseillère
qui en ont délibéré
Rapport ayant été fait par Madame Marie-José THEVENOT, Présidente de chambre conformément à l’article 785 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : M. C D
ARRET :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Marie-José THEVENOT, Présidente et par M. C D, Greffier.
*******
Le 16 avril 2007 M. X a confié à la société TENNIS CHEM INDUSTRIE des travaux de rénovation d’un court de tennis par pose d’un revêtement 'classic clay'. Le 7 mai 2007 il s’est fait substituer, dans ses rapports avec cette société, la SCI E F dont il est le gérant et qui est propriétaire du terrain sur lequel est érigé le court de tennis.
Les travaux ont été réceptionnés le 3 août 2007.
Le 22 octobre 2007 la SCI E F s’est plainte de difficultés d’entretien du court le rendant impraticable.
La société TENNIS CHEM INDUSTRIE a de son côté réclamé le paiement d’un solde de travaux et a assigné en ce sens la SCI E F devant le tribunal de grande instance de Melun qui par jugement du 26 janvier 2010 a :
— dit que les travaux litigieux ne constituaient pas un ouvrage au sens de l’article 1792 du code civil, que le procès-verbal de réception n’était pas conforme aux dispositions de l’article 1792-6 du code civil et que les désordres engageaient la responsabilité contractuelle de la société TENNIS CHEM INDUSTRIE,
— enjoint à la société TENNIS CHEM INDUSTRIE de remettre à la SCI E F l’attestation de garantie décennale délivrée par le fabricant du produit 'classic clay', sous astreinte,
— avant-dire droit sur les désordres, les responsabilités et les réparations, ordonné une mesure d’expertise afin d’examiner les désordres allégués par la SCI E F, de recueillir tous éléments sur les responsabilités et le devoir de conseil mis en oeuvre par l’entrepreneur, sur les travaux nécessaires aux reprises.
La société TENNIS CHEM INDUSTRIE a relevé appel de cette décision.
Dans ses conclusions du 6 décembre 2013 elle demande à la cour de réformer le jugement, de constater l’absence de désordre ou le caractère apparent de tout désordre dénoncé, à la réception, de juger prescrite l’action en application de l’article 1792-6 du code civil sur la garantie de parfait achèvement, de retenir en tout état de cause une acceptation des risques par le maître d’ouvrage exonératoire de la responsabilité de l’entreprise, de débouter la SCI E F de ses demandes, de la condamner au paiement de la somme de 19.079,14€ augmentée des intérêts conventionnels fixés à 3 fois le taux d’intérêt légal depuis le 26 juillet 2007, de condamner en outre la SCI E F au paiement de la somme de 1907,91€ au titre de la clause pénale conventionnelle prévue à l’article 5 des conditions générales de vente, d’ordonner la capitalisation des intérêts, de condamner la SCI E F au paiement de la somme de 4000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses conclusions du 8 octobre 2013 la SCI E F demande à la cour de confirmer le jugement et de condamner la société TENNIS CHEM INDUSTRIE au paiement de la somme de 5000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La cour se réfère pour plus ample exposé des demandes aux conclusions ainsi visées.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Les travaux commandés par la SCI E F à la société TENNIS CHEM INDUSTRIE ont consisté, selon la pièce 1 de la société TENNIS CHEM INDUSTRIE non contestée, en un décolmatage, un nettoyage, un rinçage du support du court existant, pour un coût de 780€, en un traitement antimousse pour un coût de 266€, en un rebouchage de trous, ragréage des parties dégradées, colmatage des fisssures, pontage des joints, pour un coût de 500€, en une mise en place d’un revêtement 'classic clay’ composé d’une structure en fibres synthétiques sur support en latex, pour un coût de 20.880€, en la fourniture d’accessoires et en la mise en place de matériels de chantier portant le coût total de l’ouvrage réalisé à 25.589€ HT.
Il était précisé que le revêtement 'classic clay’ faisait l’objet d’une garantie décennale délivrée par le fabricant sous certaines conditions telles qu’une réception sans réserves et la souscription d’un contrat d’entretien annuel confié pendant 10 ans à l’entreprise réalisatrice.
La société TENNIS CHEM INDUSTRIE soutient que l’ouvrage relève des dispositions des articles 1792 et suivants du code civil aux motifs que si la pose d’un revêtement sur un court de tennis ne constitue pas la construction d’un ouvrage, le fait que les travaux ont été réceptionnés rend applicables les dispositions précitées, et les garanties et prescriptions décennales, biennales ou annales, que la SCI E F a d’ailleurs reconnu ce régime juridique, qu’en prétendant l’inverse en appel elle enfreint le principe de l’estoppel, que la garantie légale est exclusive de la responsabilité contractuelle de droit commun, que l’absence de désordres relevés à la réception empêche la SCI E F de se prévaloir de tout désordre apparent, qu’il y a contradiction à retenir la garantie décennale du fabricant et la garantie contractuelle de droit commun de l’entreprise.
Si la construction d’un court de tennis avec terrassement ou réalisation du support relève des travaux de construction d’ouvrage prévus par les dispositions des articles 1792 et suivants du code civil, il n’en est cependant pas de même pour de simples travaux de rénovation de ce court par changement du revêtement, tels qu’ils ont été réalisés, même si ces travaux comprennent de manière accessoire comme en l’espèce le ragréage du support et le bouchage de quelques trous et fissures.
C’est par de justes motifs que la cour adopte que les premiers juges ont retenu qu’ils relevaient de la seule responsabilité contractuelle de droit commun de l’entreprise et précisé que la circonstance qu’ils aient fait l’objet d’une réception ne modifiait pas le régime de la garantie.
Il sera précisé par la cour que le principe de l’estoppel ne saurait être revendiqué par la société TENNIS CHEM INDUSTRIE, alors même que la SCI E F avait subsidiairement en première instance fondé ses demandes sur l’article 1147 du code civil, et qu’un simple changement de fondement juridique ne constitue pas une contradiction au détriment de l’adversaire en justice.
Ne relevant pas des garanties légales des constructeurs, l’ouvrage n’est pas soumis aux dispositions des articles 1792 et suivants relatives à la garantie décennale, à la garantie biennale ou à la garantie de parfait achèvement prévues par ces dispositions.
Il n’existe par ailleurs aucune contradiction dans la décision des premiers juges d’exclure la garantie décennale légale et de retenir que, contractuellement, le fabricant avait pu cependant délivrer une garantie de 10 ans et que l’attestation relative à cette garantie devait être produite. Toutefois la référence en ce cas aux dispositions d’ordre public relatives à la garantie légale sont superfétatoires, le fabricant n’étant pas appelé en la cause.
Il est certain que, quel que soit le régime applicable aux travaux, la réception a pour effet de décharger l’entrepreneur des défauts apparents lors de cette réception et de mettre fin à son obligation de résultat. En l’absence d’application des garanties légales du constructeur, la responsabilité contractuelle de droit commun s’applique et la faute de l’entrepreneur doit être démontrée.
En l’espèce l’acte de réception signé le 3 août 2007 mentionne que les travaux sont conformes à la commande, réalisés dans les règles de l’art et donnent entière satisfaction.
Il appartient à la SCI E F de démontrer que, malgré ces indications, dont rien ne permet de présumer qu’elles ont été le résultat d’une fraude, l’ouvrage présente des défauts qui n’étaient pas visibles le 3 août 2007 dans toutes leurs conséquences .
Sur ce point la SCI E F produit différentes pièces :
— un constat d’huissier dressé le 28 avril 2008 mentionnant notamment une surface de court irrégulière provoquant des faux rebonds, l’existence de bosses, la présence de mauvaises herbes sur la surface du court,
— un constat d’huissier dressé le 27 mai 2009 mentionnant comme le précédent des difficultés d’entretien du court du fait de l’environnement, la présence de mousses, et de mauvaises herbes sur le court,
— une note d’une société ARTDAN du 16 juin 2010 mentionnant l’existence de malfaçons sur le court,
— un rapport du laboratoire d’essais LABOSPORT du 16 mars 2011 concluant en une pollution du court dues à plusieurs facteurs dont le matériau en gazon synthétique choisi, le support défavorable, l’environnement spécifique.
Ces éléments établissent suffisamment l’existence de désordres non visibles au 3 août 2007 et permettent de supposer l’existence de malfaçons commises par l’entreprise, ainsi que l’insuffisance des conseils donnés au maître de l’ouvrage lors de la commande. Il ne peut être en l’état retenu une acceptation délibérée de risques par celui-ci dans le simple fait d’avoir signé un devis indiquant que la pose du revêtement ne 'saurait améliorer la planéité du court'. En effet il appartenait à l’entrepreneur de renseigner précisément son client sur l’existence, en l’espèce, de ces défauts de planéité et sur les solutions propres à y remédier, et la formule générale contenue dans le devis ne dispensait l’entrepreneur ni de son obligation de réaliser des travaux conformes à l’usage demandé et aux règles de l’art, et comprenant l’éventuel changement de support nécessaire à cette fin, ni de délivrer les renseignements précis utiles à un choix éclairé du maître de l’ouvrage portant sur l’ensemble des travaux indispensables au résultat escompté.
Ces éléments justifient qu’une mesure d’expertise soit ordonnée afin de vérifier contradictoirement l’existence et l’origine des désordres constatés et de recueillir l’ensemble des éléments demandés par les premiers juges.
Le jugement sera donc confirmé en toutes ses dispositions.
Au titre de l’article 700 du code de procédure civile en appel une somme de 3000€ sera allouée à la SCI E F.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Confirme le jugement.
Condamne la société TENNIS CHEM INDUSTRIE aux dépens d’appel et au paiement à la SCI E F d’une somme de 3000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Autorise le recouvrement des dépens par les avocats de la cause dans les conditions prévues par l’article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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